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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24358/2020

AARP/187/2022 du 14.06.2022 sur JTDP/1549/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : LSTUP.19.al1; LSTUP.19A; LEI.115.al1.letB; LEI.119.al1; CP.47; CP.49; CP.46; CP.41
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24358/2020 AARP/187/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 juin 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1549/2021 rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 décembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 600.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, et a renoncé à révoquer le sursis à la peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 18 août 2020 mais en a prolongé le délai d'épreuve d'un an et lui a adressé un avertissement formel. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente.

b. A______ a été renvoyé en jugement sur la base de trois ordonnances pénales à teneur desquelles il lui est reproché :

- par ordonnance pénale du 17 décembre 2020 d'avoir, entre le 19 août et le 16 décembre 2020, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables, de moyens de subsistance suffisants et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Le 16 décembre 2020, il a en outre pénétré sur le territoire du canton de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer et a détenu sans droit 0.7 grammes de cocaïne destinés à sa consommation personnelle ;

- par ordonnance pénale du 26 mars 2021 d'avoir, entre le 18 décembre 2020 et le 26 mars 2021, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables, de moyens de subsistance suffisants et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Il détenait par ailleurs, lors de son arrestation, 5.5 grammes de haschisch destinés à sa consommation personnelle ;

- par ordonnance pénale du 30 août 2021 d'avoir, entre le 27 mars et le 28 août 2021, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables, de moyens de subsistance suffisants et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Le 28 août 2021, il a également vendu environ 2.5 grammes de cocaïne à un consommateur contre la somme de EUR 200.-.

B. Ces faits ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent aux éléments du dossier. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La peine prononcée était disproportionnée s'agissant d'infractions de peu de gravité. Il avait quitté la Suisse pour se rendre en Espagne et n'avait plus été interpellé depuis le mois d'août 2021, ce qui dénotait une réelle prise de conscience et une sincère volonté de sortir de l'illégalité. En prononçant une peine privative de liberté, le TP n'avait pas tenu compte de son projet de se rendre en Espagne pour y régulariser sa situation administrative, obtenir une autorisation de travail et, ainsi, s'acquitter d'une peine pécuniaire.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

A______ n'avait produit aucun document attestant de l'obtention d'un titre de séjour en Espagne ni même la preuve qu'une demande de régularisation était en cours. Au vu de sa situation administrative et de l'absence de toute source de revenu légale et suffisante, il n'était pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire ferme.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris.

D. À teneur du dossier, A______, né le ______ 1987 en Guinée, est célibataire et sans enfant. Il n'a pas de domicile fixe, pas de profession et pas de revenus. Il ne dispose d'aucun titre de séjour suisse et faisait l'objet, d'une part, d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du Canton de Genève jusqu'au 11 janvier 2021 suite à sa condamnation pour trafic de cocaïne et, d'autre part, d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein jusqu'au 17 avril 2022 en raison de ses condamnations pour séjour illégal.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- par le TP, le 27 avril 2018, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis, pour séjour illégal ;

- par le MP, le 27 juillet 2018, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
CHF 10.-, assortie du sursis, pour séjour illégal ;

- par le MP, le 27 mars 2020, à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal ;

- par le TP, le 18 août 2020, à une peine privative de liberté de 180 jours, assortie du sursis, et à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal (commis à réitérés reprises), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (commis à réitérés reprises) et délit contre la loi sur les stupéfiants (commis à réitérés reprises).

La peine pécuniaire prononcée le 27 mars 2020 a été payée, alors que celle prononcée le 18 août 2020 reste intégralement due.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 1h30 d'activité à CHF 200.-/h.

En première instance, elle a été rémunérée pour 8h50 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Selon l'art. 119 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

2.1.2. L’art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).

L’art. 19a LStup punit de l’amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation.

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 54 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.4. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI).

La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41). Tel était le cas en cas de commission d'une infraction à l'art. 119 LEI pour des motifs d'ordre public, la directive retour ne s'appliquant pas dans ce cas (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2).

2.5. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée).

2.6.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont d'une certaine gravité, à tout le moins au vu de leur répétition, nonobstant ses interpellations et condamnations successives.

Sa situation personnelle peut partiellement expliquer ses actes mais ne les justifie pas, celui-ci s'entêtant à séjourner en Suisse où il n'a aucune perspective de gain licite.

Ses précédentes condamnations pour le même type d'infractions à des peines pécuniaires, à réitérées reprises depuis 2018, n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté.

L'appelant ne dispose d'aucune source de revenu légale ce qui rend illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire. Il n'a d'ailleurs pas payé, ne serait-ce que de manière partielle, la peine pécuniaire ferme prononcée à son encontre le 18 août 2020.

Le prévenu, qui affirme qu'une peine privative de liberté prétériterait son avenir, ne produit aucune pièce étayant la réalité d'un quelconque projet. Il n'existe en particulier aucune preuve de dépôt d'une demande de permis de séjour en Espagne, ni même une attestation de la personne qui pourrait prétendument l'héberger dans ce pays.

Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine.

Les infractions à la LStup et à l'art. 119 LEI sont abstraitement d'égale gravité. La seconde emporte une peine privative de liberté de l'ordre de trois mois, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée d'un mois (peine théorique : deux mois) pour tenir compte du séjour illégal. Cette peine doit encore être aggravée, pour tenir compte de la vente de cocaïne, de deux mois supplémentaires (peine théorique : trois mois). Ainsi, la peine d'ensemble fixée à 180 jours est conforme au droit et sera dès lors également confirmée.

2.6.2. La dernière condamnation de l'appelant par le TP, en août 2020, à une peine privative de liberté, assortie du sursis, ne l'a pas dissuadé dans ses agissements délictueux, puisqu'il a été interpellé, à nouveau, seulement quatre mois plus tard.

L'appelant a accumulé les récidives dans un laps de temps limité et n'a pas su saisir les chances qui lui ont été offertes lors de ses précédentes condamnations. On ne voit guère pour quelles raisons il en irait différemment aujourd'hui.

Partant, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant doit être considéré comme mauvais et il ne peut être mis au bénéfice du sursis.

2.6.3. En revanche, la non-révocation du sursis antérieur est acquise faute d'appel du MP.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4. L'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales régissant l'assistance judiciaire.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 300.- correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, majoré du forfait de 20% (CHF 60.-) ainsi que de la TVA au taux de 7.7% (CHF 27.72).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1549/2021 rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24358/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.- , qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 387.72, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d’infraction à l’article 115 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), d’infraction à l’article 119 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), d’infraction à l’article 19 alinéa 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d’infraction à l’article 19a chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 août 2020 par le Tribunal de police de Genève et en prolonge le délai d’épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP).

Adresse un avertissement formel à A______.

Ordonne la confiscation et la destruction de la dose de cocaïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 16 décembre 2020 et de la boulette de cocaïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 20 décembre 2020 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre et la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n° 3______ (art. 70 al. 1 CP, art. 267 al. 3 et 353 al. 1 let. h CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1’199.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'498.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'799.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'434.00