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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18116/2020

AARP/246/2022 du 17.08.2022 sur JTDP/1357/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : LCR.90
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18116/2020 AARP/246/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1357/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 140.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, s'agissant de sa consommation de stupéfiants, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, frais à la charge de l'Etat.

b. Selon l'ordonnance pénale du 4 octobre 2020, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 26 janvier 2020, aux alentours de 09h30 :

-          sur l'avenue Wendt, conduit un véhicule automobile sous l'emprise de produits stupéfiants, les analyses toxicologiques ayant déterminé qu’il présentait dans son sang une concentration de 58 µg/l de cocaïne et une concentration de 25 µg/l d'ecstasy (MDMA), supérieures aux limites définies par l'Office fédéral des routes (OFROU) pour ces deux produits (15 µg/l) ;

-          dans les circonstances précitées, circulé à une vitesse inadaptée au regard des circonstances et omis d'accorder la priorité à quatre piétons déjà engagés sur un passage pour piétons, lesquels ont dû se précipiter sur l'îlot central ;

-          puis, sur la rue Liotard, heurté le véhicule automobile immatriculé GE 1______, lequel était correctement stationné ;

-          perdant la maîtrise de son véhicule, heurté violemment le véhicule automobile immatriculé GE 2______ conduit par C______, lequel circulait en sens inverse, le projetant contre deux autres véhicules correctement stationnés, immatriculés GE 3______ et 4______ (Espagne), détruisant totalement le véhicule de C______, blessant celui-ci et sa passagère, D______, et endommageant sérieusement le véhicule espagnol.

B. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 CPP), seule l’interprétation du rapport toxicologique et les déclarations de l’experte étant contestée en appel, et rappelle au surplus ce qui suit :

a. À teneur du rapport d'expertise toxicologique du 25 février 2020, A______ présentait, dans le sang, une concentration de 58 µg/l de cocaïne, de 25 µg/l d'ecstasy (MDMA), de 100 µg/l de lorazépam et de 0.32 g/kg d'éthanol, soit une quantité comprise entre 0.28 et 0.94 g/kg au moment de l'événement. La concentration de cocaïne et d'ecstasy (MDMA) était supérieure aux valeurs limites définies par l'OFROU.

La présence concomitante dans l'organisme de lorazépam et d'éthanol, substances dont les effets inhibiteurs et dépresseurs au niveau du système nerveux central se potentialisaient mutuellement, avaient aggravé la diminution de la capacité de conduire. Quant à la présence dans l'organisme de cocaïne et de MDMA, elle avait pu provoquer un effet antagoniste altérant la perception du conducteur s'agissant de sa capacité au volant.

b. Entendu par la police à sa sortie de l’hôpital, A______ a expliqué que le soir précédant les faits, il avait consommé de l'alcool et pris un rail de cocaïne avec des amis, avant de se rendre dans la discothèque E______, où il avait bu quatre verres d'alcool fort ainsi qu'une bière. À E______, il avait rencontré une femme prénommée F______, d'origine mexicaine, laquelle séjournait à l'hôtel G______ à la rue 5______ no. ______. En fin de soirée, il l'avait reconduite à son hôtel et tous deux avaient flirté dans sa voiture, sur une place de parking. Elle était ensuite sortie de son véhicule et il n'avait plus aucun souvenir de la suite des événements, se rappelant uniquement s'être réveillé à 17h aux HUG. Il n'avait pas pris de médicaments avant l'événement.

Le lendemain des faits, A______ a déposé plainte contre inconnu pour le vol de sa montre et de son alliance, exposant qu’en sortant de l'hôpital, il s'était rendu compte de la disparition de ces objets.

Devant le Ministère public (MP), A______ a confirmé ne pas avoir consommé de MDMA ni de lorazépam, précisant qu'il ne s'était pas volontairement mis dans cet état. Selon lui, c'était la fille qu'il avait ramenée à l'hôtel qui lui avait administré ces deux substances à son insu. Il n'avait cependant aucun souvenir de ce qui s'était produit après avoir déposé la fille à l'hôtel. Précédemment, il se souvenait que tous deux s'étaient retrouvés sur la banquette arrière de la voiture et que celle-ci l'avait embrassé et lui avait mis un doigt dans la bouche en lui poussant la langue, ce qui l'avait forcé à déglutir. Il avait alors ressenti un goût amer. Il lui avait demandé ce que c'était et elle lui avait répondu "tranquillo", tout en lui maintenant la tête sur l'appuie-tête arrière.

En première instance, A______ a indiqué que lorsque la fille avait mis le doigt dans sa bouche, l'effet avait été immédiat et il avait eu un black-out. Il n'avait pas avalé un comprimé, car sinon il l'aurait recraché, mais de la poudre. Il n'avait aucun souvenir de la suite, en particulier d'avoir conduit et causé un accident.

c. Entendue en qualité de témoin, H______, toxicologue forensique ayant participé à la rédaction du rapport d'expertise du 25 février 2020 (cf. supra point B.a.), a expliqué que la cocaïne et le MDMA était des psychostimulants, tous deux entraînant un effet euphorisant et une agitation. La quantité de cocaïne observée chez A______ paraissait normale pour une personne ayant consommé un rail, alors que la quantité d'ecstasy était relativement basse du point de vue d'un consommateur régulier.

Le lorazépam était un anxiolytique. Il avait un effet de type sédatif, entraînant de la somnolence et parfois des vertiges et de l'amnésie, et ce de manière très rapide, dont l'effet était similaire à celui du GHB. L'experte n'avait jamais vu de lorazépam mélangé à de la drogue, alors que la concentration de cette substance retrouvée chez A______ aurait été considérée comme très élevée pour une personne sous traitement. Le lorazépam, en tant que benzodiazépine, pouvait notamment être utilisé par les consommateurs de psychostimulants pour les aider à la "descente", mais également en cas d'agression sexuelle ou de cambriolage comme moyen de soumission chimique.

Dans le cas d'espèce, le contexte était particulier en raison de la consommation cumulée de plusieurs substances, dans la mesure où leurs effets se "potentialisaient". Cumulés, l'alcool et le lorazépam augmentaient l'effet amnésiant et la perte de maîtrise. Associés à de la cocaïne, ils pouvaient en outre engendrer une perte de perception et des réflexes.

Les déclarations du prévenu s'agissant de son black-out et de la durée de celui-ci étaient tout à fait plausibles, tout comme le fait que A______ avait été en mesure de se souvenir des événements précédant celui-ci. En prenant le volant à 9h30, il était possible qu'il se soit trouvé dans un état de semi-inconscience, étant précisé qu’un tel état était compatible avec une prise de véhicule sous automatisme.

Si l'experte a d'abord déclaré qu’elle pensait que A______ aurait pu se rendre compte de l'état dans lequel il se trouvait à son réveil dans la voiture après son black-out, elle a ensuite reconnu qu'il était "difficile" de dire si, à ce moment-là, celui-ci avait conscience que ses capacités de conduire étaient altérées. Elle a finalement admis qu'il était "extrêmement difficile" d'évaluer dans quel état il s'était retrouvé en se réveillant dans son véhicule ainsi que l'effet des différentes substances mélangées, car cela dépendait des habitudes de consommation.

C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tout en précisant que les frais de la procédure mis à sa charge ne dépassent pas CHF 400.-  ,le solde devant être laissé à la charge de l'Etat.

Le jugement entrepris se fondait sur une appréciation erronée et arbitraire des preuves pour retenir que seul un état de perception altéré devait être pris en compte, et non un état d'irresponsabilité totale. Rien ne permettait d'exclure que l'appelant se trouvait dans un état de semi-inconscience et qu'il avait repris son véhicule par automatisme, tel que l'experte en avait retenu l'hypothèse. Ce faisant, le TP s'écartait des conclusions de l'experte sans posséder les connaissances spécialisées et nécessaires en la matière.

En l'espèce, les drogues inoculées à l'appelant, en l'absence d'indices contraires, laissaient présumer son état d'irresponsabilité totale au moment des faits, au motif qu'il était tant dans l'incapacité de réaliser qu'il commettrait une infraction en conduisant que dans l’incapacité de raisonner librement. Dans ces circonstances, A______ devait être affranchi de toute culpabilité et de toute peine.

L'audition de l'experte et la tenue de deux audiences en première instance, tout comme l’objet de l’appel concernant l’étendue de son état d’irresponsabilité, étaient à mettre sur le compte du fait que A______ avait été drogué par une inconnue.

b.b. A______ conclut à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense de CHF 2'144.- pour la procédure d’appel (toute taxe comprise), correspondant à quatre heures d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 500.-.

c. Au terme de son mémoire de réponse, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il ressortait des propos de l'experte que, lors de son réveil dans la voiture après son black-out, l’appelant pouvait se rendre compte de l’état dans lequel il se trouvait. Il était également possible qu’il ait pu être, au moment des faits, dans un état de semi-inconscience, ce qu’il fallait toutefois interpréter a contrario d’un état d’inconscience totale.

Partant, il n’existait pas d’indices suffisamment concrets permettant de retenir que les drogues ingérées par A______ ait totalement altéré, la nuit des faits, sa faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation, seule une présomption de diminution de responsabilité devant être retenue.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. À teneur du jugement entrepris, A______, de nationalité française, est né le ______ 1982 au Kosovo. Il est marié et a un enfant à charge. La naissance d'un second enfant était prévue pour le mois de décembre 2021. Il travaille en qualité d'employé de banque et perçoit un revenu mensuel net de CHF 9'600.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 CPP).

2.2.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée.

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation.

2.2.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition énonce un devoir général de prudence (ATF
118 IV 277 consid. 4a p. 280).

2.2.3. À teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

2.2.4. En vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2).

2.2.5. À teneur de l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2).

Lorsque la perte de maîtrise est uniquement due à l'état d'incapacité du conducteur, ce qui suppose, en règle générale, que les capacités de l'auteur soient fortement réduites, notamment par la présence d'un taux d'alcoolémie élevé, la violation de l'art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise du véhicule), réprimée par l'art. 90 LCR, est absorbée par l'art. 91 LCR (Y. JEANNERET, op. cit., n. 93 ad art. 90). Une telle absorption ne peut cependant intervenir que dans des cas exceptionnels et pour autant que la première violation des règles de la circulation soit exclusivement due à l'ivresse.

2.2.6. Un concours idéal parfait de l'art. 90 LCR avec lui-même est possible lorsque plusieurs règles de circulation sont violées. Selon une partie de la doctrine et de la jurisprudence, l'accumulation de fautes simples doit être sanctionnée par une seule condamnation au titre du cas grave de l'art. 90 al. 2 LCR. La violation de plusieurs règles de circulation ne suffit toutefois pas à créer un cas grave. Cette pratique ne doit être retenue que lorsque plusieurs règles de circulation sont violées de manière concomitante, la rencontre de ces comportements ayant pour conséquence de contribuer, chacun, à la création d'un unique danger accru, réprimé alors par l'application unique de l'art. 90 ch. 2 LCR (Y. JEANNERET, op. cit., n. 87-88 ad art. 90).

2.3. Selon l'art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) interdit la conduite à quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.
L'al. 2 let. c et g précise qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient de la cocaïne et de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).

La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse 15 µg/L de cocaïne, respectivement 15 µg/L de MDMA (art. 34 let. c et g de l'ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière). Ces dispositions posent une présomption irréfragable de l'existence objective d'une incapacité de conduire (art. 55 al. 7 let a LCR).

2.4. Selon l'art. 19 du Code pénal (CP), l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1) et la peine doit être atténuée si l'auteur ne possédait que partiellement l'une ou l'autre de ces facultés (al. 2).

Il suffit d’une altération grave et passagère (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad art. 19). Quant aux effets des troubles dont souffre l’auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte (fehlende Einsichtsfähigkeit) ou de se déterminer d’après cette appréciation (fehlende Bestimmungsfähigkeit). Les effets ne sont pas cumulatifs: l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires à savoir la conscience et la volonté pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. Aussi, si l’auteur ne peut réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’est pas apte à décider par un acte de volonté libre, il n’est pas capable de commettre une faute (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 19).

Lorsqu’un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d’une mesure au sens de l’article 19 al. 3 CP (M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 10 ad art. 19).

2.5.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont établis par l'ensemble des éléments du dossier et, en partie, par ses propres déclarations. Il ne les conteste pas en appel.

Selon le jugement entrepris, il a en effet conduit à une vitesse inadaptée, omis d'accorder la priorité à quatre personnes engagées sur un passage pour piétons, lesquelles ont dû se précipiter sur l'îlot central pour éviter une collision, heurté un véhicule correctement stationné, avant de perdre la maîtrise de son véhicule et de provoquer un accident avec deux blessés. Par son comportement, il a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic, des usagers de la route et des piétons.

L'appelant, qui a lui-même admis avoir consommé de la cocaïne vers 1h30, était en outre sous l'emprise de stupéfiants (cocaïne et ecstasy) au moment des faits, étant relevé que la quantité déterminée dans le sang entraîne une présomption irréfragable de l'existence objective d'une incapacité de conduire.

Dans ces conditions, la CPAR constate que l'appelant, qui ne le conteste pas, a bien commis, sur le plan objectif, les faits énoncés dans l'acte d'accusation constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR).

2.5.2. L’appelant soutient cependant qu'il aurait été dans un état d’irresponsabilité totale au moment des faits, dès lors qu'il était dans l'incapacité de raisonner librement et de réaliser qu'il commettrait une infraction en conduisant.

Contrairement à ce qui a été retenu par le TP, la CPAR tiendra compte qu’il existe effectivement un faisceau d’indices qui ne permet pas d’écarter la thèse de l’appelant au-delà de tout doute raisonnable.

Il ressort tout d’abord que l’experte n’a pas formellement été en mesure de démentir que l’appelant était dépourvu de ses capacités d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits. Certes, celle-ci a tout d’abord indiqué qu’elle pensait que A______ aurait pu se rendre compte de l'état dans lequel il se trouvait à son réveil dans la voiture après son black-out. Elle a néanmoins reconnu ensuite qu'il était "difficile" de dire si, à ce moment-là, celui-ci avait conscience que ses capacités de conduire étaient altérées, puis admis finalement qu'il était "extrêmement difficile" d'évaluer dans quel état il s'était retrouvé en se réveillant ainsi que l'effet des différentes substances mélangées. Ces explications semblent donc insuffisantes pour retenir que l’appelant se trouvait seulement dans un état de perception altéré, tel que retenu par le TP, et rendent vraisemblable l'hypothèse selon laquelle il était privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité.

Il sied ensuite de remettre les explications de l’appelant dans leur contexte, référence faite à la version de l’appelant selon laquelle il avait ingéré de l’ecstasy et du lorazépam, sans l’avoir prémédité et de manière forcée, par la jeune femme qu’il avait rencontrée à [la discothèque] E______ et qui lui avait volé les bijoux qu’il portait sur lui. Or, l’experte a indiqué que la dose de lorazépam retrouvée chez l’appelant, substance qu’elle n’avait au demeurant jamais vu mélangée à de la drogue, était considérée comme spécialement élevée pour une personne sous traitement, sous-entendant que la concentration était anormalement élevée in casu. Elle a également indiqué que cette substance, dont les effets étaient similaires à ceux du GHB, était utilisée en cas d'agression sexuelle ou de cambriolage comme moyen de soumission chimique.

Il apparaît enfin qu’à teneur des indications de l’experte, les déclarations de l’appelant s'agissant de son black-out et de la durée de celui-ci étaient parfaitement plausibles, tout comme le fait que celui-ci avait été en mesure de se souvenir des événements précédant celui-ci. Par ailleurs, il était également vraisemblable qu’en prenant le volant à 9h30, il se soit trouvé dans un état de semi-inconscience et soit rentré sous automatisme, étant rappelé qu'aux dires de l'experte l’accumulation des différentes substances augmentait l'effet amnésiant ainsi que la perte de maîtrise et de perception. Ces différents éléments accréditent ainsi la thèse de l’appelant, à tout le moins l'hypothèse selon laquelle la quantité des substances ingérées pouvait l'avoir mis dans une situation d'irresponsabilité totale.

2.5.3. Dès lors, sur la base de ces éléments, et alors que l’experte n’a pas formellement écarté la thèse soutenue par l'appelant, il ne peut pas être exclu que celui-ci ne se soit pas retrouvé dans un état d’irresponsabilité au moment des faits, un doute sérieux et irréductible subsistant.

Partant, aucun verdict de culpabilité, respectivement aucune peine ne peuvent être retenus à l’encontre de l’appelant et un prononcé d'acquittement, pour les chefs d'accusation précités, s'impose.

L'appel sera admis et le jugement réformé sur ce point.

3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

3.2.1. Dans la mesure où l’appelant est acquitté en appel pour une partie des complexes de faits reprochés, il y a lieu de revoir la clé de répartition des frais de première instance qui s’élèvent au total à CHF 3'679.20.

Compte tenu du verdict de culpabilité à l’infraction à la LStup, l’appelant sera donc condamné à supporter un quart de ces frais, soit un montant de CHF 919.80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

3.2.2. L’appel ayant été admis, il ne se sera pas perçu de frais pour la procédure d’appel (art. 428 CPP a contrario).

4. 4.1. Si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

L’indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude.

4.2. L'appelant obtenant gain de cause en seconde instance en lien avec son acquittement des infractions à la LCR, il est fondé à requérir l'indemnisation de ses frais de défense engagés dans la présente cause en lien avec ces infractions.

Alors qu'il lui sera donné acte qu'il ne fait pas valoir de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP en rapport avec ses frais de défense en première instance, les heures facturées par son conseil pour la procédure d’appel paraissent adéquates. Il convient cependant de ramener le tarif horaire plus élevé pratiqué par le chef d'étude à celui usuel à Genève de CHF 450.-.

En conclusion, l'indemnité due à l'appelant, laquelle sera mise à la charge de l'Etat, sera arrêtée à CHF 1'938.60 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 1'800.-) plus l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 138.60.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1357/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18116/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Constate que A______ a commis les faits décrits dans l’acte d’accusation du 14 octobre 2020 objectivement constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR).

Constate que A______ a agi en état d’irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à un quart des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 3'679.20, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP), soit un montant de CHF 919.80, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Condamne l'État à verser à A______ CHF 1'938.60 au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.


 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de première instance, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'679.20