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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2407/2025

DCSO/671/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2407/2025-CS DCSO/671/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2407/2025-CS) formée en date du 7 juillet 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______

c/o B______ et C______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 



Attendu, EN FAIT, que A______ a reçu, le 25 juin 2025, un extrait des poursuites à son encontre qu'il avait commandé par voie électronique.

Que par acte expédié le 7 juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte à l'encontre de cet extrait, au motif qu'il mentionnait une poursuite n° 1______ dont il ignorait l'existence car aucun commandement de payer ne lui avait été notifié, que ce soit à son domicile privé, chemin 2______ no. ______, [code postal] D______ [GE], ou sur son lieu de travail, rue 3______ no. ______, [code postal] Genève. Il concluait par conséquent à ce que la poursuite soit déclarée nulle.

Que dans ses observations du 16 juillet 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exposé que [la société de recouvrement] E______ SA avait requis le 8 mai 2025 la poursuite de A______ pour des montants de 752 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024 en recouvrement d'une facture de F______ SA du 30 septembre 2024 et de 322 fr. 15 à titre de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO; que la réquisition de poursuite mentionnait la rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, comme adresse du débiteur. Que l'Office avait tenté des notifications du commandement de payer à cette adresse, lesquelles ont échoué, l'intéressé n'ayant dans un premier temps pas réclamé l'acte de poursuite dans le délai de garde à la Poste, fixé au 28 mai 2025, puis s'étant révélé étant "inconnu" à cette adresse dans le cadre d'une tentative de notification spéciale le 25 juin 2025; que l'Office avait établi un nouveau commandement de payer le 30 juin 2025, mentionnant l'adresse au chemin 2______ no. ______, [code postal] D______ [GE], qu'il avait découverte en consultant les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations; que cet acte avait pu être notifié à cette adresse au débiteur le 2 juillet 2025; qu'aucune opposition n'avait été formée par ce dernier selon le suivi de la poste; que compte tenu de ces circonstances, l'Office a conclu au constat que la plainte n'avait plus d'objet.

Qu'interpellé par la Chambre de surveillance sur le maintien de sa plainte, A______ a répliqué le 5 août 2025 que le maintien de sa plainte dépendait du fait de savoir si l'établissement d'un second commandement de payer entraînait l'inscription de deux poursuites en lien avec la réquisition de poursuite de E______ SA sur son extrait de poursuites. Qu'il estimait en effet ne pas devoir souffrir du fait que sa créancière avait mentionné une adresse erronée dans la réquisition de poursuite.

Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 6 août 2025 que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Qu'en application de l'art. 8a al. 3 let. a LP, les offices des poursuites ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement.

Qu'en l'espèce, le plaignant ne conteste pas, sur le vu des observations de l'Office, avoir eu finalement connaissance de la poursuite litigieuse, reçu le commandement de payer et ne pas avoir formé opposition.

Que la poursuite litigieuse n'est par conséquent pas frappée de nullité et son inscription dans l'extrait des poursuites du plaignant est justifiée. Que la plainte est par conséquent infondée, ce que le plaignant admet implicitement dans sa réplique.

Que dans la mesure où sa crainte porte sur le fait que la poursuite figure à deux reprises dans l'extrait, elle peut être écartée, seule la poursuite en tant que telle y est mentionnée et non pas chaque tentative de notification du commandement de payer dans le cadre d'une seule et même poursuite.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte du 7 juillet 2025 de A______ contre l'extrait des poursuites le concernant du 25 juin 2025.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.