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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1783/2020

AARP/227/2022 du 08.08.2022 sur JTDP/1557/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;MINIMUM VITAL
Normes : CP.217
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1783/2020 AARP/227/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1557/2021 rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 décembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]) et l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période pénale de septembre à novembre 2019, étant précisé qu'en lien avec ce même chef d'accusation, la procédure a été classée et un acquittement prononcé pour les périodes du 5 décembre 2019 au 30 mars 2020 et du 13 juin 2018 au 13 août 2019. Le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), lui a alloué une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense, ses conclusions à ce titre étant pour le surplus rejetées, l'a condamné à verser à C______ une indemnité de CHF 1'000.- pour les frais de défense de cette dernière et a mis à sa charge à hauteur de CHF 1'600.- les frais de la procédure en CHF 1'863.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de violation d'une obligation d'entretien, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense de première instance de CHF 3'000.- et au rejet des conclusions prises à ce titre par la partie plaignante.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 16 décembre 2020, il est encore reproché à A______ d'avoir, de septembre à novembre 2019, omis de verser en mains de son épouse l'intégralité des contributions à l'entretien de cette dernière et de leurs trois enfants, fixées dans un arrêt de la Cour de justice du 4 février 2020, d'un montant total de CHF 10'400.-. Il disposait pourtant des moyens de les verser ou aurait pu en disposer. Il a ainsi accumulé un arriéré, ne comprenant pas les paiements relatifs à l'amortissement de la dette hypothécaire du domicile conjugal, occupé par sa famille et dont il est copropriétaire.

b.b. Il était également reproché à A______ d'avoir violé l'obligation précitée pendant une période plus étendue, soit de juin 2018 à mars 2020, ainsi que d'avoir dérobé sans droit et dans le but de se l'approprier un véhicule dont la jouissance avait été attribuée à C______ sur mesures protectrices de l'union conjugale. La procédure a toutefois été classée ou un acquittement prononcé en raison de ces faits.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1968, et C______, née en 1981, se sont mariés le ______ 2009. De leur union sont issus E______, née le ______ 2007, F______, née le ______ 2010, et G______, née le ______ 2013.

A______, orthodontiste, exploite un cabinet sous la forme d'une société à responsabilité limitée, H______ Sàrl, dont il est employé et seul associé.

Il est propriétaire de l'appartement sis 1______ acheté avant le mariage, dans lequel vit sa famille (ci-après : le logement familial).

A______ a quitté le logement familial en juin 2018. C______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance (TPI) et une demande en divorce est pendante depuis novembre 2019.

Au moment des faits, A______ était aussi propriétaire du véhicule I______ acquis le 26 mars 2007 et immatriculé à son nom (ci-après : la voiture familiale).

b.a. Par jugement du 13 août 2019, le TPI a attribué les droits parentaux ainsi que la jouissance du logement et de la voiture familiaux à la mère. Il a condamné le père à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de chaque enfant de CHF 1'300.- et, dès l'âge dix ans, de CHF 1'600.-, soit CHF 4'200.- au total au moment des faits, seule E______ étant âgée de plus de dix ans (2 × CHF 1'300.- + CHF 1'600.-). La contribution à l'entretien de l'épouse a été fixée à CHF 6'580.- par mois.

b.b. Par arrêt du 4 février 2020, statuant sur appel des parties, la Cour de justice, confirmant le jugement querellé pour le surplus, a condamné A______ à verser mensuellement, dès le 13 juin 2018, des contributions d'entretien de CHF 1'500.-, CHF 1'500.- et CHF 1'100.-, soit CHF 4'100.- au total, pour les enfants, et de CHF 6'500.- pour l'épouse.

En se basant sur le bénéfice de son cabinet au second semestre 2017 et en y intégrant son salaire ainsi que les frais de représentation forfaitaire, ne correspondant sous l'angle de la vraisemblance pas à des dépenses effectives, la Cour de justice a arrêté le revenu mensuel de A______ à CHF 24'000.- nets en moyenne. Elle n'a pas retenu les chiffres du bilan de l'exercice 2018, dans lequel les charges salariales, la charge fiscale et certaines charges d'exploitation apparaissaient exagérées. Les charges personnelles de A______ ont été arrêtées à CHF 12'225.-, ce qui lui laissait un disponible de CHF 11'775.-.

La Cour de justice a fixé les charges mensuelles de C______ à CHF 6'895.-, dont des frais de CHF 1'244.35 afférents au logement familial. Ceux-ci comprenaient la moitié des charges de copropriété et de parking ainsi que des intérêts hypothécaires et des frais d'électricité, le solde de 50% de ces postes étant imputé aux charges des trois enfants.

c. En septembre, octobre et novembre 2019, A______ n'a versé à son épouse que partiellement la contribution à l'entretien des enfants, soit au total successivement CHF 4'200.-, CHF 2'100.- et CHF 1'800.-, et n'a rien versé pour l'entretien de cette dernière.

Début décembre 2019, il est allé chercher la voiture familiale, en a annulé les plaques et l'a vendue à la fin du mois.

C______ a porté plainte pour ces faits le 4 décembre 2019.

d. Le bilan du cabinet de A______ présentait, au 31 décembre 2019, un bénéfice de CHF 48'222.56, venant s'ajouter à un bénéfice reporté de CHF 134'814.28. Le compte de résultat comportait au titre de charges, des postes de salaires de CHF 161'499.60 pour les médecins et de CHF 387'308.60 pour les assistants, des frais de repas et représentation de CHF 8'568.- et une dette fiscale de CHF 41'160.-.

Selon l'extrait de son compte bancaire J______, A______ a perçu entre septembre et novembre 2019 un salaire mensuel net de CHF 12'222.65. Il a payé chaque mois son loyer de CHF 3'980.-, sa prime d'assurance-maladie de CHF 675.30, ses frais de téléphone de CHF 90.- et sa prime d'assurance ménage de CHF 30.-. Il a en sus assumé CHF 1'396.70 d'impôts et CHF 77.50 de frais d'électricité en septembre 2019, CHF 77.- de frais médicaux en octobre 2019 et CHF 638.55 de charges de copropriété en septembre et octobre 2019. Il n'a en particulier pas eu à verser les intérêts ni les amortissements hypothécaires du logement familial avant décembre 2019.

Entre le 8 juillet 2020 et le 8 juillet 2021, il a fait l'objet d'une saisie sur salaire de CHF 3'190.- par mois.

e. A la police, A______ a affirmé payer la pension alimentaire.

Au MP, il a reconnu ne pas s'être acquitté de l'intégralité des montants dus à ce titre. Il avait cependant pris en charge les intérêts hypothécaires et les charges du logement familial d'environ CHF 5'200.- chaque trimestre et de CHF 695.- par mois. Sa capacité contributive telle que fixée par le juge civil ne correspondait pas à la réalité, de sorte qu'il ne pouvait pas assumer l'intégralité de la contribution d'entretien litigieuse. Il faisait par ailleurs l'objet d'une saisie sur salaire susmentionnée.

En première instance, A______ a expliqué que selon ses calculs, il parvenait à payer la contribution d'entretien des enfants ainsi que les intérêts hypothécaires et charges du logement familial, ce qui revenait indirectement à sa femme. Il n'avait pour le surplus pas les moyens de subvenir à l'entretien de cette dernière. Il était conscient que le paiement des pensions alimentaires primait l'amortissement du prêt hypothécaire. Il n'avait pas recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2020 de la Cour de justice sur conseil de son ancien avocat. Les revenus déclarés de 2014 à 2016 étaient incorrects et il avait demandé une rectification à l'administration fiscale.

f. Devant le premier juge, A______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 3'000.- en se référant au relevé d'activité produit. Celui-ci comptabilisait 12h15 d'activité, hors les débats de première instance, correspondant à des honoraires de CHF 6'887.48 sur la base d'un tarif horaire moyen de CHF 562.24.

C______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense par son époux à hauteur de CHF 3'649.75, correspondant, selon le relevé d'activité produit et les précisions données en audience, à une activité du stagiaire de 13h10 (compte tenu de la durée réelle des débats de 2h10 et non de celle estimée à 2h30) et de la cheffe d'étude de 1h30. Le relevé n'indiquait toutefois pas le tarif horaire appliqué.

C. a.a. En appel, A______ a déclaré n'avoir pas rattrapé l'arriéré d'entretien accumulé entre septembre et novembre 2019, son appartement, sa moto et son salaire ayant été saisis. Le poste de salaire des assistants dans les comptes 2019 concernait une réceptionniste, trois assistantes et une femme de ménage. Des impôts devaient lui être remboursés du fait que les bénéfices déclarés étaient faux, ce dont il venait de se rendre compte. Durant la période litigieuse, il pensait avoir payé le maximum pour le logement familial. Il avait par ailleurs acheté des vêtements et des chaussures à ses enfants en 2019, alors qu'il passait beaucoup de temps avec elles. Il était fâché par le fait que son épouse vivait dans le logement de famille avec un autre homme.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et chiffre celles en indemnisation de ses frais de défense en appel à CHF 2'127.05, correspondant, TVA comprise, à 8h25 et 1h35 (dont la durée des débats estimée à une heure) d'activité du stagiaire et du chef d'étude, facturées CHF 150.- et CHF 450.- de l'heure.

Il avait choisi de régler l’hypothèque du logement familial pour assumer sa responsabilité envers ses enfants, nonobstant le litige avec son épouse, et non pour nuire à cette dernière. Il n'avait concrètement pas les moyens de payer davantage ni n'aurait pu les avoir, de sorte que l'infraction n'était pas réalisée.

Le TP, en retenant qu'il n'avait rien versé de septembre à novembre 2019, avait omis le paiement de l'hypothèque en décembre 2019 à hauteur de CHF 17'000.-, qu'il réalisait deux fois par année et qui représentait 25% de son salaire de CHF 12'000.- par mois. Le premier juge n'avait pas non plus tenu compte du règlement des charges de copropriété en octobre 2019. Il a produit en appel un décompte de la banque K______, dont il découle que les intérêts hypothécaires débités sur base bisannuelle en décembre 2019 représentaient CHF 10'220.-.

Les comptes des enfants, lui appartenant pour moitié, avaient en outre été débités en novembre 2019 par son épouse pour un total de CHF 78'000.-, montant supérieur à sa dette d'entretien. Elle s'était bien gardée de le préciser dans sa plainte mais avait reconnu durant l'instruction avoir disposé à son gré des montants transférés. Lui-même avait été surpris par ce procédé mais y adhérait finalement.

b. Par la voix de son conseil, qui l'a représentée lors des débats, C______ conclut au rejet de l'appel et à l'indemnisation de ses frais de défense par l'appelant à hauteur de CHF 919.95, TVA comprise. Ces honoraires correspondaient à 3h30 d'activité de la stagiaire, y inclus la durée des débats estimée à 1h, et 0h20 d'activité d'un chef d'étude. Le tarif horaire appliqué n'était toutefois pas indiqué.

L'infraction était réalisée de manière caractérisée. L'appelant n'avait en réalité rien payé jusqu'en octobre 2018, puis versé des montants variables jusqu'en mars 2020 et de nouveau plus rien ensuite. Il n'avait été reconnu coupable qu'en lien avec la période litigieuse de trois mois pour des raisons procédurales.

Sa capacité contributive avait été arrêtée à CHF 11'000.- et il ne l'avait pas contestée devant le Tribunal fédéral, étant rappelé que selon les conclusions prises devant la Cour de justice, il était disposé à verser une contribution d'entretien de CHF 6'735.-. Il était son propre employeur et sa comptabilité, retenant notamment des salaires exorbitants pour ses employés, était opaque et incohérente. Il n'avait pour le surplus pas le droit, ce qu'il avait admis, de privilégier l'amortissement de la dette hypothécaire, qui lui profitait à lui seul.

Elle-même avait été contrainte pour survivre d'effectuer des retraits sur les comptes des enfants, ce qui était injuste pour ces derniers qui n'avaient pas à assumer leur entretien à la place de leur père. Elle avait opéré ces retraits à un moment où son époux était déjà en retard dans le paiement de la pension. Cela était de toute manière sans influence sur la réalisation de l'infraction.

c. Le MP n'était pas représenté lors des débats d'appel.

D. A______, ressortissant allemand, est venu en Suisse en 1999 et dispose d'un permis d'établissement (permis C).

Sans produire de pièces, il indique que son revenu brut s'élève à CHF 10'000.- par mois et qu'il fait l'objet d'une saisie de CHF 1'920.- ou CHF 1'960.-. Son cabinet avait subi une perte d'environ CHF 60'000.- en 2020 et il ne se rappelait pas de ses bénéfices en 2019. Il a produit les pièces comptables relatives à son cabinet.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF
121 IV 272 consid. 3c).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien, condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP, doit être tranchée par le juge pénal. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).

Le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien (ATF 121 IV 272 consid. 3c). Celui-ci ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). Il n'est pas non plus autorisé à payer une dette du créancier et priver ainsi celui-ci du montant sur lequel il doit pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien (cf. ATF 106 IV 36).

Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

2.3. En l'espèce, durant la période litigieuse courant de septembre à novembre 2019, l'appelant n'a payé que partiellement à son épouse la contribution d'entretien due à l'entretien des enfants et n'a pas du tout contribué à l'entretien de cette dernière (cf. supra let. B.b.a. et B.c). N'ayant versé que CHF 4'200.-, CHF 2'100.- et CHF 1'800.- durant les trois mois précités, pour des contributions d'entretien totalisant CHF 10'600.- selon l'arrêt de la Cour de justice du 4 février 2020 (CHF 4'100.- pour les enfants + CHF 6'500.- pour l'épouse), il a objectivement manqué à ses obligations à hauteur de CHF 6'400.- (CHF 10'600 - CHF 4'200.-), CHF 8'500.- (CHF 10'600 - CHF 2'100.-) et CHF 8'800.- (CHF 10'600.- - CHF 1'800.-), ce qui représente un arriéré de CHF 23'700.-.

Il a agi intentionnellement, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas, bien qu'il n'êut pas encore connaissance de l'arrêt précité. Le TPI avait en effet fixé des contributions d'entretien quasi identiques dans son jugement du 13 août précédent (cf. supra let. B.b.a.), déjà exécutoire nonobstant la procédure d'appel pendante, celle-ci n'ayant pas d'effet suspensif en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. ATF 137 III 475).

Sur la base des pièces au dossier, il n'est pas possible d'entièrement confirmer ou infirmer l'examen, contesté par l'appelant, par lequel la Cour de justice a arrêté sa capacité contributive moyenne à CHF 24'000.- par mois. Il résulte néanmoins du relevé de son compte bancaire J______ qu'il a perçu de son cabinet, au titre de salaire, un revenu net de CHF 12'222.65. A celui-ci peut être ajouté le bénéfice de l'exercice en cours de sa société, lui revenant entièrement dès lors qu'il en est l'unique associé. Il s'est élevé en 2019 à CHF 48'222.56, ce qui représente une somme mensualisée arrondie de CHF 4'018.-. Il était d'autant plus exigible que l'appelant utilisât ce bénéfice qu'il n'avait pas touché à celui des années précédentes à hauteur de CHF 134'814.-, dont il aurait au demeurant pu disposer sans trop de difficulté en sa qualité d’unique associé. Il peut enfin être ajouté à ces deux éléments de revenu les frais forfaitaires de représentation retenus dans les comptes de sa société, de CHF 8'568.-, représentant une somme mensuelle de CHF 714.-. La Cour de justice a en effet retenu que ce poste ne correspondait à aucune charge concrète et rien dans le dossier pénal n'infirme ce constat. Ainsi, même sans statuer sur la réalité des charges salariales et fiscales de la société de l'appelant, il est établi à satisfaction de droit qu'il était en mesure de jouir durant la période litigieuse d'un revenu mensuel de CHF 16'954.65 (CHF 12'222.65 + CHF 4'018.- + CHF 714.-).

Il résulte également du relevé du compte bancaire de l'appelant que les charges répondant à la définition du minimum vital du droit des poursuites dont il s'est effectivement acquitté durant la période litigieuse comprenaient, outre le montant de base de CHF 1'200.- (incluant les frais d'électricité), celui de son loyer de CHF 3'980.-, de sa prime d'assurance-maladie de CHF 675.30, ainsi que, pour le mois d'octobre, des frais de médecin de CHF 77.- (cf. normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 [NI-2021]). L'appelant a également assumé les charges de copropriété du logement familial en octobre et novembre 2019 mais il n'était pas autorisé, en lieu et place du paiement de la contribution d'entretien, de payer directement des dettes de l'intimée, étant rappelé que les contributions dues devaient notamment couvrir tous les frais dudit logement. Contrairement à ce qu'il a argué en appel, il n'a pas eu à verser un quelconque montant au titre d'intérêts hypothécaires ou d'amortissement. Il ne peut pas non plus se prévaloir du paiement intervenu en décembre 2018 à ce titre, en le mensualisant, soit à hauteur de CHF 1'703.35 au titre d'intérêts hypothécaires et le solde au titre d'amortissement. Pour le même motif que celui susexposé, il n'était en effet pas fondé à acquitter directement des dettes afférentes au logement familial, désormais à la charge de l'épouse et des enfants, au lieu de payer les contributions d'entretien dues, et les charges d'amortissement constituent une dette personnelle, au titre de propriétaire du logement, n'entrant pas dans son minimum vital.

Le disponible de l’appelant calculé selon les normes LP s'élevait ainsi durant la période pénale à CHF 11'099.35 (CHF 16'954.65 – CHF 1'200.- – CHF 3'980.- – CHF 675.30), respectivement à CHF 11'022.35 en octobre au vu des frais médicaux de CHF 77.-. Il était donc concrètement en mesure d'assumer l'intégralité des contributions dues à l'entretien de sa famille et la prise en considération des intérêts hypothécaires, par CHF 1'703.35, voire des charges de copropriété du logement familial, n'y changerait rien.

Il ne peut rien tirer de l'utilisation par son épouse des comptes épargnes des enfants. Non seulement avait-il à verser les contributions dues, sans amener l'intimée à trouver elle-même une autre manière de couvrir les besoins de la famille, mais surtout, ces comptes appartiennent aux enfants, dont la fortune n'a pas à suppléer aux carences de leur père.

Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de délit au sens de l'art. 217 CP sera confirmée.

3. L'appelant ne s'en prend pas en tant que telle à la peine prononcée en première instance, laquelle a en tout état de cause été fixée conformément au droit, étant rappelé qu'en l'absence d'un appel du MP, la nature pécuniaire de ladite peine ainsi que l'octroi du sursis ne sont plus contestables (art. 391 al. 2 CPP).

La quotité de 60 jours-amende est proportionnelle à la faute de l'appelant, qui n'est pas légère (art. 34 al. 1 et 47 CP). Il a en effet négligé son devoir d'entretien envers sa famille sans égard pour les besoins de cette dernière, accumulant CHF 23'700.- d'arriéré sur trois mois, alors qu'il avait aisément les moyens de satisfaire à ses obligations. A teneur de ses déclarations en appel, il semble avoir été mû par son refus que l'intimée continue à vivre dans le logement familial, qui plus est avec un autre homme. Sa collaboration s'est révélée médiocre dans la mesure où s'il a produit un certain nombre de pièces concernant sa situation financière, il n'a donné aucune explication claire et précise au sujet de ses revenus et de la comptabilité de sa société. Il n'a pas pris conscience de la gravité de sa faute, n'ayant jamais rattrapé son arriéré et persistant à affirmer qu'il avait fait le maximum. Se reposant sur la saisie pourtant modeste de son revenu, il ne semble pas enclin à modifier son comportement.

Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.-, soit CHF 1'500.- pour un mois (CHF 50.- × 30 jours), est adéquat (art. 34 al. 2 CP) eu égard sa situation financière, même en tenant compte d'un revenu limité à CHF 10'000.- sur la base de ses déclarations non étayées (CHF 10'000.- – montant de base de CHF 1'200.- – loyer de CHF 3'980.- – prime d'assurance-maladie de CHF 675.30 – saisie sur salaire de CHF 1'960.- = CHF 2'184.70).

La durée du délai d'épreuve de trois ans est conforme au droit eu égard à l'absence de prise de conscience de la faute et du risque de récidive en découlant (art. 44 al. 1 CP).

4. 4.1.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1).

4.1.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

4.2. En l'espèce, l'appelant a été acquitté du chef d'accusation de vol, au motif qu'il était propriétaire de la voiture familiale qu'il a vendue. Le véhicule n'appartenant pas à autrui, les éléments constitutifs du vol n’étaient pas remplis (cf. jugement querellé consid. 2.2). Il n'en demeure pas moins qu'en soustrayant la voiture familiale à son épouse et en en disposant, il a contrevenu à ses obligations résultant du jugement du TPI du 13 août 2019. Cette décision, confirmée en appel, attribuait en effet la jouissance de ce véhicule à l'intimée et interdisait par conséquent à l'appelant ne serait-ce que d'en faire usage sans l'accord de cette dernière. Son comportement contraire au droit est en outre à l'origine de l'ouverture de la procédure du chef de vol, de sorte que les frais de la procédure y relatifs seront mis à sa charge nonobstant son acquittement.

Pour le chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien, un acquittement et un classement partiels de la procédure ont certes été prononcés, mais la culpabilité de l'appelant a été confirmée sur le principe, de sorte que l'ouverture de la procédure était également justifiée pour ce volet. En mettant à la charge de l'appelant l'équivalent de 86% des frais de la procédure de première instance (CHF 1'600.- sur CHF 1'863.-), le TP a correctement tenu compte de ce que l'acquittement et le classement partiels précités n'ont eu qu'une faible influence sur la portée de l'instruction. Quelle que soit la période finalement retenue, il y avait lieu d'examiner globalement les montants versés par l'appelant au titre de contribution d'entretien et sa situation financière concrète au regard des considérants des décisions civiles à ce sujet. La décision du premier juge concernant la répartition des frais de la procédure sera en conséquence confirmée.

5 5.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Aussi, l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui permet à l'autorité pénale de réduire ou de refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2).

Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

5.2. Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante peut aussi demander une indemnité au prévenu s'il est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP).

5.3. En l'espèce, l'appelant ne peut prétendre sur le principe, au vu de la quotité des frais de première instance laissés à la charge de l'état, qu'à l'indemnisation d'une faible partie de ses frais de défense en première instance (14%).

Le relevé d'activité produit devant le premier juge n'est pas utilisable, du fait qu'en plus de ne pas être fondé sur les tarifs horaires admis par la jurisprudence cantonale, il ne correspond pas aux prétentions de l'appelant. Celles-ci, limitées à CHF 3'000.- et correspondant ainsi à environ 6h d'activité du chef d'étude facturées CHF 450.- de l'heure, TVA comprise, apparaissent néanmoins tout à fait raisonnables. Elles peuvent être portées à CHF 4'050.- pour y inclure la présence du défenseur privé aux débats, ayant duré 2h10 (CHF 450.- × 2.17 heures + TVA de 7.7% = 1'050.-).

Sur ce montant, l'appelant ne peut prétendre qu'à environ CHF 570.- (14% de CHF 4'050.- = CHF 567.-), de sorte que l'indemnité fixée par le premier juge à CHF 1'000.-, qui lui est acquise à défaut d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP), sera confirmée.

5.4. L'activité déployée par le conseil de la partie plaignante en première instance, totalisant 13h10 pour le stagiaire et 1h30 pour la cheffe d'étude apparaît raisonnable sur le principe au vu de la durée et de la nature de la cause. Il n'est pas possible de délimiter l'activité de l'avocat relative au vol, pour lequel l'appelant est astreint aux frais de procédure, et à la violation de la contribution d'entretien durant la période pour laquelle la culpabilité de ce dernier a été admise. Par identité de motifs avec ceux ayant justifié la quotité des frais mis à la charge du prévenu, on peut néanmoins admettre que l'intimée est fondée à obtenir l'indemnisation d'une grande partie de ses frais de défense (86%). Bien que l'on ignore le tarif horaire appliqué à l'activité de son avocate, l'indemnité de CHF 1'000.- fixée par le premier juge apparaît conforme au droit et sera confirmée. Elle représente en effet bien moins de la moitié des honoraires en jeu, qui totaliseraient plus de CHF 2'000.- même en ne tenant compte que de l'activité de la stagiaire, facturée au tarif horaire admis de CHF 150.- (13.17 heures × CHF 150.- + TVA de 7.7% = CHF 2'127.-).

6. 6.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais d'appel dans leur intégralité, lesquels comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP  ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense en appel (art. 436 al. 1 et 2 CPP et 429 al. 1 CPP a contrario).

Il sera précisé qu'en application de l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'état portant sur les frais de procédure à sa charge sera compensée à due concurrence avec l'indemnité de CHF 1'000.- qui lui est due pour ses frais de défense en première instance (ATF 143 IV 293 consid. 1).

6.2. L'intimée, obtenant gain de cause en appel, peut prétendre sur le principe à l'indemnisation de ses frais de défense par l'appelant (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). L'activité déployée par son conseil apparaît raisonnable et, pour tenir compte de la durée réelle des débats d'appel, de 2h10, celle du stagiaire sera étendue de 3h30 (ne comprenant que des débats d'une durée estimée à 1h) à 4h40. Faute d'indication du tarif horaire appliqué, celui admis par la jurisprudence, de CHF 150.- pour le stagiaire et de CHF 400.- pour le chef d'étude, sera appliqué. L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimée CHF 897.50 au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel (4.67 heures × CHF 150.- + 0.33 heure × CHF 400.- + TVA de 7.7%).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1557/2021 rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1783/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Rejette ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense en appel.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant les frais de procédure à la charge de A______ avec l'indemnité de CHF 1'000.- qui lui a été allouée pour ses frais de défense en première instance.

Condamne A______ à verser à C______ une indemnité de CHF 897.50 pour ses frais de défense en appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant .

"Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Classe la procédure de violation d'une obligation d'entretien pour la période pénale du 5 décembre 2019 au 30 mars 2020 (art. 217 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de violation d'une obligation d'entretien pour la période pénale du 13 juin 2018 au 13 août 2019 (art. 217 CP).

Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période pénale de septembre à novembre 2019 (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'863.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'345.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'208.00