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Décisions | Tribunal pénal

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P/6279/2014

JTDP/1581/2023 du 05.12.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.186; CP.144; CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 1


5 décembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me Reza VAFADAR

contre

X______, né le ______ 1952, domicilié ______[GE], prévenu

Y______, né le ______ 1955, domicilié c/o M. B______, ______[GE], prévenu, assisté de Me Roland BURKHARD


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que Y______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 160.- avec sursis pendant 3 ans, complémentaire à celle prononcée le 19 août 2014 par le Ministère public de Genève.

S'agissant de X______, il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), subsidiairement de complicité de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 160.- avec sursis pendant 3 ans, complémentaire à celles prononcées les 13 décembre 2017 et 4 juillet 2019 par le Ministère public de Genève.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour les deux prévenus pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

X______ s'en rapporte à justice.

 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 13 juin 2023, il est reproché à Y______, d'avoir, entre le 15 et le 16 janvier 2014, alors qu'il était accompagné de X______, lequel était au courant de ses intentions et faisait le guet:

-          pénétré sans droit dans les locaux d'A______ sis ______ [GE], au sein de C______, soit en forçant et endommageant la porte d'entrée depuis l'extérieur, soit en passant par les toits puis en tirant sur le vasistas de la fenêtre pour l'ouvrir avant de forcer la porte d'entrée pour sortir du bureau, l'endommageant de la sorte;

-          dérobé, dans lesdits locaux, un ordinateur, des vrenelis, des montres et la somme de CHF 61'000.-, laquelle se trouvait dans une caissette, qu'il a conservés pour s'enrichir de leur valeur;

faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps que décrites au point A.a:

-          accompagné Y______ à C______, sise ______[GE], jusqu'aux locaux d'A______ situés dans ce bâtiment afin que Y______ y pénètre sans droit en forçant une porte, y dérobe la somme de CHF 61'000.- se trouvant dans une caissette, un ordinateur, des vrenelis et des montres, conservés par celui-ci pour s'enrichir de leur valeur;

-          fait le guet afin que Y______ puisse agir sans être dérangé;

étant précisé qu'il connaissait la volonté de Y______ de s'introduire sans droit par effraction dans le bureau d'A______ afin d'y dérober des objets et qu'il a accepté pleinement ces agissements, comme s'il s'agissait de sa propre action, subsidiairement qu'il a prêté assistance à Y______ en faisant le guet pour lui permettre de commettre l'infraction projetée,

faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, de vol en complicité avec Y______ au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, subsidiairement de complicité de violation de domicile au sens des art. 25 et 186 CP, complicité de dommages à la propriété au sens des art. 25 et 144 CP et complicité de vol au sens des art. 25 et 139 ch. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

Contexte général et relations entre les parties

a. A______ était locataire du restaurant "D______", qu'il exploitait au sein de C______ dont il était l'administrateur et président du comité de direction.

Plusieurs litiges étaient nés entre A______, Y______ et X______, notamment en lien avec l'exclusion de ces derniers du comité de direction de C______.

Diverses procédures tant civiles que pénales avaient été initiées de part et d'autre, notamment par le biais de C______ susmentionnée.

Plainte pénale du 21 janvier 2014 et instruction y relative

b. Le 21 janvier 2014, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol par effraction. Les faits avaient été commis entre le 15 janvier 2014 à 15h00 et le 16 janvier 2014 à 9h00 dans les bureaux sis ______ [GE]. Il s'agissait de locaux commerciaux appartenant à ______, A______, "D______". La porte d'entrée avait été forcée au moyen d'un pied-de-biche, causant des dommages à hauteur de CHF 600.-. Aucune effraction n'avait été commise à l'intérieur. Avaient été dérobés un ordinateur Apple, une caissette brune foncée contenant environ CHF 60'000.-, dont EUR 2'000.-, ainsi qu'une caissette rouge contenant environ CHF 1'000.-. Il n'a pas mentionné dans sa plainte de vol de bijou ou de montre, alors que l'inventaire des biens volés précisait "4 Vernelis" et "7 G______".

Le 7 janvier 2014 A______ a déposé un complément de plainte, reçu par la police judiciaire le 7 mars 2014, mentionnant que quatre pièces en or "Vrenelis" et sept‑huit montres H______ de la deuxième moitié des années 1980, modèles G______, I______ et J______, avaient également été dérobées.

c. Entendu par la police le 4 mars 2014, A______ a, en substance, déclaré qu'il avait été directeur de C______, qu'il avait au demeurant créée, de 2003 à mars 2012. Les auteurs du vol avaient pu accéder à son bureau par une trappe ou en utilisant une clé subtilisée. Il était possible d'accéder à ladite trappe au moyen d'une échelle depuis l'atelier qui se trouvait sous son bureau, auquel Y______ et X______ avaient accès de même que plusieurs autres membres du comité de C______. Il était en conflit avec de nombreuses personnes.

Il avait été hospitalisé entre décembre 2013 et le 14 janvier 2014. Il était revenu au bureau le 15 janvier 2014 mais, ne se sentant pas bien, avait décidé de rentrer. Le lendemain, à son retour, il avait constaté qu'il avait été cambriolé. Il a expliqué que l'argent liquide était toujours déposé dans une caisse à monnaie dans son bureau car il payait ses employés en mains propres et amenait, en même temps, l'argent liquide avec les bulletins de versement à la banque pour payer ses fournisseurs. La caisse dérobée contenait plus d'argent que d'ordinaire puisqu'il fallait également payer les 13èmes salaires. Il avait fait venir un huissier car il avait l'impression que sa porte n'avait pas été fracturée et qu'il s'agissait d'une mise en scène des auteurs du vol, qui étaient en fait passés par la trappe. Il avait constaté le vol de l'argent mais également de quatre pièces en or "Vrenelis" et de sept ou huit montres H______ (modèles G______, I______ et J______ des années 1980).

d. L'analyse des prélèvements effectués mettait en évidence un mélange complexe de plus de deux profils. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 14 avril 2014, seul l'ADN d'A______ avait pu être identifié sur les prélèvements effectués et analysés.

e. A______ a versé à la procédure un constat des dégâts occasionnés, dressé par E______, huissier judiciaire, en date du 12 février 2014. Il avait mandaté ce dernier, suite au cambriolage, car il soupçonnait une mise en scène. Ledit constat comprend une série de photographies des dégâts occasionnés sur le cadre et le chant de la porte ainsi que de traces de semelles visibles jusqu'au bord du plancher du grenier.

f. Le 23 avril 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en raison d'un empêchement de procéder. En effet, A______ avait mentionné être en conflit avec de nombreuses personnes, sans pour autant cibler de suspect potentiel. Par ailleurs, les analyses techniques effectuées sur les lieux n'avaient pas permis de mettre en évidence un ADN autre que celui d'A______. Le Ministère public ne disposait ainsi d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un auteur.

g. Selon le rapport de renseignements du 25 mars 2014, A______ avait des poursuites à hauteur de CHF 307'537.15.

Fait nouveau et plainte pénale du 14 octobre 2021

h. Le 7 octobre 2021, X______ a adressé un courrier au Conseil d'A______ dont il ressort qu'en août 2020, Y______ l'avait convoqué et l'avait accusé d'avoir volé du vin chez un locataire en lui indiquant que, moyennant sa démission, il ne déposerait pas plainte. Il avait alors démissionné, contraint et forcé.

Il a expliqué qu'en janvier 2014, Y______ lui avait demandé de l'accompagner, "à travers les toits", dans le bureau d'A______ car il voulait "l'emmerder pour les saloperies qu'il avait faites à C______". Y______ avait le vertige et avait peur, raison pour laquelle il voulait qu'il l'accompagne.

Il s'était donc exécuté. Il avait attendu Y______ "au-dessus" et avait entendu qu'il ouvrait et refermait des portes. Ce dernier était revenu un quart d'heure plus tard, un sac à la main. Ils étaient tous deux redescendus par les échelles. Il rassurait Y______, lequel avait peur.

Alors qu'ils étaient revenus chez Y______ et qu'ils se trouvaient dans son bureau, attenant à celui d'A______, son comparse lui avait montré ce qu'il avait, soit une grande somme d'argent dans une caissette en métal brun.

Par la suite, Y______ l'avait remercié à plusieurs reprises car, grâce au butin, il avait pu acheter un appartement en Italie.

i. Le 14 octobre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre Y______ pour vol, violation de domicile et toute autre infraction applicable et requis la reprise de l'instruction de la procédure pénale en raison de faits nouveaux. Le courrier de X______ constituait en effet un élément nouveau désignant Y______ comme suspect potentiel des faits commis entre le 15 et le 16 janvier 2014.

Déclarations de X______ en qualité de témoin

j. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin, X______ a confirmé être l'auteur du courrier du 7 octobre 2021. Il avait rédigé ce courrier car Y______ avait fait pression sur lui et l'avait obligé à démissionner de C______. Suite au vol, Y______ l'avait fait entrer au comité de C______, pour le récompenser et le faire taire. Il avait vu Y______ voler CHF 61'000.- et avait dissimulé cette information durant sept ans. Il faisait cette révélation aujourd'hui car il était fâché contre lui.

Y______ lui avait demandé de l'accompagner et de surveiller les allers et venues dans le tunnel pendant qu'il allait dans le bureau d'A______ chercher des papiers.

Déclarations lors de l'audience de confrontation

k.a. Lors de l'audience de confrontation du 31 octobre 2022 devant le Ministère public:

k.b. X______ a confirmé ses déclarations faites en qualité de témoin. Il a déclaré qu'il était possible d'accéder au toit par les escaliers. Une passerelle distribuait tous les locaux qui se trouvaient en hauteur. Il avait accompagné Y______, lequel était entré dans le bureau par la fenêtre. Celle-ci était fermée mais Y______ avait pu l'ouvrir en tirant sur le vasistas. Ce dernier était ensuite sorti par la porte, qu'il avait certainement dû forcer, et non par la fenêtre car, depuis l'intérieur, elle se trouvait en hauteur. Ils s'étaient tous deux retrouvés dans le tunnel. Y______ avait un sac contenant une caissette, dont il avait découvert par la suite qu'elle contenait de l'argent.

Il a expliqué que la caissette contenait des francs suisses qu'il n'avait pas vu d'autres objets. Il ne savait pas de quelle taille était le sac qui contenait cette caissette, ni s'il s'agissait d'un cornet en plastique ou d'un sac à dos. Y______ avait dû trouver le sac à l'intérieur des locaux car il n'avait rien dans les mains au moment où il avait escaladé la fenêtre.

Il n'avait pas connaissance de l'existence d'une trappe. En principe, la porte du local était fermée à clé. Y______ n'avait pas essayé d'ouvrir cette porte avant de passer par la fenêtre.

Il a confirmé que Y______ l'avait remercié en lui disant que, grâce à lui, il avait pu s'acheter un appartement.

Il avait appris que Y______ avait le vertige en parlant avec A______, au moment où il avait transmis son courrier au Conseil de ce dernier. Sur le moment, Y______ ne lui avait pas dit qu'il avait peur ni qu'il avait le vertige.

Contrairement à ce qu'il avait écrit dans son courrier du 7 octobre 2021, il a déclaré être redescendu seul car Y______ était sorti par la porte. Il a expliqué qu'il s'était peut-être embrouillé.

Il a confirmé avoir fait le guet pour que Y______ puisse s'introduire sans droit dans un local ne lui appartenant pas et y voler des documents. Il ignorait que ce dernier allait voler de l'argent.

Il avait pris contact par téléphone avec le Conseil d'A______ avant d'écrire son courrier du 7 octobre 2021 car, pour l'écrire, il avait bien fallu qu'ils en parlent.

k.c. Y______ a contesté les faits reprochés.

Il avait bien acheté un bien immobilier mais la transaction datait de 2012. Il a produit une copie de l'acte notarié y relatif attestant ses dires. Il ne possédait pas d'autre bien immobilier et n'avait jamais remercié X______ suite à cette acquisition.

Il a par ailleurs produit une photographie de lui sur une échelle et une passerelle se trouvant à un mètre au-dessus des immeubles de C______ et a déclaré avoir le vertige uniquement à une hauteur supérieure.

k.d. A______ a déclaré avoir été informé de l'effraction par F______ le lendemain des faits. Il avait alors vu que la porte avait été forcée avec un pied de biche. Il a confirmé que les photographies produites à l'appui du constat d'huissier avaient été prises depuis l'extérieur des locaux, de sorte que les traces qui y figurent correspondent à une porte forcée depuis l'extérieur.

Il a déclaré que lors du cambriolage avaient été volés une caissette brune avec de l'argent, une caissette rouge contenant entre CHF 800.- et CHF 1'000.- et un ordinateur ______. Rien d'autre n'avait été dérobé à son souvenir. Confronté à ses précédentes déclarations au sujet du vol de montres, il a ajouté qu'il y avait effectivement 4 ou 5 H______ d'une valeur de CHF 50.-, notamment la G______ et la H______ mais rien d'autre. À nouveau confronté à ses précédentes déclarations, il a ajouté qu'il y avait également des "Vrenelis".

Il n'avait pas déclaré le vol auprès de son assurance car elle ne couvrait que CHF 4'000.- ou CHF 5'000.-. Il n'avait pas effectué de travaux de réparation sur la porte et n'avait jamais retrouvé l'ordinateur ni les montres.

L'argent volé provenait de la caisse contenant les recettes de "D______", mais il ne possédait plus les justificatifs desdites recettes au vu du temps écoulé.

Il n'était pas possible de sortir du bureau sans avoir la clé lorsque la porte était verrouillée. Selon lui, la porte avait été forcée par l'extérieur pour créer une mise en scène.

C. Lors de l'audience de jugement du 30 novembre 2023:

a. X______ a déclaré n'admettre que partiellement les faits reprochés. Il avait accompagné Y______ le jour des faits mais n'avait pas pénétré dans les locaux d'A______, n'avait pas causé de dommages, ni touché d'argent. Son rôle avait été de faire le guet, sur demande de Y______, pour que celui-ci se rende dans les bureaux de C______ et y dérobe des documents. En contrepartie, Y______ lui avait promis de le faire entrer au comité de la C______.

Le vol s'était déroulé le 14 janvier 2014, vers 22h, après qu'ils aient fait la fête à midi. Il avait accompagné Y______ jusqu'à l'entrée des bureaux en montant sur les toits. Ce dernier était entré par la fenêtre, alors que lui-même était redescendu faire le guet. Il l'avait attendu environ 15 minutes. Y______ était ensuite redescendu, un sac à la main et ils s'étaient rendus chez ce dernier. Y______ avait alors sorti une caissette brune et compté l'argent qu'elle contenait, soit environ CHF 60'000.-. En voyant l'argent, il s'était dit qu'il ne marcherait pas là-dedans et était parti. Y______ l'avait souvent remercié de l'avoir assisté dans ce vol car il lui avait permis d'acheter un bien en Italie.

Il n'avait pas parlé des faits plus tôt car Y______ avait tenu parole en le faisant entrer au comité, ce qui lui avait permis de toucher CHF 15'000.- par an. Ce n'était qu'au fil des années qu'il s'était rendu compte que Y______ n'était pas fiable. En septembre 2021, ce dernier avait fait pression sur lui pour qu'il démissionne du comité, ce qu'il avait fait, raison pour laquelle il avait pris contact par téléphone avec le Conseil d'A______. Y______ avait également porté de fausses accusations à son sujet, notamment d'avoir volé au sein de C______.

Y______ lui avait confié lui-même avoir le vertige mais tout le monde le savait.

b. Y______ a contesté les faits reprochés.

Il avait été condamné en octobre 2023 pour injure et menace sur la personne d'A______. Ce dernier l'avait harcelé à plusieurs reprises.

Il savait que X______ lui en voulait. En effet, il avait eu vent de violations de domicile commises par ce dernier chez des locataires, l'avait convoqué et X______ avait avoué qu'il faisait cela pour se fournir en pièces mécaniques. Il lui avait alors demandé de démissionner.

X______ est intervenu à ce moment-là de l'audition. Il s'est adressé à Y______ en disant "on règlera ça après".

Y______ a poursuivi et déclaré que la nomination de X______ au comité avait été décidée par le Conseil d'administration de C______. Cela n'était aucunement une récompense ou une compensation pour un vol. Il avait le vertige à partir d'une certaine hauteur mais pas sur les passerelles de C______, lesquelles se trouvaient à une hauteur de 2.8m au plus et offraient la possibilité de se tenir des deux côtés. Il était impossible de tirer les fenêtres et de les ouvrir sans démonter toute la partie les liant au moteur.

c. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations.

Il entretenait une relation très conflictuelle avec Y______ depuis décembre 2007, lorsque ce dernier avait été le seul à ne pas accepter une prolongation de son contrat en tant que directeur de C______.

X______ était venu le voir en lui indiquant que le vol dont il avait été victime en 2014 était le fait de Y______ et qu'il était également présent.

Il n'avait pas déclaré le vol à son assurance car elle ne le couvrait qu'à hauteur de CHF 5'000.-. De plus, il n'avait pas la tête à cela. Il y avait un coffre à "D______", mais il ne s'en était jamais servi car son personnel l'utilisait. Il n'en avait pas les clés et ne voulait pas les demander à ses employés. Il ne disposait plus de la comptabilité de caisse de "D______". Il avait emprunté CHF 38'000.- à plusieurs personnes pour payer ses employés suite au vol dont il avait été victime.

d. Y______ a déposé une demande d'indemnisation et réparation du tort moral. Il a conclu à ce qu'A______ et X______ soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de CHF 15'520.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2023 à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et la somme de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2023 à titre de réparation du tort moral subi.

À l'appui de ses conclusions, il a produit une série de documents, dont ressortent notamment les éléments suivants.

Selon une liste de présence de la C______ et une attestation de membres, Y______ avait participé à une séance du Comité, laquelle s'est tenue le 15 janvier 2014, entre 19h45 et 20h30.

A teneur du procès-verbal du Conseil d'Administration de C______, X______ avait été exclu du Conseil le 22 septembre 2021, suite à sa démission et à sa condamnation par ordonnance pénale.

A______ avait adressé, entre décembre 2021 et avril 2022, une série de courriels à la boîte "info" de C______, mentionnant un vol commis dans son bureau dans la nuit du 14 au 15 janvier 2014.

D. S'agissant des situations personnelles:

a.a. Y______ est né le ______ 1955 en Italie, pays dont il est originaire. Il est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. Il travaille en tant qu'indépendant dans le domaine des cloisons sanitaires et réalise un salaire mensuel net se situant entre CHF 6'000.- et CHF 6'500.-. Il n'a ni dette ni fortune, hormis une voiture estimée à CHF 2'500.- et un compte bancaire dont le solde est inconnu. Il débourse un montant mensuel de CHF 1'200.- pour son logement et de CHF 1'050.- pour son local professionnel. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 551.- par mois.

a.b. Selon son casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné le 19 août 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 50.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour contrainte. Il a également été condamné le 20 octobre 2023 par le Ministère public de Genève pour injure et voies de fait à une amende de CHF 100.- avec sursis et une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 160.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.

b.a. X______ est né le ______ 1952. Il est marié et près de deux filles de 17 et 21 ans, toutes deux encore à sa charge. Il travaille en qualité de frigoriste et réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 5'000.-. Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 100'000.- et n'a pas de fortune.

b.b. Selon son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 13 décembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours à CHF 30.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour violation d'une obligation d'entretien; le 4 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours à CHF 110.- le jour avec sursis et prolongation du délai d'épreuve d'une année pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice; le 2 septembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours à CHF 80.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés.

 

EN DROIT

Droit applicable

1.1.1. Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit intervenue le 1er juillet 2023. Le nouveau droit ne leur étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi (art. 2 al. 3 CP).

Culpabilité

1.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

1.1.3. En vertu de l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le vol est une infraction de nature intentionnelle (Petit commentaire du Code pénal, Helbing Lichtenhahn 2012, N 13 ad art. 139 CP). Il est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée, et l'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (Dupuis, Moreillon, Piguet, Berger, Mazou, Rodigari, Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, N 16 et 17 ad art. 139 CP.) La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, 115 IV 104 consid. 1c/aa, 112 IV 9 consid. 2a). La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Dupuis, Moreillon, Piguet, Berger, Mazou, Rodigari, Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, N 10 ad art. 139 CP).

1.1.4. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Poursuivie sur plainte, cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de maison englobe le bâtiment, ses dépendances et tout local durablement fixé au sol dont une personne peut disposer librement et sans être troublée dans sa possession. Cette notion doit être comprise de manière large. Dans tous les cas, peu importe l’affectation de la "maison" : celle-ci peut être vouée à l’habitation, mais aussi à une activité commerciale ou administrative ; il peut s’agir, par exemple, d’une fabrique, d’un centre commercial, d’un bâtiment administratif, de bureaux privés ou publics, ou encore d’une construction destinée au parking (ATF 124 IV 269 consid. 2a; ATF 108 IV 33 consid. 5, in JdT 1983 IV 76; CR CP II-STOUDMANN, n. 2 ad art. 186 CP).

1.1.5. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.6. A teneur de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.).

1.2.1. En l'espèce, il ressort du dossier qu'il existe un conflit de longue date, perdurant à ce jour, entre A______ et Y______ en lien, notamment, avec la non prolongation, dans le courant de l'année 2012, du contrat de ce dernier en qualité de directeur de la C______.

Il existe également un conflit persistant à ce jour entre X______ et Y______ et depuis le 22 septembre 2021, date à laquelle ce dernier a forcé X______ à démissionner du comité de cette même C______, dont il faisait partie depuis 2014, ce qui lui rapportait CHF 15'000.- par année.

Il est admis et établi qu'en octobre 2021 X______ a contacté le Conseil d'A______ pour lui annoncer qu'il connaissait l'identité de l'auteur du cambriolage dont son mandant avait été victime, tout en précisant qu'il avait lui-même fait le guet lors de la commission du vol en pensant que son comparse allait dérober des documents. X______ a admis de manière constante qu'il existait un lien entre son exclusion du comité de C______ et sa prise de contact avec le Conseil du plaignant, ce qui est corroboré par le fait que son courrier à ce dernier a été envoyé quelques semaines à peine après son exclusion.

1.2.2. S'agissant des faits reprochés aux prévenus, il n'existe aucun élément matériel au dossier tel que traces ADN, bandes de vidéosurveillance ou témoignage de tiers. Le seul élément à charge est constitué des déclarations auto-incriminantes de X______, dont il s'agira d'analyser la crédibilité à l'aune des éléments du dossier et du contexte conflictuel existant entre les prévenus, d'une part, et entre Y______ et A______, d'autre part.

Les déclarations de X______, intervenues près de 8 ans après les faits, ne comportent pas de longs récits spontanés ni de détails, notamment sur la demande de son comparse de l'accompagner sur les lieux le jour des faits, sur ce qui l'a décidé à accepter cette demande ni sur la manière dont les faits se sont déroulés. Ses déclarations sont également lacunaires, X______ ayant déclaré ne pas se souvenir si son comparse avait mis le butin dans un sac à dos ou un cornet en plastique, ni s'il y avait d'autres objets ou documents dans ledit sac, alors qu'il décrit très bien la caissette brune qui contenait l'argent, ce qui est pour le moins surprenant.

Les affirmations de X______ sur le fait que Y______ l'aurait fait venir chez lui pour lui montrer l'argent contenu dans la caissette, alors qu'il lui aurait dit, selon ses propres dires, qu'il déroberait uniquement des documents sont également surprenantes et peu crédibles.

Par ailleurs, les déclarations de X______ ont passablement varié en cours de procédure sur de nombreux points. Dans sa lettre adressée au Conseil d'A______ le 7 octobre 2021, le prévenu a expliqué qu'en 2014 Y______ lui avait demandé de l'accompagner pour commettre un vol de documents dans le bureau du plaignant car il avait le vertige et avait peur. Or, lors de son audition devant le Ministère public le 31 octobre 2022, il a déclaré que Y______ ne lui avait jamais dit avoir peur ou souffrir de vertiges. Finalement, lors de l'audience de jugement, il est revenu sur ses premières déclarations sur ce point.

Devant le Ministère public, X______ a affirmé que le jour des faits, il avait accompagné Y______ jusqu'à la fenêtre où il l'avait attendu et que son comparse était sorti par la porte. Or, dans son courrier au Conseil du plaignant, le prévenu a expliqué qu'ils étaient descendus ensemble car Y______ avait le vertige et avait peur. Finalement, lors de l'audience de jugement, X______ a servi une nouvelle version selon laquelle il avait accompagné son comparse jusqu'à la fenêtre et était ensuite redescendu seul, sans évoquer le fait que Y______ était passé par la porte.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal considère que les déclarations de X______ ne sont pas crédibles.

Par ailleurs, X______ a affirmé de manière constante que Y______ l'avait remercié à plusieurs reprises pour son aide car l'agent obtenu lors du vol lui avait permis d'acheter un bien immobilier en Italie. Ces déclarations ne sont pas crédibles au vu des pièces produites par Y______ dont il ressort qu'il a acquis son appartement en Italie en 2012, soit près de deux ans avant les faits, ce qui exclut l'hypothèse selon laquelle il aurait utilisé l'argent dérobé à A______ pour financer cet achat.

Pour ce motif déjà, le Tribunal a un doute sur le fait que l'auteur du vol commis au préjudice d'A______ est Y______ et que X______ l'aurait accompagné pour faire le guet.

1.2.2. De plus, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun élément à la procédure permettant d'établir qu'il y avait bien, dans le bureau du plaignant le jour des faits, une caissette contenant une somme de CHF 61'000.-. En effet, A______ a affirmé de manière constante que la somme de CHF 61'000.- qui lui avait été dérobée provenait des recettes du restaurant qu'il exploitait, soit "D______", et qu'il n'était plus en possession de la comptabilité du restaurant ni des pièces justificatives des recettes de l'époque. A______ a également affirmé que cette somme d'argent, qu'il avait conservée dans son bureau, était destinées au paiement des salaires du mois de décembre de ses employés, qu'il rémunérait en cash, et qu'il avait dû emprunter de l'argent pour s'acquitter de ces salaires. Or, aucune pièce au dossier ne permet d'établir qu'il ait effectivement emprunté de l'argent en décembre 2013 ou à une autre date.

Le Tribunal peine à croire qu'A______, qui était à l'époque endetté de près de CHF 300'000.-, ait laissé dans son bureau, qui était accessible à de nombreuses personnes, une caissette contenant une somme aussi importante, sans même la ranger dans un tiroir fermé à clé, alors qu'il a admis avoir eu un coffre à disposition dans les locaux du restaurant. Ses déclarations selon lesquelles il ne voulait pas demander les clés du coffre à ses employés n'emportent pas conviction. De même, il est peu crédible au vu de sa situation financière de l'époque, qu'A______ n'ait pas déclaré ce vol à l'assurance au motif, comme il l'a lui-même déclaré, qu'elle ne l'aurait remboursé qu'à hauteur de CHF 5'000.-.

Finalement, le peu de précision et la variation des déclarations du plaignant au sujet des autres objets dérobés le jour des faits interroge.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal se trouve face à un doute insurmontable s'agissant de la culpabilité des deux prévenus en lien avec les faits retenus dans l'acte d'accusation.

Dès lors, X______ et Y______ seront acquittés de ces faits au bénéfice du doute.

Conclusions civiles

3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

3.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b).

3.3. En l'espèce compte tenu de l'acquittement prononcé, A______ sera débouté de ses conclusions civiles.

Frais et indemnités

4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.2. En l'espèce, le prévenu Y______ a fait valoir des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 15'520.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2022. Vu son acquittement, lesdites conclusions seront admises dans la mesure où l'intervention d'un avocat pour la défense de ses intérêts était nécessaire.

4.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

4.4. En l'espèce, le prévenu Y______ a fait valoir des conclusions en réparation du tort moral subi à hauteur de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2022. Aucune pièce de la procédure ne permettant d'établir à satisfaction de droit le tort moral invoqué par le prévenu, Y______ sera débouté de ses conclusions en réparation morale fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

4.3. En application de l'art. 423 al. 1 CPP et compte tenu de l'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte Y______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Acquitte X______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à Y______ CHF 15'520.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Déboute Y______ pour le surplus.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat.

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Vu le jugement du 5 décembre 2023;

Vu l'annonce d'appel faite par A______ par la voix de son Conseil, le 5 décembre 2023 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.

 

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

 

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

790.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'279.- à la charge de l'Etat

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'879.-

 

 

Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale.