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Décisions | Tribunal pénal

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P/6153/2020

JTDP/879/2023 du 03.07.2023 sur OPMP/10802/2020 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19a; LArm.33
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 5


3 juillet 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

C______, né le ______ 1958, domicilié ______, prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

- dans le cadre de l'ordonnance pénale du 17 décembre 2020, au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'infraction aux art. 19 al. 1 let. a et c LStup et 19a ch. 1 LStup, ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.-, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours;

- dans le cadre de l'ordonnance pénale du 10 mars 2022, au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-

A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure ainsi qu'au versement d'une indemnité de CHF 1'000.- à titre de tort moral.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injure et d'infraction à la loi sur les armes. Il s'en rapporte à justice s'agissant des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il conclut au prononcé d'une peine clémente, complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 5 mai 2023. Il sollicite la restitution d'une somme de CHF 2'000.- comprise dans l'inventaire du 8 juin 2020. Enfin, il conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.

*****

Vu l'opposition formée le 16 mars 2022 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 décembre 2020, avec demande de restitution de délai, laquelle a été accordée par le Ministère public;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 15 juin 2022;

Vu l'opposition formée le 30 mars 2022 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 10 mars 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 avril 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 décembre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 16 mars 2022;

Déclare valables l'ordonnance pénale du 10 mars 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 30 mars 2022;

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 17 décembre 2020 valant acte d'accusation, il est reproché à C______:

- de s'être adonné, dans son appartement sis rue F______ 1, 1205 Genève, depuis une date indéterminée au début de l'année 2020 jusqu'au 8 juillet 2020, date de son interpellation, à la culture de cannabis laquelle était destinée à la vente;

- d'avoir, durant cette même période, consommé du cannabis à raison d'une dizaine de grammes par jour;

- d'avoir détenu, dans ce même appartement, un bâton tactique;

- d'avoir, le 5 janvier 2020, vaporisé du gaz lacrymogène dans le logement de A______, ce qui lui a provoqué de forts picotements dans les yeux, l'a temporairement aveuglée et l'a empêchée de respirer correctement;

- d'avoir, le 8 février 2020, vaporisé du gaz lacrymogène au visage de A______, ce qui lui a provoqué de forts picotements dans les yeux, l'a temporairement aveuglée et l'a empêchée de respirer correctement,

faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'infractions aux art. 19 al. 1 LStup , 33 al. 1 let. a LArm et 19a ch. 1 LStup.

b. Par ordonnance pénale du 10 mars 2022 valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 21 août 2020 vers 21h, injurié A______ en tenant les propos "ça va la folle dingue" et "eh la folle dingue" et de lui avoir lancé une bombe à eau, faits qualifiés de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants:

Faits visés par l'ordonnance pénale du 17 décembre 2020

a.                  Faits relatifs aux stupéfiants et au bâton tactique

a.a. Le 8 juillet 2020, la police s'est rendue au domicile de C______ suite à plusieurs doléances concernant de nombreux va-et-vient d'inconnus dans l'allée du 1, rue F______, 1205 Genève, ainsi qu'une forte odeur de marijuana.

Il a été procédé à une perquisition de son appartement, acte qui a permis la découverte, notamment, de CHF 3'410.- et EUR 100.-, 530 grammes bruts de marijuana conditionnés dans des sachets minigrips et répartis dans des Tupperware avec indication de prix, une bombe lacrymogène, un bâton tactique, trois balances électroniques et 1386 grammes bruts de marijuana en vrac, se trouvant dans une serre.

En effet, il a été constaté qu'une serre avait été installée par C______ dans cet appartement afin d'y cultiver sa propre marijuana. À l'intérieur de cette serre se trouvaient 50 pots de terre ayant servi à faire pousser de la marijuana ainsi que de la marijuana en train de sécher. Un système d'aération complexe avec de nombreuses ramifications, allant jusqu'aux greniers, avait par ailleurs été installé.

Un dossier photographique a été annexé au rapport de police du 8 juillet 2020, comprenant divers clichés des installations, en particulier de la serre de plantation et du système d'aération.

a.b. Alors que la police était en train de procéder à la perquisition du domicile de C______, un individu, ultérieurement identifié comme étant G______, s'est présenté à la porte de cet appartement. Une quantité de 8.4 grammes de marijuana a été trouvée en sa possession. Aux termes du procès-verbal d'audition manuscrit, G______ a expliqué être un consommateur de stupéfiants, parmi lesquels de la marijuana, à hauteur d'un ou deux grammes par semaine. Son ami C______ lui fournissait pour CHF 30.- ou 40.- d'herbe, en échange d'une activité de ménage. Il n'a pas souhaité communiquer la quantité de drogue en cause.

a.c. Entendu par la police le 8 juillet 2020, C______ a admis être consommateur de cannabis depuis 30 ans à hauteur d'une dizaine de grammes par jour, aussi en compagnie d'amis, et utiliser cette plante à différentes fins, notamment pour faire des pommades et des tisanes. Il cultivait du cannabis chez lui depuis quelques mois. Il avait effectué deux récoltes, mais la première d'entre elles n'avait pas fonctionné. Il n'était pas en mesure de dire exactement combien de grammes de cannabis il avait produit. La drogue qui avait été trouvée à son domicile lui appartenait et représentait le fruit de sa culture. Il avait vendu une partie de sa récolte pour rembourser le matériel de production. Il ignorait le nombre de grammes vendus à ses amis, précisant qu'il arrivait plus souvent qu'il échange de l'herbe de cannabis contre des services qui lui étaient rendus, soit des "échanges de bons procédés entre adultes consentants". S'agissant de l'argent retrouvé à son domicile, il lui appartenait. Il s'agissait de ses économies et non pas de l'argent obtenu de la vente de cannabis. Il a encore ajouté ce qui suit: "Je ne pense pas faire du mal en produisant et en consommant de la marijuana".

a.d. Dans un courrier du 30 septembre 2020 adressé au Ministère public, C______ a tenu à préciser que sa plantation de cannabis avait été "pesée partiellement séchée avec les troncs, les branches et les grosses feuilles". Il ignorait le poids exact, mais pensait en tous les cas que la totalité saisie devrait représenter moins d'un kilo de tête d'herbe. Par ailleurs, dans l'argent saisi, il y avait aussi de l'argent de sa rente.

a.e. En date du 15 juin 2022, C______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. À cette occasion, il a admis l'intégralité des faits en lien avec les stupéfiants qui lui étaient reprochés. En particulier, il a reconnu avoir vendu une partie de sa récolte pour pouvoir rembourser son matériel, sans pouvoir indiquer avec précision combien d'argent il avait tiré de la vente. Il avait "juste dépanné certaines personnes".

Interrogé au sujet de l'argent retrouvé à son domicile, il a déclaré retirer sa rente en une fois et la garder ensuite dans la poche de son training.

En relation avec le bâton tactique saisi chez lui, il a expliqué que celui-ci était petit, avec un bout souple, qu'il était conçu à la base "pour des dames" afin qu'elles puissent le porter sur elles et que cela faisait quinze à vingt ans qu'il l'avait dans un tiroir, à son domicile.

a.f. Donnant suite à la demande de la défense de C______ et dans la perspective de l'audience de jugement, la Direction de la procédure du Tribunal pénal a mis en œuvre la police pour obtenir des photographies du bâton tactique et toutes indications utiles (en particulier, taille, modèle, référence etc.) relatives à cette objet. La police n'a pas pu donner suite à ce mandat d'actes d'enquête, dans la mesure où cette pièce avait été détruite le 9 février 2021, selon les indications reçues de la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

b.                  Faits relatifs à A______

b.a. A______ habite dans l'immeuble sis 1, rue F______, tout comme C______, dont l'appartement est à l'étage inférieur. En date du 4 avril 2020, elle a déposé plainte pénale contre lui du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP et d'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs et de gaz toxiques au sens de l'art. 224 CP. Elle a exposé que, le 5 janvier 2020, alors que sa porte d'entrée était ouverte et qu'elle se trouvait dans son salon, C______ était entré dans son logement et avait vaporisé du gaz au poivre ou un autre gaz toxique dans son couloir d'entrée. Elle s'y était rendue et avait alors eu la sensation d'étouffer. Elle avait été aveuglée par de forts picotements aux yeux. Elle était vite retournée dans le salon. Un peu plus tard, elle avait constaté qu'une grande quantité de gaz s'était déposée, sous forme orangée, sur le mur de l'appartement, face à la porte palière, ainsi que sur le sol.

Toujours selon cette plainte pénale, le 8 février 2020, C______ avait à nouveau vaporisé ce même gaz dans le couloir d'entrée, sans entrer dans le logement de A______, avant de retourner avec précipitation chez lui. Du gaz s'était déposé sur la porte palière ainsi que sur le mur de son logement faisant face à celle-ci. Elle avait par la suite entendu à nouveau des mouvements dans la cage d'escalier et s'était rendue sur le palier. C______ avait alors surgi à l'angle du couloir de la cage d'escalier et lui avait vaporisé du gaz toxique au visage. Elle avait peiné à respirer et avait été aveuglée.

À l'appui de sa plainte, elle a produit une série de pièces d'enregistrements, de photographies et de films.

b.b. C______ a été entendu par la police en qualité de prévenu en date du 9 juillet 2020. S'agissant des faits du 5 janvier 2020, il a admis avoir envoyé du gaz lacrymogène dans les couloirs de son allée, mais contesté que cela fut dirigé contre A______. Il faisait cela, car des dealers venaient vendre de la drogue à l'étage de cette dernière. Les vaporisations leur étaient destinées. Par ailleurs, il s'agissait de gaz lacrymogène qu'il avait "obtenu légalement". Il n'était pas entré dans le logement de A______ et n'avait pas "sprayé" du gaz à l'intérieur. Il a en revanche admis avoir envoyé du gaz depuis l'escalier. Il était possible que ce soit entré dans le logement de A______. Si cela avait été le cas, il n'y aurait eu que de petites gouttelettes. Il se rappelait qu'une ou deux fois, il avait rempli un ballon avec du curcuma dilué dans de l'eau et l'avait jeté dans son appartement, de sorte que des traces étaient susceptibles de s'y trouver. La porte de sa voisine restait souvent ouverte et celle-ci "gueulait" sur tout le monde, peu importe l'heure. Tout le voisinage n'en pouvait plus et souhaitait qu'elle quitte les lieux.

S'agissant des faits du 8 février 2020, il a contesté avoir envoyé du gaz directement sur le visage de A______. En revanche, il a admis avoir envoyé du gaz dans sa direction lorsqu'elle l'avait filmé. La bombe lacrymogène qu'il avait utilisée dans l'immeuble était celle qui avait été saisie par la police le 8 juillet 2020.

b.c. Dans un second courrier du 30 septembre 2020 adressé au Ministère public, C______ a précisé qu'il avait "effectivement envoyé sur sa porte [celle de A______] quelques ballons d'eau de 2-3 dl", mais "jamais sur elle" et qu'il s'agissait d'un "geste d'autodéfense", face à une personne "atteinte de graves troubles psychiatriques" et dont le comportement perturbait tout l'immeuble. Il avait entrepris plusieurs démarches (appels à la Clinique de Belle-Idée et à la police) et ne s'était pas résolu à l'idée de déposer plainte contre A______. Cependant, celle-ci repartait dans son délire et c'était ainsi qu'il avait "expédié" un ou deux ballons d'eau contre sa porte, mais pas sur elle, "histoire qu'elle se calme", ce qui avait d'ailleurs fonctionné.

b.d. En date du 15 juin 2022, C______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. À cette occasion, il a expliqué qu'il y avait, dans l'immeuble, des dealers, notamment à l'étage de A______. Il avait appelé la police à deux reprises mais en vain. Il avait donc tiré du gaz parterre depuis le cadre de la porte de son appartement, ce qui avait créé une trainée d'un mètre sur le sol. Il avait tiré du gaz depuis le 4ème étage et A______ était au 5ème étage, ce qu'avait ressenti cette dernière n'étant dès lors que des effluves.

b.e. Lors de l'audience du 15 juin 2022, A______ a expliqué que le spray avait été utilisé à son encontre et qu'il n'y avait personne d'autre dans l'immeuble. Du fait du gaz, elle avait eu des troubles de la vision et ne voyait plus rien. Elle avait dû rincer abondamment ses yeux à l'eau. Elle avait par ailleurs eu des troubles respiratoires, soit des picotements et un resserrement de la trachée.

b.f. Par ordonnance de classement partiel du 17 décembre 2020, le Ministère public a abandonné, à l'égard de C______, l'accusation portant sur une éventuelle infraction à l'art. 224 CP, considérant que les éléments constitutifs n'en n'étaient pas réunis, faute d'emploi d'explosif ou de gaz toxique. Il n'apparaît pas qu'un recours aurait été formé à l'encontre de cette décision.

b.g. Donnant suite à la demande de la défense de C______ et dans la perspective de l'audience de jugement, la Direction de la procédure du Tribunal pénal a mis en œuvre la police pour obtenir des photographies de la bombe lacrymogène et toutes indications utiles (en particulier, taille, modèle, référence etc.) relatives à cette objet. Il était aussi demandé de décrire son éventuel contenu ainsi que les effets possibles lorsqu'un tel objet était utilisé dans un lieu clos (logement) et lorsqu'il était vaporisé contre le visage d'une personne. La police n'a pas pu donner suite à ce mandat d'actes d'enquête, dans la mesure où cette pièce avait été détruite le 9 février 2021, selon les indications reçues de la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

Faits visés par l'ordonnance pénale du 10 mars 2022

c.a. Par courrier du 16 septembre 2020, A______ a déposé plainte pénale "contre H______ pour insulte (art. 177 CP), contre C______ pour voies de fait (art. 126 CP) et contre inconnu/s pour l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) et violation de domicile (art. 186 CP)". En ce qui concerne C______, dans une section de sa plainte intitulée "sur les voies de fait (art. 126 CP)", elle a exposé que le 21 août 2020, alors qu'elle revenait à son domicile, l'intéressé, qui était sur son palier, lui avait les propos suivants: "ça va la folle dingue?", puis "eh! la folle dingue!". Il avait ensuite jeté avec force une bombe à eau dans sa direction alors qu'elle se trouvait en haut des escaliers menant au 5ème étage, où elle résidait.

À l'appui de sa plainte pénale, elle a produit une série de photos, un enregistrement et un film. Elle a également versé divers certificats médicaux établis par le Dr I______, dans une période comprise entre le 10 août 2020 et le 4 novembre 2020, faisant état de diverses lésions en différents endroits du corps (dos de la main gauche, dos de la main droite, pied droit, cuisse gauche, arcade sourcilière gauche, avant-pied gauche) et dont l'origine n'était pas déterminée.

c.b. Entendu par la police le 21 octobre 2021 en qualité de prévenu, C______ a indiqué reconnaître ce que A______ avait mentionné dans sa plainte, plus précisément ce qui concernait les insultes et la bombe à eau. Il admettait que ses dires n'étaient pas très élégants. Il avait néanmoins fait cela, car la plaignante insultait tout l'immeuble depuis 30, voire 45 minutes, et qu'il était exaspéré car cela durait depuis des années. Il a par ailleurs admis avoir rempli d'eau un ou deux sacs à crottes pour chien et les avoir lancés dans la direction de A______ pour que celle-ci arrête de hurler des insultes et de crier dans le couloir. Il l'avait ensuite traitée de "folle" et autres. Il a en revanche contesté être entré dans le domicile de A______.

c.c. Entendu par le Ministère public en date du 26 avril 2022, C______ a reconnu avoir tenu des propos tels que "tais-toi la folle" et s'en est excusé, cela n'étant pas très élégant et pas non plus dans ses habitudes. Il a par ailleurs admis avoir mis l'équivalent de deux verres de vin dans un sachet de crotte de chien et l'avoir lancé depuis le 4ème étage alors que A______ était dans une période de crise. La bombe à eau était arrivée sur le pas de la porte palière de l'appartement et n'avait pas atteint A______. Dès lors qu'il se trouvait au 4ème étage et que A______ habitait au 5ème étage, "il fallait sacrément bien viser pour l'atteindre car la bombe à eau devait passer par-dessus la balustrade". A______ l'avait traité, notamment, de "psychopathe", "taré" et "délinquant" avant qu'il ne lance la bombe à eau.

c.d. Lors de l'audience du 26 avril 2022, A______ a exposé qu'elle arrivait au 4ème étage lorsque la bombe à eau lui avait été lancée dans le dos. Elle ne saurait dire si la bombe en tant que telle l'avait atteinte, mais son contenu l'avait atteinte sur ses habits. Elle n'avait pas insulté C______ à son entrée dans l'immeuble et était restée silencieuse. Par ailleurs, interrogée sur sa situation médicale, elle a déclaré n'avoir aucun problème, ne pas avoir besoin de diagnostic et voir un médecin chaque semaine.

Audience de jugement

C.a. Lors de l'audience de jugement du 5 juin 2023, en relation avec les faits qualifiés de lésions corporelles simples dans l'ordonnance pénale du 17 décembre 2020, le Tribunal, conformément à l'art. 344 CPP, a informé les parties qu'il était susceptible de les examiner sous l'angle de la tentative de lésions corporelles simples, voire de lésions corporelles simples de peu de gravité, ou encore de voies de fait, cette dernière éventuelle qualification posant la question de la prescription.

b. S'agissant des faits visés par l'ordonnance pénale du 17 décembre 2022, C______ a admis ceux qui lui étaient reprochés en lien avec le cannabis, relevant toutefois que la pesée de la police ne donnait pas une vision exacte de la situation et qu'il fallait déduire le poids des branches. Il y avait peut-être un kilogramme au total. Il a en particulier admis consommer dix grammes de cannabis par jour. Il n'était pas dépendant. Sa consommation était plutôt liée à un aspect social qu'il aimait bien. Une récolte prenait environ deux mois. Il estimait que les ¾ de sa production étaient destinés à sa consommation personnelle et que le quart restant était destiné à la vente ou aux dons. L'argent obtenu lui servait à payer son matériel, qui était onéreux, et il ne s'était pas fait d'argent. Confronté à ses différentes explications au sujet de la somme de CHF 3'410.- retrouvée chez lui lors de la perquisition du 8 juillet 2020, il a déclaré qu'il pensait que que CHF 2'000.- venaient de sa rente et que le reste était issu de la vente de cannabis.

S'agissant du bâton tactique, il y avait erreur d'interprétation. Selon le prévenu, il était en fer, avec un bout en caoutchouc et mesurait 10 cm, avec un ressort de 10 cm. Ce n'était pas quelque chose qui était fait pour blesser les gens et ce n'était pas une matraque de policier. Il pensait qu'il s'agissait d'un bâton sado-maso. Il le détenait depuis de nombreuses années après l'avoir trouvé dans un corridor, aux Pâquis. Lors d'une précédente perquisition dans une affaire de 2014, il avait déjà ce bâton et la police ne l'avait pas saisi. Il ne savait toutefois pas si la police l'avait trouvé dans son appartement.

Interrogé sur les faits des 5 janvier 2020 et du 8 février 2020 au préjudice de A______, il a admis avoir sprayé du gaz au niveau du sol à son étage, soit le 4ème, dans le contexte d'un énervement lié à la présence de vendeurs de cannabis au 5ème étage de l'immeuble. Il avait effectivement une gazeuse qu'il possédait depuis plusieurs années et dont il ne se souvenait pas du lieu d'acquisition. Il s'agissait de gaz lacrymogène, mais pas le gaz utilisé par les policiers. Ce gaz donnait quelques effluves, mais cela allait directement sur la cible. Il a contesté que, par son comportement consistant à sprayer du gaz, il avait pu causer des lésions à A______, précisant que, lors du premier épisode, la porte de celle-ci était fermée. Il n'avait jamais sprayé du gaz en direction de son visage, mais au niveau du sol. Selon lui, les symptômes décrits par l'intéressée étaient une affabulation totale. Elle avait peut-être un peu senti l'odeur du gaz, mais sans plus.

S'agissant des faits visés par l'ordonnance du 10 mars 2022, le prévenu a confirmé les admettre. Il avait dit ces mots alors qu'il était exaspéré puisqu'il avait requis l'intervention de la police, qui n'avait pas voulu venir. S'agissant de la bombe à eau, elle était constituée d'un sac en plastique contenant deux décilitres d'eau qu'il avait jeté contre la porte de A______, sans qu'elle ne soit touchée. La bombe était composée d'eau et de curcuma. Il était vrai que cela avait un petit peu fait des tâches. Il avait agi ainsi "pour qu'elle arrête de gueuler". Il n'avait rien à se reprocher par rapport à A______. C'était lui qui aurait dû déposer plainte contre elle. Il se sentait "propre" et avait "un sentiment d'injustice et de frustration incroyable". Tout cela était "surréaliste".

Il a produit un bordereau de pièces comprenant plusieurs courriers d'habitants ou anciens habitants de l'immeuble, des photographies de l'immeuble ainsi qu'un courriel de la régie faisant état d'une procédure d'évacuation dirigée contre A______.

c. Également entendue lors de l'audience de jugement du 5 juin 2023, A______ a confirmé ses plaintes pénales et précédentes déclarations. Elle a exposé ne pas avoir consulté de médecin suite aux vaporisations de gaz qu'elle reproche à C______ ni disposer de certificat médical. Sa priorité était de rincer la substance toxique et cela avait pris 20 à 30 minutes. La vaporisation du gaz lacrymogène était visible dans le logement, par rapport à l'état de la porte palière. Le mur était garni de petites gouttes. La bombe à eau, en revanche, était dans la cage de l'escalier.

Situation personnelle

D.a. C______ est né le ______ 1958 et est ainsi âgé de 64 ans. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il n'a pas de véritable formation professionnelle. Il a travaillé sur les marchés et vendu des boissons à l'armée pendant trois ans. Il est au bénéfice d'une rente-invalidité d'environ CHF 3'300.- par mois en raison de problèmes de mémoire depuis l'enfance. Il ne sait pas s'il est au bénéfice de revenus complémentaires, ignore le montant de son assurance-maladie et paye le minimum d'impôts. Son loyer s'élève à CHF 1'300.-. Ses affaires administratives sont gérées par sa meilleure amie, étant incapable lui-même de s'en charger. Il n'a ni dettes, ni fortune.

b. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 29 juin 2023, C______ a été condamné par le Ministère public de Genève, le 12 novembre 2014, pour infractions aux art. 19a et 19 al. 1 let. c LStup, ainsi que le 5 mai 2023, pour les mêmes infractions, ce qui lui a valu de se voir infliger une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 70.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et une amende de CHF 100.-.

Dans le cadre de cette dernière condamnation, il a principalement été reproché au prévenu d'avoir, à Genève, entre, à tout le moins, le 1er avril 2023 et le 4 mai 2023, à son domicile, sis rue F______ 1, régulièrement vendu de la marijuana, notamment 2 grammes à J______ le 4 mai 2023 pour une somme de CHF 20.- ainsi que d'avoir, le 4 mai 2023, à son domicile, détenu, sans droit, 165 grammes de marijuana, destinée, à la vente et à sa consommation personnelle.

Selon ses propres déclarations, il a par ailleurs été condamné par les autorités marocaines à la fin des années 1970 pour des infractions en lien avec du haschich.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

Faits visés par l'ordonnance pénale du 17 décembre 2020

2.1.1. Selon l’art 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p. 26).

Comme il ressort de sa classification parmi les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111 ss CP), l'art. 126 CP protège l'intégrité physique de l'être humain. Il s'agit d'une infraction de résultat dont la consommation suppose une forme de lésion du bien juridique protégé, soit une atteinte à l'intégrité physique (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb).

Les voies de fait incriminent ainsi l'adoption d'un comportement dénotant un certain degré d'agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l'intégrité physique de faible intensité (DUPUIS / MOREILLON / PIGUET / BERGER / MAZOU / RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, N 3 ad art. 126 CP et les références citées).

Des yeux rougis à la suite de deux pulvérisations de spray au poivre ont été qualifiées de voies de fait par le Tribunal fédéral dans un cas où la personne présentait les symptômes d'un sprayage, sans souffrance ni état douloureux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2010 du 15 juillet 2010 consid. 1.2).

2.1.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, de même qu'une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. ; 119 IV 25 consid. 2a).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Les lésions corporelles simples impliquent généralement un temps de guérison (p. ex. fracture), ce qui les distingue des voies de fait dont le trouble est instantané ou de très courte durée (MACALUSO / QUELOZ / MOREILLON / ROTH, Commentaire romand du Code pénal II, N 4 ad art. 123).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3.; 119 IV 25 consid. 2a).

2.1.4. Aux termes de l'art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles de l'amende. L'art. 109 CP relatif aux contraventions prévoit que l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

2.2. En l'espèce, en relation avec les faits qualifiés par le Ministère public de lésions corporelles simples dans l'ordonnance pénale du 17 décembre 2020, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a, le 5 janvier 2020, pulvérisé du gaz lacrymogène dans l'allée de l'immeuble, ce que l'intéressé a, au demeurant, admis. Le Tribunal a par ailleurs acquis la conviction que le prévenu a, en date du 8 février 2020, sprayé du gaz dans la direction de la plaignante, ce que le prévenu a plus ou moins admis.

Si les symptômes décrits par la plaignante peuvent correspondre à une exposition au gaz lacrymogène, force est toutefois de constater qu'ils ne sont corroborés par aucun constat médical, alors même qu'elle a indiqué au cours de la procédure être régulièrement suivie par un médecin et qu'il ressort du dossier qu'elle porte une attention particulière à sa santé.

L'intensité de ces symptômes n'est pas non plus établie, étant toutefois relevé que le prévenu ayant pulvérisé du gaz lacrymogène dans un relativement clos, soit une allée commune d'immeuble, il est vraisemblable que la plaignante ait pu inhaler des effluves de gaz et, ainsi, subir un inconfort ainsi que de légers symptômes, ce qui est confirmé par ses propres déclarations, dans la mesure où il lui a suffi de se rincer abondamment les yeux pour que ces symptômes disparaissent. Pour le surplus, aucune séquelle n'est alléguée.

Ainsi, le Tribunal considère qu'il ne résulte pas des déclarations de la plaignante et des faits tels qu'ils ressortent du dossier que celle-ci aurait subi des douleurs suffisamment vives et durables pour pouvoir être qualifiées de lésions corporelles simples. En revanche, on retiendra que la plaignante a subi une gêne respiratoire et visuelle durant une courte durée.

Au regard de ces éléments, le comportement reproché au prévenu tombe sous la qualification de voies de fait au sens de l'art. 126 al.1 CP, infraction qui est une contravention au sens de l'art. 103 CP. Les faits retenus datant, respectivement, du 5 janvier 2020 et 8 février 2020, le délai de prescription de trois ans visés à l'art. 109 CP est désormais atteint. Les faits seront par conséquent classés, en application de l'art. 329 al. 1 CPP.

3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), aliène ou proscrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).

3.1.2. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, est puni de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation.

3.2. En l'espèce, la consommation, la culture et la vente de cannabis, depuis une date indéterminée au début de l'année 2020 jusqu'au 8 juillet 2020, sont établies par les constatations de la police, les pièces saisies, le témoignage de G______ et les propres déclarations du prévenu.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a et c LStup ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 LStup, étant précisé que, pour cette dernière infraction, la période pénale retenue couvrira la seule période du 4 juillet 2020 au 8 juillet 2020, afin de tenir compte de la prescription intervenue pour le reste (soit de début 2020 au 3 juillet 2020).

4.1. Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munition ou en fait le courtage.

Selon l'art. 4 al. 1 let.d LArm, par armes, on entend les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes.

4.2. En l'espèce, il ressort du dossier qu'un bâton tactique a été retrouvé par la police au domicile du prévenu. S'il est vrai qu'aucune photographie ou description précise de ce bâton ne figure à la procédure, il n'y a pas lieu de mettre en doute les constatations des policiers. Le prévenu ne conteste pas avoir été en possession dudit bâton tactique. Ses déclarations selon lesquelles l'objet ne serait pas fait pour blesser les gens n'emportent toutefois pas conviction, de même que ses explications quant à l'usage qu'il en a imaginé. Par ailleurs, le fait qu'il l'ait trouvé et non acquis est sans importance, puisque la seule possession est constitutive d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Le Tribunal retient ainsi que le prévenu, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, a réalisé l'infraction prévue à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et il en sera reconnu coupable.

Faits visés par l'ordonnance pénale du 10 mars 2022

5.1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités).

Le fait de reprocher à quelqu'un d'être mentalement malade n'est pas, en soi, attentatoire à l'honneur car une maladie n'est pas un fait répréhensible qui déprécie la réputation d'une personne respectable. Des termes psychiatriques peuvent toutefois, au lieu d'être utilisés dans un sens médical, être transformés en un jugement de valeur moral et ainsi être utilisés abusivement pour présenter quelqu'un comme excentrique, anormal, de caractère inférieur ou comme un excentrique asocial et donc pour le rabaisser dans son honneur personnel (ATF 98 IV 90 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1). Est ainsi attentatoire à l'honneur le fait de détourner le sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée, comme "psychopathe", "mongol", "idiot" ou "trouble-fête" par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).

En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que l'expression "Die spinnt!" (soit "elle est folle" ou "elle débloque"), en tant qu'elle avait été prononcée dans le cadre d'une médiation, à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal. Il convenait en effet de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été avancée, pour déterminer la signification des termes utilisés, qui en l'occurrence devaient être compris comme l'expression d'un mécontentement à l'égard du comportement obstiné de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

5.2. En l'espèce, en relation avec les faits du 21 août 2020 qualifiés d'injure, le Tribunal constate qu'il existe un empêchement de procéder. En effet, dans sa plainte pénale du 16 septembre 2020, A______ a expressément indiqué déposer plainte pénale à l'encontre de C______ pour voies de fait au sens de l'art. 126 CP. En outre, si elle a effectivement rapporté des propos indélicats ("ça va la folle dingue" et "eh la folle dingue") qu'il aurait tenus à son égard, elle n'a pas mentionné vouloir appréhender ceux-ci dans sa démarche de plainte, étant rappelé que la mention de ces propos figure dans une section intitulée "sur les voies de fait (art. 126 CP)", ce qui ne laisse pas de place au doute.

Pour ce motif, c'est un classement qui sera prononcé.

6.1. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p. 26).

6.2. En l'espèce, le prévenu a admis avoir rempli lancé une bombe à eau en direction de la plaignante. Il conteste en revanche que le projectile l'ait atteinte.

Le Tribunal relève que, dans sa plainte pénale, la plaignante n'a pas avancé avoir été touchée par la bombe à eau, bien que celle-ci ait été lancée dans sa direction. Interrogée à ce sujet par le Ministère public, la plaignante a indiqué ne pas être en mesure de dire si la bombe à eau l'avait atteinte, mais a revanché déclaré que le contenu avait atteint ses habits.

Ainsi, le Tribunal tient pour établi que la bombe à eau a été lancée par le prévenu en direction de la plaignante. En revanche, aucune atteinte à l'intégrité physique ou à la santé de la plaignante n'est établie, ni même avancée par celle-ci.

Au vu de ce qui précède et des exigences liées à l'application de l'art. 126 CP (cf. supra § 2.1.2), en particulier du fait qu'il s'agit d'une infraction de résultat dont la consommation suppose une forme de lésion du bien juridique protégé, soit une atteinte à l'intégrité physique, il sera retenu que les éléments constitutifs de l'art. 126 al. 1 CP ne sont, en l'espèce, pas remplis. Le prévenu sera par conséquent acquitté du chef de voies de fait.

Peine

7.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

7.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

7.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

7.1.4. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

7.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

7.1.6. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

7.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine.

Par son comportement, il a contribué à alimenter le marché des stupéfiants, à propager une substance toxique et à la consommer, au mépris de la législation en vigueur, alors qu'il avait déjà été condamné pour de tels faits. La condamnation prononcée à son encontre le 5 mai 2023, pour des motifs identiques, alors que la présente procédure était en cours et que l'audience de jugement était imminente, démontre que le prévenu n'a nullement pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, ce dont il ne s'est jamais caché référence étant faite à ses propos tenus à la police le 8 juillet 2020 ("Je ne pense pas faire du mal en produisant et en consommant de la marijuana").

La possession du bâton tactique, qui relève de la seule convenance personnelle, soutient le peu de considération du prévenu pour le cadre légal.

Sa situation personnelle, pas idéale, mais néanmoins correcte, n'explique pas ses agissements. Sa collaboration à la procédure a été plutôt bonne. Il a admis une partie significative des faits.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Le prononcé d'une peine pécuniaire apparait adéquat, s'agissant des délits. Au vu du pronostic défavorable qui doit être posé, les conditions du sursis n'apparaissent pas réalisées, de sorte que c'est une peine ferme qui sera infligée.

Les infractions commises l'ayant été avant la condamnation du Ministère public intervenue le 5 mai 2023, une peine complémentaire doit être prononcée.

Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 70.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement.

Il sera par ailleurs condamné à une amende de CHF 100.-, s'agissant de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et la peine privative de liberté de substitution sers fixée à un jour.

Conclusions civiles

8.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

8.2. En l'espèce, l'intégralité des faits dénoncés par la partie plaignante ayant donné lieu à un classement et à un acquittement, celle-ci sera déboutée de ses conclusions civiles.

Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés

9.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

9.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

9.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

9.1.4. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

9.2. En rapport avec la somme de CHF 3'410.- (selon le rapport de police du 8 juillet 2020, correspondant aux sommes de CHF 80.- et CHF 3'330.- figurant aux chiffres 11 et 16 de l'inventaire du 8 juillet 2020) qui a été saisie, il y a lieu de procéder à une confiscation à hauteur de CHF 1'410.-, montant que le prévenu dit être issu de la vente de cannabis, le solde représentant de l'argent provenant de sa rente, étant précisé que le Tribunal ne dispose pas d'éléments tangibles pour envisager une autre répartition. Un montant de CHF 1'000.- sera compensé avec les frais de la procédure. En conséquence, le prévenu se verra restituer CHF 1'000.-, sans compter la somme de EUR 100.- qui avait également été saisie et dont rien ne permet de penser qu'elle serait issue d'une infraction.

Toutes les pièces liées aux stupéfiants ainsi que la bombe lacrymogène et le bâton tactique seront confisqués et détruits, vu leurs liens avec une infraction et/ou leur dangerosité.

Frais et indemnités

10.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, N 6 ad art. 426 CPP).

10.2. Compte tenu de l'acquittement partiel et des classements prononcés, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, qui seront arrêtés à un montant de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

11. Les indemnités dues, respectivement, au conseil nommé d'office du prévenu et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront fixées conformément à l'art. 135 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des voies de fait des 5 janvier 2020 et 8 février 2020, de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (pour la période de début 2020 au 3 juillet 2020) et de l'injure (art. 329 al. 1 et 5 CPP, art. 126 al. 1 CP, art. 177 al. 1 CP, art. 19a ch. 1 LStup et 109 CP).

Acquitte C______ de voies de fait, s'agissant des faits du 21 août 2020 (art. 126 al. 1 CP).

Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a et c LStup, d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (pour la période du 4 juillet 2020 au 8 juillet 2020) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2023 par Ministère public (art. 49 al. 2 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction des balances électroniques, des boîtes et sacs contenant ou destinés à contenir de la marijuana figurant sous chiffres 1 à 10, 12 et 13 de l'inventaire n° 27614320200708 du 8 juillet 2020 au nom de C______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la bombe lacrymogène et du bâton tactique figurant sous chiffres 14 et 15 de l'inventaire n° 27614320200708 du 8 juillet 2020 au nom de C______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ de la somme de EUR 100.- figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 27614320200708 du 8 juillet 2020 au nom de C______.

Ordonne la confiscation, à hauteur de CHF 1'410.-, de l'argent figurant sous chiffres 11 et 16 de l'inventaire n° 27614320200708 du 8 juillet 2020 au nom de C______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à C______, à hauteur de CHF 1'000.-, de l'argent figurant sous chiffres 11 et 16 de l'inventaire n° 27614320200708 du 8 juillet 2020 au nom de C______.

Condamne C______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées, à hauteur de CHF 1'000.-, figurant sous chiffres 11 et 16 de l'inventaire n° 27614320200708 du 8 juillet 2020 au nom de C______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 5'657.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'514.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1300.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1796.00 arrêtés à CHF 1'000.-

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

 

 

 


 

Indemnisation de Me D______, défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

4'285.85

Forfait 20 % :

Fr.

857.15

Déplacements :

Fr.

110.00

Sous-total :

Fr.

5'253.00

TVA :

Fr.

404.50

Total :

Fr.

5'657.50

Observations :

- 19h admises à Fr. 200.00/h = Fr. 3'800.–.
- 4h25 à Fr. 110.00/h = Fr. 485.85.

- Total : Fr. 4'285.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'143.–

- 2 déplacements A/R (*) à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 404.50

S'agissant de l'état de frais du 30 mai 2023, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de:
i) 1h00 pour le poste "conférences"
ii) 3h00 pour le poste "procédure"
iii) 1h00 pour le poste "audiences"
- l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (07.06.2022) dans le cadre de la procédure P/6153/2020 n'est pas prise en compte, la demande de nomination d'office dans le cadre de la procédure P/______ (jointe à la P/6153/2020) ayant été refusée par la direction de la procédure le 26.04.2022, sous réf.
OMP/7040/2022.
- les rédactions d'actes de procédure ainsi que les réquisitions de preuves sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- le déplacement du 14.04.2023 n'est pas pris en charge, aucune audience ni consultation du dossier n'ayant été agendée ce jour là.

L'état de faire du 5 juin 2023 est accepté. Le temps d'audience de jugement est de 2h15 (cheffe d'étude).

 

Indemnisation de Me B______, conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

4'100.00

Forfait 20 % :

Fr.

820.00

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

5'120.00

TVA :

Fr.

394.25

Total :

Fr.

5'514.25

Observations :

- 20h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'100.–.

- Total : Fr. 4'100.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'920.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 394.25

L'état de frais est accepté. Il est ajouté 2h15 d'audience de jugement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification au prévenu, à la partie plaignante, à leurs conseils ainsi qu'au Ministère public par voie postale.