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Décisions | Tribunal pénal

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P/2550/2021

JTDP/731/2024 du 12.06.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Dispositif

Chambre 2


12 juin 2024

 

MINISTERE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______1986, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative d’acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 22 cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis et un délai d’épreuve de 3 ans, qu'une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs soit prononcée à vie, que le prévenu soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP) et qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement des faits qui lui sont reprochés, ne s'oppose pas à ce que la caution soit dévolue au paiement des frais de la procédure et renonce à solliciter une indemnisation pour la détention. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il conclut à ce que soit constatée la violation du principe de célérité à deux reprises, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 90 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement et l'imputation des mesures de substitution, à hauteur d'en tout cas 20 jours, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'expulsion et s'oppose au prononcé d'une interdiction à vie d'exercer une activité en lien avec des mineurs, en application de l'art. 67 al. 4bis CP, une telle interdiction constituant une violation de l'art. 8 CEDH.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

Déclare X______ coupable de tentative d’acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 cum art. 22 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 28 jours-amende, correspondant à 28 jours de détention avant jugement et de 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à interdire à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 4bis CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable SAMSUNG et de la tablette HUAWEI figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des ordinateurs portables, tablette et téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______, du GPS GARMIN figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______, et des objets et documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la libération des sûretés versées par X______ (art. 239 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'779.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence le montant des sûretés avec la créance de l'Etat envers X______ portant sur le paiement des frais de procédure (art. 239 al. 2 CPP).

Fixe à CHF 6'020.50 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

8'260.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

17.00

Emolument de jugement

CHF

400.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

8'779.00

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

A______

Etat de frais reçu le :  

3 juin 2024

 

Indemnité :

Fr.

4'185.85

Forfait 20 % :

Fr.

837.15

Déplacements :

Fr.

555.00

Sous-total :

Fr.

5'578.00

TVA :

Fr.

442.50

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'020.50

Observations :

- 7h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'533.35.
- 12h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'533.35.
- 1h05 à Fr. 110.00/h = Fr. 119.15.

- Total : Fr. 4'185.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'023.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 180.05

- TVA 8.1 % Fr. 262.45

Réduction de :
- 4h00 (chef d'étude) et 1 déplacement, pour la préparation de l'audience à VHP, l'audience à VHP et le déplacement à VHP, car la première heure n'est pas prise en charge par l'AJ.
Ajout de 3h15 (chef d'étude) pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 12 juin 2024 Signature :

Notification à Me A______, défenseur d'office
Reçu du présent prononcé
Genève, le 12 juin 2024 Signature :

Notification au Ministère public
Par voie postale