Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1379/2024 du 19.11.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 12
|
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né ______1991, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à la culpabilité de A______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 2 ans, complémentaire à la peine prononcée par le Tribunal de police le 30 avril 2024, à son expulsion pour une durée de 20 ans sans inscription au SIS. Il s'en rapporte à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés et des frais.
Me C______, conseil de A______, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de rupture de ban. Elle conclut à l'acquittement de son mandant d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup. Elle s'oppose à l'expulsion et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas la détention avant jugement et la libération immédiate de son mandant.
Aa. Par acte d'accusation du 22 octobre 2024, il est reproché à A______ de s'être, à Genève, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2024, livré à un important trafic de stupéfiants, à tout le moins en détenant dans le véhicule automobile D______ sans plaques d'immatriculation (châssis n° ______), stationné dans un parking au sous-sol sis ______[GE], jusqu'au 8 février 2024, 20'694.7 g nets de haschisch de type THC et 95.2 g nets de cocaïne présentant un taux de pureté de 83.4% (+/- 5%), en vue de leur vente, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let a LStup.
b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre le 21 juin 2023 et le 30 avril 2024, jour de son interpellation, régulièrement pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné, notamment au domicile de sa compagne E______, sis rue ______20 [GE], en particulier pour s'adonner au trafic de stupéfiants sus-décrit, en violation d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 15 octobre 2020, valide et exécutoire du 31 mai 2022 au 31 mai 2027, qui lui avait été dument notifiée et dont il avait connaissance, faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP.
B. Le Tribunal tient pour établis les faits suivants:
a. Le 8 février 2024, lors d'une intervention au parking souterrain de l'avenue ______43 [GE], la police a découvert, dans le coffre d'une D______ grise, châssis ______, stationnée sur la place n°26 et dépourvue de plaques d'immatriculation, 20'693.904 g de haschisch et 95.196 g de cocaïne. Les analyses effectuées sur les stupéfiants saisis ont permis de mettre en évidence le profil ADN et les empreintes digitales de A______, interpellé le 30 avril 2024 (rapport d'arrestation du 30 avril 2024, B-1 à B-10).
b. A teneur des éléments du dossier, il est établi que ces stupéfiants appartenaient à A______, qui les stockait dans le véhicule précité à des fins de vente. Le Tribunal se fonde notamment sur le rapport de police du 29 avril 2024 (C-9 à C-36), à teneur duquel le profil ADN de A______ ainsi que ses empreintes digitales ont été retrouvés sur l'ensemble des éléments découverts dans le coffre du véhicule D______, y compris sur des plaques de haschich encore emballées dans des conditionnements plus larges.
Son profil ADN a notamment été identifié sur l’emballage en cellophane contenant de la cocaïne, sur le système d’ouverture et de fermeture du sachet minigrip IKEA contenant cette cocaïne, sur l’extérieur de huit plaques de haschich et leur élastique, ainsi que sur deux manches de couteaux présentant des résidus de haschich, manifestement utilisés pour découper des parts (C-26, C-27, C-29, C-30 et C-31, résumé dans C-35 et B-186 à B-195; cf. également procès-verbal d'audience de jugement, p. 3). A cela s'ajoute que les empreintes digitales de A______ ont également été relevées sur un sac de courses en plastique contenant un grand emballage regroupant des plaques de haschich, sur plusieurs emballages extérieurs de plaques de haschich, sur une boîte en carton contenant des plaques de haschich, ainsi que sur autre sac en plastique (C-20, C-24, C-29, C-34 et C-35, résumé dans C-35).
Le Tribunal a également acquis la conviction que le véhicule D______ servait uniquement de lieu de stockage des stupéfiants, dans la mesure où il a été retrouvé dans un état insalubre avec les pneus collés au sol (C-9 et C-10), démontrant qu’il était immobilisé depuis une très longue période.
Enfin, la matérialité des faits est également établie sur la base de l'analyse du téléphone portable de A______, qui met en évidence son rôle manifeste de revendeur de stupéfiants opérant dans un trafic à dimension européenne (C-164 à C-183). La majorité des échanges tels que "Salam, je ne la ramène pas gratuitement. Tu sais que je te ramène avec 10 et que je ne gagne rien. Je te fais une faveur, tu as écouté hier, que l'herbe coûte 38.-. Je viens jusque-là et tu me donnes 35.-. Je gagne 300. Je la ramène jusqu'en Espagne et le garçon la coupe. Je ne gagne pas beaucoup. On s'entraide, ça m'arrange de prendre mon argent. Si tu me donnes 20 ou 22, je ne prends pas. Toi tu m'es cher. […]. Il faut être gagnant gagnant, même si je ne gagne pas beaucoup, je reviens avec mon argent. Dis-moi avant lundi. Sinon je pars quand je finis toutes mes affaires. C'est important et je ne dois pas bouger" (C-168) ou "Roro, j'ai distribué un et maintenant je suis là" (C-178) "Salah ne ramène rien. Je ne prends rien avant de liquider ce que j'ai" (C-178) corrobore en effet le reste des éléments matériels du dossier.
c. Les dénégations de A______, selon lesquelles il serait étranger à tout trafic de stupéfiants depuis plusieurs années et que le véhicule et les stupéfiants retrouvés dans le coffre appartiendraient à un certain "Sofiane", domicilié à Ferney-Voltaire, sont dénuées de crédibilité dès lors qu'il n'a pas été en mesure de fournir la moindre information sur l'identité ou l'adresse de ce fameux "Sofiane" (B-40 à B-41).
Il s'est également contredit en affirmant qu'il avait seulement manipulé les stupéfiants retrouvés chez d'autres personnes (B-40 et B-41), avant de finalement déclarer qu'il avait volé de petites quantités de haschisch pour sa consommation personnelle et celle de ses amis, souffrant de graves problèmes d'addiction, ainsi que manipulé la cocaïne par curiosité (C-158).
Sa thèse selon laquelle il aurait utilisé le véhicule pour entretenir une relation extraconjugale avec la dénommée F______ ne convainc pas, eu égard aux déclarations contradictoires de cette dernière (C-209, C-210, C-219 et C-238).
Les explications à teneur desquelles E______ aurait loué une place de stationnement, bien qu'elle ne disposât d'aucune voiture ni du permis de conduire, sont également dénuées de crédibilité, étant précisé qu'elle bénéficiait de faibles revenus de l'Hospice Général (C-94), manifestement incompatibles avec un paiement mensuel de CHF 215.- pour une place qu'elle n'utilisait pas (B-139, procès-verbal d'audience de jugement, p. 3 et 5).
Enfin, les dénégations de A______ sont contredites par les éléments matériels du dossier, à savoir la présence de son ADN et de ses empreintes digitales sur l'ensemble des éléments retrouvés dans le coffre de la voiture D______, de l'immobilité prolongée de celle-ci, ainsi que du contenu de son téléphone portable.
d. Quant à l'infraction de rupture de ban, reconnue par A______ (C-3 et procès-verbal d'audience de jugement p. 3), celui-ci a expliqué se rendre occasionnellement à Genève pour voir sa fille (B-39), ce que sa compagne E______ a également confirmé (C-93 et C-94).
C.a.A______ est né le ______ 1991 à ______ [Algérie]. Il est marié à E______, avec laquelle il a une fille de 21 mois, qui vit ______ avec elle. Il est arrivé en Suisse en 2010 pour la première fois. Sa mère et ses deux frères dont un jumeau vivent à Marseille. Son père est décédé. Une demande de titre de séjour est actuellement en cours en France. Il réside à Saint-Genis-Pouilly en colocation avec G______.
A______ fait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 15 octobre 2020, pour une durée de cinq ans à compter du 31 mai 2022.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises entre le 8 février 2013 et le 30 avril 2024, essentiellement pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux et rupture de ban :
- le 8 février 2013 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- et à une amende de CHF 100.-, assortis du sursis, délai d'épreuve 4 ans, pour contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal;
- le 27 février 2014 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal;
- le 6 mai 2015 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois et à une amende de CHF 100.- pour délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants et entrée illégale;
- le 20 mars 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois pour séjour illégal et délit contre la loi sur les stupéfiants;
- le 20 novembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, avec expulsion de 5 ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (commission répétée);
- le 23 janvier 2019 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours pour rupture de ban;
- le 15 octobre 2020 par le Tribunal de police de Genève à une amende de CHF 500.- et à une peine privative de liberté de 5 mois, avec expulsion de 5 ans, pour contravention à la loi sur les stupéfiants et rupture de ban;
- le 30 avril 2024 par le Tribunal de police de Genève à une amende de CHF 100.- et à une peine privative de liberté de 4 mois pour infraction à l'art. 93 al. 2 let. b LCR et rupture de ban.
Rien n'indique que A______ aurait été condamné à l'étranger.
1.1.1. A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite. Le délit ne peut être commis que par un ressortissant étranger (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées).
1.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
1.1.3. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b) aa; ATF 108 IV 63 consid. 2c). Pour la cocaïne, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2).
1.2.1. En l'espèce, en pénétrant sur le territoire suisse et en y séjournant à plusieurs reprises jusqu'au 30 avril 2024, date de son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 15 octobre 2020, pour une durée de cinq ans à compter du 31 mai 2022, le prévenu s'est rendu coupable de rupture de ban.
1.2.2. Il ressort en outre des éléments retenus en fait que le prévenu a détenu 20'694.7 g de haschich et 95.2 g de cocaïne à un taux de pureté de 83.4% (+/- 5%) en vue de leur vente, se rendant ainsi coupable d’infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup.
1.2.3. Il a agi avec la circonstance aggravante réprimée par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, dès lors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que l'importante quantité de cocaïne pure détenue en vue de sa vente, soit 79.3 g, était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
2.1. D'après l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave, compte tenu du fait qu'il a détenu, en grandes quantités, une substance dangereuse particulièrement pure en vue de sa vente. Il a agi par appât du gain facile, au mépris de l'ordre juridique et de la santé publique suisses. Le prévenu a plusieurs antécédents spécifiques. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. Il a persisté à nier les faits et à fournir des explications totalement saugrenues. Cela démontre par ailleurs un défaut de prise de conscience de sa part. Sa situation personnelle ne permet pas de justifier ses actes. Il existe un concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.
Tant l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants que la rupture de ban doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté.
Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 2 ans est adéquate pour sanctionner les comportements fautifs du prévenu. Le pronostic étant défavorable, la peine ne sera pas assortie du sursis.
3.1.1. Aux termes de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
3.1.2. Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
3.2.1. En l'espèce, une expulsion judiciaire a été prononcée à l'encontre du prévenu le 15 octobre 2020, valide et exécutoire à compter du 31 mai 2022 pour une durée de cinq ans. Par le présent jugement, le prévenu a notamment été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, de sorte que l'expulsion est obligatoire. Conformément à l'art. 66b al. 1 CP, la durée de celle-ci sera portée à 20 ans au vu de l'expulsion antérieure non respectée.
4. Il sera en revanche renoncé à l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen, mesure qui apparaît disproportionnée en l'espèce.
5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).
6. Le défenseur d'office sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
7. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'017.80 y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 204 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2024 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 44601520240208 ainsi que du téléphone figurant à l'inventaire n° 45482720240430 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'017.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 6'348.70 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière |
| Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 8551.80 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 9017.80 |
Emolument complémentaire | CHF | 600.00 |
Total | CHF | 9617.80 |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | A______ |
Avocate : | H___________ |
Etat de frais reçu le : | 11 novembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 4'515.00 |
Forfait 20 % : | CHF | 903.00 |
Déplacements : | CHF | 455.00 |
Sous-total : | CHF | 5'873.00 |
TVA : | CHF | 475.70 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 6'348.70 |
Observations :
- 2h à CHF 200.00/h = CHF 400.–.
- 15h20 à CHF 150.00/h = CHF 2'300.–.
- 1h30 à CHF 110.00/h = CHF 165.–.
- 2h25 à CHF 150.00/h = CHF 362.50.
- 6h35 à CHF 150.00/h = CHF 987.50.
- 2h à CHF 150.00/h = CHF 300.–.
- Total : CHF 4'515.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'418.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- TVA 8.1 % CHF 475.70
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
-1h00 au tarif collaborateur, concernant le déplacement à Champ-Dollon du 10.05.2024, les visites à Champ-Dollon faisant l'objet d'un forfait de 1h30, déplacement compris, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audience;
-0h20 au tarif collaborateur pour le déplacement au Greffe universel du 08.10.2024, les vacations n'étant admises que pour les audiences, consultations de dossier et reconstitution/examen sur site, à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif horaire de l'avocat, non majorées du forfait mais majorées de la TVA;
-0h45 au tarif collaborateur pour l'échange avec la famille du 30.10.2024, les conférences/téléphones/échanges avec la famille n'étant pas pris en charge par l'assistance juridique.
- 1h00 au tarif collaborateur le 14.11.2024, le rdv avec la famille du prévenu n'étant pas pris en charge par l'assistance juridique.
- 0h20 au tarif collaborateur le 14.11.2024 pour aller-retour au TPN, pour les motifs indiqués ci-dessus.
Compte tenu du forfait pour la visite à Champ-Dollon un temps total de 2h25 au tarif collaborateur est ajouté concernant les visites du 09.08.2024, 25.09.2024 et 18.11.2024.
La préparation de l'audience de jugement et de la plaidoirie est admise à raison de 5h00, la procédure hors pièces de forme étant contenue dans un seul classeur.
L'audience de jugement et la vacation y afférente ont été ajoutés.
Les états de frais doivent être conformes aux directives de l'assistance juridique en la matière (séparation de l'activité en 3 postes, "conférences", "procédure", "audiences").