Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/670/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1808/2025-CS DCSO/670/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/1808/2025-CS) formée en date du 23 mai 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
B______/A______
______
______ [VD].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que [la raison individuelle] "B______, contact : Monsieur Directeur A______, Rue 1______ no. ______, [code postal] C______ [VD]" a requis le 5 mai 2025 la poursuite de "D______, Rue 2______ no. ______, [code postal] E______, à Genève" auprès de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office).
Que l'Office a établi le 13 mai 2025 un commandement de payer, poursuite n° 3______, sur la base de cette réquisition qui n'a pu être notifié, la débitrice étant introuvable à l'adresse indiquée. Qu'il a mentionné sous la rubrique créancier "A______".
Qu'il a notifié le 20 mai 2025 une décision de non-lieu de notification à "A______, B______/A______", la débitrice ayant déménagé hors du canton de Genève le 1er mars 2025 pour s'installer à F______ (Vaud), selon les informations fournies par l'Office cantonal de la population et des migrations.
Que par acte expédié le 23 mai 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), "B______, Administration, représentée par A______" a formé une plainte "pénale" contre cette décision au motif que la seule adresse qu'elle connaissait réellement à sa débitrice était une adresse professionnelle : "G______ [opticien], rue 4______ no. ______, [code postal] H______ [VD]".
Que dans ses observations du 11 juin 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu'il était incompétent faute de for de poursuite à Genève et qu'il appartenait au créancier poursuivant de fournir les indications nécessaires à l'Office pour la notification des actes de poursuites dans son ressort.
Que les parties ont été informées par avis du 12 juin 2025 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger.
Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards.
Que la question de sa recevabilité sous l'angle de sa formulation peut rester indécise (désignation incorrecte du plaignant – qui est l'entreprise individuelle B______/A______, ainsi que l'a justement mentionné l'Office dans la décision entreprise –, motivation et conclusions inexistantes), la plainte étant manifestement infondée, aucun for de poursuite n'existant à Genève (art. 46 LP) depuis le 1er mars 2025, date du déménagement de la débitrice à F______, dans le canton de Vaud, à une adresse que l'Office a pu facilement se procurer.
Que la décision entreprise était justifiée.
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte de B______/A______ contre la décision de non-lieu de notification de l'Office cantonal des poursuites du 20 mai 2025 dans la poursuite n° 3______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.