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Décisions | Tribunal pénal

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P/11115/2021

JTDP/1591/2023 du 06.12.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.191; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 1


6 décembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1993, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me Olivier BRUNISHOLZ


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de détention et consommation de stupéfiants (art. 19a cum 19 al. 1 let. d LStup) et d'acte sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP). Il conclut à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 11 mois assortie du sursis durant 4 ans, à une amende de CHF 200.- ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité s'agissant des faits la concernant et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut, principalement, à son acquittement en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'art. 263 CP avec prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende, assortie du sursis. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à la loi sur les stupéfiants. Il conclut au rejet des conclusions civiles et à l'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP du montant de la note d'honoraires produite, majorée du temps de l'audience de jugement.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 25 avril 2023, il est reproché à X______ d'avoir, dans la nuit du 27 au 28 novembre 2020, à son domicile sis ______ à Genève, détenu et consommé de la drogue de synthèse MDMA,

faits qualifiés de détention de stupéfiants pour son usage propre au sens de l'art. 19a cum art. 19 al. 1 let. d LStup, et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup.

b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, le 28 novembre 2020 vers 4h00 à son domicile précité, sans le consentement de A______, alors qu'il savait qu'elle était alcoolisée, endormie et incapable d'opposer une résistance, introduit à plusieurs reprises un ou plusieurs doigts dans l'anus et le vagin de celle-ci,

faits qualifiés d'acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

Déclarations de A______

a.a. A______ a déposé plainte contre X______ lors de son audition à la police le 18 mars 2021 et a confirmé ses déclarations lors de l'audience de confrontation au Ministère public le 4 mars 2022.

Elle a déclaré que la nuit du 27 au 28 novembre 2020, elle était invitée à une soirée entre amis à boire des cocktails, chez son meilleur ami, X______, qu'elle connaissait depuis 2012. Au cours de la soirée, des invités avaient pris de la drogue MDMA, mais elle n'en avait pas consommé. Elle avait bu deux cocktails, avait joué à un jeu de cartes, était allée se coucher vers minuit dans la chambre car elle était fatiguée; elle avait également demandé à X______ de lui prêter un training, ce qu'il avait fait. Elle n'avait pas réussi à dormir et était retournée au salon, puis avait bu à nouveau un verre de vodka/redbull, qui avait été préparé par X______ et qui avait un goût amer. Puis, à 1h52, elle avait envoyé un message à D______ disant "ça marche". À 4h00, elle s'était réveillée dans le lit de X______ sans savoir ce qu'il s'était passé entre temps. A son réveil, elle était allongée sur le côté et avait senti des doigts à l'intérieur de son anus, puis également dans son vagin, le pantalon training de X______ qu'elle portait étant baissé jusqu'en dessous des fesses. À un moment, elle avait entendu la personne qui était dans le lit se lever pour aller chercher quelque chose, puis revenir et elle avait alors senti que ça glissait mieux dans son anus, en déduisant qu'il y avait du lubrifiant. Elle avait ensuite réagi en se retournant pour faire face à la personne et avait vu le visage de X______, l'air choqué et surpris. Elle avait pu reconnaître le visage de X______ grâce à la lumière d'un lampadaire dans la rue. Ce dernier avait brusquement reculé, s'était rapproché, l'avait serrée contre lui, puis s'était immédiatement levé pour quitter la chambre. Elle avait ensuite repris ses esprits et s'était rendue au salon. En voyant l'expression de X______, elle avait compris qu'il était sous l'emprise de la drogue. Elle avait quitté l'appartement vers 4h58 et s'était rendue chez un ami, E______.

Par le passé, il était déjà arrivé que A______ et X______ aient des rapports préliminaires consentis, mais jamais de rapport sexuel complet. Une nuit du 12 au 13 avril 2020, X______ avait consommé de la drogue et sa petite amie F______ également. Pendant la soirée, X______ était venu vers A______, avait insisté pour lui faire des câlins, lui avait touché les seins, et ils avaient pris un bain ensemble lors duquel ce dernier avait mis les doigts dans son vagin. Une autre fois, il lui avait fait un cunnilingus et avait touché ses parties génitales lors d'un massage.

a.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit divers documents, notamment les messages WhatsApp que X______ lui a envoyés le lendemain des faits. Ce dernier lui a écrit :

-          à 20h27 le 28 novembre 2020: "Ben sa sert a rien que j'insiste mais je suis vraiment désolé pour ce qu'il a pu se passer hier j'étais vrmt hs j'ai complètement badé je sais pk mais j'ai cru que t'étais F______…je m'en veux a mort vraiment :/ ______ hurle moi dessus si tu veux mais je suis désolé c'etais vraiment un accident j'ai vraiment cru que t'étais F______ je sais pas pk…";

-          à 20h31 le 28 novembre 2020: "J'etais vraiment trop perché faut vraiment que j'arrette cettte merde :/…";

-          à 20h32 le 28 novembre 2020: "Si tu veux pas répondre je comprendrai désolé encorr mille fois…j'ai pas de mot pour dire a quelle point je me sens mal".

Selon elle, il n'était pas possible que X______ l'ait confondue avec sa petite amie F______ car cette dernière avait les cheveux jusqu'en bas du dos, mesurait 150 cm pour 40 kg alors qu'elle-même mesurait 170 cm pour 60 kg et ses cheveux s'arrêtaient à la nuque. De plus, elle a envoyé un message à X______ le 27 novembre 2020 à 9h08 indiquant "J'aime pas la sodomie".

a.c. A______ a également produit des attestations médicales, dont l'une indiquant qu'elle s'était rendue au département de gynécologie et d'obstétrique des HUG le 28 novembre 2020 à 16h50 et l'autre qu'elle était suivie depuis le 3 décembre 2020 à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, car elle présentait un état de stress aigu en lien avec l'agression alléguée. Un rapport médical des HUG daté du 1er mars 2022 confirme que la patiente avait effectué quatre entretiens entre le 3 décembre 2020 et le 24 mars 2021 et qu'elle se plaignait de ruminations en boucle des faits, de troubles de la concentration, et de troubles du sommeil avec cauchemars.

Déclarations de X______

b. Entendu en qualité de prévenu par la police et au Ministère public, X______ a, en substance, admis les faits reprochés à savoir qu'il avait consommé de l'alcool et de la MDMA durant la soirée du 27 au 28 novembre 2020 et qu'il avait introduit ses doigts dans l'anus et le vagin de A______ alors que cette dernière dormait.

Selon lui, A______ avait bu un verre de vodka/redbull, sans le terminer, et s'était endormie par terre. Lui-même avait bu 3-4 verres de cocktails d'un demi-litre. G______ et lui-même avaient ensuite porté A______ dans le lit de sa chambre, afin que personne ne lui marche dessus ou ne lui rentre dedans au cours de la soirée. Puis, ils étaient retournés au salon et il avait commencé à sentir les effets de la drogue monter extrêmement fort par rapport à d'habitude. La suite était très floue et il ne se souvenait de quasiment rien. Il était allé dans sa chambre car il se souvenait que quelqu'un y était et il avait vu une forme sous la couverture, couchée sur le côté. Dans sa tête, il s'agissait de sa petite-amie F______, avec qui il entretenait des relations sexuelles deux fois par semaine (ils étaient séparés depuis septembre 2020, puis s'étaient remis ensemble au mois de février 2021). Il lui arrivait de caresser sa compagne quand elle dormait (et lorsqu'il avait son autorisation formelle). Ils en avaient discuté ensemble et F______ lui avait dit que s'il voulait la caresser quand elle dormait, du moment où il ne la réveillait pas, il pouvait. Il s'était alors couché auprès de A______ et avait commencé à la caresser et la doigter, en lui introduisant ses doigts dans l'anus et le vagin, sous le coup de la MDMA qui lui donnait envie de faire l'amour. Cela avait duré jusqu'à ce qu'il lève la tête et voie que les cheveux ne ressemblaient pas à ceux de F______. Il ne se souvenait pas que A______ se serait tournée face à lui. Il avait paniqué et s'était arrêté, puis était parti au salon. A______ était sortie de la chambre un moment après, l'air paniquée et toute tremblante, puis avait quitté l'appartement. Il ne se souvenait pas s'être levé et être allé chercher du lubrifiant, mais que cela était possible.

S'agissant de sa relation avec A______, ils avaient échangé plusieurs préliminaires consentis par le passé. Il reconnaissait l'épisode du bain et du cunnilingus, mais c'était sous l'effet de la drogue ou d'énormément d'alcool, y compris pour A______. Si elle lui demandait d'arrêter, il le faisait.

Il a admis consommer du cannabis depuis ses 19 ans jusqu'à ses 25 ans, soit 5 à 6 joints par jour. Concernant la MDMA, il en a consommé entre ses 21 à 22 ans et demi (soit une trentaine de fois), lorsqu'il avait appris les soucis de santé de sa mère, lors de la soirée d'avril 2020 et en septembre 2020. Lors de la soirée de novembre 2020, il avait pris environ 0.60 – 0.80 grammes de MDMA mais pas de cocaïne. C'était la dernière fois. Il était suivi par des psychiatres, auprès des Drs H______ et I______.

Déclarations d'autres personnes

c.a. La police et le Ministère public ont entendu les autres amis présents lors de la soirée du 27 au 28 novembre 2020, soit J______, G______ et K______. D______, E______, et F______, qui n'étaient pas à la soirée précitée, ont également été entendus par la police.

Les auditions suivantes apparaissent pertinentes pour l'établissement des faits:

c.b. G______ a déclaré être en couple avec A______ depuis décembre 2020 et que le soir des faits, il s'était rendu à la soirée cocktails aux alentours de 21h30. Au préalable, il avait demandé à X______ d'acheter de la MDMA (environ 1 gramme), ce qu'il avait fait, et en avait consommé après avoir bu quelques verres d'alcool. Il avait également consommé de la cocaïne, amenée par une autre personne. Il a par ailleurs confirmé qu'après avoir bu un verre de vodka/redbull – qu'il avait lui-même goûté à sa demande sans le trouver bizarre –, A______ s'était assoupie par terre dans le salon et qu'avec X______, ils l'avaient portée jusqu'au lit de ce dernier. Il se souvenait avoir vu A______ dans le lit, avec la lampe de chevet allumée, l'air paniquée et elle lui a dit qu'elle ne voulait plus rester. Plus tard dans la soirée, il s'était retrouvé avec X______ dans la cuisine, qui lui avait dit: "Ouais, j'ai foiré avec A______…je me suis mis dans le lit avec elle, je lui ai mis un doigt, puis un autre". X______ avait également consommé de la MDMA pendant la soirée. De manière générale, G______ avait déjà été témoin de mains baladeuses de la part de X______ sur A______ et d'autres filles lors de soirées antérieures.

c.c. K______ a confirmé avoir consommé cinq verres de cocktails et une pilule de MDMA (donnée par X______) lors de la soirée. À un certain moment, il croyait (mais ne s'en souvenait plus) avoir vu A______ aller se coucher dans la chambre de X______ sur son lit, après avoir bu un verre. Puis, A______ était venue dans le salon, avait pris ses affaires et avait quitté l'appartement. K______ n'avait pas compris ce qu'il se passait mais X______ lui avait dit avoir merdé, qu'il était bourré, qu'il avait confondu A______ avec F______ et qu'il l'avait doigtée. X______ avait consommé de la MDMA avant de se rendre dans la chambre avec A______.

c.d. E______ a confirmé avoir reçu un appel de A______ le 28 novembre 2020 à 5h00 et que cette dernière était venue chez lui et lui avait raconté ce qu'il s'était passé.

c.e. F______ a confirmé qu'elle fréquentait X______, qu'ils s'étaient séparés durant l'été 2020 et qu'ils s'étaient remis ensemble en janvier ou février 2021. Il arrivait que X______ la caresse lorsqu'elle dormait, en la touchant ou en lui mettant un doigt dans son anus ou dans son vagin, ceci avec son consentement. Ils avaient eu une discussion à ce sujet avant leur rupture. Il était arrivé qu'elle se réveille et lui demande d'arrêter, ce qu'il avait fait.

Expertise psychiatrique

d.a. Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique sur X______, dont le rapport a été rendu le 14 septembre 2022.

Cette expertise conclut qu'au moment des faits, X______ avait un trouble modéré de la personnalité, une dépendance à la MDMA et une intoxication à l'alcool et à la MDMA. Le trouble de la personnalité peut être considéré comme moyen au sens qu'il ne représente pas un handicap majeur pour l'expertisé, celui-ci ayant pu se stabiliser dans une activité professionnelle et dans une relation affective. Sur la base des déclarations de l'expertisé et de son dossier pénal, il est possible de considérer qu'il ne présente pas une dépendance à l'alcool mais uniquement une consommation habituellement modérée de ce produit avec parfois des abus ponctuels. Concernant la MDMA, il est apparu qu'il existait une consommation ancienne de ce produit et une persistance dans cette consommation malgré des effets négatifs identifiés par l'expertisé lui-même. Les experts ont donc retenu un syndrome de dépendance à la MDMA. L'état d'intoxication alcoolique au moment des faits reprochés peut être confirmé, mais l'intensité de cette intoxication ne peut être connue, ni X______, ni les autres protagonistes n'étant en mesure de préciser les doses d'alcool fort contenues dans les cocktails. En ce qui concerne l'intoxication à la MDMA, les informations fournies par l'expertisé et les autres protagonistes sont également très imprécises. Le produit absorbé semble avoir été des cristaux et de la poudre de MDMA, dont le degré de pureté ne peut être évalué ni la quantité clairement connue (variant entre 1 gramme et 1.5 gramme selon les déclarations). En tout état, on peut considérer que X______ a effectivement absorbé une certaine quantité de MDMA lors de cette soirée, lui-même évaluant cette absorption entre 0.6 et 0.8 grammes. Les experts retiennent donc un état d'intoxication aigue à la MDMA lors des faits.

S'agissant de la responsabilité pénale, les experts retiennent que la reconstitution des faits permet de constater que X______ ne présentait pas un état confusionnel puisqu'il s'est souvenu qu'il y avait une personne dans son lit, qu'il a pu volontairement la rejoindre et qu'il a été en mesure de décrire de façon précise la position de la victime dans le lit. De plus, celle-ci affirme que durant les faits, l'auteur serait allé chercher un lubrifiant pour poursuivre les actes délictueux, ce qui montre une bonne maîtrise de son comportement. Enfin, il faut relever que lorsque X______ a constaté qu'il n'était pas en présence de son amie intime, mais de A______, soit parce qu'il a reconnu une différence dans la chevelure, soit parce que A______ l'a regardé en face, il a eu un comportement tout à fait adapté consistant à interrompre les faits, se lever, rejoindre la salle de séjour et se mettre sur le canapé. Par la suite, il a également pu identifier qu'il y avait une difficulté dans la relation entre lui et A______ une fois qu'elle était sortie de la pièce. L'état d'intoxication alcoolique et à la MDMA n'a donc entrainé qu'une faible altération de ses facultés, entrainant qu'une faible diminution de la responsabilité pénale.

d.b. Auditionnés par le Ministère public le 7 décembre 2022, les experts M______ et N______ ont confirmé le contenu de leur expertise.

En particulier, l'expert M______ a confirmé que la diminution de la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte portait sur la faculté d'ajuster son comportement et d'inhiber son désir d'avoir ce comportement. Lorsque les experts avaient considéré que X______ avait eu un comportement "adapté" c'était dans le sens que son comportement "n'était ni désorganisé, ni confus".

L'experte N______ a indiqué que les effets induits par la MDMA variaient selon chaque personne, selon le contexte de la prise (en groupe, seul) et selon les caractéristiques biologiques de la personne. La MDMA a un effet hallucinogène (le sujet voit apparaître quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas) mais seulement à forte dose, et est accompagnée de transpiration, d'accélération du pouls, et de difficultés de coordination des mouvements. Il n'y a pas dans le dossier d'éléments qui indiqueraient une difficulté de coordination des membres chez X______ ou d'autres symptômes accompagnant les hallucinations.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 6 décembre 2023.

a. X______ a reconnu les faits reprochés en lien avec la détention et la consommation de stupéfiants (MDMA). S'agissant des faits en lien avec A______, il a admis avoir mis les doigts dans le vagin et l'anus de la plaignante, tout en se prévalant de l'erreur sur les faits, ayant confondu sa meilleure amie avec sa petite-amie de l'époque, comme il l'a toujours déclaré devant la police et le Ministère public. Il n'avait pas beaucoup de souvenirs de cette soirée-là, à cause de la MDMA ingérée. Il confirmait que le lubrifiant utilisé se trouvait à 1 mètre du lit et qu'il avait cessé ses agissements lorsqu'il avait vu que les cheveux de la plaignante n'étaient pas les mêmes que ceux de sa copine F______.

b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était possible que quelqu'un eût mis de la drogue dans son verre le soir des faits. Elle confirmait en outre que le prévenu était allé chercher du lubrifiant car elle l'avait entendu se lever. Lorsqu'il était revenu, il avait remis les doigts dans son vagin, puis elle s'était retournée. Depuis les faits, elle avait eu un suivi psychologique lié à l'agression sexuelle et avait fait son deuil de son meilleur ami. Cela avait eu des répercussions sur sa vie sexuelle, son image d'elle‑même, sa motivation et ses études. À ce propos, elle a produit deux rapports de suivi psychothérapeutique effectué auprès du Centre thérapeutique traumatismes agressions sexuelles (CTAS) datés des 27 février 2023 et 29 novembre 2023 indiquant que "l'état de la patiente rassemble les principales manifestations typiques d'un état de stress post-traumatique et un trouble anxieux et dépressif mixte".

c. O______, entendu en qualité de témoin, a déclaré être un bon ami de X______ depuis 2018 et le voir 2 à 3 fois par semaine. Lors de leurs sorties culturelles, jeux et soirées, ce dernier ne consommait pas de substances psychotropes.

D. X______ est né le ______ 1993 à Genève, d'où il est originaire. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Il travaille en tant qu'assistant de direction dans l'agence immobilière de son père, P______ SA pour un revenu mensuel net d'environ CHF 6'500.-. Son loyer s'élève à CHF 950.- par mois et son assurance maladie obligatoire à CHF 529.- par mois. Il a un crédit à la consommation auprès de la Banque Q______ de CHF 30'000.- qu'il rembourse à hauteur de CHF 515.- par mois, et n'a pas de fortune.

Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation du 16 janvier 2013 par le Ministère public à une amende de CHF 650.- et une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour conduites d'un véhicule défectueux, dommages à la propriété, omission de porter les permis et vol simple.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. L'art. 191 CP dispose que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel.

Son but est de protéger la personne qui n'est pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement son opposition à l'acte sexuel, soit la personne qui présente une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore la personne qui, entravée dans l'exercice de ses sens, n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss, 120 IV 194 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1).

L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait.

Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d'une personne qui avait été pénétrée digitalement alors qu'elle était endormie, que l'infraction avait été consommée dès le moment où le prévenu avait réalisé l'acte d'ordre sexuel en pénétrant le sexe de la victime de ses doigts alors que celle-ci était plongée dans le sommeil et de ce fait incapable de s'y opposer, et qu'il importait peu que la victime finisse par se réveiller et soit alors en mesure de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1 et 4.4).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 24 janvier 2016 consid. 1.2.1).

1.2. Selon l'art. 263 CP, quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d’une peine pécuniaire.

1.3. Au sens de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

L’erreur sur les faits ne doit pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l’expliquent (ATF 93 IV 81, JdT 1967 IV 150; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996 in SJ 1996 482). L’erreur sur les faits exclut l’intention. L’auteur réalise les éléments constitutifs de l’infraction, mais son intention ne s’étend pas à tous ces éléments (Message, FF 1999 II 1787 (1809)).

1.4. L’art. 19 al. 1 let. d LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.

Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, est puni de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation.

2.1. En l'espèce, les faits en lien avec l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants sont admis et établis. X______ sera donc reconnu coupable de ce chef.

2.2. S'agissant des faits en lien avec A______, le Tribunal retient ce qui suit:

Il est admis et établi que X______ a introduit ses doigts dans l'anus et le vagin de A______ alors qu'elle dormait après avoir bu de l'alcool. Il est également admis et établi que le prévenu avait consommé de l'alcool et de la MDMA le soir des faits. Cependant, il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il se soit trouvé en état d'irresponsabilité. Il ne sera dès lors pas fait application de l'art. 263 CP dont les conditions ne sont pas remplies.

S'agissant de la confusion de personnes alléguée par le prévenu, elle n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, X______ savait que son amie intime F______, avec laquelle il n'était plus en couple et ne vivait pas, n'était pas présente à la soirée. Par ailleurs, le prévenu savait que A______ dormait dans son lit puisqu'il ressort de la procédure qu'il l'y a lui-même amenée avec l'aide de G______, après qu'elle se soit endormie par terre et qu'il lui ait prêté son training. Le prévenu ne peut pas ne pas avoir reconnu son propre jogging lorsqu'il l'a baissé avant d'introduire les doigts dans l'anus et le vagin de la plaignante, ceci d'autant plus qu'il n'a jamais invoqué que la pièce était sombre. De plus, la corpulence et la chevelure de F______ et A______ étaient différentes.

Lorsque A______ s'est réveillée, il ne s'est pas excusé et ne lui a pas immédiatement parlé du fait qu'il l'avait confondue avec sa petite amie. Il n'a pas non plus parlé à G______ d'une quelconque confusion se limitant à lui dire qu'il avait "merdé avec A______". X______ n'a jamais fait état d'hallucinations lors desquelles il aurait vu F______. Finalement, selon les experts, le prévenu n'était pas, au moment des faits, dans un état confusionnel et son degré d'intoxication n'était pas élevé vu les symptômes décrits et les capacités du prévenu. En effet, il s'est souvenu qu'il y avait une personne dans son lit qu'il a décidé de rejoindre en raison de ses envies sexuelles engendrées par la prise de MDMA. Il a été capable de décrire la position de la plaignante dans le lit et d'aller chercher du lubrifiant avant de reprendre ses agissements.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne retiendra pas que X______ a confondu la plaignante avec son ex petite-amie et était dans l'erreur. Dès lors, l'art. 13 CP n'est pas applicable en l'espèce.

Quoiqu'il en soit, X______ était tout-à-fait en mesure de vérifier qui était dans son lit vu qu'aux dires d'experts il avait une bonne maîtrise de son comportement. L'erreur était donc évitable, ce qui exclut, encore une fois, l'application de l'art. 13 CP.

En introduisant ses doigts dans l'anus et le vagin de A______ dont il savait qu'elle était endormie et incapable de s'opposer à ses actes, X______ a commis sur elle des actes d'ordre sexuel.

X______ sera donc reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

D'après la jurisprudence, il y a présomption d'une diminution de la responsabilité lorsque la concentration d'alcool dans le sang est de 2 à 3 %. En-dessous de 2%, on admet que le taux d'alcool ne diminue pas la responsabilité (ATF 122 IV 49).

Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). Cette disposition vise notamment l'actio libera in causa par négligence, à savoir le cas de celui qui se met intentionnellement ou par négligence en état d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte, sans vouloir l'infraction mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'expose au danger de commettre une infraction (MOREILLON et al., Petit commentaire du code pénal, 2e éd., N 28 ad art. 19 CP).

3.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa meilleure amie de longue date, poussé par ses pulsions sexuelles qu'il n'a pas su maîtriser, soit par un mobile égoïste. Il avait tout le loisir d'agir autrement. Il a également consommé des stupéfiants par convenance personnelle au mépris des lois en vigueur.

Sa collaboration et sa prise de conscience sont mauvaises puisqu'il s'est caché derrière les trous de mémoire et l'erreur de personne. Il n'a pas présenté d'excuses.

Il n'a pas d'antécédent ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Il sera tenu compte de sa responsabilité légèrement restreinte au moment des faits.

Dès lors, s'agissant du délit, il sera condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis dont il remplit les conditions.

Au vu de ce qui précède X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis durant 4 ans.

S'agissant de la contravention, il sera condamné à une amende de CHF 200.-.

Conclusions civiles

4.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'article 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer.

Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

4.2. En l'espèce, il est patent que les faits commis par le prévenu ont eu des conséquences sur A______ qui persistent à ce jour comme l'attestent les pièces médicales figurant au dossier.

Dès lors, il sera condamné à lui verser une somme de CHF 2000.- à titre de tort moral fixée selon les critères jurisprudentiels.

Frais et indemnités

5. Vu la condamnation du prévenu, les frais de la procédure seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

6. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7407.76, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'551.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Vu le jugement du 6 décembre 2023;

Vu l'annonce d'appel faite par X______ par la voix de son Conseil, le 8 décembre 2023 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

 

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6947.76

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

7407.76

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

300.00

==========

Total des frais

CHF

7707.76

 

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

24 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

8'483.35

Forfait 10 % :

Fr.

848.35

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

9'731.70

TVA :

Fr.

749.35

Débours :

Fr.

70.00

Total :

Fr.

10'551.05

Observations :

- frais de rapport médical Fr. 70.–

- 31h25 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 6'283.35.
- 11h ** à Fr. 200.00/h = Fr. 2'200.–.

- Total : Fr. 8'483.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'331.70

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- 1 déplacement A/R (**) à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 749.35

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-0h30 (chef d'étude) pour le poste "conférences", l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (09.03.21) n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.
** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire (réduit de 3h du temps de préparation de l'audience de jugement), du temps de l'audience de jugement ainsi que d'une vacation.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale