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Décisions | Tribunal pénal

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P/20552/2019

JTDP/1393/2022 du 15.11.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LAVS.87 LPP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 12


15 NOVEMBRE 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 1973, domicilié ______, FRANCE, prévenu, assisté de Me Jacques ROULET


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à la révocation du sursis accordé le 3 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais et au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois, assortie du sursis pour une durée de 4 ans.

Me Selda BERZATI, conseil de X______, conclut à l'acquittement de son mandant des faits figurant sous chiffre 1.1 (subsidiairement s'agissant des montants de CHF 5'583.35, CHF 3'401.27 et CHF 2'317.25), 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation. Elle conclut en tout état au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet, le délai d'épreuve ne dépassant pas 3 ans, à la non révocation du sursis antérieur et à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile. Elle conclut à l'octroi d'une indemnisation de CHF 9'000.-.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 10 février 2022, il est reproché à X______, en qualité d'associé gérant et directeur de B_____ SARL, aujourd'hui radiée, du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, d'avoir :

- déduit des salaires des employés, sans les reverser à la A______, les montants suivants (chiffre 1.1) :

·           CHF 22'982.88 au titre de cotisations AVS-AI-APG (art. 14 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS ; RS 831.10]) ;

·           CHF 5'024.35 au titre de cotisations d'assurance-chômage (art. 5 de la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI ; RS 837.0]) ;

·           CHF 205.60 au titre de cotisations à l'assurance maternité cantonale (art. 3 de la Loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption du 21 avril 2005 [LAMat-GE ; RS J 5 07]) ;

·           CHF 5'583.85 au titre de cotisations pour la retraite anticipée dans les métiers du bâtiment (art. 6 de la Convention collective de la retraite anticipée CCRAMB, étendue avec effet au 1er juillet 2005) ;

·           CHF 3'401.27 au titre de cotisations d'assurance perte de salaire en cas de maladie (art. 29 CCT pour le métier de monteur électricien dans le canton de Genève) ;

·           CHF 2'317.25 au titre de cotisations de contribution professionnelle (art. 40 CCT pour le métier de monteur électricien dans le canton de Genève).

Faits qualifiés d'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS.

-                     déduit des salaire des employés le montant de CHF 21'072.85 au titre de cotisations LPP, sans reverser ces montants à la A______ (chiffre 1.2).

Faits qualifiés d'infraction à l'art. 76 al. 3 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40).

-                     omis de s'affilier à une caisse de compensation pour les cotisations dues pour les allocations familiales et omis de verser CHF 9'624.- à une caisse de compensation à ce titre (chiffre 1.3).

Faits qualifiés d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS.

A.b. Par ce même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, le 25 mai 2020, à 10h00, à Thônex, sur la route de Jussy à la hauteur du numéro 66 (recte : 116), circulé au guidon du motocycle immatriculé 1______ à la vitesse de 66 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée et signalée sur ce tronçon était de 30 km/h, ce qui représente un dépassement de 36 km/h (chiffre 1.4).

Faits qualifiés d'infraction à l'art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; 741.01).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Des faits concernant les cotisations sociales

b.a. Le 7 octobre 2019, la A______ a déposé plainte pénale contre X______, pour son compte, ainsi que pour le compte et au nom de la C______, de la D______, de la E______ ainsi que de la F______, en raison d'arriérés de cotisations sociales que B______ SARL ou son dirigeant n'avaient pas versées.

b.b. À teneur des pièces produites, B______ SARL était affiliée à la A______, à la C______, à la D______, à la E______ ainsi qu'à la F______ depuis le 1er novembre 2005 et était signataire, depuis le 25 novembre 2005, de la Convention collective de travail pour le métier de monteur électricien dans le canton de Genève.

b.c. Le solde des cotisations dues s'élevait à CHF 138'065.40, dont CHF 70'211.20 déduits des salaires et non reversés aux caisses. La A______ a également produit plusieurs courriers adressés à la société lui impartissant un délai pour s'acquitter des prestations dues, courriers qui étaient demeurés sans réponse.

b.d. Par courrier du 23 septembre 2019, la A______ a adressé un plan de paiement à la société, non signé par X______.

b.e. Enfin, la A______ a fait valoir des conclusions civiles en réparation de son dommage à hauteur de CHF 70'211.20.

C. Sur interpellation du Ministère public, X______ a reconnu et expliqué avoir fait le choix de ne pas procéder au paiement des cotisations sociales dues afin de payer les sous-traitants avec lesquels la société travaillait et de payer les salaires et sauvegarder les emplois de sa société, dès lors que la situation économique de la société s'était détériorée depuis 2016.

Suite à la fin d'un important chantier et à la réception du paiement correspondant, il avait procédé à des paiements de CHF 129'173.25 le 4 janvier 2019 et de CHF 17'691.- le 6 février 2019 auprès de la A______.

À chaque nouvelle entrée d'argent, il s'était occupé des paiements les plus urgents. Il ne s'était pas enrichi personnellement, payant à plusieurs reprises les factures de la société au moyen de son compte bancaire privé.

Il lui était impossible de respecter l'arrangement de paiement du 23 septembre 2019 en sus des cotisations sociales en cours à payer.

c.a. Entendue au Ministère public le 4 février 2021, la A______ a indiqué qu'aucun employé de la société n'avait subi de dommage patrimonial s'agissant des cotisations non versées au titre de la LAMAL, de la contribution professionnelle et de la retraite anticipée, ce qu'elle a confirmé par courrier du 17 février 2021.

c.b. Lors de cette même audience, X______ a confirmé qu'il reconnaissait ne pas avoir payé les cotisations sociales et avoir fait le choix de payer les sous-traitants à la place. Il avait accepté un chantier pour CHF 590'000.- qui s'était finalement chiffré à CHF 2'400'000.-. Ledit chantier avait été trop important pour la société, de sorte qu'il n'avait pas pu rembourser la A______.

B______ SARL a été déclarée en faillite le ______.

D. Suite à l'audience au Ministère public, X______ et la A______ ont tenté de trouver un arrangement de paiement, sans succès. Par courrier de son Conseil du 12 mars 2021, X______ a expliqué qu'il se trouvait dans une situation financière particulièrement délicate avec une saisie sur salaire en cours mais qu'il pourrait mettre en placement un plan de paiement une fois qu'il ne ferait plus l'objet de la saisie sur salaire et que ses moyens financiers le permettront.

Des faits du 20 mai 2020

E. X______ est le détenteur du motocycle immatriculé 1______.

E.a. Il ressort du rapport de renseignements du 23 juin 2020 que le 20 mai 2020, à 10h00, à Thônex, à hauteur du n. 116 de la route de Jussy, en direction de la rue de Peillonex, le conducteur du motocycle immatriculé 1______ avait circulé à la vitesse de 66 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 30 km/h.

E.b. Sur appel de la police du 3 juin 2020, X______ a confirmé être le conducteur au moment des faits.

E.c. Les images du radar montraient notamment une barrière de chantier située sur la voie opposée au sens de circulation de X______. La police a également fait appel à l'opérateur 2______, chargé de la mise en place et de la surveillance du radar le 20 mai 2020, lequel a fourni les images de la route de Jussy prises le jour des faits desquelles il ressort une limitation de vitesse à 30 km/h le jour des faits.

F. Entendu par la police le 23 juin 2020, X______ a indiqué qu'il empruntait régulièrement la route de Jussy pour le travail mais que la vitesse maximale autorisée avant les travaux était de 60 km/h. Il a reconnu l'excès de vitesse, précisant n'avoir vu aucune limitation à 30 km/h, raison pour laquelle il avait accéléré à 60 km/h.

Il n'avait pas vu de travaux sur sa voie de circulation.

La circulation était fluide, les conditions météorologiques et la visibilité étaient bonnes et la route était sèche.

Le 4 juin 2020, il s'était rendu sur les lieux de l'infraction et avait constaté qu'un panneau de limitation à 30 km/h avait été mis en place sur la route de Mon-Idée à hauteur de l'entreprise ______. Cependant, un bus TPG était passé et avait dissimulé la signalisation. D'après lui, il avait pu en aller de même le jour des faits.

Il s'est excusé d'avoir commis cet excès de vitesse.

G. Au Ministère public, X______ a confirmé avoir commis un excès de vitesse, répétant toutefois qu'il n'avait pas vu le panneau de signalisation 30 km/h et que la zone de travaux se trouvait plus loin.

H.a. À l'audience de jugement, X______ a produit un contrat conclu avec la F______ du 25 novembre 2005 ainsi que des photographies.

Il a admis la matérialité des faits décrits aux chiffres 1.1. et 1.2. de l'acte d'accusation.

Ayant fait appel à de petites entreprises sous-traitantes, il avait dû faire le choix entre payer les cotisations sociales et les sous-traitants. Il avait choisi les sous-traitants avec l'intention de payer les cotisations sociales dès la fin du chantier. Il n'avait pas pu le faire car la faillite de la société avait été prononcée. Pendant cette période, il ne s'était pas versé de salaire.

Il avait remboursé entre CHF 160'000.- et CHF 200'000.- à la A______ jusqu'à la faillite de la société.

Son projet était d'être à jour dans les cotisations sociales afin d'avancer et rembourser ce qu'il devait.

Il avait pris conscience qu'il fallait régler les cotisations sociales et qu'il ferait très attention pour que cela ne se reproduise pas.

H.b. X______ contestait la violation à la LCR, au motif qu'il n'avait pas vu le panneau de limitation 30 km/h.

Il n'avait jamais été condamné pour excès de vitesse depuis l'obtention de son permis de conduire en 1991.

I.a. X______, ressortissant suisse, est né le _____ 1973 à Genève. Il est divorcé et père de deux enfants pour lesquels il verse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'940.-. Il travaille en tant qu'indépendant et a remonté une société. Son salaire mensuel net est de CHF 4'000.-. Son loyer s'élève CHF 1'426.- et sa prime d'assurance maladie à CHF 460.-.

I.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 15 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 250.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'250.-, pour circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR) et non restitution de permis de conduire et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. B LCR).

 

EN DROIT

1. A titre préjudiciel, la défense a réitéré ses réquisitions de preuve du 14 octobre 2022, à savoir la demande d'audition en qualité de témoins de G_____, ex-épouse du prévenu, et de H_____, ancien employé de B______ SARL et ancien associé du prévenu, rejetées lors de l'audience de jugement.

1.1. Le Tribunal ne procède qu'à l'administration de nouvelles preuves et complète les preuves administrées de manière insuffisante. Il ne réitère l'administration de preuves administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 1 et 2 CPP).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3.).

1.2. En l'espèce, l'administration des preuves requises n'apparaît pas nécessaire au prononcé du jugement. Il appartiendra au Tribunal d'apprécier librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

Pour le surplus, le Tribunal fait siens les motifs avancés par la direction de la procédure du Tribunal de police dans son courrier du 24 octobre 2022 refusant les réquisitions de preuves présentées.

Ainsi, les auditions requises ne sont pas nécessaires au prononcé du jugement.

La question préjudicielle est rejetée.

2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.2. À teneur de l’art. 87 al. 4 LAVS, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la Caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.

Cette disposition est également applicable aux cotisations AI par renvoi de l'art. 70 LAI, aux cotisations APG par renvoi de l'art. 25 de la Loi fédérale sur les allocations perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG ; RS 834.1), aux cotisations de l'assurance-chômage par renvoi de l'art. 6 LACI et aux cotisation de l'assurance maternité cantonale par renvoi de l'art. 2 LAMat.

En revanche, tant la Convention collective de la retraite anticipée CCRAMB du 1er juillet 2004 que la Convention collective de travail pour le métier de monteur électricien dans le canton de Genève du 10 novembre 2009 ne consacrent pas de disposition pénale ou de renvoi à l'art. 87 al. 4 LAVS, la violation de ces conventions ne pouvant le cas échéant être appréhendées que par le biais de l'art. 159 CP.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 4 LAVS, l'employeur qui procède sur de nombreux mois au paiement des salaires tout en provoquant ou en tolérant volontairement une situation qui le prive des moyens de s'acquitter en temps utile des prélèvements obligatoires engage sa responsabilité pénale, dès lors qu'il fait courir à la caisse créancière un risque déraisonnable ou inutile dont un employeur avisé se fût abstenu (ATF 122 IV 275 consid. 2). Le détournement des cotisations est réalisé si l'employeur, entre le moment du versement du salaire et celui où les cotisations deviennent exigibles, emploie les sommes nécessaires ou les moyens financiers correspondants, qui sont à disposition de son entreprise, de telle manière qu'il ne sera plus à même de s'acquitter, à l'échéance, de son obligation de paiement (ATF 117 IV 78 consid. 2). En particulier, même face à des problèmes de liquidités, il n'est pas autorisé à faire le choix de ne pas verser ces prélèvements à la caisse de compensation, surtout lorsque de longs délais avaient été consentis pour favoriser la régularisation de la situation (ACJP 290/94 du 5 septembre 1994).

La notion d'employeur vise également les organes statutaires ou légaux d’une personne morale employant des salariés (ATF 123 V 15 consid. 5b et les références). La notion d'organe ne coïncide pas, en droit pénal, avec celle du droit civil ; elle est plus étendue et comprend toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision propre dans le cadre des activités sociales, et cela même si elles doivent le partager avec d'autres (ATF 116 IV 26).

Sur le plan subjectif, l'infraction doit être intentionnelle ou commise au moins par dol éventuel, la simple négligence ne suffisant pas (ATF 113 V 256 consid. 4c).

2.1.3. Selon l'art. 76 al. 3 LPP, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30'000 francs au plus.

La clause punitive en question correspond, selon l'art. 333 al. 2 lit. c CP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celle-ci venant remplacer l'emprisonnement jusqu'à 6 mois, l'amende subsistant.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 76 al. 3 LPP doit s'interpréter de la même manière que l'art. 87 al. 4 LAVS. Ainsi, est punissable au regard de ces dispositions l'employeur qui omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du devoir de garder à disposition des fonds nécessaires (ATF 122 IV 270 consid. 2 et 3, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_465/2011 du 10 février 2012 consid. 3.7.4).

2.1.4. À teneur de l’art. 87 al. 3 LAVS, celui qui, en sa qualité d’employeur, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.

2.1.5. Selon l'article 159 CP, l’employeur qui aura violé l’obligation d’affecter une retenue de salaire au paiement d’impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d’assurance ou à d’autres fins pour le compte de l’employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2.1. S'agissant du détournement de cotisations sociales, il est établi à teneur du dossier que le prévenu a omis, en sa qualité d'associé gérant et directeur de la société B______ SARL, de s'acquitter des cotisations dues alors que les sommes en question avaient été prélevées sur les salaires des employés. Le prévenu a de surcroît reconnu la matérialité des faits, expliquant avoir choisi de payer les sous-traitants plutôt que les cotisations sociales. Il découle de ces aveux que l'argument soulevé par le conseil de la défense dans sa plaidoirie – à teneur duquel l'acte d'accusation est incomplet, la mention que l'employeur aura utilisées les cotisations déduites du salaire pour lui-même ou pour régler d’autres créances faisant défaut – tombe à faux. En effet, il est manifeste que le prévenu a parfaitement compris et admis ce qui lui était reproché, de sorte que le principe d'accusation ne saurait être violé.

Il a ainsi pris le risque de ne pas être en mesure de faire face, dans les délais, à ses exigences légales, préférant pallier au plus pressant par le biais d'un jonglage de sa trésorerie.

Cependant, s'agissant des cotisations pour la retraite anticipée dans les métiers du bâtiment, des cotisations d'assurance perte de salaire en cas de maladie et de cotisations de contribution professionnelle, aucune disposition pénale n'est prévue dans les conventions collectives visées, de même qu'elles ne contiennent pas de renvoi à l'art. 87 al. 4 LAVS, de sorte qu'une condamnation à ce titre pour ces faits est exclue. En outre, dès lors qu'aucun dommage n'a été subi par les employés, un élément constitutif objectif de l'infraction de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) fait défaut. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'a pas retenu cette infraction dans son acte d'accusation.

Par conséquent, le prévenu sera acquitté du chef d'infraction de détournement de cotisations sociales s'agissant des montants de CHF 5'583.35, CHF 3'401.27 et CHF 2'317.25 figurant sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 87 al. 4 LAVS).

Il sera en revanche déclaré coupable de détournement de cotisations sociales s'agissant des montants de CHF 22'982.88, CHF 5'024.35, CHF 205.60 figurant au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation au sens de l'art. 87 al. 4 LAVS.

2.2.2. S'agissant du détournement des cotisations LPP, le prévenu a reconnu la matérialité des faits et il est établi à teneur du dossier qu'il a omis, en sa qualité d'associé gérant et directeur de la société B______ SARL, de s'acquitter de la totalité des cotisations dues alors que les sommes en question avaient été prélevées sur les salaires des employés.

À l'instar de ce qui a été dit au point 2.2.1 supra, le prévenu a fait le choix de payer les sous-traitants en lieu et place des cotisations LPP prenant alors le risque de ne plus pouvoir payer, dans les délais, les cotisations LPP.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de détournement de cotisations sociales au sens de l'art. 76 al. 3 LPP.

2.2.3. S'agissant de l'omission d'affiliation à une assurance sociale, l'acte d'accusation retient que le prévenu a omis de s'affilier à une caisse de compensation pour les cotisations sociales dues pour les allocations familiales.

Or, il ressort tant des pièces produites par la partie plaignante que de celles produites par le prévenu que ce dernier était affilié à la F______ depuis le 1er novembre 2005.

Conformément au principe d'accusation, le Tribunal de céans est lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation et ne peut que constater l'affiliation du prévenu à la caisse; il ne lui appartient en revanche pas d'étendre la procédure à l'art. 87 al. 4 LAVS s'agissant des cotisations sociales dues pour les allocations familiales.

Par conséquent, le prévenu sera acquitté d'omission d'affiliation à une assurance sociale au sens de l'art. 87 al. 3 LAVS.

3.1. L'art. 90 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).

3.2. Il est établi que le prévenu a effectué un dépassement de 36 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse était limitée à 30 km/h sur le tronçon concerné. Ce dépassement constitue un cas objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

Il ressort des images de la route de Jussy prises le jour des faits et fournies par l'opérateur du radar qu'il y avait bien une limitation de 30 km/h ce jour-là, ainsi que des travaux sur la voie opposée.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Elle ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

4.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction à la LCR, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles de la circulation applicables. Rien n'excluait la présence d'autres usagers à cet endroit, parmi lesquels des cyclistes, des piétons ou des employés actifs dans cette zone en travaux.

À décharge, le Tribunal retiendra la route sèche, le trafic fluide, ainsi que la visibilité et les conditions météorologiques diurnes qui étaient bonnes.

S'agissant du détournement de cotisations sociales et LPP, le prévenu a agi par mépris des lois et des partenaires sociaux.

Sa collaboration à la procédure peut être qualifiée de bonne.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Le prévenu montre une prise de conscience de ses agissements, indiquant avoir compris qu'il fallait payer les charges sociales avant toute chose.

Au vu des infractions visées, une peine pécuniaire sera infligée au prévenu, étant précisé que l'infraction à l'art 87 al. 4 LAVS n'est passible que d'une telle peine, tandis que, s'agissant des autres infractions, le maintien de l'ordre public n'exige pas le prononcé d'une peine privative de liberté.

Si le Tribunal devait cumuler les peines pour les infractions dont le prévenu est reconnu coupable, le maximum légal de la peine pécuniaire serait largement dépassé. Ainsi, pour tenir compte du principe d'aggravation tout en respectant le plafond du genre de peine, la quotité de la peine pécuniaire sera fixée à 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 100.- l'unité.

Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui sera octroyé, et la durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans.

Il sera renoncé à la révocation du sursis antérieur octroyé le 3 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais vu la peine de 180 jours-amende fixée, qui apparait suffisamment dissuasive, et l'absence de pronostic défavorable.

5.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

5.1.2. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS).

5.2. En l'espèce, la partie plaignante, en tant que caisse de compensation, doit faire valoir son dommage par voie de décision administrative, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

Par conséquent, les conclusions civiles de la partie plaignante seront déclarées irrecevables au sens de l'art. 122 al. 1 CPP a contrario et de l'art. 52 al. 4 LAVS.

6.1.1. À teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné.

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie de frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et 145 IV 268).

6.1.2. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

6.2.1. Vu son acquittement partiel, 80% des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'085.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP ; E 4.10.03).

6.2.2. Le prévenu sera indemnisé à hauteur de 20% des dépenses occasionnées pour ses frais de défense, soit CHF 2'886.-.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'omission d'affiliation à une assurance sociale (art. 87 al. 3 LAVS) et de détournement de cotisations sociales s'agissant des montants de CHF 5'583.35, CHF 3'401.27 et CHF 2'317.25 figurant sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 87 al. 4 LAVS)

Déclare X______ coupable de détournement de cotisations sociales (art. 87 al. 4 LAVS), de détournement de cotisations LPP (art. 76 al. 3 LPP) et de violation grave de la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais (art. 46 al. 2 CP).

Déclare irrecevables les conclusions civiles de la A______.

Condamne X______ à 80% des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'085.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ un montant de CHF 2'886.- TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ pour le surplus (art. 429 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

640.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1085.00

Emolument complémentaire

CHF

600.00

Total

CHF

1685.00

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