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Décisions | Tribunal pénal

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P/2052/2021

JTDP/1476/2023 du 14.11.2023 sur OPMP/2832/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.251; CP.252; LPAP.28; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


14 novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______ 1993, domicilié ______[VD], prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés dans son ordonnance pénale, au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 50.- le jour, assortie du sursis pendant 3 ans, au prononcé, à titre de sanction immédiate, d'une amende de CHF 1'800.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 36 jours, au prononcé d'une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, au prononcé du séquestre, de la confiscation et de la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 29487620210120 du 20 janvier 2021, des objets figurant sous chiffres 1 à 9, 11 à 27 de l'inventaire n° 29490520210120 du 20 janvier 2021 et des objets figurant sous chiffres 1 à 12 et 14 de l'inventaire n° 34363720220223 du 23 février 2022, au prononcé du séquestre de la somme de CHF 1'000.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 34363720220223 du 23 février 2022, à la restitution à X______ de la clé USB figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 29490520210120 du 20 janvier 2021, et à la condamnation de X______ aux frais de la procédure.

X______ conclut à son acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 28 avril 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 avril 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 octobre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 avril 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 28 avril 2022.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

 

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, en un lieu indéterminé en Suisse, à une date indéterminée, antérieure au 8 janvier 2021, date de son arrestation par le Corps des gardes-frontière, au passage frontière de Thônex-Vallard :

1.1 dans un dessein illicite, tenté d'usurper l'exercice d'une fonction d'un fonctionnaire de la police militaire, en se procurant une contrefaçon d'un badge de légitimation, sur lequel est inscrit: "POLICE MILITAIRE" en français et en allemand;

1.2 dans le dessein d'améliorer sa situation, présenté au guichet des CFF un faux document d'identité établi au nom de son alias, soit XA______, afin d'obtenir de la part de son interlocuteur la délivrance d'un SWISSPASS CFF authentique, établi sous l'alias précité, portant le numéro de référence HCX026;

1.3 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation de la Croix-Rouge, soit un badge médical "MEDICAL BADGE SANITARY CHAPLAIN STAFF", lequel a été faussement établi au nom du "Pr. XA______ ", précisant notamment que sa spécialité est la "Virogenetic", portant sa photographie, vêtu d'une blouse blanche, ainsi qu'un symbole évoquant les professions médicales, une croix rouge évoquant le symbole de la Croix-Rouge, étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

1.4 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation avec la mention d'INTERPOL, établie au nom d'"XA______", agrémenté d'un symbole évoquant celui d'INTERPOL, ainsi que de sa photographie, dont le verso évoque une carte d'identité, étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

1.5 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation avec la mention d'INTERPOL, établie au nom d'"XA______", agrémenté d'un symbole évoquant celui d'INTERPOL, ainsi que de sa photographie, et apposé sans droit sur le verso de cette carte les armoiries de la Confédération suisse, ainsi que l'inscription "Confédération suisse", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

1.6 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation, soit une carte d'agent intermédiaire, prétendument délivrée par le Département de la sécurité de l'emploi et de la santé, au nom de "X______", pour le compte d'XB, et apposé sans droit les armoiries du canton de Genève, ainsi que l'inscription "République et canton de Genève", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

1.7 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation, soit une carte de la protection civile française, établie au nom d'"XA______", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

1.8 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation, soit une carte de visite mentionnant "Specialist Officier XA______", et apposé sans droit sur le recto de cette carte les armoiries de la Confédération suisse, ainsi que l'inscription "Confédération suisse", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

1.9 dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé une fausse "attestation du notaire", au nom d'un notaire de la place genevoise, Me A______, abusant pour ce faire de son nom, de sa signature et de son sceau, fausse attestation qui été publiée sur la page TWITTER d'XA______ (https://____), afin de faussement attester que: "la présente édition des statuts correspond à ceux qui ont été lus lors de l'[assemblée] constitutive de ______, le 25 mai 2018, tels qu'ils ont été approuvés par l'[assemblée]. Elle est établie sur un total de 6 pages, y compris l'attestation";

1.10 contrefait une plaque d'immatriculation noire pour un véhicule à moteur incurvée, portant les armoiries de la Confédération, ainsi qu'une plaque d'immatriculation noire pour un véhicule à moteur de type immatriculation militaire portant l'inscription « M 3-2 », dans le but d'en faire usage.

Il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 8 janvier 2021, à 13h00, alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile de marque OPEL, immatriculé VD1______, au passage frontière de Thônex-Vallard :

2.1 introduit sur le territoire suisse et détenu sans droit un couteau à lancer, dont la longueur totale est de 30 cm et la lame 15,5 cm, une carte en métal en format de carte de crédit affûtée et un couteau de type carte de crédit;

2.2 dans les mêmes circonstances, importé sans droit 1,36 grammes de marijuana, dissimulés dans son sac à dos, destinés à sa consommation personnelle.

Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à une date indéterminée, antérieure au 23 février 2022, date de son audition à la police :

3.1 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation portant l'inscription "MILITAIRE" établie au nom d'"XA______", et apposé sans droit sur le recto de cette carte les armoiries de la Confédération suisse, ainsi que l'inscription "Confédération suisse", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.2 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation portant l'inscription "MILITAIRE", précisant "Rank of Gén", laissant ainsi accroire que cette carte est portée par un Général de l'armée, étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.3 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation, soit une carte d'agent titulaire, mention agent de "Rens. Spéciaux", prétendument délivrée par le Département de la sécurité de l'emploi et de la santé, au nom de "X______", ______ 1993, pour le compte d'"XB______", et apposé sans droit les armoiries du canton de Genève, ainsi que l'inscription "République et canton de Genève", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.4 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation, soit une carte d'agent titulaire, mention agent de "Rens. Spéciaux", prétendument délivrée par le Département de la sécurité de l'emploi et de la santé, au nom de "XC______ ", ______ 1993, pour le compte d'"XB______", et apposé sans droit les armoiries du canton de Genève, ainsi que l'inscription "République et canton de Genève", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.5 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation, soit une carte d'agent intermédiaire, mention détective privé, prétendument délivrée par le Département de la sécurité de l'emploi et de la santé, au nom de "X______", ______ 1993, pour son propre compte, et apposé sans droit les armoiries du canton de Genève, ainsi que l'inscription "République et canton de Genève", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.6 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation, soit une carte intitulée "COVID Certificate Vaccination", portant un QR-Code, établie au nom de X______, et apposé sans droit sur le recto de cette carte les armoiries de la Confédération suisse, ainsi que l'inscription "Confédération suisse", étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.7 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation portant le symbole des identités biométriques, ainsi que les codes rappelant ceux figurant sur les cartes d'identité suisses, où l'on peut lire "X______<X______<<X______<XA______<THI", ainsi que de sa photographie, étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.8 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation avec la mention d'INTERPOL, établie au nom d'"XA______", agrémenté d'un symbole évoquant celui d'INTERPOL, ainsi que de sa photographie, étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.9 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation avec la mention "MILITARY PASSID", établie au nom d'"XA______", ainsi que de sa photographie, étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.10 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait une pièce de légitimation avec la mention "DIPLOMATIC PASSID", établie au nom de X______, ainsi que de sa photographie, étant précisé que ce faux badge est de nature à tromper autrui;

3.11 dans le dessein d'améliorer sa situation, présenté à la banque G______ un faux document d'identité établi au nom de son alias, soit XA______, afin d'obtenir de la part de cet établissement la délivrance d'une carte bancaire n° ______, valable jusqu'au mois de septembre 2025;

3.12 dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait sept cartes de visite, et apposé sans droit sur le recto de quatre d'entre elles les armoiries de la Confédération suisse, ainsi que l'inscription "Confédération suisse", dont deux sont établies au nom des Services de renseignements, étant précisé que ces fausses cartes de visite sont de nature à tromper autrui.

Les faits sont qualifiés de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP), de faux dans les certificats commis à réitérées reprises (art. 252 al. 1 CP), de faux dans les certificats étrangers commis à réitérées reprises (art. 252 al. 1 CP cum art. 255 CP), de faux dans les certificats commis à tout le moins à deux reprises (art. 252 al. 2 CP), de tentative d'usurpation de fonctions (art. 287 CP cum art. 22 al. 1 CP), d'infraction à l'art 33 al. 1 let. a LArm, d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. e LCR), d'emploi illicite de signes publics (art. 28 al. 1 let. a LPAP cum art. 8 al. 1 LPAP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes du 8 janvier 2021, le même jour à 13h00, X______ a été appréhendé au volant de son véhicule, immatriculé VD1______. Celui-ci était détenteur d'un couteau à lancer, d'une pièce métallique en format de carte de crédit affutée, d'un couteau dissimulé en carte de crédit ainsi que de 1,36 grammes de marijuana.

b.a. Le 8 janvier 2021 devant les Gardes-frontières, X______ a spontanément indiqué avoir déjà eu affaire au Ministère public en lien avec des faux dans les certificats. La marijuana qu'il détenait constituait des échantillons qu'il voulait amener pour analyse à la Brigade des armes à Genève. Il consommait occasionnellement du CBD et du THC, à raison de 2 grammes par mois. Il avait acheté le couteau à lancer et le couteau dissimulé en carte de crédit sur des sites internet. Le troisième couteau était une plaque de métal, qu'il avait fait graver et aiguiser. Le couteau à lancer était à usage sportif et les deux autres objets faisaient partie de son équipement de base pour exercer sa fonction de détective.

b.b. Au bas de l'inventaire des pièces saisies par les Gardes-frontières, signé par le prévenu le 8 janvier 2021, celui-ci a reconnu consommer de la marijuana depuis l'âge de 16 ans et l'avoir fait pour la dernière fois le 8 décembre 2020, à 23h00.

c.a. Selon le rapport de renseignement administratif du 22 mars 2021, X______ fonctionnait comme agent intermédiaire (détective privé et agent de renseignement commerciaux), autorisé par Genève depuis le 1er juillet 2019. Lors de leur contrôle, le Corps des Gardes-frontières avait également trouvé d'autres objets dans la voiture de X______ ainsi que dans son sac à dos. Il s'agissait notamment d'une plaque en plastique noir avec le logo de la Suisse, d'une plaque noir type militaire, d'un badge métallique "police militaire", d'un SWISSPASS authentique au nom d'XA______, d'une carte de détective privé authentique, d'une fausse carte d'agent de "rens" privé, avec l'écusson de Genève, et de nombreuses autres cartes.

c.b. Des photographies de ces documents figurent à la procédure.

d. Par décision du 31 mai 2021, la direction juridique du Département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) a suspendu "provisionnellement" l'autorisation d'exercer le métier d'agent intermédiaire de X______.

e. Selon le rapport de renseignement de la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs du 14 juillet 2021 (ci-après BASPE), après avoir sollicité divers services (l'armée, la protection civile, la Croix-Rouge, la REGA, INTERPOL, les CFF, la Protection civile française), il s'est avéré que la majorité des documents trouvés dans les effets personnels de X______ étaient des faux, de fabrication artisanale, fantaisistes et ne correspondaient pas à de vrais documents. La plupart d'entre eux étaient établis au nom d'XA______, soit un alias de X______. Toutefois, certains documents et logos avaient été produits et "peut-être même utilisés de manière abusive" (notamment la carte CFF, l'utilisation des armoiries sur une fausse carte d'agent de renseignement, le logo protégé de la protection civile française).

Les antécédents suivants étaient relevés dans le rapport de police :

-          En juillet 2020, une procédure administrative avait été ouverte à la Direction juridique du DSPS suite à l'interception, en septembre 2019, d'un colis contenant du LSD. Lors de la perquisition du domicile de X______, les policiers vaudois avaient saisi des armes interdites (couteaux à lancer, frondes). Celui-ci avait falsifié des documents afin d'acquérir une arme (pistolet mitrailleur). Aucune infraction de faux n'avait finalement été retenue. Des tests CURML et une évaluation psychiatrique avaient été préconisée au DSPS par le BASPE avant de se prononcer sur un éventuel retrait de son autorisation d'agent intermédiaire en qualité de détective privé. Ces tests n'avaient pas eu lieu car X______ s'était vu retiré son autorisation d'exercer le 31 mai 2021, après son interpellation du 8 janvier 2021.

-          Le 20 octobre 2019, X______ avait été contrôlé à Yverdon-les-Bains. A l'intérieur de son véhicule, les policiers avaient découvert divers documents, badges et cartes de visites, indiquant qu'il était membre de la police militaire, "voire même d'une société secrète au service de la Confédération Helvétique". Au vu des propos peu cohérents tenus par l'intéressé, celui-ci avait été acheminé au centre de psychiatrie du Nord vaudois.

Les objets saisis suivants, selon leur numéro d'inventaire, ont été analysés par la BASPE et des photographies annexées au rapport :

1.        Une plaque en plastique noir, trouvée à l'intérieur du véhicule, de fabrication artisanale, et qui avait été placée à l'endroit destiné à la plaque d'immatriculation du véhicule de X______, lors du contrôle à Yverdon, en 2019;

3.        Une fausse plaque d'immatriculation noire, M. 3-2, de type militaire, étant précisé qu'il n'existait pas de plaque d'immatriculation militaire sous cette configuration, bien qu'elle y ressemble;

6.        Un badge métallique de la police militaire qui n'était pas le badge officiel mais y ressemblait fortement, commandé sur un site internet, où il était disponible sans contrôle, mais avec la précision "uniquement disponible pour les collaborateurs", la commande avait été passée au nom de "E____, XA______ " le 2 août 2020;

13.    Une carte noire avec inscription "E_____", en papier cartonné, s'apparentant à une carte de visite, de création artisanale présentant un écusson "qui peut s'apparenter à l'armoirie de la Suisse" et la mention "F______";

14.    Un SWISSPASS (CFF) au nom d'XA______, confirmé par les CFF comme authentique étant précisé que les clients devaient présenter une pièce d'identité pour se faire délivrer un tel document, il était fort probable que X______ ait agi comme tel;

15.    Une carte de détective privé authentique délivrée le 1er juillet 2019, rendue caduque par le retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'agent intermédiaire prononcée par le DSPS le 31 mai 2021;

16.    Une carte avec inscription "Croix-Яouge", au sujet de laquelle la CROIX-ROUGE a confirmé qu'il s'agit d'une fabrication artisanale et qu'elle ne correspond à rien d'existant au sein de la CROIX-ROUGE, du CICR ou du CROISSANT-ROUGE;

17/18. Deux cartes avec mention "INTEЯPOL", au sujet desquelles INTERPOL a précisé que les cartes étaient fantaisistes et n'étaient pas des documents officiels, "malgré leur ressemblance et les caractères en cyrillique": La première pièce de légitimation constituait une contrefaçon, dont le logo ressemblait fortement au logo officiel d'INTERPOL, avec un R inversé. La seconde ne ressemblait pas à la carte officielle, mais le logo officiel, avec un R inversé apparaissait sur l'image de fond. Le verso de cette seconde carte comportait un logo susceptible d'être confondu avec l'armoirie de la Suisse, ainsi que l'inscription "Confédération suisse";

19. Une carte d'agent intermédiaire contrefaite, identique à la carte de détective privée officielle, délivrée en son temps par le DSPS, avec les armoiries de Genève, sous le nom de X______, mais avec une photographie différente de lui-même, en costume et cravate et la précision qu'il travaillait pour le compte d'"XA______ ";

20. Une carte avec inscription "Militaire", au sujet de laquelle la police militaire a confirmé que cette carte est artisanale et ne correspond à aucune carte existante;

21. Une carte "F______", décrite comme plastifiée, avec une photographie de X______ comportant un écusson "qui peut s'apparenter à l'armoirie de la Suisse" et de la mention "F______" correspondant à aucune carte existante;

22. Une carte "PROTECTION CIVILE", au sujet de laquelle la PROTECTION CIVILE GENEVOISE a précisé qu'XA______ n'était pas inscrit dans leurs fichiers. Pour savoir si cette carte était authentique, il fallait s'adresser à l'organe qui l'avait émis mais aucun émetteur n'y était mentionné ce qui tendait à prouver que la carte était fausse, appuyé par l'utilisation d'une écriture cyrillique. Selon la PROTECTION CIVILE FRANÇAISE, la carte pouvait correspondre à une de leurs anciennes cartes qui comportait le logo utilisé avant 2007;

23. Une carte de visite du "Service des renseignements" en papier cartonné présentant un écusson "qui peut s'apparenter à l'armoirie de la Suisse" avec les mentions "F______" et "Special Agent XA______", document sans valeur officielle, bien qu'il puisse être utilisé à mauvais escient;

24. Une carte de visite "Special officer", avec sigle de la Confédération suisse, en papier cartonné et présentant un écusson "qui peut s'apparenter à l'armoirie de la Suisse" avec les mentions "Confédération suisse" et "Specialist Officer Xa______" sans valeur officielle, bien qu'elle puisse être utilisée à mauvais escient.

Des recherches sur Internet avait notamment permis de mettre en évidence les éléments suivants :

-          X______ était inscrit au registre du commerce du canton de Vaud pour les sociétés "B______", dont le but était l'exploitation d'un cabinet juridique numérique, et "XA______ ";

-          Sur la page Twitter d'XA______, se trouvait une attestation de notaire, sur laquelle apparaissait le tampon et la signature de Maître A______, notaire à Genève, lequel a confirmé par téléphone n'avoir ni établi cette attestation ni autorisé l'utilisation de son sceau et de sa signature.

S'agissant des couteaux retrouvés dans la voiture, aucun n'était considéré comme une arme de par leurs caractéristiques, si bien que leur détenteur ne pouvait pas être poursuivi pénalement pour ces faits. Ils entraient dans la catégorie des objets dangereux (art. 4 al. 6 LArm).

f.a. Le 23 février 2022 devant la police, X______ a expliqué qu'il détenait la marijuana dans le cadre d'un "mandat de détective privé". "On" lui avait demandé de découvrir si cette drogue, qui circulait à Lausanne, était de l'herbe coupée au "mad hatter", précisant ensuite que cette requête venait de la société "XA______", mandatée par des clients souhaitant rester anonymes. Il continuait de temps en temps à fumer de la drogue et avait voulu faire analyser celle-ci, car il l'avait trouvée bizarre, admettant finalement être à l'origine de cette enquête.

Il travaillait sur les cyber-nations, en développant un environnement virtuel. Il conceptualisait un Etat et des structures, destinés à harmoniser les changements à venir, avec l'évolution des mondes cybernétiques et des "métavers". Tous les objets et cartes faisant l'objet de la procédure avaient été élaborés dans ce cadre. Il les considérait comme des sortes de support "PowerPoint", destinés à illustrer ses propos à toute personne intéressée. XA______ était son identité "hybride", mélangeant sa vraie identité et son identité virtuelle. S'agissant des pièces saisies :

-          la pièce n° 1 était un premier prototype de plaque de véhicule, qu'il avait commandé sur internet. La police vaudoise lui avait fait comprendre qu'il ne pouvait pas l'utiliser sur son véhicule, ce qu'il ne faisait plus;

-          la pièce n° 3 était une évolution de la première. Un travail avait été fait pour qu'elle ne soit pas confondue avec une plaque officielle;

-          il avait trouvé le badge militaire (pièce n° 6) dans un sac ayant appartenu à son arrière-grand-père. Confronté au fait que cet objet avait été acheté sur internet, il a admis avoir menti et précisé que ce badge devait lui servir de modèle;

-          les pièce n° 13 et 21 étaient des prototypes de carte de visite, mal faits, et ne ressemblant à rien;

-          le SWISSPASS (pièce n° 14) était le sien. Il ne savait plus comment il avait procédé pour qu'il soit établi au nom d'XA______, mais pensait avoir présenté une pièce diplomatique, qu'il avait lui-même créée et qu'il a remis aux enquêteurs;

-          la carte de détective privée ( pièce n° 15) était sa vraie carte;

-          il avait créé la carte "Croix-Яouge" (pièce n° 16) et les cartes "INTEЯPOL" (pièces n° 17 et 18) avec sa propre imprimante. Il avait trouvé un modèle de carte d'INTERPOL sur internet, mais le logo n'était pas le même et il utilisait le cyrillique pour éviter toute confusion avec des vraies cartes. Il avait le projet de collaborer avec INTERPOL et le but n'était pas de tromper autrui, même si la "mamie du coin" aurait pu se faire leurrer. L'armoirie de la Suisse qui figurait au verso de la pièce n° 18 n'était pas l'original;

-          la carte d'agent de renseignement privé (pièce n° 19) n'était pas un carte originale. Il y avait apposé les armoiries du canton de Genève;

-          la pièce n° 20 était le badge militaire imaginé pour sa cyber-nation;

-          il avait fabriqué la carte "PROTECTION CIVILE" (pièce n° 22) et ne savait pas s'il s'agissait d'un modèle officiel. Il ne l'avait jamais utilisée;

-          la pièce n° 23 était un prototype de carte de visite pour le département cyber-investigation de sa cyber-nation;

-          la carte de visite "Special Officer" (pièce n° 24), représentait une fonction qu'il aurait aimé exercer auprès du renseignement militaire suisse. Elle comprenait l'armoirie de la Suisse, avec le logo du Vatican inversé par-dessus, et l'inscription "Confédération suisse";

-          il n'avait jamais utilisé les autres objets saisis pour commettre des délits. Il essayait juste d'aider sa civilisation et d'être le plus transparent possible.

L'attestation figurant sur sa page Twitter était le modèle qu'il avait utilisé pour créer sa propre société, S-A. holdings. Le notaire en question était celui de la famille C______, qui l'intéressait et l'inspirait.

f.b. D'autres cartes et documents, que X______ avait emportés avec lui, dont des photographies figurent à la procédure, ont été saisis:

1.         Deux cartes avec l'inscription "Militaire", dont une avec les armoiries de la Suisse.

2.         Trois cartes du DSES, avec les armoiries du Canton de Genève pour la profession d'"Agent de rens. spéciaux" pour le compte d'"XA______" et de "Détective privé" pour son propre compte.

3.         Une carte COVID certificate, avec les armoiries de la Suisse et l'inscription "Confédération suisse".

4.         Une carte "INTEЯPOL".

5.         Une carte "MILITARY PASSID".

6.         Une carte "DIPLOMATIC PASSID"

7.         Une carte "PROFESSIONAL PASSID

8.         Une carte bancaire au nom d'XA______

9.         Sept cartes de visite, dont quatre avec les armoiries suisses et l'inscription "Confédération suisse".

f.c. Lors de la même audition, X______ a expliqué que ces documents étaient toujours en lien avec sa cyber-nation et qu'il les fabriquait avec sa propre imprimante. S'agissant de la carte bancaire, il l'avait obtenue auprès de G______, soit une banque en ligne. Il avait envoyé sa vraie carte d'identité et avait indiqué, lors d'une discussion en ligne, qu'une procédure était en cours pour son changement de nom. Il n'avait pas eu besoin de fournir de pièce au nom d'XA______ pour obtenir que cette carte bancaire soit établie à ce nom. Il avait fabriqué les cartes d'agent de renseignement et de détective lorsqu'il était encore détective privé, car il n'aimait pas la photographie figurant sur la carte originale. Il ignorait qu'il n'avait pas le droit d'imprimer ce genre de carte. Il les avait d'ailleurs emmenées avec lui pour venir dans les locaux de la police. Un trouble du spectre autistique lui avait été diagnostiqué au moment de son recrutement. Il n'y avait pas eu de traitement. Il était conscient d'avoir un décalage important avec le fonctionnement de la société actuelle.

g. Le 27 septembre 2022 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne s'était pas reconnu dans la description contenue dans l'ordonnance pénale rendue à son encontre. Il ne considérait par exemple pas que le document qu'il avait présenté aux CFF était un faux, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une imitation d'une pièce d'identité d'un Etat tiers, mais d'une pièce d'identité officielle de l'Etat "F______", qui présentait toutes les caractéristiques d'un Etat. Il n'existait pas de liste mentionnant les Etats desquels les pièces d'identité devaient provenir. Il était important pour lui de pouvoir expliquer le contexte général de sa démarche, afin de démontrer qu'il n'était pas un petit "escroc", fabriquant des faux pour "escroquer" les entreprises.

h. Par courrier reçu par le Ministère public le 11 octobre 2022, X______ a notamment exposé ne pas avoir fait usage des cartes et objets retrouvés dans son véhicule et n'avoir jamais tenté de le faire dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Il a également produit un document expliquant le contexte de sa démarche. Les cartes qu'il avait créées étaient des éléments de recherche, intégrés dans un environnement d'étude, en lien avec l'évolution des civilisations. Elles étaient destinées à démontrer les concepts avant-gardistes qu'il voulait mettre au point, en partant d'une base déjà bien connue de tout le monde. Afin que ces objets ne soient pas confondus avec des originaux, il avait utilisé le cyrillique, qui n'était pas utilisé dans nos régions, mais permettait malgré tout de comprendre le sens du mot écrit. Cet élément avait convaincu le Procureur vaudois qui l'avait acquitté de faux dans les titres en 2020.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu X______, qui a expliqué qu'il considérait le patronyme XA______, composé de son deuxième prénom et du nom de famille de sa grand-mère, comme un nom d'usage. Il avait deux identités distinctes, soit une légale, figurant à son état civil, et une autre virtuelle, qu'il avait créée. Il avait rédigé un livre explorant ce sujet. Le virtuel étant de plus en plus présent dans le quotidien, il essayait de théoriser une cyber-nation, basée sur le droit onusien, constituant un petit laboratoire destiné à analyser l'évolution des sociétés, en étudiant les différents pôles, soit le sanitaire, le militaire et le policier. Les plaques d'immatriculation constituaient également un domaine que les Etats devaient mettre en œuvre. Il avait voulu tester un néo-Etat au sein même de la Confédération, une sorte de nouveau canton numérique. Son idée avait été de créer des prototypes de cartes de légitimation ou de badges. Il les avait présentés à des institutions, comme par exemple INTERPOL ou les renseignements militaires suisses, qui n'avaient jamais donné suite à ses courriels. Il aurait suffi que l'une des institutions approchées lui dise que ses démarches n'étaient pas légales pour qu'il arrête. Il souffrait d'un trouble du spectre autistique et ses démarches pour apporter sa contribution à la société n'étaient souvent pas comprises. Il avait conçu tous les objets figurant à la procédure dans ce contexte-là. Il était parti d'objets existants pour rendre son projet plus compréhensible. Il n'avait jamais eu la volonté d'utiliser ces documents en tant que tels et utilisait l'écriture cyrillique afin d'éviter la confusion.

S'agissant du SWISSPASS, il avait présenté aux CFF une pièce d'identité officielle, soit son DIPLOMATIC PASS ID, émanant de sa cyber-nation, qui respectait la définition d'une nation selon le droit onusien. Les conditions générales des CFF ne précisaient pas de quel Etat les pièces d'identité devaient émaner. Il n'avait jamais utilisé ce document et était détenteur d'un autre SWISSPASS, à son nom, qu'il utilisait au quotidien.

Le recto de la pièce n° 18 comportait des insignes qui ressemblaient fortement aux armoiries de la Confédération, mais des marques ou des mentions destinées à empêcher toute confusion y figuraient également.

Il a admis que les pièces de légitimation qu'il avait créées sur la base de sa vraie carte de détective ressemblaient beaucoup à celle-ci et auraient pu porter à confusion s'il en avait fait usage, mais il y avait à chaque fois en filigrane, une mention de sa société, comme une sorte de mention "specimen".

De son souvenir, les cartes de visites présentaient des altérations, avec le logo du Vatican inversé, en transparence.

S'agissant de l'attestation de notaire, il l'avait utilisée comme modèle et n'y avait plus pensé. Il s'agissait d'une négligence de sa part. Vu l'utilisation de caractères cyrilliques, il ne pensait pas que cela était de nature à tromper quelqu'un. Un notaire n'aurait jamais tamponné un tel acte.

Il avait créé la carte intitulée "COVID Certificate Vaccination", à partir de son code QR-Code personnel. Il l'avait proposée à la Confédération sous forme de carte pour y ajouter une photo, afin d'éviter les fraudes, mais il n'avait jamais reçu de réponse.

S'agissant de la carte bancaire, la banque en ligne avait été d'accord de lui remettre une carte au nom d'XA______, mais les relevés bancaires étaient restés à son nom.

Il avait désormais compris qu'il n'avait pas choisi le bon moyen pour aider et changer les choses. Il avait désormais suivi une formation dans le numérique à l'université et essayait de s'approcher de ce domaine d'une autre manière. S'il était reconnu coupable de faux dans les titres, il perdrait toute crédibilité et serait alors condamné à vie sur le marché du travail, dans la mesure où il n'était pas manuel.

Il ne demandait pas la restitution de ses prototypes, car ceux-ci lui avaient occasionné trop de problèmes. Il les considérait comme étant précurseurs et souhaitait que l'Etat les garde pour les mettre dans un musée, mais il comprendrait aussi s'ils étaient détruits.

Les couteaux trouvés dans son véhicule n'étaient pas des armes. Plus jeune, il avait été victime de marijuana synthétique et il avait voulu remettre un échantillon de celle qui circulait à Lausanne pour une analyse. Il n'en consommait plus.

X______ a notamment produit les pièces suivantes :

- un courrier reprenant sa position sur le plan factuel et juridique;

- une copie de page internet sur laquelle le livre qu'il a écrit sous le nom d'XA______ est en vente;

- des copies de courriels adressés à l'administration suisse et à INTERPOL;

- un certificat médical du Dr D______ du CHUV à Payerne, du 23 avril 2020, posant un diagnostic différentiel de trouble du spectre autistique pour X______;

- le formulaire de situation personnelle complété, avec des pièces jointes.

D. X______ est né le ______ 1993 à ______, en France. Il est de nationalité suisse, célibataire et n'a pas d'enfant. Il a suivi des études de droit en France et à Montréal, sans obtenir de diplôme. Il a été détective privé jusqu'en mai 2021 et a ensuite été sans emploi, clôturant ses sociétés B______ et XA______. Il a débuté un projet entrepreneurial et ne perçoit plus de revenu d'insertion. Son loyer est de CHF 970.-. Sa famille l'aide financièrement et il perçoit des subsides pour son assurance maladie. Il n'a ni dette, ni fortune.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. L'art. 251 ch. 1 aCP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

La notion de titre utilisée par l'art. 251 aCP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. Leur utilisation est également considérée comme une infraction.

On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (DUPUIS et al., PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017, n° 34 ad art. 251 CP).

Une des trois variantes du faux matériel est la création d'un titre faux, qui suppose à tout le moins que le document ait l'apparence d'émaner d'une personne physique ou morale (ATF 131 IV125 consid. 4.4). Le titre est faux lorsqu'il suggère qu'il émane d'une personne (l'auteur apparent) qui n'est pas l'auteur réel. Lorsque le titre ne le fait pas expressément, ou que la désignation expresse est objectivement ambiguë (par exemple, les cas d'homonymie), erronée (erreurs de frappe) ou imprécise (absence du prénom, ou du nom), il faut avoir recours à d'autres indices pour vérifier si le titre prétend émaner d'une autre personne que l'auteur réel. Certains auteurs estiment que cette vérification doit se faire sur la base des informations véhiculées par le document lui-même (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 52 ad art. 251 CP). D'autres affirment que cette vérification peut aussi se faire sur la base des circonstances de la remise du titre ou de son utilisation, seules les circonstances totalement extérieures à l'écrit ne pouvant être exploitées (BOOG, in BSK Strafrecht I, n° 45 ad art. 110 al. 4 CP). Selon le commentaire romand, il faut d'abord se demander si au moins un des lecteurs qui pourraient prendre connaissance du titre pourrait légitimement attribuer à celui-ci un autre auteur que son auteur réel, en comparant les (seules) caractéristiques du titre en cause avec celles des titres qu'il sait authentiques. Dans l'affirmative, il faut encore vérifier si les caractéristiques du titre sont aptes à prouver qu'il émane bien de l'auteur apparent auquel ce lecteur l'aura attribué, ce qui peut être problématique, par exemple, lorsqu'aucun auteur apparent n'est mentionné et que cette attribution ne se fait que sur la base de caractéristiques graphiques (KINZER, in CR-CP II, 1ère éd. 2017, n° 22 ad art. 251 CP).

Selon le Tribunal fédéral, un faux peut être réalisé même si l'on ne peut identifier l'auteur apparent parmi un cercle concret de personnes (ATF 131 IV 125, consid. 4.4). S'agissant de l'aptitude à prouver. Lorsque son auteur apparent est identifiable, un écrit paraît donner à son lecteur la possibilité d'interpeller celui-ci pour lui demander d'en confirmer le contenu. Cela contribue à fonder la confiance accordée à l'écrit, dès lors que le risque qu'une tromperie soit éventée réduit la probabilité qu'on la tente. Si un écrit ne permet pas au lecteur de faire cette vérification – par exemple, un texte sur papier blanc, sans indication d'auteur, avec un gribouillage sommaire en guise de signature, la réponse dépend des circonstances de l'usage voulu, et, si elle est négative, l'écrit ne constitue pas un titre, ce qui exclut le faux matériel.

Lorsqu'un nom fictif, ou d'emprunt, est utilisé, l'infraction est en tout cas réalisée si l'ignorance de l'identité véritable empêche pratiquement le destinataire du titre à faire valoir ses droits dans d'éventuelles poursuites ou procédures civiles, même si l'auteur utilise ce nom de façon générale ou qu'il signe le document en présence du destinataire du titre (ATF 132 IV 57 consid. 5.2.). Toutefois, si l'auteur signe de son nom d'artiste, de son pseudonyme ou de son nom d'emprunt, qu'il est connu ou se fait connaître sous ce nom, et qu'il n'en résulte aucune tromperie sur l'identité du signataire, il n'y a pas création d'un titre faux. Pour cette raison, le Tribunal fédéral a jugé qu'un prévenu qui avait signé un procès-verbal d'audition sous une identité d'emprunt, corroborée par de faux documents d'identité, n'avait pas commis de faux matériel.

Il faut pouvoir identifier l'auteur et non le scripteur. Cela exclut la lettre anonyme ou la carte de visite (WALDER, Falsche schriftliche Erklärungen im Strafrecht, insbesondere die sogenannte «Falschbeurkundung» nach StGB Art. 251, RPS 99 (1982), 77 ss. note 10, 81 ss; CORBOZ, in ZJB 131/1995, p. 534)

Selon le Tribunal fédéral et la doctrine, l'infraction de faux matériel peut être réalisée même s'il s'agit d'un faux grossier, aisément reconnaissable (STRATENWERTH / BOMMER, BT II, § 36 N 14 ; PC CP, art. 251 N 12 ; BOOG, in BSK Strafrecht II, n° 7 ad art. 251 CP). Selon le commentaire romand, l'affirmation mérite d'être précisée. L'infraction peut certes être réalisée par un écrit ou un signe qui est apte à prouver, même si sa valeur probante est basse en raison de son caractère grossier (ATF 137 IV 167 consid. 2.4). Toutefois, si l'écrit ou le signe faux sont à ce point grossiers qu'il est d'emblée exclu qu'un destinataire même non averti s'y trompe, ils sont en réalité inaptes à prouver le lien entre le contenu et un auteur. Le faux matériel est alors exclu, en l'absence d'un titre (ATF 123 IV 61 consid. 5c)aa); BOOG, in BSK Strafrecht II, n° 7 ad art. 251 CP).

Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document est un titre, qu'il ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant.

L'élément subjectif de l'infraction requiert, en outre deux desseins spéciaux, à savoir l'intention de tromper autrui et le dessein de nuire ou de favoriser illicitement. La première variante, du dessein de nuire, porte sur l'atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou aux droits de la personnalité d'un tiers. La seconde variante, à savoir l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature. Toute amélioration de la situation suffit. Il n'est pas nécessaire que l'acquisition de l'avantage soit punissable en tant que tel. Il suffit d'un avantage contraire au droit ("unrechtmässig"), le cas échéant étranger, voire, conformément au texte italien ("indebito"), d'un avantage auquel l'auteur n'a pas droit. Il s'agit ainsi de tous les cas dans lesquels l'auteur espère améliorer sa situation au-delà de ce que lui reconnaît le droit matériel. Seule l'intention de l'ordre de la plaisanterie innocente ou du divertissement ludique ne serait pas illicite, selon le Tribunal fédéral (ATF 106 IV 375, consid. 2c; Kinzer, in CR-CP II, op. cit., ad art. 251 CP.

1.1.3. Selon l'art. 252 aCP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que le permis de séjour ou le permis d'établissement. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui.

L'art. 252 aCP protège, en tant que bien juridique, la confiance que l'on peut accorder, dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (DUPUIS & al., op. cit., n° 1 ad 252 CP).

Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, c'est-à-dire lui permettent de justifier de son identité, éventuellement par la mention d'autres données signalétiques (date et lieu de naissance, taille, etc.), le cas échéant pour démontrer son appartenance à une collectivité. De l'avis unanime, sont notamment des pièces de légitimation : le passeport et la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement, l'abonnement demi-tarif des CFF. Les certificats attestent quant à eux de la capacité personnelle d'un individu et les attestations sont une clause générale → tous les documents qui sont susceptibles d'améliorer la situation d'une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement.

L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018, consid. 1.4.1).

1.1.4. Selon la jurisprudence, il y a concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie, quand bien même la première de ces infractions n'a été commise que pour perpétrer la seconde (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2010 consid. 4 et les références citées). Il convient d'appliquer cette jurisprudence mutatis mutandis à l'art. 252 CP, infraction subsidiaire à l'art. 251 CP (DUPUIS & al., PC-CP, op. cit., n° 24 ad 252 CP).

Toute création ou utilisation d'un certificat faux réalise également les éléments constitutifs objectifs d'un faux dans les titres. Pour ces actes typiques-là, l'art. 252 aCP ne se distingue de l'art. 251 aCP que par le dessein spécial (améliorer sa situation ou celle d'un tiers, opposé à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite). La jurisprudence résout donc la question du concours, respectivement de la délimitation, par le biais du dessein.

Lorsque l'auteur veut exclusivement porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, son acte tombe sous le coup de l'art. 251 aCP et l'art. 252 aCP n'est pas applicable.

Lorsque l'auteur veut améliorer sa situation ou celle d'autrui, le problème se complique. Dès lors que la peine-menace de l'art. 252 aCP est moindre que celle de l'art. 251 aCP, jurisprudence et la doctrine considèrent l'art. 252 aCP comme un cas privilégié de l'art. 251 aCP. L'idée est donc d'appliquer le faux dans les certificats lorsque le dessein est "plus limité et moins blâmable" que celui défini par le faux dans les titres, soit lorsqu'il est "seulement" question d'améliorer la situation professionnelle ou sociale, sans prétendre à un avantage illicite et sans nuire aux intérêts pécuniaires et droits d'autrui. Le Tribunal fédéral retient qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 251 aCP lorsque l'auteur prétend à davantage qu'une simple amélioration de la situation, ou encore lorsque l'amélioration immédiate de la situation qui doit résulter de l'utilisation du certificat n'est qu'un moyen en vue de l'obtention d'un avantage illicite (ATF 81 IV 285 consid. I.2; ATF 101 IV 177 consid.; ATF 111 IV 24 consid. 1b); arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2014 du 6 août 2014 consid. 2.4).

1.1.5. L'art. 255 CP prévoit que les dispositions des art. 251 à 254 aCP sont aussi applicables aux titres étrangers.

1.1.6. Selon l'art. 28 al. 1 let. a de la Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, ci-après : LPAP), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière.

Les armoiries (art. 2) et les désignations officielles (art. 6) sont des signes nationaux protégés par la LPAP. Selon l'art. 8 al. 1 LPAP, ils ne peuvent utilisés que par la collectivité publique concernée. L'al. 4 prévoit des exceptions, notamment pour un usage dans des dictionnaires ou des ouvrages scientifiques ou pour usage décoratif lors de fêtes, de manifestation ou sur des objets d'art appliqué, comme des gobelets ou des vitraux.

Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal sont des signes publics (art. 5 LPAP).

1.2. En l'espèce et à titre liminaire, il est établi par les éléments du dossier que, de manière générale, certains documents créés par le prévenu se situent à la limite de ce qui doit être qualifié de titre. La plupart des cartes ont été confectionnées avec soin et avec une bonne qualité d'impression, ce qui leur donne une apparence de sérieux. En revanche, certains contenus manquent de cohérence ou comprennent des éléments qui peuvent faire douter du sérieux des informations, comme l'usage de caractères cyrilliques ou une photographie d'un rat ou du prévenu qui porte un rat sur l'épaule.

Dans un tel contexte, le Tribunal examinera au cas par cas – voir par séries de cas similaires – si les documents constituent objectivement des titres ou des certificats ainsi que le dessein du prévenu.

1.2.1. Les faits en lien avec l'obtention du SWISSPASS (ch. 1.2 de l'ordonnance pénale, ci-après : de l'OP) et ceux en lien avec l'obtention de la carte bancaire (ch. 3.11 de l'OP) doivent être traités ensemble car, dans les deux cas, il est reproché au prévenu d'avoir utilisé un faux document pour en obtenir un autre authentique. Le chiffre 3.10 de l'ordonnance pénale, soit le fait d'avoir contrefait une pièce de légitimation avec la mention "DIPLOMATIC PASSID" sera également examiné à ce stade, dans la mesure où le prévenu a affirmé avoir présenté cette carte aux CFF pour obtenir le SWISSPASS.

Le Tribunal constate tout d'abord que, selon les chiffres 1.2 et 3.11 de l'ordonnance pénale, seul l'usage de faux documents, mentionnant l'alias du prévenu, lui est reproché.

A cet égard, il ressort des déclarations constantes du prévenu que le document mentionnant son alias, présenté aux CFF, était la carte intitulée "DIPLOMATIC PASSID". Cette carte présente le prévenu sous son alias et sous son véritable nom, avec sa photographie. Elle mentionne sa date de naissance, son sexe, sa taille. L'utilisation de caractère cyrilliques et certains détails étranges ne suffisent pas à lui enlever tout caractère probant. La force probatoire de ce document a d'ailleurs été démontrée par le fait que l'employé des CFF a été induit en erreur. Ce document devra donc être qualifié de titre.

Cette carte a été créée par le prévenu, alors qu'elle semble avoir été établie au nom de "Canton S-A.holdings". L'information selon laquelle cette société est celle du prévenu n'apparait nulle part. Pour un tiers, cette carte semble avoir été établie par une entité autre que la personne présentée, alors que c'est bien le prévenu qui l'a éditée. De par sa nature, ce document trompe ainsi sur son véritable auteur et doit être considéré comme un faux matériel.

Subjectivement, le prévenu a intentionnellement confectionné cette carte en sachant qu'elle était fausse et l'a présentée aux CFF dans le but d'obtenir un SWISSPASS à un nom qui n'est pas officiellement le sien. Compte tenu de ce dessein particulier, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres en lien avec les chiffres 1.2 et 3.10 de l'ordonnance pénale.

S'agissant des faits décrits au chiffre 3.11, l'ordonnance pénale ne précise pas quel document le prévenu aurait présenté à la banque G______ pour obtenir une carte bancaire. L'intéressé a quant à lui affirmé de manière constante avoir obtenu que la carte bancaire soit établie au nom de son alias, sans avoir eu besoin de présenter de document d'identité. En l'absence d'autres éléments, la version du prévenu sera retenue et il sera acquitté des faits décrits au chiffre 3.11 de l'ordonnance pénale.

1.2.2. La pièce de légitimation de la "CROIX-ЯOUGE" (ch. 1.3 de l'OP), la carte "PROTECTION CIVILE" (ch. 1.7 de l'OP), la carte portant la mention "Militaire", sans les armoiries de la Confédération (ch. 3.2 de l'OP), la pièce de légitimation portant le symbole des identités biométriques (ch. 3.7 de l'OP) et la pièce de légitimation avec la mention "MILITARY PASSID" (ch. 3.9 de l'OP) ne correspondent à aucun document existant, selon les recherches effectuées par la BASPE. Elles comprennent des caractères cyrilliques et certaines des photos présentent le prévenu avec un rat sur l'épaule. Le verso de la carte "CROIX-ЯOUGE" comprend en particulier la photo d'un rat, avec la précision, en anglais, que cet animal doit être transporté avec le titulaire de la carte en cas d'accident.

Dans la mesure où ces documents ne paraissent pas avoir de sens, qu'ils contiennent des éléments que l'on ne s'attend pas à trouver dans un titre destiné à prouver un fait juridique ou un certificat, qu'ils n'ont jamais été utilisés par le prévenu et qu'aucune circonstance particulière ne permet de retenir qu'ils seraient de nature à prouver un fait ayant une portée juridique, il ne s'agit ni de titres ni de certificats.

Le prévenu sera ainsi acquitté des faits décrits aux chiffres 1.3, 1.7, 3.2, 3.7 et 3.9 de l'ordonnance pénale.

1.2.3. S'agissant de la pièce de légitimation avec la mention "INTEЯPOL" (ch. 1.4 et 3.8 de l'OP), cette carte reprend exactement le design d'une vraie carte d'INTERPOL, avec notamment un seau et des filigranes. Même si le document contient des éléments qui en font un faux grossier quant au contenu, notamment l'usage de caractères cyrilliques et le R d'INTERPOL inversé, il n'en va pas de même quant à sa forme globale. Ainsi, dans la mesure où ce document imite une pièce de légitimation existante et que seul un examen attentif permet de constater qu'il contient des éléments incohérents, il est de nature à prouver les faits qu'il contient et doit être qualifié de certificat. Cette carte donne l'impression d'émaner d'INTERPOL, alors qu'elle a été confectionnée par le prévenu, qui a ainsi créé un faux matériel.

Vu le soin porté à la réalisation de ce document et le fait que le prévenu a déjà fait usage de ce genre de carte pour tromper un tiers sur son identité, dans le cas du SWISSPASS (ch. 1.2 et 3.11 de l'OP), le Tribunal retient que le prévenu a, à tout le moins, envisagé et accepté le risque que cette carte soit portée à la connaissance d'un tiers.

S'agissant du dessein spécial, même si l'ordonnance pénale ne précise pas en quoi la situation du prévenu aurait été améliorée, le simple fait de prouver une fausse identité et de fausses qualités présente une amélioration indue de la situation du prévenu.

Les éléments constitutifs du faux dans les certificats sont dès lors réalisés et le prévenu sera reconnu coupable de cette infraction.

1.2.4. S'agissant des cartes d'agent intermédiaire et d'agent titulaire (ch. 1.6 et 3.3. à 3.5 de l'OP), il est établi par le dossier qu'il s'agit de contrefaçons de la carte de détective privé officielle du prévenu, délivrée en son temps par le DSPS.

Il s'agit de documents qui sont de nature à prouver que le titulaire bénéficie d'une autorisation d'exercer ces activités et doivent être ainsi qualifiés de certificats.

Le prévenu a admis avoir modifié la photo figurant sur ces cartes. Après comparaison avec l'original, il apparait que la fonction initiale a également été modifiée et que les armoiries qui s'y trouvent ont un graphisme très légèrement différent. Il s'agit donc de cartes élaborées sur la base du modèle, mais qui n'ont pas été établies par leur auteur apparent soit objectivement des faux matériels.

Subjectivement, le prévenu savait créer des faux et, pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec la carte INTERPOL, il a à tout le moins accepté que ces cartes soient portées à la connaissance de tiers et de tromper ceux-ci. Le prévenu a agi dans le dessein d'améliorer sa situation, en étant représenté avec une autre photo qu'il trouvait plus flatteuse et avec d'autres fonctions.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de faux dans les certificats pour les chiffres 1.6 et 3.3 à 3.5 de l'ordonnance pénale.

En outre, ces cartes comportent les armoiries du canton de Genève. Le prévenu a ainsi utilisé des signes publics, alors que leur usage est réservé aux collectivités correspondantes.

Partant, il sera également reconnu coupable d'emploi illicite de signes publics pour ces quatre cas.

1.2.5. La deuxième carte portant la mention "INTEЯPOL" (ch. 1.5 de l'OP), la carte portant la mention "Militaire" (ch. 3.1 de l'OP), la carte portant l'inscription "MILITAIRE" et précisant "Rank of Gén" (ch. 3.2 de l'OP) et la carte intitulé "COVID certificate vaccination" (ch. 3.6 de l'OP) ne peuvent être qualifiées de certificat même si des signes publics y sont représentés.

En effet, contrairement à la première carte "INTEЯPOL", celle visée au chiffre 1.5 n'est pas une imitation d'une vraie carte INTERPOL. Si elle comporte également un seau et des filigranes, sa mise en page est moins aboutie et la carte contient des informations, en grande typographie, qui sont incompréhensibles. Au surplus, son verso comprend différents éléments qui n'ont pas de lien ensemble, les armoiries de la Confédération étant notamment présents. La carte "MILITAIRE" ne correspond à aucun document existant et ne permet pas d'établir une identité ou des qualités. S'agissant de la carte "COVID Certificate Vaccination ", le prévenu y apparait avec rat sur l'épaule et le dossier ne permet pas de savoir si le QR-Code représenté est vrai. Le caractère fantaisiste de ces cartes leur enlève ainsi tout aspect probant.

Toutes ces pièces, confectionnées par le prévenu, comprennent en revanche une reproduction interdite des armoiries de la Confédération.

Compte tenu de ces éléments et en l'absence de titre ou de certificat, le prévenu sera acquitté de faux dans les titres et de faux dans les certificats mais reconnu coupable d'emploi illicite de signes publics en lien avec les chiffres 1.5, 3.1, 3.2 et 3.6 de l'ordonnance pénale.

1.2.6. S'agissant des cartes de visites portant les armoiries de la Confédération (ch. 1.8 et 3.12 de l'OP), il s'agit de cartes de visite sans aucune valeur officielle. Par nature et selon la doctrine, on ne sait généralement pas qui a confectionné un tel document, si bien qu'il ne s'agit pas d'un titre ou d'un certificat apte à prouver un fait juridique. En outre, les informations figurant au dos de la première carte ne présentent aucun lien avec la Confédération. Le prévenu sera ainsi acquitté de faux dans les certificats s'agissant de ces cas.

En revanche, le prévenu y a reproduit les armoiries de la Confédération, si bien qu'il sera reconnu coupable d'emploi illicite de signes publics en lien avec les chiffres 1.8 et 3.12 de l'ordonnance pénale.

1.2.7. L'attestation de notaire (ch. 1.9 de l'OP) constitue un titre puisqu'elle est de nature à prouver qu'un notaire a participé à la création de la société concernée. Le fait que ce faux document ait été trouvé sur un format informatique ne change pas l'analyse, puisqu'il s'agit d'un support durable. Le prévenu a admis avoir modifié une attestation trouvée sur internet, laquelle semble émaner d'un notaire, alors que tel n'est pas le cas. Il s'agit dès lors d'un faux matériel.

Le prévenu a intentionnellement utilisé le nom du notaire et sa signature de manière indue pour créer un document permettant d'apporter du crédit à sa société, soit dans un dessein d'avantage illicite.

Les éléments constitutifs du faux dans les titres sont ainsi réunis et le prévenu sera reconnu coupable de cette infraction.

2.1. Selon l'art. 287 aCP, celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le comportement punissable consiste, pour l'auteur, à exercer le pouvoir en faisant croire qu'il est autorisé à agir, alors qu'il n'en n'a pas la légitimité. Pour que l'usurpation du pouvoir de donner des ordres militaires soit retenu, il faut à tout le moins que le pouvoir de donner des ordres soit exercé. L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel est possible.

2.2. S'agissant du badge de légitimation portant la mention "POLICE MILITAIRE" en français et en allemand (ch. 1.1 de l'OP), il est reproché au prévenu d'avoir tenté d'usurper l'exercice d'une fonction d'un fonctionnaire de la police militaire, en se procurant une contrefaçon d'un badge de légitimation.

Il est établi par le dossier et admis par le prévenu que le badge en question n'est pas officiel, qu'il y ressemble fortement et qu'il a été acheté sur Internet. Cet objet a été trouvé dans les effets personnels du prévenu et aucun élément du dossier ne permet d'établir que celui-ci l'aurait utilisé d'une quelconque manière, qu'il aurait cherché à faire croire à quiconque qu'il aurait les pouvoirs liés à une fonction ou qu'il aurait cherché à donner des ordres militaires. Le simple fait d'avoir acquis ce badge n'est pas constitutif de l'infraction reprochée, si bien que le prévenu sera acquitté de ces faits.

3.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. e LCR, quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les plaques de contrôle sont définies comme étant la marque d'identification officielle d'un véhicule automobile ou d'une remorque (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958, 2007, n. 8 ad art. 97 LCR).

Contrefaire consiste à fabriquer d'une quelconque manière une plaque de contrôle ou un signe distinctif présentant suffisamment de similitude avec les signes authentiques pour créer un risque de confusion. Tel est le cas de celui qui fabrique, en métal, en bois ou en carton des plaques qui ressemblent plus ou moins fidèlement à des plaques authentiques. Seule la plaque réalisée par le fabricant autorisé n'est pas une contrefaçon (JEANNERET, op. cit., n. 115 ad art. 97 LCR).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait eu le dessein d'en faire usage dans le contexte de la circulation routière et sur la voie publique. Le dessein doit porter sur un usage personnel ou par un tiers (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 116 ad art. 97 LCR).

3.2. S'agissant des plaques d'immatriculation (ch. 1.10 de l'OP), le prévenu a été contrôlé avec la première (incurvée) le 20 octobre 2019, à Yverdon, et ne semble pas avoir été condamné en lien avec elle. Elle ne ressemble pas à une vraie plaque de contrôle, si bien qu'une contrefaçon ne peut pas être reproché au prévenu. Au surplus, lors du contrôle ayant abouti à la présente procédure, celle-ci se trouvait dans le véhicule du prévenu, de sorte qu'il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir voulu en faire usage.

S'agissant de la seconde plaque, le dossier n'en contient pas de photographie. Le rapport de police précise qu'il n'existe pas de plaque militaire sous cette configuration, mais qu'elle y ressemble.

En l'absence de photographie de la pièce et avec la seule mention que la plaque ressemble à une plaque militaire sans en être une copie, il n'est pas possible de retenir au-delà de tout doute raisonnable que cette plaque serait une contrefaçon d'une plaque existante.

Partant, le prévenu sera acquitté de falsification de plaques de contrôle en lien avec les faits décrits sous ch. 1.10 de l'ordonnance pénale.

4.1. En application de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Selon l'art. 4 al. 1 let. c LArm, complété par l'art. 7 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RS 514.541), par armes, on entend les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique.

4.2. S'agissant des couteaux à lancer, de la carte en métal affutée et du couteau type carte de crédit, il ne s'agit pas d'armes au sens de la loi fédérale sur les armes d'après le rapport de police, de sorte que le prévenu sera acquitté d'infraction à l'art. 33 LArm.

5.1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a al. 1 LStup).

5.2. La détention de marijuana pour sa consommation personnelle est établie et admise par le prévenu, celui-ci ayant fixé la date de sa dernière consommation au 8 décembre 2020 lorsqu'il a été interpelé le 8 janvier 2021. Le prévenu a ensuite varié dans ses déclarations s'agissant du contexte qui l'aurait conduit à vouloir faire envoyer cette drogue à la police pour analyse, si bien que celles-ci ne sont pas crédibles.

Compte tenu de ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

6.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

6.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

6.1.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

6.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

6.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).

6.1.6 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10’000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

6.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à la confiance accordée aux titres comme moyen de preuve ainsi qu'aux lois en vigueur, par convenance personnelle, pour des motifs futiles.

Sa collaboration a été plutôt bonne et sa prise de conscience semble ébauchée, le prévenu ayant déclaré avoir compris à l'audience de jugement.

Il y a concours d'infractions et cumul de peine d'un genre différent.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il sera toutefois tenu compte dans la situation personnelle du prévenu, d'une certaine fragilité psychologique, attestée par certificat médical.

Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, s'agissant des infractions de faux dans les titre, de faux dans les certificat et d'emploi illicite de signes publics. Le jour-amende sera fixé à CHF 30.-, pour tenir compte de sa situation financière.

Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions, et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Il sera également condamné à une amende de CHF 100.- pour la consommation de stupéfiants assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

7.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'alinéa 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

7.1.2. Selon l'art. 30 LPAP, même en cas d'acquittement, le juge peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets sur lesquels des signes protégés en vertu de la présente loi ont été illicitement apposés ainsi que des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

7.1.3. Selon l'art. 31 al. 1 let. c LArm, l'autorité compétente met sous séquestre les objets dangereux portés de manière abusive. L'art. 28a al. 1 let. a LArm précise que le port d’objets dangereux dans les lieux accessibles au public et la détention de tels objets à bord d’un véhicule sont interdits s'il ne peut être établi de manière plausible qu’ils sont justifiés par un usage ou un entretien conforme à leur destination.

7.1.4. À teneur de l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Cette mesure est destinée à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter, soit notamment le paiement des frais de procédure, et la mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (LEMBO / NERUSHAY, in CR-CPP, 2ème éd. 2019, n° 6 ad art. 268 CPP).

7.1.5. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.

7.2. La drogue figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 29487620210120 du 20 janvier 2021 sera séquestrée, confisquée et détruite, ayant servi à la commission d'une infraction.

Les couteaux figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 29487620210120 du 20 janvier 2021 seront également confisqués et détruits s'agissant d'objets dangereux.

Les différentes cartes et badges ayant fait l'objet de la présente procédure seront confisqués et détruits, vu le risque de confusion avec des documents authentiques.

Les autres objets appartenant au prévenu lui seront restitués.

La somme de CHF 1'000.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n°34363720220223 du 23 février 2022 sera séquestrée et compensée avec la créance de l'Etat, portant sur les frais de la procédure.

8. Compte tenu des acquittements prononcés et du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'721.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 423 al. 1 CPP).

Ces frais, auxquels s'ajoute l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, lié à la demande de motivation écrite, seront compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.

 

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

 

Acquitte X______ des chefs de faux dans les certificats en lien avec les faits visés sous chiffres 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11 et 3.12 (art. 252 al. 1 aCP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 al. 1 aCP cum art. 255 aCP), de tentative d'usurpation de fonctions (art. 287 aCP cum art. 22 al. 1 CP), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. e LCR) et d'infraction à l'article 33 alinéa 1 lettre a de la Loi fédérale sur les armes (LArm).

Déclare X______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 alinéa 1 et 2 aCP), de faux dans les certificats (art. 252 al. 1 aCP), d'emploi illicite de signes publics (art. 28 al. 1 let. a LPAP cum art. 8 al. 1 LPAP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°29487620210120 du 20 janvier 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 12 et 14 de l'inventaire n°34363720220223 du 23 février 2022 (art. 69 CP et art. 30 LPAP).

Ordonne le séquestre de la somme de CHF 1'000.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n°34363720220223 du 23 février 2022 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 7 à 12 de l'inventaire n°29490520210120 du 20 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 13 à 27 de l'inventaire n°29490520210120 du 20 janvier 2021 (art. 69 CP et art. 30 LPAP).

Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'721.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n°34363720220223 du 23 février 2022 et restitue le solde à X______ (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service cantonal des véhicules, FEDPOL et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______ le 21 novembre 2023;

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK


 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'320.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

30.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'721.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'321.00

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à/au : X______, Ministère public
Par voie postale