Décisions | Tribunal pénal
JTDP/877/2021 du 30.06.2021 sur OPMP/8070/2020 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 12
|
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______1993, prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à la confirmation de son ordonnance pénale du 14 octobre 2020 et au prononcé d'un verdict conforme aux réquisitions contenues dans son acte d'accusation du 11 juin 2021.
Me B______, conseil de A______, plaide et conclut à l'acquittement de son client :
· pour le séjour illégal portant sur la période du 16 mai au 17 juin 2020;
· pour les faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 LStup du 17 juin 2020;
· pour les faits qualifiés d'infraction à l'art. 286 CP du 21 juillet 2020;
· pour les faits qualifiés d'infraction à l'art. 258 CP du 21 juillet 2020;
· pour les faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 LStup du 15 mars 2021.
Elle conclut à ce que les faits du 21 juillet 2020 et du 9 mars 2021 qualifiés d'infraction à l'art. 19 LStup soient requalifiés en contravention à l'art. 19a LStup.
Elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis, partiellement complémentaire à celle du 10 août 2020. Elle s'oppose à l'expulsion.
*****
Vu l'opposition formée le 29 octobre 2020 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 octobre 2020;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 5 novembre 2020;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
Vu l'acte d'accusation du 11 juin 2021;
A.a. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2020 et par acte d’accusation du 11 juin 2021, il est reproché à A______ des infractions à la LEI, pour avoir, à Genève:
- persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu’il était démuni des autorisation nécessaires, d’un passeport valable indiquant sa nationalité et de moyens de subsistance légaux du 16 mai 2020 au 17 juin 2020, du 19 juin 2020 au 21 juillet 2020, du 11 août 2020 au 9 mars 2021, du 11 mars 2021 au 15 mars 2021, et du 24 avril 2021 au 30 avril 2021 ;
- persisté à séjourner dans le centre-ville du canton de Genève, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’y pénétrer - valable du 19 juin 2020 au 18 juin 2021 - entre les 19 juin 2020 et 21 juillet 2020, et les 9 mars 2021 et 30 avril 2021.
b. Il lui est également reproché des infractions à la LStup, pour avoir, à Genève :
- le 17 juin 2020, dans la chambre de son logement sis route ______ 14 [GE], détenu sans droit des produits stupéfiants, soit neuf boulettes de cocaïne, d’un poids total de 9,13 grammes bruts ;
- le 21 juillet 2020, à l’avenue ______[GE], détenu un parachute de cocaïne d’un poids total de 4.3 grammes destiné à la vente ;
- le 21 juillet 2020, dans le centre d’hébergement collectif de E______, détenu sans droit quatre boulettes de cocaïne d’un poids brut de 4.4 grammes destinées à la vente ;
- le 9 mars 2021, à la place ______[GE], détenu une goutte de cocaïne d’un poids de 0.4 gramme destinée à la vente ;
- le 15 mars 2021, de concert avec C______, vendu deux boulettes de cocaïne d’un poids total de 2.2 grammes à un policier en civil en échange de CHF 200.- ;
- le 30 avril 2021, détenu 8 grammes bruts de haschich et 2.7 grammes bruts de marijuana destinés à sa consommation personnelles ;
c. Il lui est également reproché un empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et une tentative de menaces alarmant la population (art. 258 CP cum 22 CP) pour avoir agi le 21 juillet 2020, comme décrit au point 2 de l’ordonnance pénale précitée.
d. Il lui enfin reproché un empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir agi les 9 et 15 mars 2021, comme décrit au point 1.1.4 de l’acte d’accusation. +
B. Le Tribunal tient pour établis les faits suivants :
a. A______ a séjourné en Suisse, sans autorisation et sans moyens de subsistance, et a contrevenu à l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée dont il faisait l'objet, aux différentes périodes et dates retenues dans l’acte d’accusation.
Ces faits sont admis et établis à teneur du dossier.
c. Le 17 juin 2020, dans la chambre de son logement sis route ______ 14 [GE], A______ a détenu neuf boulettes de cocaïne, d’un poids total de 9,13 grammes bruts.
A______ a d’abord fait usage de son droit au silence lors de son audition à la police, avant de contester les faits par-devant le Ministère public. Il a expliqué ignorer à qui appartenait la drogue retrouvée dans la chambre dans laquelle il dormait. En effet, il avait été invité à une soirée par le locataire du logement, un ami dénommé « Ibrahim », et était uniquement resté dormir sur place. La somme de CHF 830.- saisie par la police lui avait été remise par sa copine. A l’audience de jugement, il a confirmé ses propos, indiquant qu’il n’avait pas utilisé l’armoire dans laquelle la drogue avait été retrouvée.
Or, il ressort du dossier et des propres explications de l'intéressé, que son portemonnaie et la somme de CHF 830.-, ont été découverts dans ladite armoire. Celle-ci se trouvait en outre dans la chambre qu'il occupait seul. Ses dénégations, au contenu peu crédibles, n’emportent dès lors pas conviction.
d.a. Le 21 juillet 2020, à l’avenue ______[GE], A______ a détenu un parachute de cocaïne d’un poids total de 4.3 grammes destiné à la vente, avant de s’en débarrasser à la vue des gendarmes, ce qui est établi par les observations policières et admis par l’intéressé.
d.b. Il n’est toutefois pas établi que les quatre boulettes de cocaïne retrouvées le même jour dans le centre d’hébergement collectif de E______ appartenaient à A______, dès lors que - selon le courriel adressé au Ministère public par l'Hospice général le 29 septembre 2020 - celui-ci ne séjournait pas dans ledit centre.
d.c. Après s’être débarrassé de la drogue à la vue des policiers qui s’étaient légitimés, A______ a pris la fuite en courant, malgré les injonctions, obligeant les policiers à le courser et à l’amener au sol en effectuant une clé. Tout au long de l’interpellation, A______ a vociféré qu’il faisait l’objet de violences policières, notamment en raison de sa couleur de peau, tout en suppliant les passants de filmer la scène, en vue d’alarmer la population. Au moment de la perquisition de son logement, il a refusé d’avancer et tenté de se jeter au sol. Il a enlevé son short pour se faire remarquer, refusant catégoriquement de le remettre. Il a ensuite donné des coups de pied à la portière du véhicule de police dans lequel les agents l’avaient placé en attente de la perquisition.
Ces faits ressortent du rapport d’arrestation établi le jour-même, qualifiant le comportement A______ de particulièrement exécrable, l’intéressé étant en outre devenu « comme fou » durant la perquisition. Lors de son audition à la police, A______ a refusé de répondre aux questions. Les explications subséquentes données par-devant le Ministère public et le Tribunal, selon lesquelles il faisait son jogging le jour des faits, ou encore qu'il pensait faire l'objet d'un brigandage, sont non seulement dénuées de toute crédibilité mais également contredites par le comportement adopté au moment des faits. En effet, l’intéressé s’est immédiatement débarrassé de la drogue à la vue des policiers, de sorte qu'il avait bel et bien compris faire face aux forces de l'ordre. Le Tribunal relève enfin que l’intéressé a admis qu’il était très énervé et disait n’importe quoi lors de son interpellation.
e.a. Les faits du 9 mars 2021 sont également établis par les constatations policières, A______ s'étant immédiatement débarrassé de la drogue lorsque les agents se sont légitimés. Les déclarations par l’intéressé, selon lesquelles la drogue était destinée à sa consommation personnelle, sont dénuées de toute crédibilité.
e.b. Lorsque l’agent de police s’est approché de lui en se légitimant par la voix et au moyen de sa carte de police, A______ s’est débarrassé de sa trottinette électrique et a pris la fuite. Il s’est ensuite débattu lors de son interpellation, ce qui a nécessité des renforts pour le menotter. Ces faits sont établis sur la base du rapport d’arrestation et admis par A______.
f.a. Le vente de deux boulettes de cocaïne intervenue le 15 mars 2021 est établie par les constations policières et les déclarations de l’inspecteur D______ faites par-devant le Ministère public le 27 mai 2021. L’implication d'A______ dans la vente est en effet clairement détaillée dans le rapport d’arrestation, dont il n'y a pas lieu de s’écarter, et les explications données par le précité. Il en ressort qu'A______ a réceptionné l’argent du prétendu acheteur, avant d’aller chercher la drogue, et de la remettre à son complice C______. Les déclarations, selon lesquelles celui-ci lui aurait demandé de l’assister dans la vente, ce qu’il aurait refusé, sont pour le moins inconsistantes au vu des observations policières qui ne laissent place à aucun doute sur le rôle joué durant la transaction. Le fait que l’argent de la vente n’ait pas été retrouvé sur lui lors de son interpellation importe peu. En effet, il est établi que l’intéressé est sorti du champ d’observation des policiers après avoir reçu le montant de CHF 200.-, de toute évidence pour récupérer la drogue et remettre l'argent à un endroit tenu secret.
f.b. A______ a pris la fuite pour se soustraire à son interpellation par la police, étant précisé que l’usage de la force a été nécessaire pour l’interpeller. Ces faits sont admis et établis à teneur du dossier.
g. La détention de haschich et marijuana lors de son interpellation le 30 avril 2021, est établie et admise par A______.
C. A______ est né le ______ 1993 en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire. Il dit que son amie intime vit à Genève et qu’ils ont parents d’une fille de 8 ou 9 mois, qu’il n’a pas reconnue. Il habite à Annecy et dit vivre chez sa compagne quand il se rend à Genève. Il ne bénéficie d’aucune formation. A______ fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit dans le centre-ville de Genève valable, du 18 juin 2020 au 18 juin 2021.
Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 6 juillet 2020 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour entrée illégale;
- le 10 août 2020 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans, pour séjour et entrée illégaux ;
- le 23 avril 2021 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, pour délit contre la LStup, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et opposition aux actes de l’autorité.
1.1.1. Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 119 al. 1 LEI).
1.1.2. L’art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
1.1.3. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende (art. 19a ch. 1 CP).
1.1.4. Selon l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
1.1.5. Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 258 CP).
Le bien juridiquement protégé par l’art. 258 est le sentiment de sécurité (Petit commentaire CP, Dupuis and all., 2ème éd., 2017, N2 ad art. 258)
1.2.1. En l’espèce, en séjournant sans les autorisations nécessaires en Suisse, le prévenu, d’origine guinéenne, s’est rendu coupable de séjour illégal. S’agissant toutefois de la période pénale courant entre les 16 mai 2020 et 17 juin 2020, le Tribunal relève qu’il lui était impossible de quitter le territoire en raison de la situation sanitaire et de la fermeture des frontières. Il sera dès lors acquitté pour cette période.
Le prévenu a en outre violé, à plusieurs reprises, l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, dont il faisait l’objet, se rendant ainsi coupable d’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI.
1.2.2. Il ressort en outre des éléments retenus en fait que le prévenu a vendu de la drogue et en a détenu en vue de sa vente et de sa consommation personnelle. Il sera dès lors reconnu coupable d’infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 CP.
Il sera toutefois acquitté de ce chef s’agissant de la drogue saisie au Centre E______, dès lors qu’il n’est pas établi en fait que les boulettes de cocaïne retrouvées appartenaient au prévenu.
1.2.3. Ainsi qu’il ressort de la partie en fait, le prévenu s’est opposé à plusieurs reprises à son interpellation en prenant la fuite ou en se débattant. Par son comportement, il s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP.
L'infraction à l'art. 258 CP n'est en revanche pas réalisée, même sous la forme de la tentative, dès lors que le prévenu cherchait à attirer l'attention des passants, sans toutefois chercher à les alarmer, soit, en d'autres termes, à leur faire craindre pour leur propre sécurité.
2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
2.2. La faute du prévenu est importante. Il s’en est pris à divers biens juridiques protégés. Il a agi par pur égoïsme et par appât du gain facile. Non seulement il persiste à séjourner illégalement en Suisse mais il s’adonne à du trafic de stupéfiants et retourne systématiquement dans les zones de deal de rue, malgré l’interdiction notifiée. Il a fait preuve d’un important mépris pour la législation suisse, ne tirant aucune conséquence de ses précédentes condamnations, ni des différentes interpellations. Rien dans sa situation personnelle ne justifiait de tels agissement.
Sa collaboration à la procédure est mauvaise. Il a admis certains faits qu’il pouvait difficilement contestés, quand bien même il a nié toute responsabilité pour d’autres, même confronté aux éléments du dossier. La prise de conscience de la gravité de ses actes est inexistante, le prévenu n’ayant jamais exprimé le moindre regret. Il y a concours d’infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine. Il a plusieurs antécédents, qui plus est spécifiques.
Dans la mesure où le prévenu a été condamné le 10 août 2020 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et le 23 avril 2021 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, des peines partiellement complémentaires doivent être prononcées.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 180 jours sera prononcée, peine partiellement complémentaire à celle du 23 avril 2021. Le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.-, en lien avec l’infraction à l’art. 286 CP, peine partiellement complémentaire à celles du 23 avril 2021 et du 10 août 2020.
Une amende viendra sanctionner la contravention à la LStup.
Les peines prononcées ne seront pas assorties du sursis, un pronostic défavorable devant être posé, l’intéressé n’ayant tiré aucune leçon de ses agissements passés et multiples arrestations.
2.3. Compte tenu de la peine privative de liberté ferme prononcée, les sursis octroyés les 6 juillet 2020 et 10 août 2020 ne seront pas révoqués. Le délai d'épreuve sera toutefois prolongé d'une année (art. 46 al. 2 CP).
3. Le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 3 ans. Il est dépourvu de toute source de revenus légale et s'adonne au trafic de stupéfiants. Il ne se conforme pas de manière répétée aux interdictions de périmètre prononcées à son encontre, ce qui dénote son mépris de l'ordre juridique suisse et son incapacité totale à respecter celui-ci. Le prévenu n'est nullement intégré en Suisse. L'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse est inexistant et l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte (art 66abis CP).
4. Il sera en revanche renoncé à l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen, mesure qui apparaît disproportionnée en l'espèce.
5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).
6. Le défenseur d'office sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
7. Au vu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 14 octobre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 29 octobre 2020.
Et, statuant contradictoirement :
Préalablement :
Ordonne la jonction de la procédure P/5579/2021 à la procédure P/10746/2020.
Au fond :
Acquitte A______ de séjour illégal pour la période du 16 mai au 17 juin 2020 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits s'agissant de la drogue retrouvée le 21 juillet 2020 dans le Centre d'hébergement collectif E______ (art. 19 al. 1 let. d LStup).
Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 avril 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 10 août 2020 et 23 avril 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer les sursis octroyés les 6 juillet 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et 10 août 2020 par le Tribunal de police de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge les délais d'épreuve d'un an chacun (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 et des téléphones portables figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 27415120200617, de la drogue figurant sous chiffres 2 et 4 et de la balance figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 27753820200721 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 27415120200617 et sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 27753820200721 (art. 70 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30281820210309 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30281320210309.
Ordonne la restitution à F______ de la carte G______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30281320210309 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°30281320210309 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n°30281320210309.
Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 30399020210315 (art. 70 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n°30399020210315 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°30867020210430 (art.69 CP).
Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°30867020210430.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'087.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 6'904.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, SEM, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 605.00 |
Frais du Ministère public | CHF | 810.00 |
Délivrance de copies et de photocopies | CHF | 249.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 2087.00 |
========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | A______ |
Avocate : | B______ B______ |
Etat de frais reçu le : | 30 juin 2021 |
Indemnité : | Fr. | 5'130.00 |
Forfait 20 % : | Fr. | 1'026.00 |
Déplacements : | Fr. | 255.00 |
Sous-total : | Fr. | 6'411.00 |
TVA : | Fr. | 493.65 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 6'904.65 |
Observations :
- 3h à Fr. 110.00/h = Fr. 330.–.
- 24h à Fr. 200.00/h = Fr. 4'800.–.
- Total : Fr. 5'130.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'156.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- TVA 7.7 % Fr. 493.65
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, soit pour lui son conseil
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Notification au Ministère public
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Notification à Me B______, défenseur d'office
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