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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3041/2022

AARP/268/2022 du 13.09.2022 sur JTDP/706/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;PLACE DE PARC;ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE DE STATIONNEMENT
Normes : LCR.90.al1; LCR.27.al1; OSR.48; OSR.48.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3041/2022 AARP/268/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/706/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de police,

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une amende de CHF 40.- ainsi qu'aux frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale n°1______ du 30 juillet 2021, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le jeudi 4 mars 2021, à 12h45, il n'a pas enclenché le parcomètre alors qu'il avait garé son véhicule, immatriculé GE 2______, au chemin de la Scie no. ______, 1290 Versoix.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 23 mars 2021, le Service des contraventions (SdC) a reçu une dénonciation de B______ SA concernant le véhicule immatriculé GE 2______, lequel était stationné au chemin de la Scie à Versoix, le 4 mars 2021 à 12h45, sans que le parcomètre n'ait été enclenché.

b. Le SdC a adressé un avis de contravention (n° 1______), daté du 7 avril 2021, à A______ pour l'infraction précitée, l'invitant à s'acquitter d'une amende de CHF 40.-.

c. Par courrier recommandé du 5 mai 2021, A______ a contesté l'avis d'infraction et l'amende y relative.

Alors qu'il s'était garé sur ce même parking, il avait précédemment été amendé par les agents municipaux pour ne pas avoir placé le macaron qu'il détenait pour les zones bleues sur son pare-brise. Il avait donc reçu cette nouvelle amende sans avertissement préalable selon lequel "les scotchs placés à cet endroit allaient virer du bleu au blanc".

d. Invitée à se déterminer par le SdC, la Fondation des parkings a confirmé que A______ ne disposait d'aucune preuve de stationnement valable au moment de la verbalisation.

e. Par courrier du 14 juin 2021, le SdC a informé A______ de ce que l'avis d'infraction n° 1______ le concernant était maintenu dans la mesure où aucune preuve de stationnement valable n'était présente sur son véhicule au moment de la verbalisation et l'a invité à régler l'amende y relative avant le 14 juillet 2021.

f.a. Faute de paiement dans le délai imparti, le SdC a rendu l'ordonnance pénale n° 1______ du 30 juillet 2021, laquelle condamne A______ à une amende de CHF 40.-, majorée d'un émolument de CHF 40.-.

f.b. A______ y a formé opposition pour les raisons déjà évoquées dans son courrier du 5 mai 2021.

g. La Fondation des parkings a sollicité le maintien de la contravention dans la mesure où l'usager n'avait pas payé la taxe de stationnement et qu'aucun macaron de stationnement n'était visible derrière le pare-brise.

h.a. Par ordonnance du 9 février 2022, le SdC a maintenu l'ordonnance pénale n° 1______ prononcée le 30 juillet 2021 à l'encontre de A______ et a transmis la procédure au TP afin qu'il statue sur la validité de ladite ordonnance et de l'opposition.

h.b. À l'appui de sa décision, le SdC a produit l'arrêté du 18 novembre 2019, n° 2018-00702, édicté par le Département des infrastructures de la République et canton de Genève (ci-après "Département des infrastructures"), lequel règlemente le stationnement au chemin de la Scie de la manière suivante :

"Au chemin de la Scie, à la hauteur du N° ______, sur la parcelle N° 3______, extrait des plans du registre foncier N° 4______, le parcage des véhicules est autorisé contre payement, du lundi au samedi, de 7h. à 19h. (let. A point 1. let. a). Une signalisation "Parcage contre payement" (4.20 OSR), complétée par le texte "Du lundi au samedi, de 7h. à 19h.", indique cette prescription sur un panneau rectangulaire portant en tête le texte "ZONE", respectivement à titre de "Signal de zone" (2.59.1 OSR) et de "Signal de fin de zone" (2.59.2 OSR) (let. A point 1. let. b). ( ) L'habilitation de mandataires autorisés à dénoncer relativement au présent arrêté est, le cas échéant, notifiée par décision séparée (let. B)".

Il a également produit la décision du même jour à teneur de laquelle le Département des infrastructures a mandaté "les membres dûment habilités de la société B______ SA et de la Fondation des parkings, pour contrôler la réglementation que [le] département prend ce jour (2018-00702)".

i. Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu'il avait le macaron de stationnement à Versoix mais que toutes les places bleues avaient été supprimées. Les arrêtés communaux produits par le SdC étaient faux ; le changement de zone avait eu lieu du jour au lendemain sans avertissement préalable. En outre, la commune de Versoix avait annulé la contravention d'un tiers qui avait été amendé au même endroit.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon sa déclaration d'appel motivée, valant mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement.

Le jugement querellé était injuste. Les places bleues avaient été modifiées du jour au lendemain, sans avertissement préalable, au moyen de "simples bandelettes blanches" signifiant qu'il s'agissait désormais de places payantes. Il n'y avait pas eu de nouvel arrêté pour les places qui étaient passées en zone blanche "dans un second temps des travaux". Le contrevenant devait être averti avant de subir une contravention. Enfin, un tiers qui avait également fait l'objet d'une dénonciation avait pu obtenir l'arrêt des poursuites par la mairie.

c. Le Ministère public (MP) et le SdC concluent au rejet de l'appel.

D. A______ est né le ______ 1974, il est de nationalité suisse et célibataire. Devant le TP, il a déclaré percevoir des revenus mensuels de l'ordre de CHF 2'500.-.

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le juge exerçant la direction de la procédure est compétent pour statuer.

Dans ces mêmes conditions, la juridiction d'appel peut décider de traiter l'appel en procédure écrite. Dans ce cas, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 1 let. c et al. 3 CPP).

1.2.1. Le dépôt d'un mémoire motivé est une condition de validité de l'appel et doit satisfaire aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Dans la mesure où la déclaration d'appel répond déjà à ces exigences, un nouveau mémoire n'est pas nécessaire. L'appelant doit néanmoins se voir impartir un délai pour compléter sa déclaration d'appel motivée. S'il n'entend pas le faire, il lui suffit de renvoyer à cette dernière. Un tel renvoi ou l'absence de toute réaction ne saurait emporter le retrait de l'appel selon la fiction prévue à l'art. 407 al. 1 let. b CPP au risque de commettre un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2017 du 13 mars 2018, consid. 1.4.2).

1.2.2. En l'occurrence, la déclaration d'appel motivée déposée par l'appelant satisfait aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP de sorte que l'absence de dépôt d'un mémoire écrit dans le délai fixé ne saurait conduire au retrait de l'appel selon la fiction de l'art. 407 al. 1 let. b CPP.

L'appel est donc recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

2. 2.1. Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2.2. L'art. 27 al. 1 LCR, 1ère phrase, prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police.

2.3. À teneur de l'art. 48 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), les parkings sont signalés par les signaux « Parcage autorisé » (4.17), « Parcage avec disque de stationnement » (4.18) ou « Parcage contre paiement » (4.20). Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.

Le signal « Parcage contre paiement » (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Celles-ci peuvent prévoir le paiement d’une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé (art. 48b al. 1 OSR).

2.4. En droit pénal, il n'existe pas en principe de droit à l'égalité dans l'illégalité dans la mesure où le principe de la légalité de l'activité étatique prévaut sur celui de l'égalité de traitement (arrêt 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). 

2.5. Les infractions passibles d'une amende sont des contraventions (art. 103 CP).

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.6.1. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, et non contesté par l'appelant, qu'il était stationné au niveau du chemin de la Scie no. ______, 1290 Versoix, le jeudi 4 mars 2021 à 12h45, sans avoir enclenché le parcomètre.

Selon l'arrêté n°2018-00702 du Département des infrastructures (Cf. supra consid. h.b.) – dont l'authenticité ne fait aucun doute à teneur du dossier – il est établi que le stationnement était autorisé uniquement contre payement dans cette zone.

L'appelant se plaint du fait que de "simples bandelettes blanches" ont été ajoutées pour signifier qu'il s'agissait d'un stationnement payant mais n'invoque pas avoir été dans l'erreur quant au caractère onéreux du parcage à l'endroit litigieux. Il ne soutient d'ailleurs pas que l'indication "Parcage contre paiement" ou que les autres indications prévues dans l'arrêté communal n° 2018-00702 fussent défaut sur les lieux.

Il est donc établi à satisfaction de droit que le véhicule de l'appelant était garé en violation de l'obligation de verser une taxe selon les prescriptions figurant sur les lieux contrevenant ainsi aux art. 27 al. 1 LCR, 48 et 48b OSR.

Comme rappelé supra (consid. 2.5), le principe de "l'égalité dans l'illégalité" ne s'applique pas en droit pénal.

Partant, la condamnation à l'art. 90 al. 1 LCR prononcée par l'autorité de première instance doit être confirmée.

2.6.2. La faute de l'appelant est considérée comme légère bien qu'il ne semble pas disposer à en prendre conscience malgré les éléments de preuve figurant au dossier. L'appelant a déclaré en première instance qu'il percevait des revenus mensuels de l'ordre de CHF 2'500.-.

Ainsi, le montant de l'amende, arrêté à CHF 40.-, et la quotité de la peine privative de liberté de substitution (un jour) prononcés par le TP sont proportionnés et conformes au droit de sorte qu'ils seront également confirmés.

3.  L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de procédure de CHF 800.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Pour le surplus, la mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/706/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/3041/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 975.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une amende de CHF 40.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

348.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

975.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'323.00