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Décisions | Tribunal pénal

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P/156/2021

JTDP/752/2023 du 12.06.2023 sur OPMP/5269/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 5


12 juin 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Madame X______, née le ______1992, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) et à ce que la prévenue soit condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans.

Me B______, conseil de A______, conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP.

Me C______, conseil de X______, conclut à l’acquittement de sa mandante. Elle conclut aussi à ce que A______ soit condamné à payer à sa mandante la somme de CHF 2’557.90 à titre d’indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP.

*****

Vu l’opposition formée le 18 juin 2021 par X______ à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 juin 2021;

Vu la décision de maintien de l’ordonnance pénale du Ministère public du 8 avril 2022;

Vu l’art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition;

Attendu que l’ordonnance pénale et l’opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l’ordonnance pénale du 2 juin 2021 et l’opposition formée contre celle-ci par X______ le 18 juin 2021;

et statuant à nouveau et contradictoirement :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 2 juin 2021 valant acte d’accusation, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis ______, le 23 décembre 2020, vers 21h :

-          jeté une bouteille de bière entamée au niveau de la poitrine de son époux A______;

-          frappé entre 5 et 10 fois A______ au niveau du ventre et des flancs avec ses poings et ses pieds, lui causant plusieurs hématomes et ecchymoses, alors qu’elle savait qu’il s’était fait opérer les 11 et 21 décembre 2020 et qu’il avait des cicatrices en cours de cicatrisation à cet endroit,

faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2, al. 1 et 4 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. A______ s'est rendu à la police dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020 pour déposer plainte pénale contre sa femme, X______. A cette occasion, il a expliqué que lui et son épouse, d’origine colombienne, étaient mariés depuis deux ans et qu’elle avait une fille âgée de huit ans, dont il n’était pas le père et qui vivait avec eux dans le domicile conjugal. Ils étaient en instance de divorce suite à une gifle infligée par son épouse en février 2020 et pour laquelle elle avait été condamnée.

a.b. Le 23 décembre 2020, vers 19h00, il avait constaté que X______ avait invité à leur domicile une amie, dénommée D______. Il avait également remarqué une bouteille d’alcool fort vide sur la table. Selon lui, X______ était ivre. Elle écoutait de la musique très fort et il lui avait demandé de baisser le son, suite à quoi son épouse se serait énervée. Il n’avait pas insisté davantage et avait "laisser couler". Vers 21h00, alors qu’il était dans la cuisine en train de préparer son repas, X______ était revenue à la charge, puis avait jeté son fromage à la poubelle et ses röstis par terre. Il avait pris une photo de l’incident, ce qui avait vexé son épouse. Fâchée, elle lui avait alors jeté une bouteille de bière entamée à la poitrine, puis lui avait asséné entre cinq à dix coups sur les flancs et au ventre, avec ses poings et ses pieds, précisément là où il s’était fait opérer trois jours auparavant. D______ et la fille de X______ avaient essayé de la calmer. Il n’avait donné aucun coup à son épouse ni proféré aucune insulte en réponse à cette agression et avait préféré quitter le domicile conjugal afin de prévenir l’escalade de la violence.

a.c. Lors de cette audition, il a sollicité une mesure d’éloignement en urgence contre son épouse.

a.d. À l’appui de sa plainte pénale, A______ a remis à la police un constat médical établi le 24 décembre 2020 par la Dresse E______, du service des urgences de l’hôpital de la Tour, dont il ressort que l'intéressé s'était présenté le 24 décembre 2020 (recte: 23 décembre 2020) à 23h00 suite à une agression. A______ avait rapporté que le soir en question, son épouse, qui était sous l'emprise de l'alcool, lui avait donné des coups de pied et des coups de poing au niveau du bas abdomen ainsi que des flancs droit et gauche. Le constat médical mentionne encore que A______ s'était fait opérer le 11 décembre 2020 et le 21 décembre 2020, ayant subi une liposuccion au niveau abdominal, et qu'il possédait encore des cicatrices des injections dues aux deux interventions chirurgicales. L’examen médical pratiqué a en particulier mis en évidence le bon état général du patient, qui était toutefois émotionnellement choqué, ainsi que de multiples petites cicatrices au niveau abdominal (liposuccion), un hématome de 4 cm de diamètre au niveau du flanc gauche, "compatible avec un coup reçu aujourd'hui", un hématome de 5 cm x 3 cm au niveau du flanc gauche, "probablement datant de quelques jours", des hématomes de 3 cm x 2 cm au niveau du flanc droit, "compatible[s] avec une lésion de ce jour" et de multiples ecchymoses au niveau du flanc droit "compatible[s] avec des lésions de ce jour". Pour le médecin auteur de ce constat, les observations cliniques étaient compatibles avec les dires du patient.

b.a. Entendue par la police le 24 décembre 2020, X______ a nié avoir frappé son époux le soir du 23 décembre 2020. Elle a expliqué qu’il lui aurait été impossible de lui porter des coups de pied dans la mesure où elle avait une fracture du pied droit, lequel était tordu, sans compter qu'elle ne pouvait pas se faire opérer et ne pouvait pas prendre appui dessus. C’était en réalité son mari qui cherchait la bagarre afin de produire des preuves dans la procédure de divorce. Elle était victime des sautes d’humeur de ce dernier et sa fille pouvait en témoigner. Elle a précisé qu’elle consommait de l’alcool raisonnablement et occasionnellement et a démenti avoir été ivre le 23 décembre 2020, quand bien même elle avait bu deux verres de whisky-coca. L'alcool ne la rendait pas agressive, mais joyeuse. Interrogée au sujet d’un autre incident de violence qui aurait eu lieu entre elle et A______, elle a admis l’avoir giflé en février 2020 alors qu’il lui criait dessus et qu’il l’avait jetée contre l’ascenseur. Pour se défendre, elle lui avait donné une claque et avait été condamnée à payer une amende. S’agissant de son amie D______, qui se trouvait également à l’appartement au moment des faits, elle a expliqué que cette dernière était dans la salle de bain en train de vomir quand son mari avait commencé à lui crier dessus (sur X______). A______ avait dit à D______ "Ma femme va me tuer", si bien que cette amie avait pris peur et avait quitté les lieux. Il n'y avait eu aucune altercation physique entre elle-même et A______, elle ne l'avait pas frappé au niveau de son ventre, endroit où il s'était récemment fait opérer d'une liposuccion. Il disait exprès qu'elle le frappait à ce niveau-là. Confrontée au constat médical produit par A______ faisant état de plusieurs hématomes et de multiples ecchymoses, X______ a indiqué ne pas savoir, puis a démenti être à l'origine d'un hématome, relevant que "ce n'est pas possible" et que cela devait être des bleus provenant de son opération. Selon elle, son mari, qui était très intelligent, savait qu'il avait des bleus à cet endroit-là, raison pour laquelle il profitait de dire qu'elle en était responsable, alors qu'elle ne l'avait jamais frappé.

b.b. Suite à son audition, une mesure d’éloignement administratif pour une durée de 10 jours, soit du 24 décembre 2020 à 12h00 au 3 janvier 2021 à 12h00, a été prononcée contre X______, laquelle a immédiatement fait opposition.

c.a. Lors de l'audience par-devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) le 25 décembre 2020, X______ a confirmé son opposition. Elle a expliqué qu’elle et son amie D______ étaient à son domicile en train de préparer un cocktail whisky-coca quand son mari était rentré et avait commencé à regarder la télévision dans le salon, ouvert sur la cuisine. Par maladresse, elle avait fait tomber par terre une bouteille. La dispute avait alors commencé, car son mari lui avait demandé pourquoi elle lui avait lancé cette bouteille. D______ était à ce moment-là dans la salle de bains, où elle vomissait, possiblement à cause de l’alcool ou la nourriture. Elles n’avaient pas bu excessivement, puisqu’elles avaient les deux consommé deux verres normaux de whisky-coca, mais elle ignorait s’il s’agissait d’une quantité supportable pour son amie. Concernant le motif initial de la dispute, son mari avait prétendu qu’elle lui avait lancé une bouteille dessus, alors qu’elle était tombée par terre; il cherchait n’importe quelle raison pour la faire partir de la maison. Interrogée sur les déclarations de son mari au sujet des dégâts qu’elle avait fait à son repas, elle a indiqué que cela ne lui rappelait rien. S’agissant du fait qu’il avait photographié ces dégâts, ce qui l’aurait mise en colère et l’aurait amenée à le frapper, elle a répondu que son mari prenait constamment des photographies.

c.b. A______ a été invité à montrer ses photographies au Tribunal administratif, qui a constaté que sur l'une des photos, on voyait une femme - ensuite identifiée comme étant D______ - en train de s'activer près d'un plan de travail, ainsi que ce qui pourrait être des röstis sur le sol à ses pieds. Sur la seconde photographie, la fille de X______ était en train de nettoyer le sol à l’aide d’une balayette et d’une ramassoire. X______ a affirmé qu'il était possible que ce soit son mari qui ait lui-même jeté ces röstis par terre. Par courrier du 26 janvier 2022, A______ a versé à la présente procédure les photos précitées.

c.c. Interrogé au sujet de l'altercation, A______ a confirmé ses déclarations. Il a précisé que D______ venait de ressortir de la salle de bains où elle était allée vomir, lorsque sa femme lui avait jeté une bouteille dessus, ce que son amie avait alors vu. Son épouse était quant à elle encore plus alcoolisée. Ces épisodes étaient assez rares, mais son épouse se retrouvait alors dans un état profondément destructeur. L’atmosphère était tellement irrespirable entre les deux époux qu’il passait souvent le week-end à l’hôtel. Il avait à présent peur de son épouse qui était jeune et vigoureuse, alors qu’il était plus âgé. Il a précisé cependant qu’il n’y avait pas vraiment eu de violences physiques entre eux entre la gifle que lui avait donnée son épouse en février 2020 et l’épisode du 23 décembre 2020. En revanche, à une reprise, elle lui avait arraché son téléphone des mains pour le briser au sol.

c.d. Par jugement du 25 décembre 2020 (JTAPI/1______), le TAPI a rejeté l'opposition formée par X______ à la mesure d'éloignement, considérant notamment que malgré le fait que l'intéressée contestait avoir commis des violences à l'encontre de son mari le 23 décembre 2020, les éléments du dossier permettaient de retenir que ces violences avaient bien eu lieu.

d.a Lors de l'audience contradictoire du 2 février 2021 par-devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police et a maintenu ne pas avoir frappé son mari. Confrontée à nouveau au constat médical produit par son mari, elle a déclaré qu’elle se souvenait que la veille du jour de l’altercation, son mari était rentré transpirant à la maison. Elle avait vu qu’il était plein de sang, mais ne lui avait pas demandé d’où cela provenait, car ils ne se parlaient pas. Elle avait également vu qu’il avait jeté plusieurs papiers maculés de sang, mais ne savait pas ce qui lui était arrivé, supposant toutefois qu'il était allé se faire masser et qu'il avait été maltraité. Elle a encore précisé que cet épisode s’était déroulé le 22 décembre 2020, que son mari avait pris une douche, qu'il était sorti et qu'il était revenu "presque mort" à la maison. À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas mentionné cet événement à la police, elle a répondu qu’elle avait été interrogée uniquement sur les faits du 23 décembre 2020 et qu'elle avait pensé que cet épisode n'était rien de grave, étant donné qu'elle ne lui avait rien fait. Questionnée sur l’intervention chirurgicale de son mari, elle a indiqué qu’elle ignorait où celui-ci avait des cicatrices, mais qu'elle supposait cependant que sa liposuccion avait eu lieu au niveau du ventre, dans la mesure où il avait du mal à marcher, où il portait une gaine et où il y avait du sang dans le lit. Pour elle, il était évident qu'une personne ayant subi une liposuccion devait avoir des hématomes et des cicatrices. A la question de savoir pourquoi son mari mentirait, elle a évoqué le fait qu'il voulait la détruire et divorcer, alors qu'elle-même ne souhaitait pas le divorce. Il lui mettait la pression en cherchant à la contraindre par tous les moyens. Elle était totalement convaincue que cette procédure pénale avait été engagée pour servir dans la procédure civile. Par ailleurs, l’ambiance au domicile conjugal les semaines précédant les faits était "terrible terrible terrible".

d.b. Lors de la même audience, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a expliqué qu’en changeant ses pansements après l’opération, ceux-ci présentaient un peu de sang et il était possible qu’il y eût quelques gouttes dans le lit. Il n’y avait toutefois pas eu d’épisode où ses vêtements avaient été maculés de sang comme l’avait décrit sa femme. Après son opération, il était, au niveau de l'abdomen, rouge et présentait des hématomes. Il avait parlé de cette opération au médecin qui avait établi le certificat médical et c'était ce médecin qui avait fait la distinction entre les hématomes datant de l’opération et ceux qui provenaient des coups qu'il avait reçus. Lui-même avait par ailleurs précisé que ce certificat était destiné à être produit à la police. Il ne se souvenait pas si des photographies avaient été prises lors de l'établissement du certificat médical, précisant que c'était à 3 heures du matin et qu'il était "en état de choc". Les coups portés par son épouse n'avaient pas eu d'effets sur ses cicatrices, mais il s'était rendu à l'hôpital à cause des douleurs et pour effectuer un contrôle desdites cicatrices, qui ne s'étaient toutefois pas ouvertes. Aucun traitement médical particulier n’avait été nécessaire, hormis le suivi médical habituel préconisé suite à son opération.

e. Suite à son opposition à l’ordonnance pénale du 2 juin 2021, X______ a été entendue par-devant le Ministère public le 13 octobre 2021. Elle a confirmé son opposition et a sollicité l’audition du médecin qui avait établi le constat médical produit par son mari.

f. Le 9 décembre 2021, X______, par l'intermédiaire de son Conseil, a transmis au Ministère public un bordereau de pièces, parmi lesquelles une radiographie de son avant-pied droit datant du 15 octobre 2020, faisant état d’une fracture oblique au gros orteil, liée à une chute en trottinette intervenue le 8 septembre 2020, un "protocole pour la liposuccion" émanant du centre ______ et un formulaire signé, mentionnant notamment ce qui suit: "Pour des raisons médico-légales, nous sommes tenus de vous informer que les complications suivantes sont possibles: apparition d'hématomes (bleus) et d'œdèmes (gonflements) après l'intervention qui régressent au fil des semaines (…)". Le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 22 mai 2020 devant le Tribunal civil a également été produit. Il en ressort que X______ et A______ s'étaient séparés le 14 février 2020, après une dispute et que Madame n'était plus d'accord avec les termes de la requête commune de divorce et de la convention, faisant valoir qu'elle avait signé ces documents "sous pression".

g.a. X______ et A______ ont à nouveau été entendus contradictoirement par le Ministère public le 21 janvier 2022, ainsi que D______ en qualité de témoin.

g.b. D______ a expliqué s’être rendue chez X______ à une date qu’elle ignorait, pour qu’elles cuisinent ensemble. À un moment donné A______ était rentré et avait demandé à ce que X______ baisse le volume de la musique dont il se plaignait. En réponse, X______ avait augmenté le son. Elle-même s’était ensuite rendue aux toilettes et à sa sortie, les deux époux se disputaient dans la cuisine. Elle n’avait pas vu de nourriture par terre. A______ criait fort et disait que X______ le tapait. Elle n’avait pas vu X______ taper son mari ni lui jeter une bouteille dessus. Elle avait bu un peu d’alcool ce soir-là, environ 3 verres, mais n’était pas alcoolisée, bien qu’elle s’était rendue aux toilettes pour vomir; elle a expliqué à cet égard que ce n’était pas dû à l’alcool, mais à un mal de ventre survenu en raison du peu de nourriture qu’elle avait ingéré ce jour-là. Elle avait essayé de calmer les époux, en vain. La fille de X______, également présente, était très nerveuse et demandait à sa mère de se calmer.

g.c. X______ a confirmé n’avoir jamais lancé de bouteille sur son mari. Rendu attentif aux déclarations résumées dans la décision du TAPI du 25 décembre 2020, concernant une bouteille qui serait tombée par terre, ce qui n'a jamais été évoqué devant la police ni devant le Ministère public dans le cadre de la présente procédure, elle a rétorqué qu'elle avait simplement expliqué ce dont elle se rappelait à la police et s'était contentée de répondre aux questions. Elle avait en effet sorti deux bouteilles de bière du frigo et les avaient placées près de l’évier. En faisant un mouvement, elle avait fait tomber une de ces bouteilles par terre, sans la casser. C’était cette bouteille que son mari lui avait reproché de lui avoir lancé dessus. S’agissant du repas préparé par son mari, elle a expliqué qu’elle n’avait rien jeté au sol et que c’était en réalité son mari qui avait lancé son plat par terre, pour ensuite rejeter la faute sur elle.

h. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Interrogé au sujet de la bouteille que sa femme lui aurait jeté dessus, il n’a pas été en mesure d’affirmer si elle s’était cassée en tombant au sol ou si une seconde bouteille était tombée par terre.

C.a. Lors de l’audience de jugement du 6 avril 2023, X______ a maintenu son opposition et a persisté à contester les faits reprochés. A la question de savoir ce qu'elle avait retiré, comme enseignement, de la condamnation prononcée à son encontre le 24 avril 2020 par le Ministère public du chef de voies de fait, elle a mentionné le fait d'avoir été complétement déconcertée, car c'était la première fois que cela lui arrivait et surtout parce que l'accusation venait de la part de son époux, soit la seule personne sur laquelle elle pouvait compter ici. Lorsque la décision était arrivée à la maison, il lui avait menti, affirmant qu'il allait payer et que rien n'allait lui arriver en terme de conséquences. Elle considérait que A______ était capable de dénoncer faussement quelqu'un d'avoir commis des violences, puisqu'il était précisément en train de le faire. En relation avec certains propos de son mari ("Ma femme va me tuer"), elle a évoqué les préjugés qu'il avait de toute évidence au sujet des ressortissants colombiens. Confrontée aux déclarations de D______ lors de l’audience du 21 janvier 2022, d’après laquelle sa fille lui avait demandé de se calmer le soir des faits, elle a expliqué que sa fille était présente lors des maltraitances de son mari et qu'elle savait que si elle (la prévenue) répondait à celui-ci, il leur demanderait de quitter l’appartement. Son mari lui demandait tous les jours de quitter la maison. Depuis la mesure d’éloignement, elle et sa fille ne vivaient plus dans l’appartement et se sentaient plus tranquilles. Si A______ devait présenter des conclusions civiles, elle considérerait cela injustifié, dès lors qu'elle n'avait rien fait.

b. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. A la question de savoir s’il avait subi des conséquences physiques ou psychiques suite aux faits du 23 décembre 2020, il a expliqué ne pas avoir de séquelle physique, mais avoir subi du stress, sans compter tout le temps consacré à cette affaire et les coûts de la procédure qui se poursuit depuis deux ans. Il avait hospitalisé pour dépression en lien avec tout le contentieux l'opposant à son épouse, soit en tout quatre procédures pénales et cinq procédures civiles, correspondant à trois procédures de divorce – étant précisé que la dernière devrait aboutir -, une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale et une procédure en mesures superprovisionnelles. A la question de savoir s'il serait capable de dénoncer faussement son épouse d'avoir commis des violences envers lui, il a répondu "jamais de la vie", ajoutant n'avoir aucun intérêt à cela et être conscient des risques que cela comporterait. Il n'allait pas se présenter au poste de police la nuit de Noël à 1 heure du matin pour dire faussement qu'il avait été agressé, "c'est rocambolesque".

c. X______ a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment une capture d’écran de la fiche de la Dresse E______ sur une "plateforme des professions de la santé", dans sa version au 31 mars 2023, dont il ressort que ce médecin a obtenu son diplôme fédéral le ______2020, deux captures d’écran relatives au site "doctorfmh.ch" démontrant qu’il n’y avait aucun résultat pour une recherche avec les noms "E______" respectivement "E______", et deux certificats médicaux émis par l’Hôpital de la Tour, caviardés mais apparemment relatifs à une personne non liée à la présente procédure, de sorte à servir d'exemple.

d. A______ a également déposé un bordereau contenant un arrêt de la Chambre pénale de recours du 29 mars 2023 (ACPR/2______ - procédure P/6______) rejetant en substance le recours de X______ contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 24 août 2022. Cette ordonnance concernait une plainte pénale déposée par l’intéressée contre son mari le 22 mars 2021 pour contrainte.

D.a. X______, de nationalité colombienne, est née le ______ 1992. Elle est arrivée en Suisse en juin 2018, quelques jours avant son mariage à A______. Ils sont séparés et une procédure de divorce est en cours. Elle a une fille âgée de dix ans. Le reste de sa famille vit en Colombie. Elle est au bénéfice d’un permis B dont elle attend le renouvellement. Elle a terminé l’école secondaire, mais n’a pas de formation professionnelle. Elle travaille en qualité de serveuse dans un restaurant à Lancy et perçoit un salaire mensuel d’environ CHF 1’700.-. Elle perçoit également des allocations familiales et son mari lui verse une pension mensuelle de CHF 3’400.-. S’agissant de ses charges, elle paie CHF 375.65 pour son assurance maladie. Elle n’a ni fortune, ni dettes.

b. D’après l’extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur 14 mars 2023, elle n’a pas d’antécédent. A la procédure figure toutefois une ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du Ministère public du 24 avril 2020 dont il découle que X______ a été condamnée à une amende de CHF 200.-, pour voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, en lien avec le fait d’avoir giflé son époux le 14 février 2020.

EN DROIT

Question préjudicielle

1.1. Sur question préjudicielle, le Conseil de X______ a sollicité l’audition de la Dresse E______ ainsi que du médecin ayant procédé à la liposuccion sur A______. Elle a notamment soulevé le fait que la Dresse E______ était jeune diplômée au moment de la consultation et qu’elle n’était pas membre de la FMH. Par ailleurs, le constat médical établi par ses soins ne comportait pas le logo de l’Hôpital de la Tour ni un timbre signature.

1.2. A______, par la voix de son Conseil, s’est opposé à l’audition de ces deux témoins en relevant qu’il n’y avait pas de raisons objectives de douter de la véracité de constat médical, que ce dernier faisait référence à des éléments précis et que la forme du certificat aurait pu changer avec le temps. En outre, sur question du Tribunal, A______ a confirmé n’avoir pas délié ces médecins de leur secret médical et qu’il ne souhaitait pas le faire.

Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle pour les motifs figurant au procès-verbal de l’audience de jugement.

Culpabilité

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.2.1. Selon l’art 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), ou encore si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 4 CP).

2.2.2. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l’intégrité corporelle, comme l’administration d’injections ou la tonsure totale; sont en outre interdits la provocation ou l’aggravation d’un état maladif, ou le retard de la guérison; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d’autres causes du même genre, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple.

2.3.1. En l’espèce, les déclarations divergentes des époux sur le déroulement des événements le soir du 23 décembre 2020 ne permettent pas de figer les faits. Il convient dès lors d’examiner les autres éléments figurant au dossier de la procédure.

2.3.2. En premier lieu, il est à relever que le plaignant s’est vu délivrer un constat médical le 24 décembre 2020 dont il ressort que le tableau lésionnel est compatible avec son récit. S’il est vrai qu'il présentait déjà des traces du fait d’une opération de liposuccion ayant eu lieu les 11 et 21 décembre 2020, le constat médical établi par la Dresse E______ a clairement distingué entre les lésions issues de cette intervention et celles résultant de l’altercation avec la prévenue.

La théorie soutenue par la prévenue à l’audience de jugement, selon laquelle la Dresse E______ ne possédait pas les compétences nécessaires pour faire ce constat et que celui-ci n’avait pas la forme requise, ne convainc pas le Tribunal. En effet, la Dresse E______ est détentrice du diplôme fédéral de médecine depuis le ______2020, comme cela ressort d'une pièce versée à la procédure. Elle possédait dès lors les connaissances techniques suffisantes pour établir le constat médical en question, étant par ailleurs observé qu'un praticien récemment diplômé peut compter sur un savoir parfaitement à jour. De toute évidence avertie de la destination de son constat, la Dresse E______ a pris soin de bien distinguer entre les différentes blessures visibles sur le plaignant et de fournir une datation, ce qui démontre encore son professionnalisme. La forme du certificat n'est pas non plus sujette à caution, dans la mesure où l'absence de logo peut s'expliquer par un défaut d'impression sur du papier à entête de l'Hôpital de La Tour. L'absence de timbre signature n'est pas davantage relevante et n'est pas de nature à remettre en cause la valeur du constat médical. Cette pièce sera dès lors considérée comme conforme et, partant, exploitable.

2.3.3. En second lieu, force est de constater que les déclarations de la prévenue par rapport aux faits litigieux n'emportent pas conviction, notamment en raison de leur caractère inconsistant ou contradictoire.

Interrogée une première fois par la police le lendemain des faits, elle s’est immédiatement prévalue du fait qu’il lui aurait été impossible de donner des coups de pieds à son mari en raison d’une fracture à l’orteil intervenue quelques mois auparavant. Toutefois, cette explication ne signifie pas encore qu’elle n’ait pas pu utiliser son autre pied et n’explique pas les coups de poing reçus par le plaignant. Confrontée ensuite au constat médical produit par son mari, la prévenue a d’abord expliqué à la police que les bleus provenaient de son opération. Puis, devant le Ministère public, elle a déclaré avoir vu son mari rentrer au domicile conjugal la veille de l’altercation, transpirant, plein de sang et paraissant "presque mort", sans lui avoir posé de questions car ils ne se parlaient pas. Elle a ensuite indiqué qu’elle ignorait où se trouvaient les cicatrices de son mari suite à son opération, alors qu’elle a précisé, dans cette même audition, qu’elle supposait que la liposuccion avait eu lieu au niveau du ventre dans la mesure où il avait du mal à marcher.

En ce qui concerne le motif de l’altercation, la prévenue a expliqué lors de son audition par-devant le TAPI que son mari aurait utilisé une bouteille, qu’elle avait fait tomber par terre par inadvertance, comme prétexte pour commencer une bagarre. Elle n’a toutefois pas avancé cette explication lors son audition devant la police, ni devant le Ministère public le 2 février 2021.

Enfin, les mêmes invraisemblances dans les déclarations de la prévenue se retrouvent au sujet du repas de son mari. Dans ses premières déclarations devant le TAPI, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait pas de cet incident. Puis, devant le Ministère public, elle a contesté avoir lancé la nourriture par terre en précisant que c’était en réalité son mari qui avait jeté son plat au sol pour ensuite lui faire porter le chapeau. Or, il s’agit là d’un thème récurrent dans le récit de la prévenue. Selon cette dernière, son mari aurait manigancé toute cette affaire afin de produire des preuves dans la procédure de divorce en cours. Toutefois, même si la prévenue devait être suivie sur cette théorie, il ressort de l’instruction qu’elle n’a pas été en mesure de décrire de manière claire et cohérente la séquence des événements et d’apporter des preuves concrètes pour appuyer ses dires.

Finalement, le comportement violent de la prévenue envers son mari en février 2020 est un élément supplémentaire suggérant que cette violence s’est à nouveau exprimée le 23 décembre 2020.

2.3.4. Le plaignant a, quant à lui, été constant dans ses déclarations. Il n’a pas non plus cherché à exagérer la situation et à accabler son épouse. En effet, il a admis qu’il avait des bleus résiduels de son opération, que les coups de sa femme n’avaient eu aucun impact sur ses cicatrices préexistantes et qu’il n’y avait pas eu de violences physiques entre eux entre l’épisode de la gifle en février 2020 et l’altercation du 23 décembre 2020. En outre, les deux photographies versées au dossier permettent de soutenir son récit quant au sort réservé au repas qu’il s’était préparé le soir du 23 décembre 2020.

2.3.5. Par conséquent, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que ces violences ont bien eu lieu. Il n’appert toutefois pas que la prévenue ait blessé son mari de manière à causer des lésions sérieuses. Aucun problème sur le long terme n’est à redouter et les blessures occasionnées n’ont pas nécessité un suivi médical particulier. Les lésions objectivées sur A______ dans le constat médical du 24 décembre 2020, soit des hématomes et des ecchymoses, sont donc des lésions corporelles simples.

X______ sera dès lors déclarée coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 et 4 CP).

Peine

3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Selon l’art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées.

3.1.3. A teneur de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3’000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.1.5. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu’en cas d’incertitude le sursis prime (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP et les références citées).

3.2. En l’espèce, la faute de la prévenue n’est pas négligeable.

En jetant une bouteille sur son mari et en lui assénant des coups de pied et de poing au niveau du ventre et des flancs, précisément là où il s’était fait opérer quelques jours auparavant, elle a adopté un comportement dangereux qui aurait pu avoir des conséquences sérieuses. Elle a agi afin d’assouvir une pulsion colérique mal maitrisée.

Sa collaboration a été globalement mauvaise.

Elle n’a pas exprimé d’excuses envers son mari, ni même de regrets envers cette situation familiale chaotique à laquelle elle a contribué, probablement en raison du déni qui l’habite encore.

La prévenue n’a pas d’antécédent inscrit à son casier judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la peine.

En définitive, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.- l’unité afin de tenir compte de sa situation financière.

Le pronostic n’étant pas défavorable, le sursis, dont la prévenue remplit les conditions, lui sera accordé et le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 CP).

Indemnités et frais

4. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP). Elle supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP).

5. Le défenseur d'office sera indemnisé, conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement:

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 et 4 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Fixe à CHF 2'326.30 l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d’office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1’269.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d’Etat aux migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l’hypothèse où elles forment un recours à l’encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l’émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

Voies de recours

Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d’appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

780.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1269.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

Indemnisation du défenseur d’office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

1'800.00

Forfait 20 % :

Fr.

360.00

Sous-total :

Fr.

2'160.00

TVA :

Fr.

166.30

Total :

Fr.

2'326.30

Observations :

- 8h45 admises à Fr. 200.00/h = Fr. 1'750.–.
- 0h20 à Fr. 150.00/h = Fr. 50.–.

- Total : Fr. 1'800.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'160.–

- TVA 7.7 % Fr. 166.30

En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 1h00 (chef d'étude) pour le poste "procédure", les recherches sur a Doctoresse E______ ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique. Il est ajouté 2h05 d'audience de jugement.

 

Voie de recours si seule l’indemnisation est contestée

Le défenseur d’office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à la prévenue, à la partie plaignante et au Ministère public par voie postale.