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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1877/2025

DCSO/672/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1877/2025-CS DCSO/672/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1877/2025-CS) formée en date du 28 mai 2025 par A______, représenté par Me Mauro POGGIA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me POGGIA Mauro

POGGIA & BRUTTIN

Place de la Taconnerie 10

Case postale 3122

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites pour un solde total au 14 février 2025 de l'ordre de 15'300 fr., réunies, au stade des opérations de saisie, dans la série n° 1______.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi, le 14 février 2025, un procès-verbal de saisie de la rente du deuxième pilier à hauteur de 271 fr. 60 par mois en mains des RENTES GENEVOISES, ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE et d'une contribution d'entretien à hauteur de 1'123 fr. par mois en mains du tiers débiteur, du 17 août 2025 au 2 janvier 2026.

La quotité saisissable des revenus de la débitrice de 1'394 fr. 75 a été déterminée en tenant compte de revenus totaux de 4'814 fr. constitués d'une pension alimentaire de 1'700 fr. d'une rente du deuxième pilier de 271 fr., d'une rente AI de 2'339 fr. (insaisissable) et d'une rente pour impotent de 504 fr. (insaisissables), ainsi que d'un minimum vital de 3'419 fr. 85 constitué d'un montant de base d'entretien de 1'200 fr., de frais d'animal de compagnie de 60 fr., de frais médicaux non pris en charge par les assurances de 650 fr. 85, de frais de logement de 1'509 fr.

c. A______ est intervenue auprès de l'Office les 30 janvier et 12 mai 2025 afin, notamment, que ses primes d'assurance maladie complémentaire en 198 fr. 95 par mois soient prises en compte dans son minimum vital. Elle justifiait cette demande par le fait qu'elle disposait d'une telle assurance depuis l'âge de 30 ans et, atteignant celui de 60 ans, elle ne pouvait la résilier sans perdre définitivement la possibilité de se réassurer une fois les poursuites éteintes et la pleine disponibilité de ses revenus retrouvée. Elle a demandé qu'une décision formelle soit rendue en cas de refus.

d. Par décision du 16 mai 2025, l'Office a refusé la prise en compte des primes d'assurance maladie complémentaire dans le minimum vital au motif que la jurisprudence du Tribunal fédéral les excluait expressément, en application de l'art. 93 LP, les créanciers poursuivants n'ayant pas à contribuer au financement de prestations d'assurance allant au-delà des besoins de base du débiteur
(ATF 134 III 323 = JdT 2008 II 128 = SJ 2000 II 217).

B. a. Par acte déposé le 28 mai 2025 auprès du Greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que ses primes d'assurance maladie complémentaire soient introduites dans le calcul de son minimum vital. Elle ne contestait pas la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, ni le fait qu'elle avait notamment été rappelée dans un cas où le débiteur invoquait également le fait qu'il ne serait plus en mesure de conclure une nouvelle assurance complémentaire après avoir éteint ses poursuites, compte tenu de son âge et du non-paiement des primes. En revanche, invoquant la marge d'appréciation dont bénéficiait l'Office dans le calcul de la quotité saisissable du revenu du débiteur, elle soutenait que cette pratique devait être revue, notamment au regard de l'art. 8 CEDH qui était de son point de vue violé par cette pratique, alors que l'art. 93 LP ne constituait pas une base légale suffisante pour limiter les droits découlant de cette norme de rang constitutionnel. Elle soulignait que l'assurance maladie de base n'assurait pas réellement le libre choix du médecin, de nombreux chirurgiens refusant d'intervenir en dehors de la pratique privée.

b. Dans ses observations du 17 juin 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il soutenait en substance avoir correctement appliqué la jurisprudence susmentionnée, l'art. 93 LP constituait une limitation valable au respect du droit à la privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 18 juin 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur
(ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3).

S'agissant plus spécifiquement des primes d'assurance maladie complémentaires, le Tribunal fédéral a retenu, dans l'ATF 134 III 323 précité, que l'exclusion des primes de l'assurance maladie complémentaire du calcul du minimum vital avait pour fondement légal l'art. 93 LP, qui prévoyait la prise en compte des seuls besoins de base du débiteur. Elle répondait en outre à l'intérêt des créanciers, qui n'avaient pas à contribuer au financement de prestations d'assurance allant au-delà de la couverture des besoins de base du débiteur et elle ne privait pas ce dernier de son libre choix du médecin en cas d'hospitalisation. Cela étant, elle ne constituait ni une atteinte à la liberté personnelle du débiteur (art. 10 al. 2 Cst.), ni une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), au sens donné par la jurisprudence à ces notions (cf. ATF 133 I 27 consid. 3.1; ATF 132 I 229 consid. 11.3 p. 246). Il n'y avait pas lieu de faire une exception au principe de la prise en compte des seules dépenses nécessaires et indispensables dans le calcul du minimum vital au motif que le débiteur qui aurait dû renoncer à cette assurance facultative, ne pourrait plus contracter une telle assurance à l'avenir du fait de son état de santé car sa situation ne différait pas de celle d'autres assurés qui, pour des raisons financières, devaient mettre un terme à une assurance complémentaire contractée lorsque leur situation le leur permettait. Les primes pour une assurance maladie complémentaire, laquelle était facultative, constituaient ainsi des contributions purement volontaires allant au-delà de ce qui était nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille, dans la mesure où il s'agissait de dépenses effectuées pour assurer un confort supplémentaire non indispensable.

2.2 Rien, en l'espèce, ne permet de s'écarter de ces principes qui ont été régulièrement repris depuis lors. Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 93 LP constituait une base légale suffisante pour limiter des droits constitutionnels au regard des art. 10 al. 2 et 36 al. 3 Cst. On ne voit pas qu'il en irait différemment au regard de l'art. 8 CEDH. En outre, le Tribunal fédéral a relevé que l'art. 93 LP et l'application qui en était faite en matière d'assurance maladie complémentaire procédaient d'une pesée équilibrée des intérêts opposés du créancier et du débiteur dans la saisie de revenu et le calcul du minimum vital. La marge d'appréciation dont bénéficient les autorités de poursuite sur cet objet précis est par conséquent inexistante.

La décision entreprise ne prêtant pas le flanc à la critique, la plainte sera rejetée.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 16 mai 2025 dans le cadre de la saisie série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.