Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1543/2024 du 20.12.2024 ( OPCTRA ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 3
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SERVICE DES CONTRAVENTIONS
contre
M. X______, né le ______ 1960, prévenu, assisté de Me Dina BAZARBACHI
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits mentionnés dans ses ordonnances pénales et à ce que X______ soit condamné :
- s'agissant de l'ordonnance pénale n°5456109 du 15 [recte - 14] mars 2023, à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.- ;
- s'agissant de l'ordonnance n°5448743 du 15 [recte - 14] mars 2023, à une amende de CHF 300.- ainsi qu'à un émolument de CHF 100.- ;
- s'agissant de l'ordonnance n°5866734 du 1er février 2024, à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.- ;
- s'agissant de l'ordonnance n°5952343 du 21 mars 2024, à une amende de CHF 100.- ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.
X______, par son conseil, conclut à l'annulation des ordonnances pénales pour vice de forme. Subsidiairement, il conclut à son acquittement.
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Vu l'opposition formée les 23 mars 2023, 16 février 2024 et 12 avril 2024 par X______ aux ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions les 15 [recte - 14] mars 2023, 1er février 2024 et 21 mars 2024 ;
Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions des 2 septembre 2023, 26 février 2024 et 26 avril 2024 ;
Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition ;
Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions des 15 [recte - 14] mars 2023, 1er février 2024 et 21 mars 2024 ainsi que les oppositions formées contre celles-ci par X______ les 23 mars 2023, 16 février 2024 et 12 avril 2024 ;
et statuant à nouveau :
A.a. Par ordonnances pénales des 15 [recte - 14] mars 2023, 1er février et 21 mars 2024 du Service des contraventions, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ de s'être adonné à la mendicité en un lieu proscrit au sens de l'art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise (LPG ; E 4 05) :
¾ Le 3 novembre 2022 à 15h30 à la rue A______, aux abords immédiats d'un magasin (ordonnance pénale n° 5456109 du 15 [recte – 14] mars 2023) ;
¾ Le 15 novembre 2023 à 14h20 à la place B______ 7, aux abords immédiats d'un bureau de poste (ordonnance pénale n° 5866734 du 1er février 2024) ;
¾ Le 9 février 2024 à 16h30 à la rue C______ 33, aux abords immédiats d'un magasin (ordonnance pénale n° 5952343 du 21 mars 2024).
b. Par ordonnance pénale n° 5448743 du 15 [recte - 14] mars 2023 du Service des contraventions, valant acte d'accusation, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à la rue D______ 2, à Genève, le 3 novembre 2022 à 02h45, souillé le domaine public par le jet ou l'abandon d'ordures, immondices et autres détritus de toute sorte, notamment d'un sac à ordures, faits qualifiés de souillure au sens de l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG cum art. 6 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP ; E 4 05.03).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Faits relatifs à l'ordonnance pénale n° 5456109 du 15 [recte - 14] mars 2023
a.a. A teneur du rapport de contravention du 14 novembre 2022, un individu, identifié par la suite au moyen de son passeport roumain comme étant X______, s'était adonné à la mendicité le 3 novembre 2022 à 15h30 à la rue A______ à hauteur de l'intersection avec la rue ______ aux abords immédiats d'un magasin. X______ avait été déclaré en contravention sur-le-champ.
a.b. Par ordonnance pénale n° 5456109 du 15 [recte - 14] mars 2023, X______ a été condamné pour infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-. Au bas de cette ordonnance figure la mention "La Direction", sans signature manuscrite.
a.c. Le jour même, X______ a signé un accusé de réception sur papier à en-tête du Service des contraventions, certifiant que l'ordonnance précitée lui avait été remise en mains propres le 14 mars 2023 au guichet dudit Service.
a.d. Par courrier du 16 mars 2023, le conseil de X______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale n° 5456109.
a.e. Le 4 avril 2023, le Service des contraventions a adressé un courrier au conseil de X______, lui impartissant un délai au 4 mai 2023 pour motiver l'opposition formée. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
a.f. En date du 2 septembre 2023, le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien motivée, comprenant la mention de son auteur et une signature manuscrite.
b. Faits relatifs à l'ordonnance pénale n° 5448743 du 15 [recte - 14] mars 2023
b.a. Selon le rapport de contravention du 2 décembre 2022, lors d'un contrôle de police à la rue D______ 2, le 3 novembre 2022 à 2h45, un individu, identifié par la suite à l'aide de son passeport roumain comme étant X______, dormait au milieu de détritus. Questionné oralement, celui-ci avait déclaré que les déchets autour de lui étaient de son fait. Il avait été déclaré en contravention sur-le-champ.
b.b. Par ordonnance pénale n° 5448743 du 15 [recte - 14] mars 2023, X______ a été condamné pour infraction à l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG cum art. 6 let. e RSTP à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de 3 jours, ainsi qu'à un émolument de CHF 100.-. Au bas de cette ordonnance figure la mention "La Direction", sans signature manuscrite.
b.c. Le jour même, X______ a signé un accusé de réception sur papier à en-tête du Service des contraventions, certifiant que l'ordonnance précitée lui avait été remise le 14 mars 2023 en mains propres au guichet dudit Service.
b.d. Par courrier du 16 mars 2023, le conseil de X______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale n° 5448743.
b.e. Le 4 avril 2023, le Service des contraventions a adressé un courrier au conseil de X______, lui impartissant un délai au 4 mai 2023 pour motiver l'opposition formée. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
b.f. En date du 2 septembre 2023, le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien motivée, comprenant la mention de son auteur et une signature manuscrite.
c. Faits relatifs à l'ordonnance pénale n° 5866734 du 1er février 2024
c.a. Un rapport de contravention a été établi le 16 novembre 2023 par l'Appointé E______. Il en ressort qu'un individu, identifié par la suite au moyen de sa carte d'identité roumaine comme étant X______, s'était adonné à la mendicité la veille, à la place B______ 7 à 14h20, à moins de 10 mètres de l'entrée du bureau postal. Il avait été prié de ne plus s'adonner à cette pratique et avait été déclaré en contravention sur-le-champ.
Une photographie de la carte d'identité de X______ a été jointe audit rapport.
c.b. Par ordonnance pénale n° 5866734 du 1er février 2024, X______ a été condamné pour infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-. Au bas de cette ordonnance figure la mention "La Direction", accompagnée d'une signature manuscrite.
c.c. Par courrier du 15 février 2024, le conseil de X______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale n° 5866734.
c.d. En date du 26 février 2024, le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien motivée, comprenant le nom de son auteur, sa fonction et une signature manuscrite.
d. Faits relatifs à l'ordonnance pénale n° 5952343 du 21 mars 2024
d.a. A teneur du rapport de contravention du 10 février 2024, un individu, identifié par la suite au moyen de son passeport roumain comme étant X______, s'était adonné à la mendicité, le 9 février 2024 à 16h30 à la rue C______ 33, à moins de 5 mètres de l'entrée d'un centre commercial. Il avait été déclaré en contravention.
Une photographie de l'emplacement où se trouvait X______ a été jointe audit rapport.
d.b. Par ordonnance pénale n° 5952343 du 21 mars 2024, X______ a été condamné pour infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'à un émolument de CHF 60.-.
d.c. Par courrier du 9 avril 2024, le conseil de X______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale n° 5952343.
d.d. En date du 26 avril 2024, le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien motivée, comprenant le nom de son auteur, sa fonction et une signature manuscrite.
C.a. A l'audience de jugement, bien que dûment convoqué, X______ ne s'est pas présenté. Il a été représenté par son conseil, lequel a soulevé une question préjudicielle concluant à l'annulation des ordonnances pénales pour vice de forme.
b. E______, entendu en qualité de témoin, a confirmé la teneur de son rapport du 16 novembre 2023 (cf. supra B.c.a). Il a par ailleurs indiqué qu'il avait déjà contrôlé X______ par le passé pour des faits de mendicité. Il l'avait alors averti qu'il ne pouvait pas s'adonner à cette pratique. Il le faisait à chaque fois qu'il le contrôlait. Il n'y avait pas d'interprète présent mais X______ comprenait un peu le français.
D. S'agissant de sa situation personnelle, X______, né le ______ 1960, est de nationalité roumaine. Il est sans emploi.
Question préjudicielle
1.1.1. Selon l'art. 353 al. 1 let. k du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), l'ordonnance pénale contient en particulier la signature de la personne qui l'a établie. Selon l'art. 357 al. 2 CPP, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
Selon l'art. 8 de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.
L'art. 17 al. 1 CPP prévoit que les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contravention à des autorités administratives. Selon l'art. 11 al. 1 LaCP, sous le titre "Autorités administratives compétentes en matière de contraventions", le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17 al. 1 CPP).
1.1.2. L'administration de la justice pénale incombe uniquement aux autorités désignées par la loi (art. 2 al. 1 CPP). Les procédures pénales ne peuvent être menées et achevées que dans les formes prévues par la loi (art. 2 al. 2 CPP). Les autorités de poursuite pénale sont la police, le Ministère public et les autorités pénales en matière de contraventions (art. 12 CPP).
1.1.3. Selon la jurisprudence en matière d'ordonnance pénale du Ministère public, l'apposition d'un "cachet fac-similé" au lieu de la signature manuscrite n'offre pas une garantie suffisante que l'ordonnance pénale rendue corresponde, sur le fond et la forme, à la décision prise par le Ministère public. La signature manuscrite de l'ordonnance pénale permet de savoir qui en est l'auteur, qui l'a donc rendue et qui a ainsi décidé de la culpabilité et de la peine. La signature manuscrite atteste que l'ordonnance pénale correspond à la volonté réelle du procureur qui l'a délivrée. L'article 325 CPP lui-même n'impose pas la signature de l'acte d'accusation. Cette obligation découle toutefois de l'art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les actes écrits des parties, dont le Ministère public fait partie selon l'art. 104 al. 1 let. c CPP dans la procédure principale devant le tribunal, doivent être signés et datés (ATF 148 IV 445 consid. 1.3.1 à 1.4.1).
Par ailleurs, l'ordonnance pénale signée par un assistant procureur, qui n'est pas compétent selon le droit cantonal pour instruire et rendre des ordonnances pénales en matière de délits, n'est pas valable et l'ordonnance de maintien signée par un procureur ne suffit pas à réparer cette informalité, le Tribunal de première instance doit renvoyer l'ordonnance pénale au Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1304/2018 du 5 février 2019, consid. 1.3 à 1.5).
1.1.4. S'agissant d'ordonnances pénales du Service des contraventions, le Tribunal fédéral a d'abord considéré, dans le cas d'une ordonnance pénale administrative ne comportant pas de signature, que l'exigence de la signature de la personne ayant établi l'ordonnance pénale, découlant de l'art. 353 al. 1 let. k CPP, ne se retrouvait pas parmi les éléments énumérés aux art. 325 et 326 CPP, qui déterminaient le contenu nécessaire du document valant acte d'accusation, et qu'il s'agissait d'une condition de forme. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que, dans la mesure où l'ordonnance pénale frappée d'opposition avait été maintenue et tenait lieu d'acte d'accusation, l'absence de signature sur ce document ne pouvait en affecter la validité et ne devait pas conduire à son annulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.2.1 et 3.2.2).
Ultérieurement, toujours dans le cas d'une ordonnance pénale administrative ne comportant pas de signature, le Tribunal fédéral a relevé que l'ordonnance pénale administrative devait être signée par la personne qui l'avait établie, sans possibilité de dérogation, mais que l'invocation d'un vice de forme trouvait ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'appliquait tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe obligeait celui qui constatait un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible, in casu avant la clôture de la procédure probatoire en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2 ss et les références citées).
Selon la jurisprudence cantonale, la signature de la direction du service des contraventions ayant signé l'ordonnance pénale est identifiable, même si le nom n'apparait pas sous la fonction (ACPR/5/2019).
1.2. En l'espèce, par la voix de son conseil, le prévenu a conclu à titre préjudiciel à l'annulation des ordonnances pénales entreprises pour vice de forme.
Le contrevenant a fait l'objet de quatre ordonnances pénales. Deux d'entre elles ne comportent pas de signature manuscrite sous la mention "La Direction", alors que sur les deux autres figurent des signatures identiques, portant à croire qu'elles ont été insérées par impression automatisée.
A titre préliminaire, le Tribunal relève qu'il appartenait au prévenu de soulever le vice dont il se prévaut à la première occasion possible. Or, le prévenu, assisté de son conseil, a formé opposition sans soulever d'irrégularité. Le Service des contraventions a par ailleurs donné l'occasion au prévenu et à son conseil d'exposer les motifs de l'opposition par courrier du 4 avril 2023, lequel est resté lettre morte. Le prévenu et son conseil ont ensuite pris acte de la convocation aux débats. Ce n'est finalement qu'à l'audience de jugement et sur question préjudicielle que le vice de forme a été soulevé. Ce faisant, son invocation apparaît abusive et ne saurait être protégée car contraire au principe de la bonne foi. Pour ce motif déjà, la question préjudicielle formulée par le prévenu sera rejetée.
Au surplus, s'agissant des ordonnances pénales du 14 mars 2023, le Tribunal estime que l'absence de signature relève d'une inadvertance et non d'une pratique établie du Service des contraventions. Preuve en est que les deux autres ordonnances figurant à la procédure ont été signées. Dans ces circonstances, au vu de la jurisprudence précitée, il convient de considérer que le vice de forme a été réparé par les ordonnances de maintien rendues ultérieurement, lesquelles comportent la mention de leur auteur et une signature manuscrite.
Au demeurant, il sera relevé que le but premier de la signature d'une décision réside dans l'identification de son auteur. Or, le Tribunal rappelle à cet égard que les ordonnances entreprises comportent toutes la mention "La Direction", rendant ainsi leur auteur identifiable. De surcroît, les décisions non signées ont été remises en mains propres au prévenu par le Service des contreventions, permettant ainsi de garantir l'authenticité de leur émetteur.
L'apposition d'une signature permet par ailleurs de s'assurer que la décision a été rendue par la personne qui en a la compétence. Au vu de la délégation genevoise en la matière, le Service des contraventions est seul compétent et, au contraire du procureur assistant, la loi ne réserve pas cette compétence à certains employés dudit Service uniquement.
Finalement, compte tenu du caractère automatisé des décisions, la question de la récusation de l'auteur des ordonnances pénales ne se pose pas. Au demeurant, il sera rappelé que les ordonnances de maintien motivées comportent le nom de leur auteur, leur fonction et une signature manuscrite.
A cela s'ajoute que, contrairement à la jurisprudence précitée (ATF 148 IV 445), les ordonnances pénales entreprises, relatives à des contraventions, ont été rendues par une autorité administrative. Elles se distinguent en cela du cas tranché par le Tribunal fédéral, soit une ordonnance pénale relative à un délit et prononcée par un procureur. Les exigences formelles ne sont de ce fait pas les mêmes. Exiger une signature manuscrite sur chacune des – très nombreuses – ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions relèverait du formalisme excessif.
Par conséquent, les ordonnances pénales querellées sont formellement valables et la question préjudicielle soulevée par le prévenu sera rejetée.
Culpabilité
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, sera puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques (ch. 1) ou aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d’argent et caisses de parking (ch. 5).
2.1.3. Il convient d'emblée de relever que cet article a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022).
2.1.4. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) a, pour sa part, confirmé à plusieurs reprises, dans des cas similaires (contrôle concret), que le libellé de l'art. 11A al. 1 let. c LPG ne contrevenait pas au principe de la légalité et que cette interdiction poursuivait des intérêts publics reconnus tout en respectant le principe de la proportionnalité. Elle a également considéré que l'art. 11A LPG respectait la liberté de communication consacrée tant par la Constitution fédérale que par la CEDH et qu'il ne contenait aucune expression directement discriminante (AARP/133/2024 du 29 avril 2024 c. 2.2.4.; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 ; AARP/46/2024 du 30 janvier 2024).
Les considérations de la CPAR doivent être reprises mutatis mutandis dans le cas d'espèce.
2.1.6. La CPAR a adopté une pratique, désormais bien établie, selon laquelle la première contravention d'un contrevenant primaire ne devait pas donner lieu à une sanction, à moins qu'il résulte du dossier que celui-ci avait fait l'objet d'une mesure administrative ou d'un avertissement formel avant la notification de ladite première contravention (AARP/46/2024 du 20 janvier 2024 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2023 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024 ; AARP/183/2024 du 24 mai 2024 ; AARP/194/2024 du 10 juin 2024 ; AARP/250/2024 du 16 juillet 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024; AARP/358/2024 du 9 octobre 2024).
2.1.7. L'art. 6 al. 1 let. e RSTP dispose qu'il est interdit de jeter ou d'abandonner sur le domaine public des ordures, immondices et autres détritus de toute sorte.
Aux termes de l'art. 11C al. 1 LPG, sera puni de l'amende celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique (let. a), celui qui, de toute autre manière, aura souillé le domaine public (let. c).
2.2.1. En l'espèce, il ressort de la procédure, en particulier des rapports de contravention, que le prévenu s'adonnait à la mendicité en date des 3 novembre 2022, 15 novembre 2023 et 9 février 2024, lorsqu'il a été déclaré en contravention.
Le prévenu se trouvait alors aux abords immédiats d'un bureau de poste ou de magasins, soit en des lieux proscrits au sens de la disposition précitée.
Les faits ne sont pas contestés et établis par les rapports clairs et suffisamment détaillés de la police, notamment la photographie à l'appui du rapport pour les faits du 9 février 2024 et confirmés par le policier entendu aux débats s'agissant des faits du 15 novembre 2023.
Le contrevenant ne semble toutefois pas avoir d'antécédent et le dossier ne contient pas d'élément selon lequel il aurait été averti au préalable qu'il était interdit de mendier aux abords des commerces sous peine d'amende susceptible d'être convertie en peine privative de liberté en cas de non-paiement. Le sanctionner pour les faits du 3 novembre 2022 ne semble ainsi pas compatible avec la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral et de la CEDH. Un acquittement sera donc prononcé pour ces faits.
L'interpellation du 2 novembre 2022 a toutefois constitué un avertissement suffisamment clair pour le contrevenant quant aux risques encouru. Le policier entendu à l'audience de jugement a par ailleurs confirmé que le contrevenant avait été dûment averti. Or, cela n'a pas empêché le prévenu de récidiver peu de temps après. Dans ces conditions, des mesures administratives moins incisives seraient restées sans effet. Les deux autres occurrences sont donc réalisées et le principe du prononcé d'une amende pour les faits des 15 novembre 2023 et 9 février 2024 n'est ainsi pas disproportionné.
Les faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, dont le contrevenant sera reconnu coupable.
2.2.2. Le prévenu sera par ailleurs reconnu coupable d'infraction à l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG, les faits du 3 novembre 2022 étant établi par le rapport de contravention dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
Peine
3.1.1. L'art. 1 al. 1 let. a LPG dispose que, sauf prescription contraire de la loi, les articles 1 à 110 CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.3. Les art. 11A al. 1 LPG et 11C al. 1 LPG prévoient l'amende à titre de sanction.
3.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées).
3.1.6. Dans un cas de mendicité, une peine de base de CHF 100.- pour la première occurrence, augmentée de CHF 40.- à CHF 50.- pour chaque nouvelle occurrence a été considérée comme appropriée par la CPAR (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP 268/2024 du 5 août 2024).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu doit être qualifiée de légère. Il a souillé le domaine public à une reprise et mendié dans des lieux proscrits à deux reprises, faisant fi de l'ordre juridique genevois.
Sa situation personnelle explique ses agissements sans toutefois les justifier puisqu'il existe d'autres lieux où il pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite pour améliorer sa condition difficile.
Il y a concours d'infractions.
Au vu de ces éléments et en application des principes jurisprudentiels précités, la première occurrence de mendicité sera sanctionnée par une amende de CHF 40.-, montant qui sera augmenté de CHF 30.- pour la deuxième occurrence et de CHF 30.- pour la souillure du domaine public.
Partant, le montant total de l'amende s'élève à CHF 100.-. Une peine privative de liberté de substitution d'un jour sera prononcée en cas de non-paiement fautif.
Frais
4. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 50.- afin de tenir compte de son impécuniosité et pour ne pas être en disproportion avec le montant de l'amende prononcée (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ d'infraction à l'article 11A al. 1 let. c LPG en lien avec les faits du 3 novembre 2022.
Déclare X______ coupable d'infraction à l'article 11C al. 1 let. a et c LPG et d'infraction à l'article 11A al. 1 let. c LPG.
Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne X______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 50.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Service des contraventions | CHF | 180.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 200.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
| Total | CHF | 525.00, frais arrêtés à CHF 50.- |
Notification à/au :
- X______, soit pour lui Me Dina BAZARBACHI
- Service des contraventions
- Ministère public
Par voie postale