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Décisions | Tribunal pénal

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P/11669/2022

JTDP/765/2023 du 13.06.2023 sur OPMP/4588/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115; LEI.115; LEI.119; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 4


13 juin 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

X______, né le ______1982, domicilié ______, ITALIE, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

-          s’agissant de l’ordonnance pénale du 30 mai 2022 (P/11669/2022 jointe), à un verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, au prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende (sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement), à ce que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 10.-, à ce qu’il soit renoncé à la révocation des sursis accordés les 13 janvier 2022 et 28 janvier 2022 et à ce que X______ soit condamné aux frais de la procédure;

-          s’agissant de l’ordonnance pénale du 28 avril 2023, à un verdict de culpabilité d’infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 119 LEI et 19a ch. 1 LStup, au prononcé d’une peine privative de liberté de 100 jours (sous déduction de 2 jours correspondant à 2 jours de détention avant jugement), au prononcé d’une amende de CHF 500.- et d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, à la révocation des sursis accordés les 13 janvier 2022 et 28 janvier 2022, à la confiscation et destruction de la drogue et objets séquestrés ainsi qu’à la condamnation de X______ aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité s’agissant des infractions d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI; infraction commise à une reprise), de violation d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI; infraction commise à une reprise), de séjour illégal et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à son acquittement d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a en relation avec les faits du 28 janvier 2023 au 4 février 2023, au prononcé d’une peine clémente assortie du sursis et d’une amende ne dépassant pas CHF 100.-. Il ne s’oppose pas à la révocation des sursis antérieurs et à ce qu’une partie des frais de la procédure soit laissée à la charge de l’Etat.

*****

Vu l’opposition formée le 8 juin 2022 par X______ à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 30 mai 2022;

Vu la décision de maintien de l’ordonnance pénale du Ministère public du 8 juillet 2022;

Vu l’opposition formée le 11 mai 2023 par X______ à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 avril 2023;

Vu la décision de maintien de l’ordonnance pénale du Ministère public du 15 mai 2023;

Vu l’art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition;

Attendu que l’ordonnance pénale et l’opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales des 30 mai 2022 et 28 avril 2023 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ les 8 juin 2022 et 11 mai 2023.

et statuant et contradictoirement :

EN FAIT

A.a. Par une première ordonnance pénale du 30 mai 2022 (P/11669/2022), valant acte d’accusation, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, le 29 mai 2022, vers 18h05, au passage frontière de Fossard, pénétré sur le territoire suisse, alors qu’il était démuni des autorisations nécessaires, d’un titre de voyage reconnu et de moyens de subsistance légaux, faits qualifiés d’entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

b.a. Par une seconde ordonnance pénale du 28 avril 2023 (P/2222/2023), valant acte d’accusation, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, du 28 janvier 2023 au 4 février 2023, jour de son interpellation, intentionnellement séjourné sur le territoire suisse, alors qu’il était démuni de papiers d’identité, qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d’assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, étant précisé qu’il faisait également l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2025, notifiée le 28 janvier 2023, faits qualifiés d’entrée et de séjour illégal au sens des art. 115 al. 1 let. a et b la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

b.b. Il lui est aussi reproché de s’être intentionnellement trouvé, le 28 janvier puis le 4 février 2023 aux environs de 20h00, à la hauteur de l’arrêt de bus « Claparède », sur la route de Malagnou, à Genève, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois à partir du 30 mai 2022, décision qui lui avait été notifiée ce même 30 mai 2022, faits qualifiés de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée de l’art. 119 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

b.c. Il lui est encore reproché d’avoir, à Genève, le 4 février 2023 aux environs de 20h00, à la hauteur de l’arrêt de bus « Claparède », sur la route de Malagnou, détenu dans son porte-monnaie une pilule d’ecstasy, destinée à sa consommation personnelle, faits qualifiés d’infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Procédure P/11669/2022

a.a. Selon le rapport du Corps des gardes-frontière de l’Administration fédérale des douanes en Suisse (CGFR) du 29 mai 2022, X______, ressortissant de Gambie, avait été appréhendé le même jour sur la Rue de Genève, à Chêne-Bourg. Son entrée sur le territoire suisse avait été constatée par le passage frontière de Fossard où les gardes-frontières avaient tenté de le contrôler. Ayant refusé d’obtempérer au signe d’arrêt, il avait été retrouvé plus tard sur la Rue de Genève, lieu de son interpellation. Lors du contrôle, les gardes-frontières avaient constaté qu’X______ séjournait illégalement en Suisse depuis le 29 mai 2022.

a.b. Auditionné le même jour en qualité de prévenu par le CGFR, X______ a expliqué qu’il avait une fille en Gambie qui vivait avec sa sœur là-bas. Il était venu en Suisse à la recherche d’une meilleure vie, précisant qu’il était tout juste rentré sur le territoire helvétique en voiture, mais était déjà venu une première fois en novembre 2020. Il était en possession d’une carte d’identité italienne valable, dont la copie figure au dossier de la procédure, mais n’avait pas de passeport. Il avait déjà été arrêté en Suisse en lien avec des questions de stupéfiants. Pour subvenir à ses besoins, il effectuait des "petits boulots" de peinture à Annemasse en France, mais il ne s’agissait pas d’un travail permanent. Il n’avait effectué aucune démarche pour retourner dans son pays d’origine et hormis des amis, n’avait aucun lien avec la Suisse. Il n’avait par ailleurs aucune autorisation de séjour ou d’établissement valable en Suisse et n’avait effectué aucune démarche auprès des autorités compétentes à cet effet. En s’excusant, il a expliqué qu’il n’avait simplement pas les bons documents et n’avait aucune intention de poser des problèmes.

a.c. Suite à son opposition à l’ordonnance pénale du 30 mai 2022, X______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 6 juillet 2022. Il a expliqué reconnaitre les faits reprochés et contester la quotité de la peine. Référence à la peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 10.-, il a expliqué qu'il lui était difficile de payer ce montant car il lui était difficile de travailler.

a.d. Par ordonnance sur opposition de 8 juillet 2022, le Ministère public a conclu au maintien de l’ordonnance pénale du 30 mai 2022 et a transmis la procédure au Tribunal de police.

Procédures P/2222/2023 et P/2827/2023

b.a. À teneur du rapport du CGFR du 28 janvier 2023, X______, avait été interpellé le jour-même à la Place Favre à Chêne-Bourg. Lors du contrôle, les gardes-frontière avaient constaté qu’X______ séjournait illégalement en Suisse, faisant l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse – non notifiée – émanant du Secrétariat d’Etat aux migrations, d’une interdiction d’accès au canton de Genève notifiée le 30 mai 2022, valable dès cette date jusqu’au 28 février 2023 émanant du Secteur de documentation de la police genevoise ainsi que d’une non-admission de ressortissant d’un état tiers sur le territoire Schengen prononcée par les autorités italiennes.

b.b. Entendu le même jour en qualité de prévenu par le CGFR, X______ a expliqué qu’il était rentré en Suisse en train pour aller danser dans une boîte de nuit à Lausanne, mais ne se souvenait plus depuis quand il se trouvait sur le territoire. Il n’avait toujours aucune autorisation de séjour ou d’établissement pour la Suisse et aucune démarche n’avait été effectuée dans ce sens non plus. Il n'avait pas de passeport. Il parvenait à "s'en sortir" en réalisant des petits travaux en France. X______ a confirmé avoir connaissance de l’interdiction d’entrée dans le Canton de Genève prononcée à son encontre.

Suite à l’audience, une interdiction d’entrée en Suisse, émanant du Secrétariat d’Etat aux migrations, lui a été notifiée, valable jusqu’au 2 juin 2025.

b.c. Par courrier du 3 février 2023, X______ a fait opposition a l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 janvier 2023 dans le cadre de la procédure P/2222/2023 pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI et 119 al. 1 LEI.

c.a. Selon le rapport du CGFR du 4 février 2023, X______ avait été interpellé le jour-même à l’arrêt de bus "Claparède" sur la route de Malagnou à Chêne-Bougeries. Lors du contrôle, les gardes-frontières avaient saisi une pilule d’ecstasy dans son porte-monnaie.

c.b. Auditionné le même jour en qualité de prévenu par le CGFR, X______ a expliqué qu’il était venu en Suisse afin d’obtenir un traitement médical. Il avait essayé d’obtenir une autorisation de séjour auprès de l’Office Cantonal de la Population, sans succès. Il se trouvait sur le territoire suisse depuis un mois environ et avait l’intention de retourner en France. Il avait quitté la Suisse en 2022 et y était revenu un mois plus tôt. Il travaillait de temps en temps en faisant des travaux de peinture, ce qui lui permettait de gagner un peu d'argent.

c.c. Par courrier du 6 février 2023, X______ a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 5 février 2023 dans le cadre de la procédure P/2827/2023 pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI, 119 al. 1 LEI et 19a ch. 1 LStup.

d. Le 28 avril 2023, le Ministère public a ordonné la jonction des causes P/2827/2023 et P/2222/2023 sous ce dernier numéro de procédure.

e. Entendu par-devant le Ministère public le 28 avril 2023 suite aux oppositions aux ordonnances pénales des 28 janvier et 5 février 2023, X______ a déclaré admettre les faits reprochés, en particulier l'entrée illégale, contestant toutefois l’infraction de séjour illégal dans la mesure où il était venu en Suisse pour une journée uniquement à chaque fois et qu’il était ensuite retourné à Annemasse, en France, le soir-même.

Il a dit contester également la peine. Questionné sur ses moyens financiers pour s'acquitter d'une amende, il a expliqué qu'il "essayerait d'avoir de l'argent".

f. Le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 28 avril 2023 pour l’ensemble des faits reprochés, à X______ dans le cadre des procédures P/2827/2023 et P/2222/2023, contre laquelle ce dernier a formé opposition. Par ordonnance du 15 mai 2023, le Ministère public a conclu au maintien de l’ordonnance du 28 avril 2023 et a transmis le dossier de la procédure au Tribunal de police.

g. Il ressort de la procédure que le prévenu n'est titulaire que d'une carte d'identité italienne non valide pour voyager à l'étranger et qu'il ne dispose pas d'un passeport.

h. Par ordonnance du 5 juin 2023, le Tribunal de police a ordonné la jonction des procédures P/2222/2023 et P/11669/2022 sous ce dernier numéro de procédure.

C.a. Lors de l’audience de jugement du 13 juin 2023, X______ a déposé un état de frais par le biais de son Conseil.

b. X______ a reconnu les faits reprochés dans l’ordonnance pénale du 30 mai 2022 (procédure P/11669/2022 jointe) concernant l’entrée illégale du 29 mai 2020.

Interrogé par le Tribunal sur les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 28 avril 2023 (procédure P/2222/2023 jointe) le précité a admis le séjour illégal et l’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois. Il a toutefois contesté l’entrée illégale en Suisse dans la mesure où l’ordonnance pénale en question ne décrivait pas à satisfaction les faits relatifs à cette infraction. Il a d'abord soutenu qu'il n’était pas en mesure d’affirmer s’il se trouvait déjà en Suisse le 28 janvier 2023 ou s’il était arrivé sur le territoire à cette date. Confronté par le Tribunal à son audition par-devant le CGFR du 28 janvier 2023 lors de laquelle il avait expliqué être venu en Suisse ce jour-là pour y faire la fête à Lausanne, il a confirmé ses précédentes déclarations, expliquant qu’il était bien rentré sur le territoire Suisse le 28 janvier 2023, qu'il y était resté jusqu’au 4 février 2023 et qu’il vivait en France à cette période. En dépit de l’interdiction prononcée à son encontre, X______ avait persisté à séjourner sur territoire car il avait besoin d’un traitement médical en raison de problèmes cardiaques et ne savait pas comment gérer cette situation sans document d’identité. Il comprenait maintenant qu’il n’avait pas le droit de rester en Suisse et n’y était pas revenu depuis sa dernière arrestation. Il a présenté ses excuses au Tribunal en expliquant qu’il s’agissait d’un accident et qu’il n’avait eu aucune intention d’enfreindre la loi.

D. X______, né le ______1982, est ressortissant de Gambie. Célibataire, il a un enfant mineur qui vit en Afrique. Il est domicilié en Italie à Rome et vit avec un ami qui s’acquitte du loyer. Il est au bénéficie d’une carte d’identité italienne. Depuis la pandémie, il n’a plus de travail fixe et effectue des petits travaux par intermittence qui lui rapportent environ EUR 500.- par mois.

A teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné,

–                    le 13 janvier 2022, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ainsi que l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants.

–                    le 28 janvier 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, pour violation des art. 19 al. 1 let. c et art. 19a de la loi sur les stupéfiants ainsi que l’art. 286 aCP concernant l’opposition aux actes de l’autorité.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. L’ordonnance pénale contient notamment les faits imputés au prévenu et les infractions commises (art. 353 al. 1 let. c et d CPP). L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 i.f. CPP).

En d’autres termes, elle doit contenir une description succincte des faits retenus et de la mention de leur qualification légale. Les éléments de fait décrits doivent l’être avec la même précision que celle qui prévaut lors de la rédaction d’un acte d’accusation. Cette description doit figurer dans l’ordonnance pénale et ne peut être ajoutée par le Ministère public dans l’ordonnance de maintien en cas d’opposition.

L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1 non reproduit aux ATF 142 IV 276; ATF 126 I 19 consid. 2a). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Pour le Tribunal fédéral, il faut et il suffit que tous les éléments constitutifs de l’infraction considérée figurent dans l’acte d’accusation avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de comprendre les faits et les infractions reprochées et d’exercer efficacement ses droits à la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012, consid. 1.5). La description sera d’autant plus détaillée que la situation est complexe, en fait et/ou en droit, et la gravité de l’activité incriminée élevée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2007 du 7 février 2008, consid. 2.1.4 et 6B_20/2011 du 23 mai 2011, consid. 3.3).

Aussi, sous l’angle de la fonction d’information de l’acte d’accusation, le Tribunal fédéral envisage une violation de la maxime d’accusation lorsque des imprécisions ont pu créer un doute chez le prévenu au sujet de ce qui lui était reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2012 du 15 juillet 2013, consid. 2.3, 6B_451/2009 du 23 octobre 2009, consid. 2.4 et 6B_354/2008 du 22 août 2008, consid. 2.2.1; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zürich 2012, N 838 ad art. 324ss, p. 571). Cet examen doit être effectué au regard de l’acte d’accusation pris dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_186/2010 du 23 avril 2010, consid. 2.3). La jurisprudence interdit aux tribunaux de faire preuve de formalisme excessif dans cet examen (arrêts du Tribunal fédéral 6B_453/2011 du 20 décembre 2011, consid. 3.3 et 6B_606/2012 du 6 février 2013, consid. 1.3; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zürich 2012, N 838 ad art. 324ss, p. 571).

Pour HEIMGARTNER et NIGGLI, si les éléments reprochés au prévenu font l’objet de lacunes dans l’acte d’accusation mais qu’ils ont été détaillés lors des auditions menées par le Ministère public ou qu’ils se laissent déduire de l’acte d’accusation, ils n’ont pas forcément pour conséquence que le prévenu n’a pas pu se préparer efficacement en vue du procès pénal. Des lacunes ne peuvent en revanche pas être corrigées oralement au cours de l’audience. En tout état de cause, la maxime d’accusation est violée lorsque le "noyau dur" des éléments constitutifs d’une infraction ou des éléments constituant une base indispensable à la subsomption sont absents de l’acte d’accusation (HEIMGARTNER et NIGGLI, in: Marcel Alexander NIGGLI [et al.; éds], BSK-StPO, Bâle 2014, N 7, 18, 37 et 37a ad art. 325 raisonnant notamment sur la base des arrêts du Tribunal fédéral 6B_432/2011 du 25 octobre 2011, consid. 2.2 et 6B_894/2009 du 19 janvier 2010, consid. 2.3).

1.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

1.2.1. À teneur de l’art. 115 LEI est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

1.2.2. Selon l’art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.2.3. Selon l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (lit. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (lit. c); ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (lit. d).

1.3.1. En l’espèce, le prévenu a admis les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 30 mai 2022 lors de l’audience du 6 juillet 2022 au Ministère public ainsi qu’à l’audience de jugement de sorte qu’il en sera reconnu coupable.

1.3.2. Concernant les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 28 avril 2023, le prévenu reconnait les infractions de séjour illégal et d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois (art. 115 al. 1 let. b et art. 119 al. 1 LEI). Il se prévaut toutefois du fait que ladite ordonnance violerait la maxime d’accusation dans la mesure où l’infraction d’entrée illégale en Suisse, commise le 28 janvier 2023, serait décrite incomplètement et l’aurait empêché de préparer efficacement sa défense.

S'agissant de la violation de la maxime d'accusation, le Tribunal observe que l'ordonnance pénale du 28 avril 2023 mentionne qu'il est reproché au prévenu d'avoir, "du 28 janvier 2023 au 4 février 2023, jour de son interpellation, intentionnellement séjournée sur le territoire suisse […]" et retient que les faits reprochés sont notamment constitutifs d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a LEI "punissant le fait de contrevenir aux dispositions sur l'entrée en Suisse.

Il convient d'analyser l'ordonnance pénale litigieuse dans son ensemble et à la lumière des faits reprochés au prévenu dans le cadre de l'instruction, sans formalisme excessif.

Tans sous l'angle de la fonction d'information que de délimitation de l'ordonnance pénale, le Tribunal relève que le prévenu ne parait pas avoir eu de doute sur le fait qu'une entrée illégale le 28 janvier 2023 lui était reprochée, dans la mesure où il a relevé spontanément l'argument d'une violation de la maxime d'accusation pour justifier du fait qu'il contestait la réalisation de cette infraction.

Par ailleurs, l'ordonnance pénale du 28 avril 2023 a été rendue sur opposition à celles du 28 janvier et du 5 février 2023. Or, la première reprochait au prévenu d'avoir, "le 28 janvier 2023 dans le tram 12 été interpellé alors qu'il séjournait illégalement sur le territoire suisse" et retenait que les faits reprochés étaient notamment constitutifs d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a LEI punissant le fait de contrevenir aux dispositions sur l'entrée en Suisse.

Entendu sur opposition à l'ordonnance pénale du 28 janvier 2023, le prévenu a dit admettre l'infraction d'entrée illégale que la décision litigieuse lui reprochait, ceci alors que le texte de l'ordonnance pénale en question – de la même manière que celui de l'ordonnance pénale litigieuse du 28 avril 2023 – ne mentionnait pas explicitement l'entrée illégale dans les faits reprochés.

Enfin, le prévenu avait admis devant le CGFR être entré illégalement en Suisse le 28 janvier 2023 et l'a dit à nouveau devant le Tribunal.

Prise dans son ensemble, l'ordonnance pénale ne parait ainsi pas – sous l'angle de ses fonction d'information et de délimitation – avoir pu induire le prévenu en erreur sur les faits qui lui étaient reprochés et l'avoir empêché de préparer efficacement sa défense.

S'agissant de la matérialité des faits reprochés, le prévenu – qui a reconnu avoir pénétré sur le territoire suisse le 28 janvier 2023, aveux étayés par les constatations du CGFR – sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Il en va de même des infractions aux art. 115 al. 1 let b et art. 119 al. 1 LEI.

1.4.1. En vertu de l’art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. Selon l’art. 19 al. 1 let. d LStup est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.

1.4.2. En l’espèce, le prévenu a admis les faits, lesquels sont étayés par la découverte d'une pilule d’ecstasy sur le précité lors de son arrestation le 4 février 2023.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d’infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

2.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon l’art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées.

2.1.2. A teneur de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, consid. 3.1).

Lorsque le pronostic s’avère défavorable, le prononcé d’une peine privative de liberté devrait s’imposer (par analogie avec l’ancien droit s’agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)). Au sens de CP 41 al. 1 let. a, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l’acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d’exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d’infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (CR CP I-Kuhn/Vuille, art. 41 N 5). Une peine privative de liberté peut également être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsque l’on craint que la peine pécuniaire – même fixée à CHF 10 par jour-amende (minimum prévu par CP 34 II) – ne sera pas exécutée (CR CP I-Kuhn/Vuille, art. 41 N 11).

Selon l’art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

2.1.3. En application de l’art. 106 CP, le montant maximum de l’amende est en principe de CHF 10’000.- (al. 1).

S’agissant des critères spécifiques à prendre en compte dans le cadre de la fixation d’une amende (art. 47 et 106 CP), le juge doit tout d’abord déterminer, selon les critères de l’art. 106 CP, dans quelle mesure le prévenu doit être frappé d’une sanction pénale; il doit ensuite, en fonction de la situation financière du prévenu, fixer la quotité de l’amende de manière qu’il soit frappé dans la mesure adéquate. L’amende doit être déterminée en fonction de la situation financière de prévenu au moment où elle est prononcée, afin que la sanction soit adéquate au moment où elle doit être subie (ATF 119 IV 330 consid. 3 et les références citées).

2.2.1 En l’occurrence, il convient dans un premier temps déterminer le genre de peine. Le prévenu a deux antécédents, dont un spécifique, qui ne l’ont pas détourné de la récidive. En outre, après une première arrestation en mai 2022 à la suite de laquelle une interdiction d’entrée sur le territoire genevois lui a été notifié, il s’est rendu une nouvelle fois à Genève en janvier 2023 où il a été appréhendé. Malgré cela, il a persisté dans l'illicéité en restant sur le territoire suisse pendant près d’une semaine, jusqu'à sa nouvelle interpellation le 4 février 2023, ce qui dénote une absence de prise de conscience. Le pronostic est par conséquent défavorable.

Les précédentes condamnations à des peines pécuniaires avec sursis n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté sur le prévenu. Le prononcé d’une nouvelle peine pécuniaire apparaitrait donc dénué d’efficacité et peut, partant, être exclu.

À cela s’ajoute que, vu la situation administrative et financière du prévenu, une peine pécuniaire ne pourrait être exécutée, référence faite à ses déclarations constantes à la procédure s'agissant de ses moyens financiers précaires.

Les conditions d’application de l’art. 41 al. 1 CP sont ainsi réalisées. Le prévenu sera condamné à une courte peine privative de liberté. L’exécution de cette peine ferme étant susceptible d’améliorer le pronostic, les précédents sursis ne seront pas révoqués.

2.2.2. S’agissant de la quotité de la peine, la faute du prévenu ne doit pas être sous-estimée. Il a persisté à faire fi des règles sur la migration en dépit de précédentes condamnations.

Ses mobiles ne sont pas clairs, inconsistants et peu crédibles, expliquant premièrement s’être rendu en Suisse à la quête de meilleures opportunités, puis une deuxième fois pour y faire la fête et finalement pour des raisons médicales. Il ressort ainsi de l’instruction que le prévenu n’a pas été en mesure d’expliquer de manière cohérente pourquoi il s’est obstiné à se rendre et à séjourner en Suisse nonobstant deux condamnations antérieures, alors qu’il dispose d’un titre lui permettant de séjourner légalement en Italie.

Sa collaboration a été fluctuante, avançant différentes versions quant aux motifs, aux dates d’entrée et la durée de ses différents séjours illicites en Suisse.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, puisque le prévenu dispose d'un droit de séjour en Italie.

Lors de l’audience de jugement il s’est excusé et a exprimé des regrets. Sa prise de conscience apparait initiée.

Le prévenu a des antécédents judiciaires en partie spécifiques, qui ne l'ont toutefois pas dissuadé de récidiver.

Il y a concours d’infractions ce qui est un facteur aggravant.

2.2.3. Au vu de l’ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 100 jours. En outre, afin de tenir compte tant de la faute que de la situation personnelle du prévenu, l’amende sera fixée à CHF 100.-. La détention avant jugement subie par le prévenu sera imputée sur la peine (art. 51 CP).

Indemnités et frais

3. Vu le verdict condamnatoire, les frais de procédure seront supportés par le prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

4. Le défenseur d’office sera indemnisé, conformément à la loi.

Inventaires

5.1. A teneur de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

5.2. En l’espèce, les drogues et objets figurant sous les chiffres 1 de l’inventaire n39532720230128 du 28 janvier 2023 ainsi que 1 et 2 de l’inventaire n° 39736120230205 du 5 février 2023 seront confisquées et détruits.

5.3. Le vélo EUROTEAM Jupiter (numéro de châssis 1______) se trouvant à la Fourrière des véhicules sera restitué à X______.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement:

Déclare X______ coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI; infraction commise à deux reprises), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X______ à une courte peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 41 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 janvier 2022 par le Tribunal de police de Genève, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d’épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 janvier 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d’épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 de l’inventaire n° 39532720230128 du 28 janvier 2023 ainsi que 1 et 2 de l’inventaire n° 39736120230205 du 5 février 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du vélo EUROTEAM Jupiter (numéro de châssis 1______) se trouvant à la Fourrière des véhicules.

Condamne X______ aux frais de la procédure – à l’exclusion des frais de fourrière –, arrêtés à CHF 1’324.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2’821.75 l’indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d’office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d’Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l’hypothèse où elles forment un recours à l’encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l’émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

Le Président

Cédric GENTON

 

 

Vu le jugement du 13 juin 2023;

Vu l'annonce d'appel formée par X______, par courrier de son Conseil du 23 juin 2023, et la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'X______ un émolument complémentaire.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge d'X______.

 

La Greffière

Meliza KRENZI

Le Président

Cédric GENTON

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d’appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

900.00

Frais de fourrière

CHF

505.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1829.- arrêtés à 1324.-

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'924.00

 

Indemnisation défenseur d’office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

A______

Etat de frais reçu le :  

13 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

1’766.65

Forfait 20 % :

Fr.

353.35

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

2’620.00

TVA :

Fr.

201.75

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

2’821.75

Observations :

- 8h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 1’766.65.

- Total : Fr. 1’766.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2’120.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 201.75

 

Notification à X______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 13 juin 2023 Signature :

Notification à Me A______, défenseur d’office

Reçu du présent prononcé
Genève, le 13 juin 2023 Signature :

Notification au Ministère public
(Par voie postale)