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Décisions | Tribunal pénal

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P/4456/2024

JTDP/1210/2024 du 08.10.2024 sur OPMP/2460/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LEI.119; LEI.115; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 4


8 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le _______1985, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance du 8 mars 2024, le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut enfin à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 650.-.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs d'infractions à l'article 119 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et à l'article 115 alinéas 1 lettre a et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans et au prononcé d'une amende de CHF 150.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Il conclut enfin à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.-.

A______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des infractions figurant dans les ordonnances pénales. Il conclut au prononcé d'une peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024, laquelle devra être égale à zéro et assortie du sursis complet pendant 3 ans. Il conclut à ce que la détention avant jugement subie soit imputée sur la peine prononcé le 2 septembre 2024.

*****

Vu l'opposition formée le 18 mars 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 mars 2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 avril 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

*****

Vu l'opposition formée le 28 mai 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 mai 2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 10 juin 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

*****

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 8 mars 2024, valant acte d'accusation, rendue dans la cause P/4456/2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 1er janvier et le 14 février 2024, vendu à trois reprises, 0.5 gramme de crack à C______, puis d'avoir, à Genève, le 14 février 2024, détenu sur lui lors de son interpellation quatre cailloux de cocaïne d'un poids total de 3.9 grammes destinés à la vente et enfin d'avoir vendu deux cailloux de cocaïne à une personne non identifiée, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

b. Par ordonnance pénale du 27 mai 2024, valant acte d'accusation, rendue dans la cause P/1______, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 26 mai 2024, pénétré sur le territoire genevois, sans être porteur de papiers d'identité valables et alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton valable pour une durée de 12 mois dès le 8 mars 2024, date à laquelle la décision lui avait valablement été notifiée, faits constitutifs de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits visés par l'ordonnance pénale du 8 mars 2024 (P/4456/2024)

a.a. Il ressort des rapports d'arrestation du 14 février 2024 et de renseignements du 20 février 2024 que le 14 février 2024, au cours d'une patrouille de police à proximité du pont de ______[GE], l'attention de la police s'est portée sur deux individus, D______ et A______.

Ce dernier s'était identifié au moyen de son passeport français et était également connu sous E______ qui faisait l'objet d'un signalement SIS pour non-admission.

Au moment de son contrôle, le précité a dégluti à de nombreuses reprises, puis à la fin de son audition à la police il a vomi un caillou de crack de 0.7 gramme brut. Par la suite, A______ a été conduit à l'hôpital où il a expulsé trois boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 3.2 grammes.

Parallèlement à cette situation, le téléphone portable d'A______ a sonné à de nombreuses reprises, de sorte que la police a contacté les détenteurs des numéros qui s'affichaient sur le téléphone, à savoir C______ et F______. A cette occasion, F______ a admis, par téléphone, avoir acheté du crack au détenteur du raccordement qu'elle tentait de joindre. Par la suite, la précitée n'a pas pu être auditionnée par la police.

a.b. La fouille d'A______ a permis la découverte de CHF 192.10, d'EUR 6.43 et d'un téléphone portable SAMSUNG, comportant le numéro d'appel 2______.

a.c. Selon le courriel et le rapport de contrôle des pièces d'identité de l'inspectrice G______ de la Brigade de Police Technique et Scientifique du 16 février 2024, le passeport français d'A______ ne présentait pas de signe de falsification. L'identité de ce dernier avait été mise à jour et était réelle.

b. Entendu à la police le 14 février 2024, C______ a expliqué avoir appelé le raccordement 2______ pour contacter un certain H______ qu'il avait reconnu sur présentation d'une planche photographique comme étant A______. Ce dernier lui avait répondu en lui disant qu'il le rappellerait, puis il n'avait plus eu de nouvelles. Il l'avait alors rappelé sans succès avant d'être contacté par la police.

Environ un mois auparavant, il avait rencontré l'intéressé qui lui avait proposé d'acheter du crack. Sur le moment, il avait refusé mais il avait pris son numéro de téléphone. Par la suite, il l'avait contacté et lui avait acheté à trois reprises un caillou de crack de 0.5 gramme pour CHF 40.-.

c.a. Lors de son audition à la police le même jour, A______ a déclaré qu'E______ était une fausse identité qu'il avait donnée en France quelques années auparavant. Sa vraie identité était A______.

Il était venu en Suisse pour la première fois en octobre 2022. Il n'était en possession d'aucune autorisation de séjour en Suisse et n'en avait pas fait de demande. Il vivait en France et n'avait vécu aucune année en Suisse, pays dans lequel il n'avait pas de lien particulier.

Il était venu ce jour à Genève pour voir une prostituée. Confronté au fait qu'il avait reçu, pendant que la police le contrôlait, sur son téléphone portable SAMSUNG un appel d'un toxicomane qui avait indiqué qu'il lui achetait du crack, il a expliqué qu'il ne vendait pas de drogue mais qu'il fumait de temps en temps de la cocaïne. Il était bel et bien l'utilisateur du téléphone portable SAMSUNG, retrouvé sur lui, qu'il avait depuis octobre 2022. L'argent retrouvé sur lui correspondait à ses économies personnelles et n'était pas issu d'un trafic de stupéfiants.

Interrogé sur le fait qu'il avait dégluti devant la police, il a dans un premier temps expliqué qu'il n'avait rien avalé. Il refusait de faire une radiographie de son abdomen car il n'avait rien à se reprocher. Dans un second temps, avant la fin de son audition et après avoir remis à la police un caillou de crack de 0.7 gramme brut qu'il venait de vomir, il a reconnu avoir vendu ce jour deux cailloux de crack pour un total de CHF 40.- et en avoir consommé trois. Il a ajouté ne plus avoir de drogue dans son ventre.

c.b. Devant le Ministère public le 15 février 2024, A______ a confirmé avoir vendu deux cailloux pour CHF 40.- car il n'avait que EUR 150.- sur lui, alors qu'il avait besoin d'EUR 200.- pour payer les prostituées. C'était la première fois qu'il vendait de la drogue. De plus, un certain I______ lui avait dit de les avaler quand la police arrivait.

Confronté aux déclarations de C______, il a expliqué qu'il fumait tout le temps avec lui et que c'était ce dernier qui l'avait incité à fumer.

Après que le Ministère public l'ait informé du fait qu'il demandera sa mise en détention provisoire, il a reconnu qu'il restait 6 ou 7 cailloux dans son ventre, ajoutant qu'il avait fait n'importe quoi et qu'il était désolé. Il avait une femme qui allait accoucher dans deux mois.

c.c. Entendu au Ministère public le 8 mars 2024, il a confirmé en partie ses précédentes déclarations puis a reconnu avoir vendu à trois reprises 0.5 grammes de cocaïne à CHF 40.- à C______. En revanche, les quatre boulettes qu'il avait vomies, respectivement expulsées, étaient destinées à sa propre consommation et pour les partager avec des amis.

Il n'avait pas vendu de la drogue à d'autres personnes et n'était pas « un dealer professionnel ».

Il regrettait ses agissements. Il était père de famille et sa femme allait bientôt accoucher.

Faits visés par l'ordonnance pénale du 27 mai 2024 (P/3______)

d. A teneur du rapport d'arrestation du 26 mai 2024, l'attention de la police dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de cocaïne a été portée sur J______ et A______, lesquels ont été contrôlés à hauteur de la rue de ______[GE].

Le précité faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire genevois, notifiée le 8 mars 2024 et valable jusqu'au 8 mars 2025.

e. Entendu à la police le 26 mai 2024, A______ a reconnu qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois. Il n'était pas en mesure de présenter une pièce d'identité, dans la mesure où son passeport se trouvait à Annemasse.

f. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Tribunal de police a ordonné la jonction de la procédure P/3______ sous la procédure P/4456/2024.

C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a reconnu avoir vendu deux cailloux de cocaïne le 14 février 2024 et avoir vendu à C______ de la cocaïne.

En revanche, il contestait le fait que les quatre cailloux retrouvés sur lui le jour de son interpellation étaient destinés à des tiers. Ces cailloux étaient pour sa propre consommation. Confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles ceux-ci étaient « pour [sa] consommation et pour partager avec des amis », il a précisé qu'il pensait les partager tout en consommant lui-même. Il n'était pas conscient que partager de la drogue avec des amis était constitutif d'une infraction pénale. Ses amis ne lui donnaient pas de l'argent quand il partageait la drogue avec eux.

Le 14 février 2024, avant son interpellation, il était au ______[GE] pour s'acheter de quoi fumer. Un certain K______ lui avait alors vendu les 4 cailloux. Il lui avait dit de quitter les lieux car la police n'était pas loin comme ça il pourrait les consommer tranquillement. En partant pour prendre le tram pour aller à Annemasse il avait été interpelé par la police à la hauteur de la rue du ______[GE]. Ensuite les policiers lui avaient dit avoir vu qu'il avait ingurgiter quelque chose, de sorte que ces derniers l'avaient conduit à l'hôpital. Il était parvenu à déglutir un des cailloux qu'il avait avalés. Quant aux trois autres, ils étaient sortis à l'hôpital.

Concernant les faits qualifiés d'infractions aux articles 115 al. 1 let. a et 119 LEI, il les reconnaissait ainsi que leur qualification juridique. Cependant, il remettait en cause la peine infligée.

Par ailleurs, il a présenté ses excuses au Tribunal, ajoutant qu'il avait pris conscience de ses actes. Il avait pris « une nouvelle trajectoire de vie ». Avant il se droguait et faisait beaucoup de choses malsaines. A présent, il avait arrêté et était résolu à changer, raison pour laquelle il avait payé son billet depuis ______[FRANCE] pour venir assister à l'audience. De plus, sa compagne, enceinte de jumeaux, avait une grossesse à risque en raison de son diabète. Cette dernière dépendait de lui et comptait sur lui.

b. A l'appui de ses déclarations, A______ a produit un rapport médical du Dr L______ établi à la suite d'une échographie obstétricale effectuée le 28 juin 2024 sur Madame M______ et une fiche de suivi de grossesse indiquant un terme de grossesse pour le ______ 2024.

D. A______, ressortissant sénégalais et français, est né le ______ 1985 au Sénégal. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de 3 ans. Au moment de l'audience de jugement, sa compagne était enceinte.

Il vit en France où il travaille dans le bâtiment en réalisant mensuel net entre EUR 2'000.- et EUR 2'500.-. Sa compagne travaille également pour un salaire mensuel net d'EUR 2'000.-.

Son loyer s'élève à EUR 1'050.- et son assurance-maladie à EUR 20.-. Il a EUR 7'000.- sur un compte bancaire.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse et du jugement du Tribunal de police du 2 septembre 2024 rendu en procédure simplifiée dans le cadre de la P/4______, A______ été condamné pour des faits du 29 juin 2024 pour infractions aux articles 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup, violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et entrée illégale à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

Il a également été condamné en France à trois reprises par le Tribunal correctionnel de Paris, soit :

-       le 9 octobre 2018 à trois mois d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition et offre de stupéfiants ,

-       le 13 mai 2019 à un dix mois d'emprisonnement pour rébellion, transport, détention et offre de stupéfiants ;

-       le 29 décembre 2021 à un an et six mois d'emprisonnement pour détention, acquisition et transport de stupéfiants.

 

EN DROIT

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art.5).

La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI).

2.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (lit. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (lit. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (lit. d).

2.1.3. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2. En l'espèce, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 27 mai 2024 sont établis à teneur des constatations policières. Ils sont également admis par le prévenu.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable interdiction de pénétrer dans une région déterminée et d'entrée illégale par négligence.

3. 3.1.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

L'application de l'art. 19 al. 1 let. d LStup au consommateur, y compris mineur, est limitée par l'art. 19a al. 1 LStup, qui prévoit que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Il ne suffit cependant pas pour l'auteur d'alléguer qu'il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir ipso facto appliquer la contravention de l'art. 19a LStup. En effet, en fonction du lieu de la possession – par exemple dans un lieu connu pour être un haut lieu de la vente de stupéfiants – et d'explications peu crédibles, la détention délictuelle au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup peut être retenue (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, in PC LStup, éd. 2022, n°35 ad. art. 19; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 1).

L'application de l'art. 19a al. 1 LStup est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants. Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup. Même un échange de stupéfiants entre deux personnes, sans remise d'argent, exclut l'art. 19a LStup puisque les stupéfiants échangés sont réciproquement remis à un tiers (AARP/231/2024 du 15 juillet 2024 consid. 3.1.1. et les références citées).

3.1.2. Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable (art. 19b al. 1 LStup).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la consommation de petites quantités de drogues relève de l'art. 19a ch. 2 LStup, alors que la simple possession de petites quantités de drogues à des fins de consommation relève de l'art. 19b LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2016 du 6 septembre 2017, consid. 1.5.2). Ne sont pas punissables au titre de l'art. 19b al. 1 LStup ceux qui ne préparent que leur propre consommation ou qui fournissent gratuitement des stupéfiants pour permettre une consommation simultanée et commune, si les quantités en cause sont faibles. L'exemption de peine prévue par la loi doit également s'appliquer à la préparation d'une telle distribution - c'est-à-dire à l'acquisition et à la détention du stupéfiant dans un but correspondant. Pour déterminer quelle quantité est minime, l'autorité qui applique la loi dispose d'une grande marge d'appréciation (AARP/191/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2016 du 25 janvier 2017, consid. 2.3 et la doctrine citée).

La doctrine évoque par exemple les pratiques bâloises (5 grammes d'héroïne, 2 grammes de cocaïne, 2 grammes d'amphétamine et 3 pilules d'ecstasy) ou grisonne (0.1 gramme d'héroïne, 0.2 gramme de cocaïne) (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, in PC LStup, éd. 2022, n°7 et 8 ad. art. 19b).

3.2.1. En l'espèce, le prévenu a admis la vente de deux cailloux de cocaïne le 14 février 2024 ainsi que les ventes de crack à C______ entre janvier et le 14 février 2024 décrits dans l'ordonnance pénale du 8 mars 2024.

Ses aveux sont étayés par les constatations policières et les déclarations de C______ notamment.

Il sera ainsi déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

3.2.2. Le prévenu conteste en revanche que les cailloux qu'il a ingérés au moment de son interpellation aient été destinés à être remis à des tiers: il soutient – dans sa dernière version – qu'ils étaient destinés à sa consommation personnelle et que, dans le cadre de sa propre consommation, il entendait partager sa drogue avec des tiers gratuitement.

Se livrant à une appréciation des dénégations du prévenu, le Tribunal observe que le prévenu a varié dans ses explications s'agissant du sort qu'il destinait aux cailloux qu'il avait ingérés.

Le prévenu a d'abord soutenu n'avoir rien avalé. Il a ensuite vomi un caillou et soutenu qu'il n'en avait plus d'autres dans l'estomac, tout en déclarant que lui-même avait consommé trois cailloux le jour en question. Mis ultérieurement face au fait qu'il avait expulsé trois cailloux supplémentaires, il a déclaré que les quatre cailloux qu'il avait ingérés étaient pour sa propre consommation et pour les partager avec des amis. Enfin, lors de l'audience de jugement, il a déclaré que les cailloux en question étaient destinés à sa consommation personnelle puis, après que le Tribunal lui ait rappelé ses déclarations antérieures, il a soutenu que ce qu'il entendait par « pour ma consommation et pour partager avec des amis » signifiait qu'il pensait partager en consommant lui-même.

Les déclarations du prévenu sont ainsi peu crédibles.

Même suivre cependant la thèse selon laquelle la drogue ingérée devait être consommée de concert avec des tiers par le prévenu, les conditions de l'art. 19b LStup ne seraient pas réalisées, vu la quantité visée – soit au total 3.9 grammes – qui ne saurait être qualifiée de quantité minime au sens de la jurisprudence.

D'autres éléments renseignent cependant sur le sort des quatre cailloux en question.

Il en va ainsi des antécédents judiciaires du prévenu (déjà condamné à trois reprises en France entre 2018 et 2021 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants), des ventes à C______, du fait que le jour-même où il lui est reproché d'avoir détenu des stupéfiants destinés à être remis à autrui le prévenu ait vendu deux cailloux provenant du même lot de drogue ou encore le fait – peu usuel pour un prétendu consommateur de stupéfiants – d'avaler sa drogue lors d'un contrôle de police.

Il est ainsi établi que la drogue détenue était à tout le moins en partie destinée à des tiers.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

Peine

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées.

4.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

La notion de « circonstances particulièrement favorables » ne se restreint pas au seul rapport entre les anciennes et les nouvelles infractions. Sont en effet des circonstances favorables toutes celles qui permettent de penser que le condamné ne commettra pas de nouvelles infractions à l'avenir. Ainsi, sachant que la criminalité décroît avec l'avancement de l'âge, la vieillesse pourrait être retenue comme étant une circonstance favorable au sens de l'art. 42 al. 2 CP (A. KUHN / J. VUILLEIN, in CR CP I, éd. 2021, n°22 ad. art. 42).

Dans l'hypothèse visée à l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1. et les références citées). 

Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (op.cit. consid. 3.1. et les références citées).

Dans ce cadre, les condamnations étrangères doivent être prises en considération, sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (AARP/140/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.2. et les références citées).

4.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Pour fixer la mesure de la peine complémentaire, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2; D. STOLL, in CR CP I, éd. 2021, n°91 ad art. 49 CP).

4.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

4.1.7. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (art. 106 CP).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a vendu à plusieurs reprises de la cocaïne, respectivement du crack, dans le cadre d'à tout le moins quatre transactions distinctes, s'en prenant ainsi à la santé publique. Il a également fait fi des décisions prononcées à son encontre.

Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain facile.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.

Sa collaboration à la procédure a été moyenne. S'il a admis une partie des faits qui lui sont reprochés, il a tenu des propos contradictoires notamment quant au sort des quatre cailloux de crack qu'il avait ingérés, nonobstant les circonstances dans lesquelles cette drogue a été découverte.

Sa prise de conscience est amorcée. Le prévenu a présenté des excuses et a exprimé des regrets, de même que sa volonté de se concentrer sur sa vie de famille, lesquels semblent habités et sincères.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant.

Le prévenu a trois antécédents spécifiques en France pour des faits commis entre 2018 et 2021, y compris pour des peines privatives de liberté supérieures à 6 mois.

Le prévenu a par ailleurs récidivé alors que la présente procédure était toujours en cours et a été condamné le 2 septembre 2024 dans le cadre de la P/4______ pour infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 119 LEI notamment pour des faits commis le 29 juin 2024.

Au vu de ces éléments, s'agissant des infractions à la LStup et la violation de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, seule une peine privative de liberté se justifie, laquelle sera complémentaire à la peine prononcée par le Tribunal de police le 2 septembre 2024.

La peine privative de liberté complémentaire sera fixée à 2 mois, soit 60 jours.

Vu les antécédents étrangers du prévenu et les conditions de l'art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis nécessite en l'espèce un pronostic particulièrement favorable.

Un tel pronostic est discutable, vu les antécédents du prévenu, la récidive en cours de procédure et le fait que les faits soient en partie contestés.

Dans le cadre de la P/4______ néanmoins, pour des faits postérieurs à ceux objets du présent jugement, le prévenu a bénéficié de l'octroi du sursis. Vu ainsi la cohérence qu'il convient d'apporter dans la réponse pénale aux agissements du prévenu et ses déclarations sur son désir de changement – eut égard notamment à la naissance prochaine de son enfant, propos qui apparaissent sincères – le Tribunal accordera le bénéfice du sursis au prévenu et fixera le délai d'épreuve à 3 ans.

S'agissant de l'entrée illégale par négligence, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 150.- au regard de sa situation financière.

Inventaires et frais

5. 5.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

5.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction du téléphone portable et de la drogue saisie, vu leur lien avec les infractions commises.

6. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'376.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (426 al. 1 CPP) et le Tribunal prononcera la compensation, à due concurrence de la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure, avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 14 février 2024 (art. 442 al. 4 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 mars 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 18 mars 2024.

Déclare valables l'ordonnance pénale du 27 mai 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 28 mai 2024.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone et de la drogue figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°5______ du 14 février 2024 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______ du 20 février 2024 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 14 février 2024 (art. 70 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'376.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 14 février 2024 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Secrétariat d'Etat aux migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

 

Vu le jugement du 8 octobre 2024;

Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 18 octobre 2024 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.

 

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

960.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1376.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1976.00

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale