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Décisions | Tribunal pénal

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P/10168/2020

JTDP/498/2023 du 03.05.2023 sur OPMP/8114/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.177; CP.126
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 24


3 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

X______, née le ______1973, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale soit que le Tribunal déclare X______ coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), la condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. la mette au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans, à titre de sanction immédiate, la condamne à une amende de CHF 540.-, déclare X______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), la condamne à une amende de CHF 500.- et condamne X______ aux frais de la procédure.

Me Céline LELLOUCH GEGA, représentante de A______, plaide et conclut à la confirmation de l'ordonnance pénale s'agissant de la culpabilité de X______.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 15 septembre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 septembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 21 septembre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 septembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 15 septembre 2022.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 1er janvier 2016 et le 8 mai 2020, au domicile de l'enfant sis avenue du ______:

- régulièrement frappé sa fille A______, née le ______ 2012, sur les mains, les épaules, les fesses, les bras ou le dos, de sorte à mettre son développement psychique en danger;

- traité A______ notamment de "pute de merde", de "sale merde", de "sale pute", et de "cacete" et de lui avoir fait des doigts d'honneur, de sorte à l'atteindre dans son honneur,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

Du suivi de A______ auprès du SPMi antérieur à la procédure pénale

a.a. Le 20 juillet 2015, le Service de protection des mineurs (SPMi) a reçu un courrier anonyme, aux termes duquel son auteur a indiqué avoir constaté, dans un appartement voisin, une maltraitance sur une petite fille d'environ 3 ans, laquelle se faisait insulter par "tous les gros mots possibles (brésilien)" et recevait des coups. Les hurlements de la mère et les pleurs de la fille débutaient dès le matin et se poursuivaient jusqu'au soir. L'auteur a également constaté une violence conjugale de la mère sur le père. L'adresse de l'appartement était indiquée dans ledit courrier, laquelle semblait être celle du domicile de A______.

a.b. Suite à cette dénonciation, le SPMi a mis en place un suivi de la situation relative à A______. Il ressort en substance du dossier du SPMi que la mineure était témoin de violences conjugales entre ses parents, X______ et C______. Il y avait par ailleurs une négligence dans la prise en charge de A______, laquelle subissait par conséquent des troubles du développement. Les intervenants du SPMi avaient des doutes quant à une maltraitance possible, mais non avérée, sur l'enfant. Un suivi thérapeutique ainsi qu'un suivi en logopédie avaient dès lors été instaurés.

De la présente procédure pénale

b. Par courrier du 8 mai 2020 adressé à la police, le SPMi a dénoncé des faits de maltraitance sur la mineure A______, âgée de 8 ans. En effet, en date du 30 avril 2020 lors d'un entretien téléphonique, A______ avait fait part de maltraitance à D______, logopédiste, laquelle avait dès lors alerté le SPMi. Le 4 mai 2020, E______, curatrice de l'enfant au SPMi s'était alors entretenue avec C______, lequel lui avait indiqué que X______ donnait des tapes sur la main, le bras ou le dos de A______. Suite à cela, E______, avait eu un entretien téléphonique avec A______, en date du 6 mai 2020, lors duquel la mineure lui avait décrit des faits de maltraitance infligés par sa mère. L'enfant lui avait expliqué ce qui suit: "elle [X______] m'a fait un doigt d'honneur et elle m'a dit des gros mots. Elle m'a dit Pute de merde", "elle me tape tout le temps et après il y a du rouge sur ma peau", "elle me dit Ferme ta gueule, sale pute", "elle m'a tapé sur le bras et elle m'a dit sale merde" et "aujourd'hui elle m'a tapé très fort dans le dos. J'ai pleuré". Convoquée le lendemain, X______ avait contesté ces accusations et avait blâmé C______ d'avoir tout manipulé.

Compte tenu de ce qui précède, une clause péril a été prononcée le 7 mai 2020. Le droit de garde sur A______ a été retiré à X______ et l'enfant a été placée chez son père.

c.a. Le 2 juin 2020, A______ a été entendue par la police selon le protocole EVIG. Elle a déclaré en substance que dès qu'elle avait eu quatre ou cinq ans, sa mère la frappait, à plusieurs reprises, sur le haut de ses bras, sur les fesses, dans le dos ainsi que sur sa main, laquelle était par la suite rouge, mais jamais sur le visage. Cela faisait du bruit et "très mal", ce qui la faisait pleurer. X______ lui disait également à plusieurs reprises des "gros mots" et lui faisait des doigts d'honneur, ce qui la rendait triste. Questionnée sur la teneur des injures, A______ a prononcé à l'Inspectrice divers "vilains mots" en brésilien, car elle ne savait pas comment les dire en français. Enfin, elle entendait beaucoup de bruits durant la nuit et sa mère la réveillait tout le temps aux alentours de minuit. De manière générale, elle n'avait pas le droit de changer ses habits, de se couper les cheveux, de prendre des bains. Sa mère lui disait que si elle était méchante, elle irait en foyer, ce qui la mettait en colère. Elle ne pouvait cependant pas rester longtemps fâchée, sinon sa mère la tapait.

A une occasion, sa mère avait mis un "habit horrible", soit une sorte de robe, avec plusieurs trous, à travers lequel sa poitrine, son ventre, ses jambes et ses fesses étaient visibles. A______ a dessiné la tenue de sa mère, le dessin ayant été versé à la procédure.

c.b. Par courrier du 3 septembre 2020, Me Céline LELLOUCH GEGA, curatrice de A______ dans la présente procédure pénale, a indiqué au Ministère public que la mineure confirmait les déclarations faites à la police et, partant, déposait plainte pénale pour les faits dénoncés.

d. Lors de son audition à la police le 3 juin 2020, C______ a indiqué être marié avec X______ depuis 2011. Lorsque cette dernière n'était pas contente, elle criait et insultait beaucoup. X______ pouvait s'énerver rapidement et était parfois violente, soit envers A______ soit envers lui. En particulier, elle frappait A______ sur le bras ou sur les fesses. Etant précisé que cette dernière n'avait jamais dû aller à l'hôpital à cause de ces maltraitances. Interrogé sur la tenue dévêtue de X______, C______ a remis à la police la photo en question, laquelle a été versée à la procédure. X______ avait en effet demandé à sa fille de la prendre en photo ainsi, mais il ne savait pas pourquoi.

e. Entendue à la police le 4 juin 2020, X______ a contesté les faits. Elle a indiqué que la dénonciation du SPMi du 8 mai 2020 était mensongère et que A______ était manipulée par son père, lequel demandait à sa fille de mentir. C______ manipulait par ailleurs tout le monde, en disant qu'elle maltraitait A______. En réalité, son mari l'avait frappée à plusieurs reprises et elle s'était défendue.

Elle n'avait jamais tapé sa fille. Elle ne lui avait pas non plus fait de doigt d'honneur ni ne l'avait traitée de "sale pute" ou lui avait dit "ferme ta gueule". Elle avait effectivement demandé à A______ de la prendre en photo alors qu'elle était dévêtue, car elle souhaitait se rappeler de son apparence lorsqu'elle sera plus âgée. Elle ne pensait pas que cela était grave. Pour le surplus, elle ne laissait jamais sa fille seule. Une femme s'occupait de A______ quand elle travaillait et une autre dame venait la chercher pour la déposer dans le bus qui l'amenait à l'école.

f. Devant le Ministère public, en date du 1er mars 2021, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle a indiqué pour le surplus que ces accusations étaient des mensonges, y compris la lettre anonyme de juillet 2015. Elle ne comprenait pas pourquoi la garde de sa fille lui avait été retirée. Elles avaient une très bonne relation.

C______ avait manipulé A______. Elle n'avait jamais dit de gros mots, en particulier "cacete". Confrontée au fait que Me Céline LELLOUCH GEGA a indiqué que A______ lui avait fait part que sa mère la traitait de "cacete", X______ a contesté, en indiquant qu'elle n'avait jamais utilisé ce terme. Elle ne s'énervait jamais et avait toujours eu de la patience avec sa fille. Lorsqu'elle n'était pas présente, une fille au pair s'occupait de son enfant. A une reprise, C______ l'avait frappée à la tête et A______ était présente. Le précité l'injuriait, notamment de "pute", devant leur fille.

g. C______ a, devant le Ministère public en date du 6 mai 2021, confirmé ses déclarations à la police. Il a ajouté que A______ allait "beaucoup mieux" depuis un an.

S'agissant des faits, il a déclaré que X______ se réveillait vers 6h00 du matin et faisait beaucoup de bruit. Par ailleurs, parfois, aux alentours de minuit ou 1h00 du matin, "elle était perturbée dans sa tête". A______ était arrivée à un point où elle n'en pouvait plus, car sa mère lui interdisait de jouer avec des amis. Il n'avait jamais assisté à des scènes de violence entre X______ et sa fille, mais cette dernière lui en avait parlé, soit en particulier qu'elle avait été frappée aux bras et aux fesses. Il avait toutefois des vidéos, qu'il avait montrées au SPMi. Il n'avait jamais constaté de marque ou d'hématome sur le corps de A______. Sa fille ainsi que lui-même se faisaient injurier de "fils de pute" par X______. A______ avait été témoin de violence de couple. En effet, X______ l'avait frappé et il l'avait poussée. A______ s'enfermait à clef dans sa chambre, car elle ne pouvait plus supporter la violence et les cris.

C______ a indiqué dans un deuxième temps avoir vu X______ frapper sa fille. Il avait par ailleurs envoyé une vidéo au SPMi, dans laquelle X______ avait donné une gifle sur le bras de A______, âgée de 3 ans. Cela s'était produit plus d'une fois, mais pas beaucoup. Il a finalement indiqué que A______ n'avait jamais été témoin de violence conjugale, car X______ l'envoyait dans sa chambre.

Lorsque A______ était âgée d'un an, X______ l'avait appelé, alors qu'il était au travail, pour lui dire de rentrer car elle avait été appelée pour aller travailler. Cette dernière avait laissé sa fille toute seule. A______ n'était pas gardée par une tierce personne.

h. Divers témoins ont été entendus par-devant le Ministère public:

h.a. F______, curatrice de A______ depuis le mois de juillet 2020, a déclaré que le SPMi était inquiet de la situation et de voir comment X______ prenait en charge son enfant. A______ disait qu'elle subissait des violences tant psychologiques que physiques de la part de sa mère. F______ a rencontré la mineure, laquelle allait "beaucoup mieux" depuis ces quelques mois où elle ne résidait plus avec sa mère. A l'école, elle faisait des progrès et elle était plus sereine et moins agitée. Par ailleurs, A______ avait effectivement verbalisé le fait de recevoir des coups. Elle ne se souvenait plus quels termes avaient été employés et n'avait pas aperçu de marque physique.

h.b. G______, responsable de l'école spécialisée dans laquelle A______ était scolarisée, a indiqué, le 27 septembre 2021, que la mineure avait intégré l'école à la rentrée de l'année scolaire 2019-2020. Elle présentait des difficultés d'apprentissage, de mémorisation et de concentration ainsi qu'avec ses pairs.

A______ avait dit que sa mère ne voulait pas qu'elle joue avec des garçons, qu'elle sorte ou qu'elle fasse du vélo. Parfois, l'enfant pleurait en disant qu'elle voulait sortir ou allez chez une copine, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. X______ n'avait pas voulu que sa fille parte en camp avec l'école, ce que cette dernière avait vécu comme une injustice. En substance, il y avait beaucoup d'interdits et A______ ne pouvait vivre "des choses de son âge". L'enfant était triste et avait des crises de pleurs. La situation familiale avait changé en 2020, suite à la clause péril. Depuis lors, A______ était plus sereine, moins dans les pleurs, plus rassurée et stable.

h.c. H______, psychologue de A______ depuis le mois de février 2019 au sein de l'Office médico-pédagogique, a indiqué, en date du 27 septembre 2021, qu'il y avait de la discontinuité dans le suivi. En effet, entre les mois de février et décembre 2019, A______ manquait un rendez-vous sur quatre. Entre le mois de décembre 2019 et février 2020, le suivi avait été interrompu. Depuis le mois de juin 2020, A______ revenait à la consultation de manière régulière.

Au début, soit durant les séances au mois de décembre 2019, la mineure faisait part de conflits à la maison et qu'il y avait beaucoup de bruits. X______ utilisait de gros mots, ce qui dérangeait A______. Lors de la dernière séance avant l'interruption, cette dernière avait dit que sa mère la tapait et elle avait mimé des petites tapes sur les mains. Lorsque l'enfant était revenue au mois de juin 2020, elle avait changé et évolué.

h.d. E______ a indiqué au Ministère public, le 24 janvier 2022, que A______ lui avait fait part de violences que X______ exerçait sur elle. Elle ne se souvenait plus des termes employés par l'enfant, mais elle a confirmé le contenu de la clause péril. Elle n'avait pas constaté de marque sur A______.

De la procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

i.a. Par courrier du 18 mai 2020 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), E______, première curatrice de A______ au sein du SPMi, a confirmé la teneur de sa dénonciation du 8 mai 2020. Il apparait en outre que le SPMi avait appris que X______ laissait sa fille seule à la maison durant 3 heures le matin et 3 heures le soir, tous les jours, lorsqu'elle partait au travail. Depuis lors, X______ avait engagé une personne pour garder sa fille à la maison. Enfin, depuis le placement à l'hôtel suite à la clause péril, A______ se portait bien et se disait enchantée d'être avec son père, refusant de voir sa mère pour l'instant.

i.b. Lors d'une audience en date du 16 juin 2020, E______ a confirmé la teneur du courrier du 18 mai 2020.

j.a. A______ a fait l'objet d'une expertise pédopsychiatrique, diligentée par les Dresses I______ et J______. Selon le rapport du 1er octobre 2021, A______ avait spontanément rapporté aux expertes que sa mère la tapait et l'insultait depuis ses 4 ans. Lorsque son père le lui avait raconté au début, elle n'y croyait pas, mais il lui avait montré des vidéos de violence, ce qui l'avait convaincue.

En outre, il ressort de l'expertise que E______ avait visionné les vidéos prises par C______, lesquelles témoignaient de la maltraitance de X______ sur A______. Selon l'ancienne curatrice du SPMi, il s'agirait plutôt de brusquerie que de violence, X______ pouvant parfois vouloir habiller sa fille très rapidement, la pousser pour qu'elle fasse vite ou la prendre fort par le bras.

j.b. Lors de l'audience tenue devant le TPAE le 7 décembre 2021, les expertes ont confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport du 1er octobre 2021.

k. En date du 4 avril 2022, le TPAE a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, le placement de A______ en foyer. En effet, l'école de la mineure avait alerté le SPMi le 31 mars 2022. A______ résidait au domicile de sa mère, car son père n'avait plus de logement. A______ disait que sa mère l'insultait, lui montrait des vidéos d'enfants se faisant maltraiter et lui serrait la tête.

C. A l'audience de jugement, X______ a contesté avoir frappé sa fille. Sur question de la Présidente, qui lui a demandé si le fait de frapper avec une main sur le bras signifiait taper, X______ a répondu que le fait de taper avec une main sur le bras ainsi que gifler voulaient dire bel et bien frapper une personne. Or, dans le cas d'espèce, elle n'avait jamais frappé sa fille ni sur les mains, ni sur les épaules, ni sur les fesses, ni sur les bras, ni sur le dos. Sa fille racontait ceci car elle avait été manipulée par son père. Elle ne savait pas que C______ avait des vidéos démontrant qu'elle avait adopté à tout le moins un comportement brusque. Elle n'avait jamais fait de doigt d'honneur à sa fille ni ne l'avait traitée de "sale pute", de "pute de merde" et ne lui avait pas dit de fermer sa gueule en lui faisant des doigts d'honneur. Enfin, elle ne lui avait pas montré de vidéos d'enfants maltraités, il s'agissait de vidéos de chanteuses. Sa fille avait menti lorsqu'elle avait raconté que sa mère l'insultait et lui serrait le cou.

D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est née le ______ 1973 à ______, au Brésil, pays dont elle est originaire. Elle est au bénéfice d'un permis B, en cours de renouvellement. Elle est mariée, mais séparée, et a un enfant. Aucune procédure de divorce n'est en cours. Elle travaille sur appel comme nettoyeuse au ______ et gagne à cet effet entre CHF 800.- et CHF 1'000.- par mois. Ses charges s'élèvent à CHF 665.- de loyer et CHF 300.- d'assurance-maladie, étant précisé qu'elle bénéfice d'un subside. Elle a des poursuites, mais ignore le montant.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a aucun antécédent.

EN DROIT

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

1.3. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d’accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP).

2.1.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance. Il faut ensuite qu'il ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. L'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut enfin que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a).

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.2 et les références citées).

2.1.2. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2.1.3. D'après l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191).

2.2. En l'espèce, à titre liminaire, le Tribunal relève qu'il est lié par l'ordonnance pénale du 6 septembre 2022, valant acte d'accusation, et donc par la description des faits, qui englobe:

- la période pénale allant du 1er janvier 2016 au 8 mai 2020;

- le fait que la prévenue ait régulièrement frappé à divers endroits la mineure A______, de sorte à mettre son développement en danger, et

- le fait que la prévenue ait traité de divers mots insultants, à l'instar de "pute" et autre, et a fait des doigts d'honneur à A______.

Par la suite, le Tribunal constate que A______ a fait des déclarations à plusieurs personnes différentes et à plusieurs moments différents. En premier lieu, elle a indiqué lors d'un entretien téléphonique du 24 avril 2020 à D______, logopédiste, qu'elle subissait des maltraitances, cette dernière ayant alors alerté le SPMi. La mineure en a également fait part à E______, durant un entretien téléphonique du 6 mai 2020, lors duquel elle lui a dit que sa mère lui faisait des doigts d'honneur, lui disait des "gros mots", comme "pute de merde", "ferme ta gueule, sale pute" et "sale merde", que sa mère la tapait tout le temps et qu'après il y avait du "rouge sur [s]a peau", qu'elle la tapait sur les bras et "très fort sur le dos", ce qui l'avait fait pleurer. A______ en a également fait part à F______, G______ et H______, laquelle a précisé que, lors de la dernière séance avant l'interruption du suivi, la mineure avait exprimé que sa mère la tapait et elle mimait des petites tapes sur les mains.

Par ailleurs, la lettre du SPMi du 18 mai 2020, signée par E______ confirme celle du SPMi datée du 8 mai 2020, la précitée précisant qu'elle a eu un téléphone directement avec la mineure en date du 6 mai 2020. Elle a confirmé ses propos lors de l'audience par-devant le TPAE du 16 juin 2020.

La prévenue a indiqué tout au long de la procédure que sa fille racontait des mensonges et qu'elle était manipulée par son père. Or, à ce moment, la mineure ne vivait pas avec son père, mais avec la prévenue, et la clause péril n'avait pas encore été prononcée.

A cela s'ajoute la dénonciation anonyme du mois de juillet 2015, certes anonyme, mais assez précise sur 2 points, à savoir le fait qu'il y avait des insultes et des gros mots en portugais par la mère ainsi que des hurlements et des pleurs, respectivement qu'il y avait de la violence conjugale, laquelle n'est au demeurant pas contestée.

Le 2 juin 2020, lors de son audition EVIG, A______ a clairement expliqué que sa mère la tapait et qu'elle lui faisait des doigts d'honneur depuis qu'elle avait 4 ans, qu'elle trouvait cela triste et qu'elle en pleurait.

A______ a également confirmé devant les experts aux mois de juin et septembre 2021 que sa mère l'avait tapée et insultée. Elle l'a rapporté de manière spontanée, précisant que quand son père lui avait raconté pour la première fois que sa mère la frappait, elle n'y avait pas cru, mais qu'ensuite son père lui avait montré des vidéos. L'expertise rappelle également que E______ a regardé les vidéos prises par le père, lesquelles témoignent de la maltraitance de la prévenue sur la mineure, précisant toutefois qu'il "ne s'agirait pas de violence, mais de brusqueries".

A______ en a également parlé à sa curatrice, Me LELLOUCH GEGA, à qui elle a dit notamment que sa mère l'avait traitée de "cacete".

Enfin, la mineure en a encore parlé au mois de mars 2022 à des personnes de son école, auxquelles elle a expliqué que sa mère l'avait insultée, lui avait montré des vidéos d'enfants maltraités et lui avait serré la tête.

Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les déclarations de A______ sont crédibles s'agissant des injures, comprenant les termes insultant et les doigts d'honneur et, à tout le moins, des gestes de la prévenue dénotant une certaine brusquerie.

Ces faits peuvent être qualifiés d'injures au sens de l'art. 177 CP et de voies de fait au sens de l'art. 126 CP.

Reste à déterminer si ces faits peuvent également être qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP.

Le Tribunal est d'avis que plusieurs autres éléments pourraient être pris en considération pour retenir une telle violation qui ressortent du dossier, notamment le fait de:

-                 laisser sa fille être le témoin de violences conjugales avec son mari;

-                 laisser sa fille seule à la maison pendant plusieurs heures;

-                 avoir une attitude très contrôlante avec sa fille (contacts limités voire interdits avec les enfants de son âge et interdiction d'aller au camp notamment);

-                 demander à sa fille de prendre des photos d'elle en petite tenue,

-                 la réveiller au milieu de la nuit.

Toutefois, le Tribunal constate que ces faits ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance pénale du 6 septembre 2020, valant acte d'accusation, et qu'ils ne peuvent donc pas être retenus. Il est d'avis que les seules tapes et insultes décrites dans l'acte d'accusation ne permettent pas de retenir une violation du devoir d'assistance et d'éducation, cette disposition devant être interprétée de manière restrictive, afin d'en limiter l'application aux cas manifestes selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Partant, la prévenue sera reconnue coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP). Elle sera acquittée de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).

3.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (art. 34 al. 2 ab initio CP).

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle s'en est prise à l'honneur et à l'intégrité physique de sa propre fille.

La période pénale est relativement longue, dès lors qu'elle s'étend sur 4 ans, à teneur de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ce qui dénote une certaine volonté délictuelle.

Son mobile est égoïste, dès lors qu'elle a agi par pure convenance personnelle et en cédant à une colère non maitrisée.

Sa situation personnelle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements.

Vu ses dénégations répétées par rapport aux faits reprochés, la collaboration de la prévenue à la procédure et sa prise de conscience sont mauvaises.

La prévenue n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Compte tenu de ce qui précède, l'infraction d'injures sera sanctionnée par une peine pécuniaire. Afin de tenir compte de la situation financière de la prévenue, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour.

Le pronostic de la prévenue n'apparait pas défavorable, de sorte que la peine pécuniaire sera assortie du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Une amende de CHF 300.- viendra enfin sanctionner l'infraction de voies de fait.

4.1. Selon l'art. 426 al. 1 ab initio CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

4.2. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue.

4.3. Vu l'annonce d'appel de la prévenue à l’origine du présent jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

5.1. D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 138 al. 2 CPP).

5.2. En l'espèce, en sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de la prévenue se verra allouer une indemnité.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP)

Déclare X______ coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP)

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1672.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'342.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1190.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1672.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

20 avril 2023

 

Indemnité :

Fr.

7'577.50

Forfait 20 % :

Fr.

1'515.50

Déplacements :

Fr.

510.00

Sous-total :

Fr.

9'603.00

TVA :

Fr.

739.45

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'342.45

Observations :

- 24h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'983.35.
- 3h35 * à Fr. 110.00/h = Fr. 394.15.
- 7h30 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 1'500.–.
- 3h30 audience à Fr. 200.00/h = Fr. 700.–.

- Total : Fr. 7'577.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 9'093.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 739.45

* N.B. le temps des déplacements (stagiaire) auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements (art. 16 al. 2 RAJ), le poste "procédure" a été ajusté en conséquence.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, via son conseil
Notification à A______, via sa curatrice
Notification au Ministère public
par voie postale