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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4040/2025

DCSO/50/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 24.02.2026, 5A_187/2026
Descripteurs : Avis de saisie; plainte prématurée
Normes : LP.90
Résumé : Recours au TF interjeté le 24.02.2026 par la débitrice (5A_187/2026)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4040/2025-CS DCSO/50/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/4040/2025-CS) formée en date des 17 et 27 novembre 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 février 2026
à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites qui ont participé aux séries
n° 1______ (du 18 avril 2024 au 18 avril 2025) et n° 2______ (du 19 avril 2025 jusqu'au 28 juin 2025).

L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi dans ce cadre le salaire de A______ à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. dès le 18 avril 2024, à 3'290 fr. dès le 18 juin 2024 (en y ajoutant le loyer en 1'285 fr.), à 3'570 fr. dès le 16 septembre 2024 (en y ajoutant la prime d'assurance-maladie effectivement payée en 281 fr. 05) et à 2'705 fr. dès le 14 mars 2025, dès lors que A______ ne s'acquittait plus du loyer.

Les plaintes formées par A______ pour atteinte à son minimum vital ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité par décisions des 23 mai 2024 (DCSO/212/2024 dans la série n° 1______) et 1er avril 2025 (DCSO/184/2025 dans les séries n° 1______ et n° 2______).

b. Dans la série n° 3______, s'étendant du 29 juin 2025 au 25 octobre 2025, l'Office a saisi le salaire de A______ à hauteur de toute somme supérieure à
2'705 fr., pour les mêmes motifs.

c. Par décision DCSO/330/2025 du 12 juin 2025, concernant la série successive
n° 4______ (à compter du 26 octobre 2025), la Chambre de céans a confirmé le calcul de l'Office en tant qu'il ne tenait pas compte du loyer dans le minimum vital de la débitrice.

d.a. Le 15 septembre 2025, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 5______. Les revenus de A______ ont été saisis à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr. par mois, et ce pour la période allant du 5 mars 2026 au 4 août 2026; le calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie mentionne un revenu mensuel de 4'500 fr. par mois et des charges mensuelles à hauteur de 2'702 fr. 85, comprenant le montant de base LP (1'200 fr.), le forfait d'entretien pour l'enfant B______, en 160 fr. (correspondant à huit jours de droit de visite par mois), la prime d'assurance-maladie (en 616 fr. 85), les frais de transport, à hauteur de 440 fr., et les frais pour les repas pris à l'extérieur (286 fr.).

d.b. Par décision DCSO/610/2025 du 6 novembre 2025, la Chambre de céans a rejeté la plainte de A______ pour atteinte à son minimum vital dans la série
n° 5______. Le calcul de l'Office n'était pas critiquable.

e. Par courrier du 12 novembre 2025, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie "pour information" dans la poursuite n° 6______ engagée à son encontre par [la commune de] C______ [VD], à teneur duquel une nouvelle saisie serait exécutée pour un montant de 279 fr. 65; A______ était invitée à se présenter à l'Office en cas de changement de sa situation.

B. a. Par acte déposé le 17 novembre 2025, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie précité. Elle se plaint en substance d'une atteinte à son minimum vital ainsi que du caractère administratif et non pénal de la créance de C______ [VD].

b. Par courriers déposés le 27 novembre 2025, A______ a communiqué à la Chambre de céans des avis de saisie pour information que l'Office lui a adressés les 13 et 18 novembre 2025, dans les poursuites nos 7______, 8______, 9______ et 10_____. Elle s'est plainte d'une atteinte à son minimum vital.

c. Dans son rapport du 16 décembre 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. A______ ne formulait aucun grief intelligible. L'avis de saisie pour information avait été communiqué à la débitrice dans le cadre de la série n° 11_____.

d. Le 17 décembre 2025, A______ a été avisée de ce que l'instruction de la procédure était close.

EN DROIT

1. 1.1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable.

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et comporter des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 
138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 
120 III 42 consid. 3).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2021, n° 19 ad art. 112 LP et les références).

1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie.

La plainte est toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. La plaignante n'est du reste pas en mesure de remettre en cause les éléments de calcul de son minimum vital par l'Office dans cette série, ceux-ci n'étant pas encore connus, dès lors qu'ils apparaissent normalement dans le procès-verbal de saisie. De plus, les avis de saisie contestés envoyés pour simple information à la plaignante, ne déploient pas encore d'effet, compte tenu des saisies en cours dans des précédentes séries, dans le cadre desquelles le minimum vital de la poursuivie a été établi, voire contrôlé par la Chambre de céans à la suite de plaintes. Il sera notamment rappelé que la série n° 5______, qui précède la série n° 11_____, s'étend du 5 mars 2026 au
4 août 2026.

La plainte est ainsi irrecevable, la plaignante pouvant contester le calcul du minimum vital dans la série n° 11_____ à réception du procès-verbal de saisie.

Le grief de la plaignante en lien avec la nature de la prétention réclamée par la poursuivante dans la poursuite n° 6______ est quant à lui irrecevable, dès lors qu'il relève du fond de la créance.

3. La procédure de plainte est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée les 17 novembre et 27 novembre 2025 par A______ à l'encontre des avis de saisie communiqués pour information par l'Office cantonal des poursuites en dates des 12, 13 et 18 novembre 2025, dans les poursuites
nos 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.