Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/19816/2017

AARP/200/2022 du 15.06.2022 sur JTDP/799/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;COMPLÉMENT;PLAINTE PÉNALE;NULLITÉ;DIFFAMATION;CALOMNIE
Normes : CP.173; CP.174; CP.30; CP.32; CPP.353; CPP.354; CPP.322; CPP.9; CPP.329
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19816/2017 AARP/200/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[FR], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

C______, domiciliée ______[FR], comparant par Me D______, avocat, ______, Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/799/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de police,

 

et

E______, comparant par Me H______, avocate, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'au tiers des frais de la procédure, soit CHF 758.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, frais à la charge de l'État.

a.b. Selon l'ordonnance pénale du 28 mai 2020, il est reproché à A______ d'avoir, en juin 2018, de concert avec son épouse, rédigé et fait signer à ses voisins une pétition contre sa voisine, E______, l'accusant notamment de "créer des conflits entre voisins, injures, insultes et mensonges", puis de l'avoir envoyée à la régie de l'immeuble.

b.a. En temps utile, C______ appelle également de ce jugement, par lequel le TP l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples, de diffamation et d'injure, l'a exemptée de peine s'agissant de l'infraction d'injure et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'au tiers des frais de la procédure.

C______ conclut à son acquittement du chef de diffamation, au prononcé d'une peine inférieure à celle fixée par le TP et à la réduction du délai d'épreuve à deux ans.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 28 mai 2020, il est reproché à C______, outre les faits en lien avec la pétition visant E______, d'avoir, le 13 septembre 2017 vers 17h30, donné un coup de poing à cette dernière, lui brisant le nez, et de l'avoir traitée de "sale pute".

c. Le TP a reconnu E______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, de diffamation et d'injure, pour avoir, au cours de l'altercation du 13 septembre 2017, griffé C______ au visage et l'avoir traitée de "sale pute", de même que de lui avoir, le même jour, en présence de I______, envoyé un message vocal disant notamment que son mari était un "poison" et une personne "haineuse".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ et E______ se connaissent depuis leur enfance au Maroc. La première a logé trois mois chez la seconde, en France, il y a une quinzaine d'années. Selon les déclarations de E______ à la police, les problèmes ont commencé à cette époque, car C______, pour la rendre jalouse, avait séduit son, depuis lors, ex-époux. Depuis qu'elles habitaient dans le même immeuble, C______ n'arrêtait par ailleurs pas de parler à son actuel époux, dont elle était en train de se séparer, pour lui dire des méchancetés sur son compte.

C______ a confirmé l'existence de difficultés relationnelles anciennes. Les deux femmes s'étaient retrouvées par hasard voisines en 2015, lorsqu'elle-même et son époux avaient emménagé dans le même immeuble, au 1______.

b. Le 13 septembre 2017, la police est intervenue à cette adresse pour une altercation les opposant.

Ayant appris que son fils n'était pas invité à l'anniversaire de la fille des époux A/C______, E______ a envoyé un message vocal à C______, traduit ultérieurement par l'interprète, dont la teneur est la suivante "G______, je te dis deux mots devant I______, elle est là pour confirmer alors je t'en prie, je t'en prie, je te supplie. Ton mari est en train de faire le "cochon" quand ton mari me voit il tourne la tête. Malgré ça, c'est moi qui ai perdu parce qu'avant je t'ai fait beaucoup de bien et c'est pas maintenant que tu vas être reconnaissante. C'est moi qui suis venue, c'est moi qui monte chez toi. Je t'en prie prends tes distances, ne viens plus me voir, mon fils non plus ne viendra plus te voir. La semaine dernière tu as parlé de l'anniversaire, mon fils non plus ne viendra pas, d'ailleurs, il n'allait pas venir et ses parents ne veulent pas qu'il vienne chez toi ni chez ton mari qui est un poison. Entretemps, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton cul pour que les parents ne laissent pas venir F______ chez toi et voir ton poison de mari".

C______ est sortie de l'immeuble peu après et s'est approchée d'elle et une voisine. Elle a agrippé par le bras E______, qui refusait de lui parler et faisait mine de partir, puis lui a assené un coup sur le nez. Les deux femmes se sont insultées en arabe, se traitant de "sale pute" et de "salope" et injuriant leurs familles respectives ; elles se sont également empoignées par les cheveux. E______ a ensuite réussi à se dégager. I______ a constaté que C______ présentait des griffures au visage et que son t-shirt était déchirré.

c. E______, qui a subi une fracture du nez, a déposé plainte à la police contre C______ pour ces faits, le 18 septembre 2020.

d. E______ refusant de retirer sa plainte, C______ a à son tour déposé plainte pénale contre elle, le 25 septembre 2020.

e. Le 21 septembre 2020, A______, époux de C______, s'est présenté au poste de police et a déposé plainte pénale contre E______, affirmant que, lorsqu'il l'avait croisée au kiosque peu auparavant, elle avait dit à haute voix qu'il fallait qu'elle sorte, pour éviter de commettre un crime, puis l'avait attendu à la sortie et avait craché par terre lorsqu'il était passé devant elle. Elle l'avait déjà traité de "chien", en le bousculant dans l'allée de leur immeuble, le 18 septembre 2020, et l'avait traité de personne "haineuse" et "empoisonnée" dans le message vocal envoyé à son épouse, le 13 septembre 2020.

Par courriers des 28 septembre et 8 décembre 2020 adressés au Ministère public (MP), A______ a complété sa plainte, indiquant que, depuis que E______ en avait été informée, elle n'avait de cesse de l'insulter et de le harceler. Elle avait par ailleurs parlé à sa sœur, au Maroc, de l'altercation du 13 septembre 2013, sœur qui menaçait désormais sa propre famille de représailles lorsqu'elle se rendrait au Maroc.

Entendue à ce propos par la police, E______ a contesté les faits, affirmant au contraire être régulièrement suivie et traitée de "pute" par A______. Par courrier du 18 mai 2018, elle a précisé que, depuis plusieurs semaines, son voisin avait pris le relais de son épouse, crachant à son passage et marmonant "on verra ce que tu vas faire quand on sera au Maroc".

f. La police et le MP ont vainement tenté une médiation, que les époux A/C______ avaient acceptée, mais que E______ a refusée, de même qu'elle a refusé d'accéder à la requête de plusieurs voisins lui demandant de retirer sa plainte (cf. E______, pv police du 20.10.17, p. 2 et pv du 13.03.18, p. 3 ; attestation de N______ du 22.05.18).

g. Le 14 juin 2018, en marge d'une demande d'audition de voisins en vue de confirmer les propos menaçants prêtés à E______, les époux A/C______ ont transmis au MP une pétition signée par eux-mêmes et huit autres locataires des immeubles 1______, adressée à la régie, et dont la teneur est la suivante :

"Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous demandons de nous trouver une solution avec Madame E______, qui ne cesse de créer des conflits entre voisins, injures, insultes et mensonges envers pratiquement tous les habitants. [ ] Nous vivons un cauchemar avec cette voisine, nous vous prions de vous décider pour une solution qui nous rendra notre liberté et notre joie de vivre. Nous attirons votre attention que ces faits sont quotidiens et réguliers et si un des voisins perdra son sang-froid ça va être grave et regrettable".

h. Le 26 juin 2018, sous la plume de son avocat, E______ a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre les époux A/C______, considérant que cette pétition avait pour unique but de ruiner sa réputation.

i. A______ a expliqué au MP avoir rédigé ce document à la suite d'un incident survenu lors de la fête des voisins, lors de laquelle E______ avait interpellé un jeune garçon qui aidait à préparer les pizzas et qu'elle trouvait trop lent, en lui disant "vous n'êtes pas au bled".

j.a. Entendue par le MP, l'une des signataires, J______, a expliqué qu'elle n'était pas présente lors de l'altercation du 13 septembre 2017, mais que tout le voisinage en avait entendu parler. Elle n'avait pour sa part pas de conflit avec E______. Elle avait signé la pétition sans réfléchir, C______ la lui ayant soumise alors qu'elle rentrait du travail. Elle était toutefois redescendue un quart d'heure plus tard pour lui dire qu'elle souhaitait retirer sa signature, car elle n'avait pas assisté à l'altercation. Comme cela n'avait pas été fait, elle avait écrit un courrier en ce sens à la régie le 25 juin 2018, auquel s'étaient joints quatre autres signataires de la pétition, expliquant que "la situation leur avait échappé".

j.b. L'une d'elles, K______, a confirmé au MP avoir paraphé la pétition sans la lire, car elle lui avait été présentée un jour de fête, alors qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il avait bu. Il savait qu'il existait un conflit entre ses voisins, mais en ignorait la raison. E______, qu'il ne connaissait alors pas particulièrement, lui avait demandé courant juillet pourquoi il avait signé cette pétition. Elle paraissait affectée. Il s'était excusé et avait voulu effacer son nom. E______ lui avait dit que cela se terminerait au Tribunal, paroles qu'il avait ressenties comme une menace indirecte.

j.c. Une autre signataire, L______, a écrit directement au MP pour l'informer de ce qu'elle n'avait pas de différend avec E______ et avait demandé sans succès que sa signature soit retirée de la pétition.

j.d. M______, signataire de la pétition, a déclaré au MP ne pas avoir assisté à l'échange de coups de septembre 2017, mais avoir appris "par le voisinage" ce qu'il s'était passé. Il était un ami de A______. Lorsqu'elle passait à côté d'eux, E______ crachait par terre, ce qui était une insulte dans leur culture. À la fête des voisins, elle avait effectivement dit à un jeune garçon "vous n'êtes pas au bled". Le jeune s'était fâché et il avait dû s'interposer. Une autre fois, le fils de E______ lui avait donné une fleur, et sa mère l'avait repris en lui disant qu'il ne fallait pas offrir des fleurs "au méchant". A______ lui avait demandé de signer la pétition en lui parlant du conflit qu'il avait avec E______ et il ne regrettait pas de l'avoir fait. Il avait lui-même désormais un conflit avec elle. La plaignante a plusieurs fois interrompu son témoignage en l'accusant de mentir.

k. Entendu le 12 mars 2020 par le MP et prévenu de diffamation pour les propos relatés dans la pétition, A______ a expliqué avoir rédigé celle-ci à la demande de tous les voisins qui l'avaient signée. M______, I______ et C______ s'étaient chargés de la faire circuler. Les signataires pensaient qu'elle ne serait envoyée qu'à la régie. Lorsqu'ils avaient appris que copie en avait été adressée au MP, certains s'étaient rétractés, ne voulant pas être mêlés la procédure. Aucun ne s'était toutefois adressé à lui directement et il ignorait ce qu'il en était de son épouse.

C______ a ajouté que la pétition était passée de mains en mains alors que les voisins étaient tous au parc. Personne n'avait été forcé de la signer. Seule J______ était ensuite venue vers elle pour lui dire que la pétition allait faire empirer les choses et pour lui demander de retirer son nom. Une autre personne était venue vers elle pour lui demander de retirer son nom, mais la pétition avait déjà été envoyée.

Elle a produit copie d'un échange de SMS entre E______ et I______, au cours duquel la première rappelait à la seconde son témoignage à la police contre C______, alors qu'elle-même lui avait prêté CHF 3'500.- ("publié pas de dire au procureur que tu as témoigner contre C______ car tu voulais les 3'500.- mdme la gentille"), ce à quoi I______ avait notamment répondu "les insultes, c'est ta façon de parler".

Les époux A/C______ ont déclaré que ce conflit les avait poussés à déménager à Fribourg en novembre 2019.

E______ a ajouté qu'elle avait également quitté l'immeuble, en avril 2019, mais était restée dans le même quartier. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un simple conflit de voisinage. C______ lui causait des problèmes depuis leur adolescence. Elle contestait les accusations portées dans la pétition. Certains signataires ne parlaient pas français ; d'autres ne la connaissaient même pas. Elle avait très mal vécu cet épisode et avait fait une dépression. Elle avait trop souffert pour pardonner.

l.a. Par avis de prochaine clôture du 7 mai 2020, le MP a avisé les parties de ce qu'il entendait notamment :

- s'agissant de E______, rendre une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples, injures et diffamation, mais classer les infractions de menaces et injures à l'encontre de A______,

- s'agissant de C______, rendre une ordonnance pénale pour les lésions corporelles simples, injures et diffamation et,

- s'agissant de A______, rendre une ordonnance pénale pour diffamation.

E______ a réagi, confirmant prétendre à une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.- en raison des infractions dont C______ s'était rendue coupable, en particulier le passage à tabac du 13 septembre 2017, et de CHF 500.- à charge de A______ en lien avec la pétition qu'il avait préparée avec son épouse, puis fait circuler, faits constitutifs de calomnie.

l.b. E______ a formé opposition aux trois ordonnances pénales prononcées par le MP, concluant notamment à ce que les époux A/C______ soient reconnus coupables de calomnie et à ce qu'il soit fait droit à ses prétentions civiles.

A______ a également formé opposition à l'ordonnance pénale le concernant.

m. Au premier juge, il a expliqué que la pétition n'avait pas de lien avec les événements du 13 septembre 2017, mais que des voisins en avaient eu l'idée après l'incident survenu à la fête des voisins. Il l'avait rédigée car il était celui qui maîtrisait le mieux le français, mais d'autres l'avaient fait circuler. Il était de bonne foi. Le but était non pas de nuire à E______, ni de la faire partir, mais de trouver une solution à leur querelle de voisinage, étant précisé que leur voisine avait refusé la médiation proposée.

E______ a reconnu avoir eu une altercation verbale avec M______, lors de la fête des voisins et lui avoir dit "on est pas au bled ici". Il faisait en effet très chaud et C______ était passée devant les nombreuses personnes qui faisaient la queue, avec l'accord de M______. Sa remarque ne visait pas le jeune homme. Elle n'avait pas visé d'autres signataires que les époux A/C______ dans sa plainte car elle ne voulait pas les mêler à leur conflit et que son avocat ne le lui avait pas proposé.

n. Dans son jugement, le premier juge a notamment retenu que si les époux A/C______ étaient légitimés à solliciter l'aide de la régie pour trouver une solution aux problèmes rencontrés avec E______, cela ne les dispensait pas de mesurer leurs propos. En laissant entendre, dans la pétition, qu'elle avait injurié et insulté pratiquement tous les habitants, ils avaient porté atteinte à son honneur. Aucun élément ne permettait de retenir qu'ils avaient connaissance de la fausseté de leurs allégations, mais ils n'avaient pas apporté les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi. Au contraire, les auditions des signataires de la pétition n'avaient pas permis d'établir qu'ils auraient fait l'objet d'injures ou d'insultes. Même dans cette hypothèse, le couple n'était pas légitimé à accuser E______ d'adopter le même comportement avec les autres habitants du quartier.

C. a.a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ soulève, à titre préjudiciel, la question de la validité de la plainte pénale déposée le 26 juin 2018 au nom de E______ par son avocat, notamment au regard de la procuration générale figurant au dossier et du principe de l'indivisibilité de la plainte.

a.b. C______, par la voix de son conseil, fait valoir, à titre préjudiciel, l'irrecevabilité de l'opposition formée par E______ à l'ordonnance pénale la concernant. Elle a précisé que son absence de contestation de l'ordonnance pénale dont elle avait fait l'objet ne signifiait pas qu'elle était en accord avec celle-ci. La procédure de naturalisation qu'elle avait initiée était toutefois bloquée en raison de l'inscription de sa condamnation au casier judiciaire, de sorte que son intérêt était que l'ordonnance pénale entre en force, même si elle était plus sévère que le jugement du TP, afin que le délai d'épreuve qui lui avait été imposé prenne fin le plus vite possible.

a.c. Entendue à ce propos, E______ a confirmé que lorsqu'elle avait déposé plainte pénale pour diffamation, son avocat ne lui avait pas suggéré de l'étendre à d'autres voisins que les époux A/C______. Elle aurait toutefois répondu par l'affirmative, si le MP l'avait interpellée en ce sens.

a.d. La Cour, au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2), a rejeté la question préjudicielle formulée par A______, mais a admis celle soulevée par C______.

b.a. Sur le fond, A______ confirme qu'à la suite de l'incident survenu lors de la fête des voisins, un certain nombre d'entre eux avait discuté et s'était accordés sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir de tels problèmes lors d'une fête, étant précisé que tous avaient considéré les propos tenus comme insultants à l'égard du jeune homme. E______ n'avait pas injurié "pratiquement tous les voisins", mais uniquement M______. Il admettait que l'expression était maladroite. Cela étant, il y avait eu d'autres histoires, et ce dernier épisode avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Son intention, en lançant la pétition, était vraiment d'impliquer la régie pour trouver une solution.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant renoncer à toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

Le droit pénal visait à punir des intentions criminelles. Or, il avait agi non pas pour nuire à E______, mais pour trouver des solutions, la plaignante refusant toutes les propositions de médiation. Inciter la régie à intervenir pour résoudre le problème était donc bien le but recherché par la dizaine de personnes qui avait signé la pétition, quand bien même il avait exagéré quand il avait parlé de tout le voisinage et en dépit du fait que certains s'étaient désolidarisés de la démarche lorsqu'ils avaient compris que l'affaire prenait une tournure judiciaire. Il ressortait par ailleurs de témoignages et pièces produites que E______ montrait une certaine propension à l'insulte et portait facilement des accusations mensongères. Il considérait dès lors avoir apporté la preuve de sa bonne foi et de la vérité. Subsidiairement, il concluait à l'application de l'art. 52 CP.

c. E______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel.

A______ persistait à livrer une description péjorative de sa personne et d'affirmer que seul son comportement avait justifié la pétition. Or, elle n'avait jamais eu de conflit avec le voisinage et rien au dossier n'accréditait les accusations portées contre elle. Rien ne permettait non plus de considérer que A______ tenait ces dernières pour vraies : les comportements qui lui étaient reprochés n'étaient pas prouvés, l'incident survenu à la fête des voisins avait été monté en épingle et elle-même ne connaissant même pas nombre des signataires de la pétition. La démarche de A______ était donc clairement malveillante, dans l'objectif d'étendre un problème d'ordre purement personnel.

d. A______ réplique, soulignant que tout le voisinage était au courant du conflit opposant les parties, que tous les signataires n'avaient pas été entendus, et qu'à tout le moins M______ avait déclaré ne pas regretter s'être associé à la démarche.

e. Le MP a, par courrier du 23 décembre 2021, conclu au rejet de l'appel.

D. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais mentionnant, au tarif de chef d'étude, 1h30 d'entretien avec le client et 6 heures 10 d'analyse de dossier et de préparation de l'audience, laquelle a duré trois heures 25.

b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais facturant, au tarif de chef d'étude, trois heures d'entretien avec la cliente et trois heures d'étude de dossier, hors audience d'appel, à laquelle il a assisté de 9h00 à 11h20 (+ 1 forfait vacation).

En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 15 heures d'activité.

c. Me H______, défenseure d'office de E______, produit, pour la période courant du 17 juin 2021 au 23 mai 2022, un état de frais mentionnant quatre heures d'activité au titre de conférences avec la cliente et 9,15 heures d'activité sous le libellé "travail de dossier", hors audience de jugement.

 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Conformément à l'art. 339 al. 2 CPP, après l'ouverture des débats, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant la validité de l'acte d'acte d'accusation (let. a) et les conditions à l'ouverture de l'action publique (let. b).

C______ :.

2.1.1. À teneur de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale notamment si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et qu'il estime suffisante une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b).

L'art. 353 al. 1 CPP énumère les informations qui doivent figurer dans l'ordonnance pénale, à savoir, entre autres, les faits imputés au prévenu (let. c) et les infractions commises (let. d).

Le contenu de l'ordonnance pénale est en effet déterminé par sa double fonction de substitut de l'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1, 2ème phrase CPP) et de jugement définitif en cas de renonciation à l'opposition (art. 354 al. 3 CPP). La description des faits doit dès lors satisfaire aux exigences d'une mise en accusation. (ATF 140 IV 188 consid. 1.4 p. 190 et consid. 1.5 p. 191).

Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale. Les prétentions qui n’ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP).

2.1.2. La jurisprudence reconnaît à la partie plaignante le droit de faire opposition à une ordonnance pénale en vertu de la clause générale de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, notamment lorsqu'elle conteste la qualification juridique des faits (ATF 141 IV 231 consid. 2.6 p. 236 ; 139 IV 84 consid. 1.1 p. 86).

Il n'en demeure pas moins que l'ordonnance pénale, en tant qu'elle vaut acte d'accusation, circonscrit le cadre des débats (cf. art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est ainsi lié par l'état de fait qui y est décrit (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation) et peut uniquement retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.6.7 et 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).

Si la partie plaignante considère que le ministère public n'a englobé qu'une partie des faits dans son ordonnance pénale, et que celle-ci contient un classement implicite, la voie de droit qui lui est ouverte pour contester ce dernier est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6 p. 245 ss).

Le cas échéant, le tribunal doit renvoyer l'accusation pour qu'elle soit complétée ou rectifiée (art. 329, al. 2, phrase 1 CPP; ATF 140 IV 188 consid. 1.6 p. 192), ce qui n'est toutefois possible qu'à des conditions restrictives, dans la mesure où il est interdit au juge du fond d'assumer le rôle de l'accusation (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2 et 1.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.6.7)

En toute hypothèse, en l'absence de reconnaissance des prétentions civiles par l'auteur, la partie plaignante n'est pas légitimée à faire opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2).

2.1.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

2.1.4. En l'occurrence, les ordonnances pénales prononcées à l'encontre de C______ et de A______ ne mentionnent, s'agissant des événements fondant l'opposition de l'intimée, que le fait d'avoir rédigé et fait signer à des voisins, puis adressé à la régie, une pétition contenant des propos qualifiés d'attentatoires à l'honneur.

L'élément constitutif de l'art. 174 CP, selon lequel l'auteur doit connaître la fausseté de ses allégations, n'y est pas décrit. Il s'ensuit qu'une condamnation du chef de calomnie par le TP n'était pas envisageable, un des éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas décrit.

Dans la mesure où ni C______ ni A______ n'ont admis les prétentions civiles formulées à leur encontre par E______, le MP a renvoyé à juste titre celle-ci à agir au civil dans son ordonnance pénale.

Dans ces conditions, E______ ne pouvait valablement s'opposer aux ordonnances pénales prononcées à l'encontre de C______ et de A______ et son opposition aurait dû être déclarée irrecevable, faute d'intérêt juridique (cf. ATF 138 IV 241 consid. 2.6 p. 246 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.2).

L'appel de C______ est dès lors admis et le jugement entrepris annulé en ce qui la concerne, l'ordonnance pénale du 28 mai 2020 devant être assimilée à un jugement entré en force.

A______ :

2.2.1. Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310).

La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande à l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a).

Le droit de déposer plainte pénale est fondamentalement de nature strictement personnelle et non transmissible (ATF 99 IV 1 c. a). Il n'en découle toutefois pas pour autant que le droit de porter plainte ne peut pas aussi être exercé par un représentant. Toutefois, lorsque sont atteints des biens juridiques immatériels de nature strictement personnelle, tels la vie, l'intégrité corporelle, la liberté personnelle ou l'honneur, qui, par nature, sont inhérents à leur titulaire ou proviennent de son statut, une habilitation spéciale, expresse ou par actes concluants, faite sur mesure pour le cas concret, est nécessaire (ATF 122 IV 207 c. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_468/2018 du 6 août 2019 consid. 1.1 ; 6B_334/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.2).

2.2.2. Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis (cf. ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 111 s.).

Le but de cette disposition est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre (ATF 105 IV 7 consid. 3; 81 IV 273 consid. 2). Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction viole donc le principe de l'indivisibilité de la plainte. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5).

2.2.3. En l'espèce, la plainte pénale du 26 juin 2018, qui portait sur la défense d'un droit strictement personnel, est certes signée du seul avocat de l'intimée, lequel n'a produit qu'une procuration générale établie en sa faveur. Il est toutefois établi qu'à cette époque, l'intimée était informée de l'existence de la pétition et que les démarches judiciaires qui avaient été initiées à cette suite recueillaient son aval, puisqu'elle en avait parlé, moins d'un mois plus tard, à tout le moins à l'un des signataires, soit K______. Les propos tenus lors de l'audience du 12 mars 2020 permettent de confirmer que la plainte a été déposée avec son accord. L'on doit dès lors considérer qu'elle a tacitement ratifié, et ce dans le délai légal de trois mois, la démarche de son conseil.

Il est par ailleurs admis que le MP n'a pas interpellé l'intimée au sujet du cercle des personnes visées par sa plainte et ne s'est pas enquis de savoir si elle entendait le limiter aux seuls époux A/C______. Il est vrai qu'il a y une certaine contradiction à ce sujet entre les déclarations de la partie plaignante en première instance et en appel. La plainte n'excluait toutefois pas une extension à d'autres protagonistes. Il faut par ailleurs tenir compte de ce que lorsqu'elle a été entendue par le premier juge, l'appelante ne s'exprimait pas sur la validité de la plainte, l'incident ayant été rejeté.

La CPAR retiendra dans ces conditions que, si elle avait été interpellée à ce sujet, l'intéressée aurait accepté que tous les signataires de la pétition soient poursuivis.

La plainte formée par l'avocat de l'intimée au nom de cette dernière doit donc être considérée comme valable.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle implique que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

3.2.1. L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

Accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 251; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). Il en va de même de l'accusation d'un comportement socialement désapprouvé et moralement reprochable dans la sphère sexuelle au sens large, tel que l'adultère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).

3.2.2. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.).

L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 consid. 3b). La bonne foi ne suffit cependant pas : il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

3.2.3. Le prévenu ne sera admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

Ces conditions sont cumulatives et doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 82 IV 91 consid. 2 et 3).

Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). Celui qui croit à tort à des circonstances qui donneraient lieu à un motif suffisant peut invoquer l'erreur de fait (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 59 ad art. 173).

3.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale litigieuse limite le comportement incriminé au fait d'avoir accusé l'intimée de "créer des conflits entre voisins, injures, insultes et mensonges", mais ne fait pas mention de la suite de la phrase étendant ces comportements à "pratiquement tous les habitants". Le premier juge ne pouvait dès lors, sans violer le principe de l'accusation, faire de ces derniers termes le fondement de son raisonnement pour justifier la condamnation de l'appelant.

Les propos retenus dans l'ordonnance pénale sont clairement attentatoires à l'honneur de l'intimée, dans la mesure où ils évoquent des paroles injurieuses ou insultantes, ce qui serait constitutif d'infractions pénales, ce que l'appelant ne prétend pas avoir ignoré.

Néanmoins, il est établi que les parties entretiennent de longue date des relations conflictuelles. Celles-ci ont atteint leur paroxysme lorsque l'appelante et l'intimée se sont battues dans la cour de leur immeuble, empoignade dont il paraît qu'une grande partie du voisinage a eu connaissance. Par la suite, l'intimée a refusé de retirer sa plainte pénale, incitant les appelants à initier à leur tour une procédure pénale à son encontre. Les parties se sont dès lors rapidement trouvées dans une situation inextricable, se faisant face dans une procédure pénale en cours sans qu'une issue pacifique ne se dessine dans ce cadre. Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer qu'en rédigeant, puis adressant à la régie, après la survenance d'un nouvel esclandre impliquant d'autres voisins, une pétition visant expressément à trouver une solution, l'appelant n'a pas agi sans motif suffisant. Il doit dès lors être admis à faire la preuve de la vérité et/ou de sa bonne foi.

À cet égard, il y a lieu d'admettre qu'au moment où la pétition a été rédigée, l'appelant pouvait de bonne foi considérer et tenir pour vrai que l'intimée était source de conflit entre voisins (que ce soit son épouse et lui ou des tiers, tels M______ ou le jeune homme qui aidait à servir des pizzas à la fête des voisins), qu'elle avait une certaine propension à insulter ou injurier ceux-ci (ce dont atteste sa condamnation pour injures et diffamation, de même que le SMS que lui a adressé I______) et tenait des propos mensongers, en particulier les concernant, lui ("ton mari est en train de faire le cochon, quand il me voit, il tourne la tête") et son épouse (accusée d'avoir incité l'ex-époux de l'intimée à une relation adultère).

Quand bien même une extension de ces griefs à "pratiquement tous les habitants" sort du cadre de l'accusation, force est par ailleurs de constater que la pétition a été signée par un certain nombre de voisins, dont rien n'établit que l'appelant savait, que ce soit au moment où il a rédigé la pétition ou à celui où il l'a envoyée, qu'ils ne se sentaient pas concernés par les propos qu'elle contenait ou souhaitaient se rétracter, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il aurait participé à la circulation de ce document. Ainsi, en dépit de l'exagération des termes (clairement reconnaissable au regard de la disproportion entre le nombre de signataires et celui des habitants des allées concernées), la preuve de la bonne foi de l'appelant doit être considérée comme apportée.

Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, il convient dès lors d'acquitter l'appelant, dont l'appel sera, partant, admis.

4. Les appels ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

La condamnation aux frais prononcée par le premier juge sera annulée et la part des prévenus A/C______, totalisant CHF 1'516.-, sera laissée à la charge de l'État.

5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'283.25 TTC correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus deux heures 20 pour la durée de l'audience (CHF 466.65), une vacation à celle-ci (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 20% (soit CHF 353.35, l'activité déployée depuis le début de la procédure d'excédent pas 30 heures) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en (CHF 163.25).

5.2. Dans la mesure où Me B______, défenseur d'office de A______, assurait déjà la défense de ses intérêts devant le premier juge et avait dès lors connaissance tant du dossier que de l'argumentation à développer, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité différente de celle de son confrère, sous réserve de la durée de l'audience, d'une durée de trois heures 25 le concernant (soit CHF 683.35).

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'563.35 TTC correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus la durée de l'audience (CHF 683.35), une vacation à celle-ci (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 20% (soit CHF 396.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en (CHF 183.25).

5.3. Me H______ a été nommée pour la défense des intérêts de E______ en sa qualité de prévenue. L'assistance judiciaire n'a pas été étendue pour englober les frais engagés en tant que partie plaignante.

Partant, elle ne saurait être indemnisée par l'État de ce chef.

Vu l'admission des appels, elle doit par ailleurs être considérée comme ayant succombé, ce qui interdit de lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat sur la base de l'art. 433 CPP.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/799/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19816/2017.

Les admet.

Annule ce jugement en ce qui les concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les oppositions formées par E______ aux ordonnances pénales du 28 mai 2020 visant C______ et A______.

Dit que l'ordonnance concernant C______ est assimilée à un jugement entré en force.

Déclare valable l'opposition formée par A______ le 11 juin 2020 contre l'ordonnance pénale du 28 mai 2020.

Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 3'769.50 (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de Me H______, défenseur d'office de E______, a été fixée à CHF 5'718.85 (art. 135 CPP).

Condamne E______ à 1/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 758.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'283.25 TTC le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office d'C______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'563.35 TTC le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Déboute Me H______, respectivement E______, de leurs prétentions en indemnisation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).