Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/58/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3465/2025-CS DCSO/58/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 29 JANVIER 2026 | ||
Plainte 17 LP (A/3465/2025-CS) formée en date du 6 octobre 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 février 2026
à :
- A______
______
______ [GE].
- B______
Service Contentieux
______
______ [ZH].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Par réquisition du 24 juin 2025, [l’assurance maladie] B______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______ contre A______ pour une créance s’élevant à 13'255 fr. 52 (hors frais de poursuite en 104 fr.), comprenant :
- 10'164 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 11 mars 2025 pour des primes d’assurance-maladie LAMal
- 842 fr. 25 pour une participation aux coûts LAMal
- 579 fr. 55 pour les intérêts
- 138 fr. 87 pour les frais de poursuites
- 1'530 fr. pour les frais de rappel, frais de dossier
b. Le 3 juillet 2025, l’Office a adressé au débiteur, par courrier recommandé et pli simple, un avis de saisie en vue de couvrir le montant de 13'655 fr. 30 et l’a invité à se présenter le 6 août 2025 en ses locaux pour être entendu sur sa situation patrimoniale.
c. Le débiteur n’a pas retiré son pli recommandé, lequel a été retourné à l’Office avec la mention « non réclamé », et ne s’est pas présenté le 6 août 2025.
d. Le 7 août 2025, des avis concernant la saisie d’une créance jusqu’à concurrence de 15'000.- fr., plus intérêts et frais ont été adressés aux principaux établissements bancaires de la place.
e. Par courrier du 11 août 2025, [la banque] C______ a informé l'Office que le poursuivi disposait d'un compte sur lequel était disponible le montant de 15'000 fr. indiqué dans l'avis de saisie. Selon l'extrait de ce compte, relatif à la période du 1er février 2025 au 10 août 2025, A______ disposait d'un avoir en 93'658 fr. 49 à la date du 31 janvier 2025 et de 74'554 fr. 29 au 10 août 2025. Il y avait un seul crédit durant cette période, soit un versement sur son propre compte de 800 fr. le 10 juillet 2025 et six opérations de débit (hors frais de tenue du compte), dont un versement de 18'259 fr. 60 le 10 juillet 2025.
f. Par courrier du 12 août 2025, l’Office a requis de C______ le versement du montant de 15'000 fr. saisi, en ses mains.
g. À l’échéance du délai de participation, le 19 septembre 2025, l’Office a établi le procès-verbal de saisie relatif à la série n° 2______, à laquelle ne participe que la poursuite n° 1______. Le procès-verbal de saisie a été notifié à A______ le
29 septembre 2025.
i. Par courrier du 30 septembre 2025, A______ s’est plaint à l’Office de la saisie exécutée sur ses avoirs bancaires à hauteur de 15'000 fr. au motif que le montant des créances de B______ s’élevait, selon lui, à 14'774 fr. 97. Il était par ailleurs sans ressource suffisante et bénéficiait d’aides de l’Hospice général. Il entendait requérir sa faillite personnelle de sorte qu’il convenait de suspendre la poursuite.
Il a joint deux courriers, l’un adressé à B______, l’autre au juge de la faillite, selon lequel il ne disposait plus que de 4'000 fr. sur son compte bancaire, lequel lui permettait de couvrir son minimum vital et s’acquitter des frais d’étude de ses filles.
j. Par courriel du 1er octobre 2025, l’Office a répondu au poursuivi qu'aucun versement de la part de l'Hospice général n'apparaissait sur l'extrait du compte bancaire saisi. Ce compte présentait d'ailleurs un solde créancier de plus de 74'000 fr. le 10 août 2025, ce qui interrogeait sur la réalité de ses difficultés financières, l'Office se réservant le droit de prendre contact avec l'Hospice général pour vérifier la situation. Les avoirs déposés sur un compte constituaient en principe de l'épargne saisissable, dans la mesure où le solde disponible dépassait le minimum vital.
Le montant saisi permettait à l’Office de couvrir la créance et les frais, précisant par ailleurs que « s’il restait un solde après paiement, il lui sera restitué ». L’éventuel prononcé de sa faillite personnelle n’aurait aucune incidence sur la saisie déjà exécutée sur ses avoirs bancaires, ni sur le versement en faveur du créancier saisissant.
k. Le plaignant a échangé par courriel avec le gestionnaire comptable de l’Office, D______, entre le 3 et 5 octobre 2025.
B. a. Par acte expédié le 6 octobre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a conclu à la suspension immédiate du transfert des fonds, jusqu’à décision définitive de la Chambre de surveillance, à la vérification de la régularité de la procédure de saisie menée par l’Office et à la garantie de la confidentialité de ses données personnelles afin qu’aucune information ne soit transmise à un tiers, notamment à l’Hospice général, sans base légale explicite.
Un collaborateur de l'Office l'avait informé par courriel de ce qu'il procéderait au transfert des fonds saisis et se réservait le droit de contacter l’Hospice général.
Ce transfert de fonds intervenait alors qu’une plainte était en cours d’examen. La communication des données personnelles protégées à une autorité administrative représentait par ailleurs une menace illégale au sens de l’art. 12 LPD. La saisie paraissait disproportionnée et non conforme, le montant de la dette ne s’élevant pas à 15'000 fr.
Il a joint le courriel du 3 octobre 2025, ses échanges antérieurs avec l’Office, la copie d’un courriel adressé au Préposé cantonal à la protection des données et un « relevé de créances impayées » de B______ faisant état d’une dette s’élevant à 14'774 fr. 97.
b. La Chambre de surveillance a octroyé l’effet suspensif à la plainte par décision du 6 octobre 2025.
c. Par courrier du 9 octobre 2025, B______ s'en est rapportée à justice.
d. Par acte complémentaire du 16 octobre 2025, A______ a conclu à la confirmation de l’effet suspensif, à l’annulation complète de la saisie opérée sur son compte bancaire, à la restitution immédiate de la somme de 15'000 fr., au rappel du respect du principe de la proportionnalité et la protection des biens servant à l’exercice d’une activité indépendante et à ce que l’Office soit invité à vérifier la conformité du traitement des données personnelles.
La somme de 15'000 fr. provenait de son épargne personnelle constituée grâce à son activité professionnelle antérieure. Ces fonds étaient intégralement destinés à financer le lancement de son entreprise individuelle "E______", récemment créée à Genève. Ses avoirs personnels constituaient son seul capital d’exploitation de sorte qu’ils étaient protégés au sens de l’art. 92 LP. La saisie, qui l’empêchait d’exercer son activité lucrative, était illégale.
Selon un document intitulé "plan des dépenses et investissements prévus pour le lancement de la conciergerie E______" produit par A______, le financement de son projet provenait de son épargne personnelle, à hauteur de 75'000 fr.
e. Dans son rapport établi le 27 octobre 2025, l’Office conclut au rejet de la plainte du 6 octobre 2025 et à l’irrecevabilité de la plainte complémentaire du 16 octobre 2025, pour cause de tardiveté.
Le montant de la créance déduite en poursuite s’élevait à 13'255 fr. 52, auxquels s’ajoutaient les intérêts et les frais de poursuite. Le plaignant avait été informé du fait que le trop-perçu lui serait restitué.
Ses explications complémentaires du 16 octobre 2025, si elles devaient être déclarées recevables, ne remettaient pas en cause la saisie exécutée, l’épargne personnelle étant pleinement saisissable, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP.
L’Office était par ailleurs légitimé à investiguer la situation financière personnelle du débiteur.
f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger le 28 octobre 2025.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l’art. 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l’Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) et dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.1.2 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d’une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l’intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d’irrecevabilité. L’invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n’est pas admise dans le cadre de l’examen d’une plainte au sens de l’article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).
1.1.3 Par mesure de l’Office au sens de l’art. 17 LP, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’Office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question. En d’autres termes, il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d’une décision déjà prise, une communication de l’Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1;
128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP).
1.2.1 En l’occurrence, le 6 octobre 2025, le débiteur a formé plainte contre le courriel de l’Office du 1er octobre 2025 relatif à l’exécution de la saisie et à une potentielle vérification auprès de l’Hospice général. Il fait par ailleurs référence à un montant de 15'000 fr., figurant sur le procès-verbal de saisie, qui lui a été notifié le 29 septembre 2025. L’on comprend donc qu’il forme également plainte contre cet acte.
La plainte respecte la forme écrite, comporte une motivation et a été déposée par une partie potentiellement touchée dans ses intérêts dans un délai de dix jours. Elle est ainsi recevable à ces égards.
1.2.2 Le grief relatif au caractère immédiatement exécutoire de la saisie est devenu sans objet, l’effet suspensif ayant été accordé par la Chambre de céans.
1.2.3 En tant que la plainte vise le courriel de l'Office du 1er octobre 2025, force est de constater que l’Office s'est limité à indiquer qu'il se réservait la possibilité de compléter ses investigations en s'adressant à l'Hospice général, ce qui n'est en soi pas une mesure sujette à plainte. Il n’a pas adopté une mesure d’exécution modifiant la situation juridique du plaignant ou faisant avancer la procédure d’exécution.
En tout état de cause, le plaignant perd de vue que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ainsi que les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 et 5 LP), de sorte que l'Office peut s'adresser notamment aux banques ou aux organismes qui versent des prestations au débiteur pour obtenir des renseignements en vue d'établir la situation financière de celui-ci.
Le plaignant est par ailleurs lui-même tenu de communiquer toute information sur sa situation financière à l’Hospice Général (art. 44 et 45 LASLP). Enfin, dans la mesure où le plaignant aurait obtenu l'aide sociale – voire tenté de l'obtenir - en fournissant notamment des informations incomplètes sur sa situation financière, son comportement serait potentiellement constitutif d'une infraction pénale (art. 148a al. 1 CP), que les autorités sont tenues de dénoncer (art. 33 al. 1 LaCP).
Le grief du plaignant sur ce point est donc irrecevable, faute de décision, voire infondé.
1.2.4 En tant qu'elle vise le procès-verbal de saisie du 19 septembre 2025, notifié le 29 septembre 2025, la plainte du 6 octobre 2025 est recevable. La recevabilité du complément de plainte du 16 octobre 2025, qui n’a pas été déposé dans les dix jours dès la notification du procès-verbal de saisie, souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure.
2.1 Selon l’art. 97 al. 2 LP, l’Office ne doit faire porter la saisie que sur les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants, étant précisé que la saisie doit couvrir non seulement les créances en capital, mais aussi les intérêts et les frais de poursuite.
Au sens de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont en premier lieu les émoluments (pour l’activité de l’office) et les frais générés par l’activité de l’office. À cela s’ajoutent les frais du commandement de payer, de la saisie, de la réalisation et de la distribution, de toutes les communications de l’office des poursuites au débiteur, au créancier et à des tiers et les frais d’encaissement en cas de paiement en mains de l’office (Muster/Reymond/Ruedin, CR LP, 2025, n° 2 et n° 2a ad art. 68 LP).
2.2 En l’espèce, le plaignant soutient que l’Office aurait saisi plus que nécessaire. Or, cette autorité a fixé la somme saisissable, en tenant compte du montant de la créance de base, qui s’élevait à 13'255 fr. 52, majoré des intérêts et frais.
Le montant desdits frais et intérêts n’étant pas définitif au moment de l’établissement du procès-verbal de saisie, l’Office était légitimé à estimer la somme totale de la créance à 15'000 fr.
L’Office a ainsi agi de manière proportionnée, étant précisé que si un solde venait à subsister après l’exécution de la saisie, celui-ci serait restitué au débiteur.
Ce grief est dès lors mal fondé et la plainte doit être rejetée.
3. 3.1.1 A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, sont insaisissables, les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir.
Si le débiteur dépend de ses économies pour couvrir ses besoins essentiels, la jurisprudence prévoit que celles-ci doivent lui être restituées, conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à concurrence du montant absolument nécessaire pour l'alimentation et le carburant de base pendant deux mois. Le montant nécessaire pour "l'alimentation et le carburant" doit être fixé à un niveau nettement inférieur au minimum vital ou au montant de base, selon le cas. En pratique, la contre-valeur de "nourriture et carburant" est calculée à la moitié du montant de base (arrêts de l'Autorité de surveillance des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Berne ABS 21 219 du 15 octobre 2021 consid. 4.2, 20 192 du 29 septembre 2020, consid. 9.1 ; ABS 19 176 du 12 juillet 2019, consid. 4.3), qui est de 1'200 fr. pour un débiteur individuel.
3.1.2 Sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession
(art. 92 al. 1 ch. 3 LP).
Alors que les outils, les appareils, les instruments et les livres indispensables au débiteur pour l'exercice de sa profession sont insaisissables, l'exploitation d'une entreprise n'est pas protégée par l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP (ATF 95 III 81, JdT
1971 II 39).
Un terrain agricole ne constitue pas un outil nécessaire ou un moyen auxiliaire similaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2002 du 10 juillet 2002 consid. 2.2) ; il en va de même pour les parts sociales d'une Sàrl appartenant à un débiteur travaillant comme développeur et chercheur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.1 ss.). Aussi, la participation financière à une entreprise n'est pas nécessairement liée à l'exercice d'une profession au sens de cette disposition (Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2024, n° 1002).
3.1.3 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP, sont insaisissables les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP; Vonder Mühl, in BK SchKG, N 30 ad art. 92 LP).
3.2 Dans le cas d'espèce, l'Office n'a saisi qu'un seul élément patrimonial appartenant au plaignant, à savoir la créance dont il était titulaire à l'encontre de [la banque] C______ (saisie d'avoirs sur un compte bancaire).
Il ne ressort pas du dossier que la créance litigieuse serait insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 8 LP, dès lors que le poursuivi n'avait reçu aucun versement de l'Hospice général ou d'autres organismes d'assistance entre février et juillet 2025 sur le compte bancaire saisi. Le plaignant n'affirme du reste pas que les avoirs déposés sur son compte provenaient de prestations insaisissables.
Il ne résulte pas non plus du dossier que le compte saisi ait servi au plaignant pour subvenir à son entretien, vu la nature et la fréquence des transactions effectuées au débit de ce compte, qui n'a pas été utilisé pour régler des frais relatifs à l'entretien courant (loyer, factures de téléphone, d'électricité, primes d'assurance-maladie, etc.). En tout état de cause, force est de constater qu'au vu des avoirs déposés sur le compte au moment de la saisie (quelque 74'000 fr.) et du montant de la saisie (15'000 fr.), le plaignant disposait d'une quotité disponible d'environ 60'000 fr., dépassant largement le montant nécessaire à couvrir ses besoins essentiels pendant deux mois.
Enfin, le plaignant a indiqué qu'il disposait d'une épargne de l'ordre de 75'000 fr. qu'il comptait utiliser pour financer un projet de création d'une entreprise. Cette somme ne représente ainsi pas un outil insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP.
La décision de l'Office de saisir les avoirs sur le compte du plaignant auprès de C______ est ainsi fondée.
4. La procédure devant la Chambre de céans est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;
61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 6 octobre 2025 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 19 septembre 2025 par l’Office cantonal des poursuites dans la série n° 2______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.