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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2700/2021

AARP/237/2022 du 03.08.2022 sur JTDP/205/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;PORNOGRAPHIE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ASSISTANCE DE PROBATION;THÉRAPIE;AMENDE;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : LStup.19.al1.letC; LStup.19.al1.letD; LStup.19.letA.ch1; CP.197.al5; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44.al2; CP.93.al1; CP.94; CP.106; CPP.428; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2700/2021 AARP/237/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/205/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les faits relevant de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour la période courant du 17 janvier 2017 au 1er mars 2019, mais l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup, ainsi que de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Ce faisant, le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement et de 79 jours-amende au titre des mesures de substitution (1/5) , à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, a ordonné une assistance de probation et imposé une règle de conduite, sous forme de suivi psychothérapeutique, pour la durée du délai d'épreuve. Il lui a encore infligé une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). Les mesures de substitution, prolongées en dernier lieu le 4 février 2022, ont été levées. Le TP a renoncé à prononcer l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Des mesures de confiscation et de destruction ont été ordonnées. Les frais de la procédure de CHF 3'926.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-, ont été mis à la charge du condamné.

A______ conclut à son acquittement du chef de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, pour les infractions à la LStup, sans assistance de probation ni règle de conduite, frais de la procédure de première instance à sa charge à hauteur d'au maximum CHF 1'300.-, ceux de la procédure d'appel à celle de l'État.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 5 août 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

De février 2020 au 4 février 2021, il a obtenu par voie électronique, puis possédé sur son téléphone portable plusieurs centaines d'images et vidéos pornographiques ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs et/ou des animaux, faits constitutifs de pornographie selon "l'art. 197 al. 4 CP".

b.b. Il lui était également reproché les faits suivants, lesquels ne sont plus contestés en appel :

- le 3 février 2021, il a détenu sans droit 4 pucks de résine de cannabis d'un poids total de 394.9 grammes, dans sa chambre au centre [de formation professionnelle] C______ ;

- le 4 février 2021, il a détenu sans droit 11.5 grammes de résine de cannabis, dans sa chambre rue 1______;

- de février 2020 au 3 février 2021, il s'est livré à Genève au trafic de stupéfiants en vendant de la résine de cannabis ;

- du 2 mars 2019 au 3 février 2021, il a consommé de la résine de cannabis et de la marijuana.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, né le ______ 2002 et devenu ainsi majeur dès le ______ 2020, était élève en 3ème année au centre C______, à D______ [GE], en 2021.

En date du 3 février 2021, lors d'une fouille inopinée de sa chambre d'internat par la direction du centre, 4 pucks de résine de cannabis d'un poids total de 394.9 grammes brut ont été découverts. La perquisition de son domicile, rue 1______, par la police, ensuite de la dénonciation du cas par l'école, a en outre révélé la présence de 11.5 grammes brut de résine de cannabis et d'une balance.

a.b. L'analyse du téléphone portable de A______ effectuée par la police a mis en évidence 882 images pédopornographiques, dont celles d'une femme faisant une fellation à un garçon impubère, d'un garçon impubère en sodomisant un autre, avec son pénis, et d'un chien introduisant son sexe dans le vagin d'une fillette, ainsi que 10 vidéos du même registre.

a.c. A______ a été arrêté le 4 février 2021 (10h15) et placé en détention provisoire. Sa libération, subordonnée à des mesures de substitution (not. obligation de donner suite à toute convocation judiciaire, d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, de se présenter auprès du Service de probation et d'insertion [SPI] et d'attester de la régularité de son suivi psychothérapeutique auprès de ce service), a été ordonnée dès le 5 février 2021 (19h50). Ces mesures ont été régulièrement prolongées, avant d'être levées par le TP le 2 mars 2022.

b. Durant l'instruction, A______ a d'emblée admis consommer du cannabis depuis qu'il avait 12 ou 13 ans, jusqu'à consommer quatre joints par jour en 2021. Les 11.5 grammes saisis chez lui étaient destinés à sa consommation personnelle.

Il a également reconnu la possession des quatre pucks saisis dans sa chambre, variant toutefois dans ses déclarations au sujet des motifs de détention de cette drogue. En effet, il a d'abord expliqué avoir cotisé avec cinq autres élèves, à hauteur d'un montant de CHF 1'200.-, pour en faire l'acquisition le 2 février 2021. Puis, revenant sur ces déclarations, il a indiqué stocker cette drogue pour les "grands" de son quartier dont le prénommé "E______" en échange de leur protection contre le racket qu'il subissait de la part d'un élève de sa classe depuis une année. Sur un an, il avait dû garder 1.2 kilo de résine de cannabis au total, les quatre pucks saisis inclus, pour le compte de "E______". Il était entré dans le circuit des stupéfiants par "crainte de représailles". En première instance, il a persisté dans ses dernières explications, concédant qu'à son sens "E______" comptait vendre les stupéfiants confiés. Il a ajouté qu'en récompense de ses services, ce dernier l'autorisait à prélever un petit peu de drogue pour sa consommation personnelle et à en vendre pour son propre compte.

Il a reconnu avoir lui-même vendu occasionnellement de petites quantités de drogue à d'autres élèves [du centre de formation professionnelle] C______ ou à des gens en ville, articulant d'abord la vente d'approximativement 720 grammes à CHF 10.- le gramme, soit un chiffre d'affaire de CHF 7'200.-, sur 18 mois. Devant le TP, il a indiqué que ces chiffres devaient être un peu revus à la baisse, dès lors qu'il était stressé lors de son audition à la police et qu'il avait en fait dû vendre plutôt 5 grammes, et non 10, par semaine. Son but n'était pas de s'enrichir mais de "dépanner, contre rémunération". Il n'avait plus acheté de cannabis ou de marijuana, n'en consommant plus du tout.

c.a. A______ a admis, à la police, avoir été en possession d'images à caractère pédopornographique, ayant conscience qu'elles mettaient en scène de jeunes enfants. Ces images ne lui procuraient ni plaisir ni érection, mais il trouvait grisant de les posséder, dès lors qu'elles étaient interdites. Elles dataient d'une année environ et provenaient d'un groupe Whatsapp qu'un dénommé "F______" avait proposé d'intégrer, à deux de ses amis et lui-même. Ils avaient rencontré cet homme dans le préau d'une école et celui-ci leur avait proposé une fellation, ce qu'ils avaient refusé. Il avait "un peu" regardé les images, sans en diffuser aucune. Il avait quitté ce groupe, où il n'était resté qu'une semaine, au début de l'année 2021. Il lui semblait que ses amis étaient partis du groupe bien avant lui. Il avait conscience de la gravité de ces images et n'arrivait pas à comprendre pourquoi il les avait gardées, si ce n'est qu'il avait été piqué par la curiosité et "piégé" par un enregistrement automatique des données.

Devant le MP, A______ a expliqué avoir accepté d'être ajouté au groupe Whatsapp de "F______", âgé d'une quarantaine d'années, "pour le délire". Il s'agissait d'un groupe sur lequel "ils" envoyaient des photos de filles nues mineures et des photos et vidéos de filles et garçons mineurs s'adonnant à des actes d'ordre sexuel. Ses amis et lui se "marraient" en les regardant et ils envoyaient à "F______" des messages dans lesquels ils se "foutaient" de lui. Il n'avait pas d'emblée quitté le groupe en voyant le genre de photos et vidéos qui y étaient échangées, car les recevoir lui procurait une certaine "adrénaline", sans l'exciter, dès lors qu'il s'ennuyait le week-end. Il ne pensait pas forcément que cela était illégal car la majorité du contenu reçu se trouvait sur internet.

c.b.a. Dès le mois de mars 2021, dans le cadre des mesures de substitution ordonnées, A______ a été suivi à la consultation post-carcérale du Service de médecine pénitentiaire (SMP) par G______, psychologue/psychothérapeute FSP, avec un travail essentiellement axé sur sa sexualité et le délit associé.

Il a également été suivi conjointement par H______, psychologue installé en cabinet privé, dont le travail était centré sur la problématique liée à l'addiction au cannabis et à l'alcool, ainsi qu'à l'interaction avec les autres.

c.b.b. Dans son rapport établi le 24 août 2021, G______ a notamment relevé ce qui suit :

"[ ] nous explorons les aspects cliniques sous-jacents aux faits de pédopornographie qui lui sont reprochés. Sur la base de notre évaluation clinique, nous ne retenons pas un diagnostic de pédophilie, le patient n'ayant jamais été attiré par les enfants. Il explique son acte dans un contexte de construction identitaire à la recherche d'une posture forte et endurcie. Le patient affirme que le fait de visionner ces images le dégoûtait et le mettait mal à l'aise ; il pensait néanmoins que c'était un bon entraînement pour devenir plus insensible et plus fort, afin de mieux correspondre à l'attente de ses pairs [ ] En résumé, monsieur A______ s'investit dans la psychothérapie et fait des progrès dans la compréhension de ses comportements et des actes qui lui sont reprochés. A ce propos, il montre de très bonnes capacités de réflexion en arrivant à se remettre en question et à progresser dans ses problématiques. Il intègre des nouveaux points de vue, qui en association avec d'autres facteurs protecteurs (entourage soutenant, bonne capacité d'introspection, bonne insertion sociale) peuvent le protéger de nouveaux comportements délictueux. Pour ces raisons, nous préconisons la poursuite du suivi psychothérapeutique".

Dans son rapport du 1er février 2022, la thérapeute a encore observé que, durant les derniers mois, A______ avait manqué quelques rendez-vous, son irrégularité ayant été due à sa difficulté d'organisation en raison d'un rythme quotidien très intense (travail à l'école et dans ses petits boulots de ______). Elle confirmait l'exclusion d'un diagnostic de pédophilie, le patient n'étant pas attiré par les enfants. A______ avait confirmé son souhait de poursuivre une prise en charge bifocale, y trouvant un bénéfice thérapeutique complémentaire. Il se montrait toujours investi dans la psychothérapie, faisait des progrès, démontrait de bonnes capacités d'introspection et une bonne insertion sociale (travail et formation). La thérapeute confirmait la présence de facteurs protecteurs pouvant prévenir de nouveau comportements délictueux (entourage, bonnes capacités d'introspection, investissement dans la démarche psychothérapeutique et bonne insertion sociale). La poursuite de son travail psychothérapeutique, soit dans le cadre actuel soit sur le mode volontaire, souhaité par le patient, était recommandée.

c.b.c. Dans son rapport du 28 février 2022, H______ relève que A______ avait manqué quatre séances sur 30 (dont une absence avait une justification scolaire) et observe ce qui suit :

"[A______] est dans un questionnement sain vis-à-vis de lui-même et revisite ses comportements et sa façon de voir les autres et le monde. Je pense qu'un suivi en équipe, comme c'est le cas en ce moment, est très favorable à son développement en lui permettant de trouver des alliances bienveillantes et fermes qui l'aident à se déployer. Pour répondre à votre question de savoir si le suivi psychologique pourrait être sur une base volontaire, ma réponse est positive".

c.b.d. Dans un rapport du 2 mars 2022, le SPI a indiqué au TP que A______ se présentait régulièrement à son service, qu'il affirmait respecter les obligations auxquelles il était astreint, qu'il assurait se maintenir éloigné de situations ou personnes pouvant l'influencer négativement et qu'il poursuivait son suivi psychothérapeutique avec G______, ainsi que son cursus post-CFC à l'école C______.

c.c.a. En première instance, A______ a admis les faits de pornographie reprochés, en persistant dans ses précédentes explications.

Il était suivi par G______ et H______ de manière bimensuelle. Son travail avec G______ lui avait permis de répondre aux questions qu'il se posait. Celui avec H______ lui apportait aussi beaucoup. Les images incriminées le choquaient. Il avait pensé que le fait de les regarder lui permettait de "renforcer [son] comportement", de renvoyer une image moins gentille de lui et de répondre à certaines attentes. Il ne fréquentait plus de personnes ayant une influence négative sur lui. Il n'était, à présent, plus du tout attiré par ces images. Il n'avait jamais été excité ou attiré par les enfants, mais seulement par les filles de son âge.

G______ avait évoqué à plusieurs reprises la possibilité qu'il soit mis fin à leur travail. Il acquiescait toutefois à la règle de conduite requise par le MP, sous la forme de la poursuite de son traitement. Si la justice ne devait pas l'ordonner, il le poursuivrait de lui-même.

c.c.b. D'après sa mère, sa personnalité était complètement différente depuis février 2021, les faits ayant été un électrochoc. Il avait coupé les liens avec ses anciennes fréquentations et était devenu touchant, ambitieux et volontaire. Il avait créé un véritable lien avec son thérapeute. Il avait démontré un changement énorme et positif. Après des années d'adolescence difficiles, ses liens avec son fils s'étaient restaurés, de même que la relation entre celui-ci et son père. Elle était sûre qu'il ne consommait à présent plus de cannabis, sa dynamique et son hygiène de vie en témoignant.

c.c.c. Le TP a informé la défense de ce qu'il examinerait les faits également sous l'angle de l'art. 197 al. 5 CP (art. 344 du Code de procédure pénale [CPP]).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Contrairement à ce qu'avait considéré le TP, l'acte d'accusation établi ne permettait pas de rendre un verdict de culpabilité fondé sur l'art. 197 al. 5 CP à son encontre, dès lors qu'il n'y était pas mentionné qu'il avait agi "à des fins de consommation", alors que cela était un élément constitutif de l'infraction. L'art. 197 al. 4 CP ne pouvait, quant à lui, pas être retenu, vu l'absence de diffusion et, en tout état de cause, l'interdiction de reformatio in pejus en appel.

Sous l'angle de la peine, il convenait de garder à l'esprit le fait qu'il avait été mineur durant plus des trois quarts de la période pénale. Il n'avait pas sollicité ou diffusé les fichiers pédopornographiques incriminés. Le diagnostic de pédophilie avait été écarté. Le premier juge avait, par ailleurs, retenu à tort qu'il avait agi par appât du gain s'agissant de l'infraction à la LStup, dans la mesure où les ventes qu'il avait effectuées ne lui avaient servi qu'à assurer sa propre consommation ou à "dépanner" des camarades. Il n'était pas à l'origine de la proposition d'œuvrer en tant que "gardien" de la drogue. Sa collaboration avait été très bonne. Il n'avait eu aucun intérêt à minimiser l'ampleur de son activité, dès lors que cela n'avait pas d'influence sur le verdict de culpabilité. Il avait livré à la police des informations sur "E______" et "F______", quitte à s'exposer à des représailles. Il avait respecté les mesures de substitution ordonnées. De l'avis de ses thérapeutes, il avait progressé. Sa prise de conscience était plus qu'initiée. Il était devenu abstinent et avait accompli avec succès sa scolarité. Dans la mesure où le TP avait retenu, à juste titre, un pronostic favorable, le prononcé d'une assistance de probation et d'une règle de conduite n'était pas justifié. Si les thérapeutes recommandaient la poursuite de la thérapie, ils ne voyaient eux-mêmes pas la nécessité de l'imposer judiciairement, dès lors qu'il était désireux de la poursuivre volontairement. Il n'y avait pas de raison de douter de son engagement.

Enfin, il sollicitait une réduction des frais auxquels il avait été condamnés en vertu de l'art. 425 CPP. Il était un tout jeune majeur, encore en formation, ne percevant qu'un maigre revenu, au demeurant aléatoire et affecté au paiement de ses charges. Dans sa situation, les frais constituaient "une double peine", de nature à compromettre sa réinsertion. Il n'aurait alors d'autre choix que de solliciter l'aide financière de sa mère, ce qui reviendrait à les répercuter sur elle.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.

En dépit des critiques de l'appelant, la description des faits contenue dans l'acte d'accusation contenait tous les éléments constitutifs de l'infraction de pornographie, que ce soit sous l'angle de l'art. 197 al. 4 ou al. 5 CP. C'était à juste titre que le TP avait considéré que le dessein, à tout le moins de consommation, tombait sous le coup du cas atténué, soit du cas le plus favorable au prévenu, et qu'il n'avait dès lors pas à être mentionné explicitement.

d. Dans sa réplique, l'appelant observe que, contrairement à ce que l'accusation soutenait, l'absence de toute référence à un dessein, a fortiori lorsque celui-ci délimitait l'application entre deux dispositions, ne pouvait être réparée par le fait que l'infraction la moins grave avait été retenue.

e. Le TP se réfère à son jugement.

D. A______, né le ______ 2002, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Il est domicilié chez sa mère et a renoué de bonnes relations avec ses deux parents. Il a obtenu un CFC de ______ le 29 juin 2021. Lors d'un concours d'apprenti ______ en février 2022, il a décroché la troisième place. Il a passé, avec succès, les examens pour l'obtention d'un second diplôme de ______ fin juin 2022, lequel lui sera remis en septembre 2022. Il a été admis à la formation de technicien diplômé ES en Conduite des travaux – ______, pour la volée de 2022 à 2025, auprès de l'Ecole supérieure technique à I______ [VD]. Une fois sa formation achevée, il envisage de travailler en tant qu'indépendant. Il a, par ailleurs, le projet de créer une application d'auto-entreprenariat avec un ami de longue date.

En marge de ses études, il effectue de menus travaux de ______ auprès de particuliers, ce qui lui procure un revenu d'environ CHF 500.- à CHF 550.- par mois, soit un revenu annuel de l'ordre de CHF 6'600.- lui permettant de couvrir ses charges.

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8h50 d'activité de chef d'étude, dont 60 minutes d'étude du dossier et 6h00 de rédaction du mémoire d'appel (env. 18 pages), ce à quoi s'ajoutent 45 minutes d'activité du stagiaire pour l'étude du dossier également. Il requiert, en outre, le remboursement de frais de photocopies à hauteur de CHF 107.-. En première instance, son activité avait été taxée à hauteur de 15h10.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ;
138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

2.2.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

D'après l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

En ce qui concerne le comportement typique de l'infraction à l'art. 197 al. 5 CP, le législateur a voulu interdire le fait d'acquérir, d'obtenir par voie électronique ou d'une autre manière et de posséder les objets ou représentations. Sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, la possession supposait, d'un point de vue objectif, la détention de données électroniques et, d'un point de vue subjectif, la volonté d'en avoir la maîtrise. Depuis la novelle entrée en vigueur le 1er juillet 2014, cette disposition punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet. Les actes individuels, destinés à une consommation strictement personnelle, sont mis au bénéfice d'un traitement privilégié, la peine se limitant à une privation de liberté d'un an au plus ou à une peine pécuniaire, alors que la sanction va jusqu'à un maximum de trois ans au plus si les objets ou représentations mettent en présence des mineurs effectifs (Message du 4 juillet 2012 concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre [modification du code pénal], FF 2012 7095, ch. 2.6.3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 197).

2.2.2. Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).

La jurisprudence n'exige pas de l'auteur un dessein de transmettre la pornographie dure à autrui. Il suffit que l'auteur accomplisse un des comportements typiques prévu par la loi, même s'il n'agit qu'en vue de son usage personnel (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 40 ad art. 197).

Le texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP opte pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre ou de l'art. 197 al. 4 CP dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 66 ad art. 197).

2.3. En l’espèce, il est établi par les éléments objectifs du dossier, ainsi que par les aveux de l’appelant, qu’il a, entre février 2020 et le 4 février 2021, obtenu par voie électronique, puis possédé sur son téléphone portable 882 images et 10 vidéos ayant pour contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs et/ou des animaux, soit des représentations de pornographie dure, faits dûment énoncés dans l’acte d’accusation.

Il est également constant qu’aucun élément ne permet de retenir que l’appelant aurait diffusé ou soumis au regard d’autrui les représentations incriminées, de sorte que, faute de dessein de diffusion, sa condamnation sur la base de l’art. 197 al. 4 CP ne saurait intervenir. 

En revanche, les agissements de l’appelant tombent manifestement sous le coup de la norme résiduelle de l’art. 197 al. 5 CP. Ce dernier ne saurait être suivi lorsqu’il objecte que l’acte d’accusation dressé ne permettrait pas sa condamnation de ce chef, au motif que le dessein de consommation personnelle n’y est pas textuellement mentionné. 

En effet, contrairement à ce que prétend l’appelant, son comportement répréhensible est réalisé du seul fait d’avoir obtenu et possédé les photos et vidéos incriminées. Le dessein de consommation personnelle se déduit de tels agissements. Il n’est pas, en soi, un élément constitutif de l’infraction qui doit être expressément mentionné dans l’acte d’accusation. 

En tout état de cause, les déclarations de l’appelant tout au long de la procédure démontrent qu’il a, dès le début, bien compris qu’il lui était reproché d’avoir consommé les représentations incriminées en les recevant sur son téléphone portable et en les y conservant. Lors des débats de première instance, le TP l’a expressément informé du fait que ses actes pourraient être également analysés sous l’angle de l’art. 197 al. 5 CP, sans que cela ne suscite alors de contestation de sa part, au vu du procès-verbal établi, ce qui confirme sa bonne compréhension.

Enfin, tel que l’a observé le TP, le fait de retenir un verdict de culpabilité fondé sur l’art. 197 al. 5 CP, et non sur l’art. 197 al. 4 CP, consacre en l’occurrence une correcte application du principe in dubio pro reo, en ce sens qu’il résulte du fait qu’un dessein de diffusion n’a pas été retenu au bénéfice du doute, et est plus favorable à l’appelant. 

Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à l’encontre de l’appelant du chef de pornographie, au sens de l’art. 197 al. 5 CP, ne peut qu’être confirmé.

3. 3.1. L’infraction de pornographie commise par l’appelant est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire, certaines des représentations litigieuses ayant en l’occurrence pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs. L’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup est passible des mêmes peines. Quant à celle à l’art. 19a ch. 1 LStup, elle est sanctionnée d’une amende.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.2.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts (art. 49 al. 3 CP).

3.2.4. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Ils relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF
128 IV 193 consid. 3c p. 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

3.2.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.3.1. En l'occurrence, bien que l'appelant ait commis une partie des infractions reprochées avant sa majorité atteinte le 13 novembre 2020, il est admis que le CP est applicable pour fixer sa peine (art. 9 al. 2 CP et 3 al. 2 du droit pénal des mineurs [DPMin]).

3.3.2. Sa faute n'est pas de peu d'importance. Il a possédé, durant une année, un grand nombre de données relevant de la pornographie dure, choquantes, selon ses propres termes, certes sans les diffuser mais pour sa consommation personnelle. Ce faisant, il a porté atteinte à des biens juridiques tels que la dignité humaine, la protection de la jeunesse, en particulier des acteurs-victimes, et celle des animaux. Outre le fait de consommer lui-même des stupéfiants, il a pris part à un trafic visant à en écouler dans le domaine public durant une année également et en a lui-même vendu à certaines occasions, sur une période un peu plus longue. Il a, de la sorte, porté atteinte à la santé d'autrui. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir agi par "contrainte", en raison du racket dont il faisait l'objet, puis par peur de "représailles" des grands de son quartier. En effet, de son propre aveu, il a convenu d'œuvrer en tant que gardien, alors que d'autres solutions, telle que celle d'aviser la police des actes répréhensibles subis, lui étaient accessibles. Au demeurant, tel qu'il l'a lui-même expliqué, il trouvait également son compte dans cet arrangement, puisque cela lui permettait d'obtenir des stupéfiants pour sa propre consommation, sans bourse délier, ou pour les vendre, à son profit. Il a ainsi sciemment contribué au fléau pour la santé publique que représente le trafic de stupéfiants. Le préjudice pour la collectivité du trafic de stupéfiants, y compris au plan matériel, est par ailleurs significatif du fait que de tels actes mobilisent considérablement les nombreux acteurs appelés à les réprimer.

S'agissant de la pornographie, l'appelant a d'abord agi pour des motifs égoïstes. Il pouvait rechercher "l'adrénaline" nécessaire pour pallier son ennui, voire des moyens de s'endurcir, de bien d'autres façons. Concernant les infractions à la LStup, en dépit de ses dénégations, on admettra avec le premier juge que son mobile relève de l'appât du gain, que ce soit pour s'épargner le coût de sa propre consommation ou se procurer un revenu non négligeable. Le gain annuel réalisé, même légèrement revu à la baisse par rapport au montant initialement articulé de CHF 7'200.-, restait important pour un étudiant.

La responsabilité de l'appelant était pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine.

La situation personnelle de l'appelant n'explique en rien ses agissements, dès lors qu'il bénéficiait d'un environnement familial et social stable, et avait de bonnes perspectives sur le plan professionnel.

Sa collaboration à la procédure a été moyennement bonne. S'il a d'emblée admis la plupart des faits reprochés, ceux-ci ne pouvaient qu'être difficilement contestés au vu des éléments de preuve objectifs recueillis. Il a, par ailleurs, tenté de minimiser à plusieurs égards sa responsabilité dans les faits incriminés. S'agissant de la plus grande quantité de stupéfiants saisie dans ses effets personnels, il a d'abord allégué l'avoir acquise en commun avec d'autres personnes, avant de soutenir avoir été "contraint" de la garder. Quant à la vente de drogue pour son propre compte, il a d'abord articulé une quantité de 720 grammes, puis s'est évertué à l'abaisser pour les besoins de sa cause. A cet égard, si le fait de retenir une quantité inférieure de drogue n'aurait pas d'incidence sur la qualification de l'infraction, tel que le remarque l'appelant, il n'en demeure pas moins que cela a une influence sur l'appréciation de sa faute. En ce qui concerne les faits de pornographie, il a passablement cherché à se décharger de sa responsabilité sur le compte "F______". Pourtant, selon ses propres explications, les amis qui avaient rejoints le groupe en question avec lui l'avaient quitté bien plus tôt. Il aurait pu faire de même.

La prise de conscience de l'appelant apparaît bien amorcée, dès lors qu'il ne consomme plus et évolue positivement, ce dont ses thérapeutes ainsi que sa mère ont attesté. Toutefois, au vu de l'acquittement plaidé en appel, celle-ci doit encore évoluer.

L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre sur la fixation de sa peine.

Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 34, 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). La quotité de 120 jours-amende arrêtée par le premier juge pour sanctionner l'infraction de pornographie, en tenant précisément compte de ce qu'une partie des faits s'est produite durant sa minorité, est parfaitement adéquate, vu également la durée de la période pénale, le type et le nombre des représentations incriminées. Une aggravation de cette peine de base à un total de 180 jours-amende pour sanctionner le délit à la LStup (peine hypothétique : 120 jours-amende) tient aussi pleinement compte des paramètres de la situation de l'appelant. Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- l’unité est approprié et n'est, du reste, pas critiqué. La durée du délai d’épreuve arrêtée à deux ans doit être confirmée, étant relevé qu'il s'agit là du minimum légal (art. 44 al. 1 CP).

La détention avant jugement sera déduite de la peine infligée à l'appelant, à hauteur de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, et de 79 jours-amende au titre des mesures de substitution, soit 1/5 du total de 391 jours durant lesquels l'appelant y a été soumis, une telle clé d'imputation n'étant pas remise en cause et, au demeurant, généreuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 consid. 2.5.2).

Le prononcé d'une amende de CHF 100.- (peine de substitution : un jour) sanctionne correctement la contravention à la LStup (art. 106 al. 1 et 2 CP), ce qui n'a également fait l'objet d'aucun grief.

3.3.3. La CPAR se rallie à l'avis du TP selon lequel il apparaît encore prématuré de permettre à l'appelant de poursuivre son travail thérapeutique sur un mode volontaire, hors d'un cadre strict. Certes, il doit lui être donné acte de nombreux progrès, dus en bonne partie à un tel suivi. Cela étant, tel qu'observé précédemment, la prise de conscience de l'appelant doit encore être consolidée, celui-ci peinant encore à accepter sa condamnation du chef de pornographie. La poursuite du travail thérapeutique est d'ailleurs expressément recommandée par les thérapeutes pour permettre à l'appelant de continuer à évoluer favorablement. Ce dernier en reconnaît le bénéfice et en est demandeur. Seul un tel traitement peut permettre d'escompter un amendement durable. Vu les biens juridiques susceptibles d'être lésés en cas de récidive, une telle règle de conduite durant deux ans ne constitue pas un sacrifice excessif. Cela permettra par ailleurs à l'appelant de l'observer avec une certaine assiduité, bien que les conditions et le rythme du traitement pourront évoluer.

Par conséquent, la décision d'ordonner une assistance de probation, afin de permettre à l'appelant de continuer à bénéficier de l'aide nécessaire du SPI, et une règle de conduite, sous la forme de la poursuite du traitement actuel (suivi psychothérapeutique, en équipe), pendant la durée du délai d'épreuve de deux ans, sera confirmée.

4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Un sursis, une remise ou une réduction des frais peuvent notamment être décidés afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné. En outre, l'imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l'entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1a et 2 ad art. 425).

4.2. L'appelant succombe intégralement et doit par conséquent supporter l'ensemble des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront, en appel, un émolument réduit de CHF 1'000.- pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

Aucun motif ne commande de réduire les frais de première instance mis à sa charge. Au moment de les fixer, le premier juge a dûment pris en compte sa situation personnelle. L'appelant, qui réside toujours chez sa mère et perçoit tout de même un revenu en marge de ses études, pourra au besoin solliciter le règlement des frais mis à sa charge par acomptes, à l'instar des autres prévenus ayant de faibles revenus.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. c du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit notamment que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Le tarif horaire comprend ainsi les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnisation supplémentaire à ce titre.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

5.2. En l'occurrence, il sied de retrancher de l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant les 45 minutes d'étude du dossier par le stagiaire, une durée d'une heure y ayant déjà été consacrée par le chef d'étude, alors qu'il apparaît que seul ce dernier a mené des entretiens avec le client et a travaillé sur la rédaction du mémoire d'appel. Il ne se justifiait pas de consacrer plus de quatre heures à la rédaction de cette écriture, au vu des griefs encore soulevés en appel, le dossier étant au demeurant déjà bien connu du conseil pour l'avoir plaidé en première instance. Les cinq pages du mémoire reprenant les faits retenus, en substance, par le TP n'étaient notamment pas nécessaires. Pour le reste, au vu des principes précédemment énoncés, la facturation des frais de photocopies doit être écartée.

En conclusion, la rémunération allouée à Me B______ sera arrêtée à CHF 1'766.30, correspondant à 6h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'366.70), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 126.30).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/205/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/2700/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'766.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 CP [recte : LStup] ) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP).

Classe les faits du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période courant du 17 janvier 2017 au 1er mars 2019 (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement et de 79 jours-amende au titre des mesures de substitution (1/5) (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Ordonne une assistance de probation et impose une règle de conduite, sous forme de suivi psychothérapeutique, pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 al. 1 et 94 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution, dont la prolongation a été ordonnée le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Renonce à prononcer l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 et al. 4bis CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 4 février 2021 au nom de A______ (art. 69 et 197 al. 6 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'126.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office, à CHF 4'243.40 (art. 135 al. 2 CPP).

Informe A______ que s'il faisait appel du présent jugement ou en demandait la motivation écrite dans les 10 jours suivant la notification du dispositif, l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé (art. 9 al. 2 RTFMP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de Probation et d'Insertion.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'926.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'115.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'041.00