Décisions | Tribunal pénal
JTDP/267/2025 du 10.03.2025 sur OPMP/1464/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 9
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1995, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me Dina BAZARBACHI
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 30 septembre 2022 par le Ministère public de Genève et à ce que le délai d'épreuve soit prolongé d'un an avec un avertissement formel, à la restitution du téléphone portable figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 8 février 2024 et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il lui soit alloué CHF 200.- pour le jour de détention subi et CHF 4'500.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à savoir 10 heures à CHF 450.-.
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Vu l'opposition formée le 19 février 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 9 février 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 octobre 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 9 février 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 19 février 2024.
et statuant à nouveau :
A. Par ordonnance pénale du 9 février 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 8 février 2024, vendu un caillou de crack au prix de CHF 40.- à B______ et pénétré sur le territoire cantonal au mépris d'une interdiction d'accès valable du 30 septembre 2022 au 30 mars 2024, laquelle lui avait été dûment notifiée,
faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de police du 9 février 2024, dans le cadre d'une opération policière qui s'était déroulée le 6 février 2024, C______, soupçonné de vendre de l'héroïne, avait été observé par la police qui avait constaté qu'il s'était rendu dans deux appartements, dont un sis 61 avenue ______ [GE] où résidait D______. Deux jours plus tard, la police avait interpellé C______ et avait perquisitionné les deux appartements précités. Une fois l'appartement de D______ investi, la police avait été mise en présence de trois individus, à savoir A______, D______ et B______, qui avaient été interpellés. Aucun élément probant n'avait été saisi dans l'appartement de D______ mais de la drogue avait été saisie dans le second appartement. Il ressortait des contrôles d'usage que A______ faisait l'objet d'une interdiction cantonale genevoise notifiée le 30 septembre 2022 et valable jusqu'au 30 mars 2024. Il était noté en dernière page de ladite interdiction que "Monsieur A______ a pris connaissance et reçu un exemplaire de la présente interdiction comportant 5 pages", accompagné de la signature de A______. Lors de la fouille de ce dernier, un téléphone REDMI (IMEI n° 1______ et dont le numéro d'appel était le 1______) ainsi que CHF 56.50 (1 x 20.-, 1 x 10.- et de la monnaie) et EUR 1.30 avaient été saisis et portés en inventaire.
b.a. Entendu en qualité de prévenu par la police le 8 février 2024, D______ a indiqué que son "pote" avait appelé un "homme africain" qui s'était présenté le jour même à son domicile et il lui semblait que c'était pour lui vendre de la coke avant d'indiquer qu'en réalité il n'avait aucune idée de ce que son ami comptait lui acheter. Il n'avait pas son numéro et ne savait rien à son sujet, à part que des amis lui "achetaient", mais il ne lui avait jamais "acheté" personnellement. Il reconnaissait A______ sur planche photographique comme étant l'individu venu à son domicile pour vendre de la drogue à son ami. Enfin, il reconnaissait être un acheteur et un consommateur de drogues dures à savoir qu'il consommait quotidiennement de la cocaïne, du crack et de l'héroïne selon l'argent qu'il avait à sa disposition, mais cela variait beaucoup. Il prenait également des "Sevre-Long" tous les jours. Il ne travaillait pas et vivait grâce aux rentes de l'Hospice.
b.b. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 8 février 2024, B______ a indiqué qu'il s'était rendu le jour-même chez son ami "D______" et avait contacté un "africain" afin qu'il le dépanne un caillou de crack contre CHF 40.- qu'il devait venir livrer chez "D______". Son numéro était le 1______ et il était enregistré sous "Aa______". Lorsque la police était intervenue, "l'africain" était présent dans l'appartement. Il ne connaissait pas son prénom, mais il lui avait déjà acheté du crack à trois reprises, entre un et deux cailloux de 0.5 g à CHF 40.- le caillou, dans l'immeuble de "D______". Cela représentait entre 3 et 6 cailloux, soit 1.5 g et 3 g de crack contre CHF 120.- à CHF 240.-. Il reconnaissait formellement A______ sur planche photographique comme étant l'individu qui était venu le livrer en crack le jour-même et précédemment à trois reprises. Enfin, lui-même consommait de l'héroïne et du crack depuis de nombreuses années.
c.a. Entendu par la police 9 février 2024, A______ a déclaré avoir rendu visite à son ami "B______" qui était avec lui lorsqu'il avait été interpellé. Ils se trouvaient dans l'appartement d'une personne dont il ignorait le prénom à l'avenue ______ [GE] 61. Il s'y était rendu car "B______" devait le dépanner d'un peu de haschich. Confronté au fait que ce dernier n'avait pas la même version des faits que lui et qu'il avait expliqué qu'il devait lui livrer du crack, il a indiqué que c'était faux et il niait formellement s'adonner au trafic de stupéfiants. Il ne savait pas pourquoi "B______" expliquait qu'il lui avait déjà acheté du crack à trois reprises. Il consommait du haschich à hauteur de 2 ou 3 g par semaine pour un budget d'EUR 20.- mais il ne faisait pas de crack. Si la police avait trouvé quelque chose dans l'appartement, ce n'était pas à lui. Enfin, il était venu en Suisse en 2021 et avait cherché du travail, mais il n'en avait pas trouvé. Suite à une interdiction d'une année, il était reparti au Portugal. Il avait ensuite travaillé dans un hôtel en Espagne durant deux mois en juillet 2023 et s'était rendu dans plusieurs pays avant de revenir proche de la Suisse en janvier 2024. Il vivait chez un ami à Annemasse et était venu à Genève à trois reprises depuis le début de l'année. Il croyait que son interdiction cantonale était terminée.
c.b. Convoqué par le Ministère public le 2 octobre 2024, A______ ne s'est pas présenté à l'audience et n'était pas excusé.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 10 mars 2025. A______, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté à l'audience de jugement et était représenté par son Conseil. B______, également convoqué régulièrement, ne s'est pas présenté à ladite audience et n'était pas excusé.
D.a. A______, ressortissant sénégalais, est né le ______ 1995. Il a deux frères et deux sœurs. Il a fréquenté l'école primaire au Sénégal avant d'immigrer avec sa famille au Portugal, pays dont il est également titulaire d'un permis de séjour. Il y a poursuivi sa scolarité jusqu'à ses 23 ans. Il n'a pas de diplôme et a travaillé au Portugal en tant que plombier et maçon pendant 5 ans, ainsi que comme "vendeur à la sauvette". Il n'a ni dette ni fortune.
d.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :
- le 30 septembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans dès le 30 septembre 2022, pour recel au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI; et
- le 24 avril 2024, par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans dès le 13 mai 2024, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
1.1.3. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1.2. En l'espèce, s'agissant de l'infraction à la LStup, le Tribunal constate que l'incrimination du prévenu repose principalement sur les déclarations d'B______, déclarations qui ont été contestées par le prévenu.
Le fait que le numéro de téléphone du prévenu soit enregistré sur le téléphone d'B______ sous "Aa______" ne suffit pas à retenir une infraction à son égard dans la mesure où aucune conversation relative à une éventuelle vente de stupéfiants entre les protagonistes n'a été retrouvée. De plus, aucune drogue saisie n'a été mise en relation avec le prévenu. Enfin, les déclarations de D______ ne seront pas retenues dans la mesure où ce dernier a uniquement indiqué qu'il lui "semblait" que le prévenu devait venir vendre de la coke à son ami avant d'indiquer qu'en réalité il n'avait aucune idée de ce que son ami devait lui acheter, sans autre élément étayant ses propos.
Dans ces circonstances, le prévenu, mis au bénéfice du doute, sera acquitté du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.
S'agissant de l'infraction à la LEI, les faits sont établis au vu de la situation administrative du prévenu et de l'interdiction qui lui avait été faite et qui lui avait été dûment notifiée. Il appartenait au prévenu de se renseigner sur la validité de celle-ci.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
Peine
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. Conformément à l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
2.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
2.1.6. Selon l'art. 46 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1).
S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est légère.
Il a agi par pure convenance personnelle au mépris de la législation en vigueur.
Sa responsabilité est pleine et entière.
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie son comportement.
Le prévenu a deux antécédents spécifiques.
La collaboration du prévenu à la procédure est sans particularité, tout comme sa prise de conscience et son amendement.
Dès lors que les faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable ont été commis avant la condamnation du 24 avril 2024 prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève figurant à son casier, c'est une peine partiellement complémentaire qui sera prononcée.
Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte de sa situation personnelle.
Compte tenu de ses deux antécédents spécifiques, le sursis ne lui sera pas accordé.
Cette peine, ferme, est propre à améliorer le pronostic. Le précédent sursis octroyé le 30 septembre 2022 par le Ministère public de Genève ne sera donc pas révoqué, mais un avertissement sera adressé au prévenu et le délai d'épreuve sera prolongé d'une année.
Effets accessoires, indemnités et frais
3.1.1. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).
3.1.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu'ils devront être restitués au lésé ; d) qu'ils devront être confisqués ; e) qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP.
3.1.3. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
3.1.4. Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).
3.2. En l'espèce, le téléphone portable REDMI figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44606420240208 sera restitué à A______.
Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 44606420240208 seront confisquées et dévolues à l'Etat.
La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera pour le surplus compensée avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 44606420240208.
4. Vu le verdict de culpabilité et l'absence de détention injustifiée, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 709.-, lesquels sont arrêtés à CHF 400.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
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LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 avril 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision Genève (art. 49 al. 2 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 septembre 2022 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 44606420240208 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable REDMI figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44606420240208.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 709.-, lesquels sont arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 44606420240208 (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais de l'ordonnance pénale | CHF | 250.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
| Convocation FAO | CHF | 40.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 17.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 709.00, arrêtés à CHF 400.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 1'000.00 |
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à A______, soit pour lui son Conseil, Me Dina BAZARBACHI
Notification par voie postale au Ministère public