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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2039/2025

DCSO/663/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2039/2025-CS DCSO/663/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2039/2025-CS) formée en date du 11 juin 2025 par A______, représenté par Me Christel Burri, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o Me BURRI Christel

ABC Avocats

Rue de la Gare 18

Case postale 2227

1260 Nyon 1.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A.           A. A______ fait l'objet des poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______, regroupées dans la série n° 5______.

b. Dans le cadre des opérations de saisie, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) lui a adressé le 14 février 2025 des avis de saisie l'invitant à se présenter à l'Office le 2 avril 2025 en vue d'être interrogé sur sa situation financière.

c. Le poursuivi n'ayant pas déféré à cette convocation, l'Office a, le 13 mai 2025, adressé des avis de saisie de créance, à concurrence de 30'000 fr., aux principaux établissements de la place.

La saisie a porté auprès de [la banque] B______, auprès de laquelle le poursuivi a cinq relations bancaires, présentant au total un solde de 230 fr. au 15 mai 2025, dont le compte IBAN 6______ présentant 219 fr. 33 à cette date, ainsi qu’un coffre-fort n° 7______.

Cet établissement a informé le poursuivi de la saisie effectuée par courrier du 26 mai 2025, que ce dernier a reçu le 28 mai 2025.

d. Par courrier du 27 mai 2025, l'Office a informé le débiteur poursuivi que la saisie suivait son cours et l'invitait à se présenter à l'Office avec les justificatifs requis.

Le poursuivi n’y a pas donné suite.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 11 juin 2025, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis adressé par l'Office à B______ le 13 mai 2025, concluant à son annulation et à la restitution des montants saisis en sa faveur.

A l’appui de sa plainte, il expose ne pas exercer d’activité lucrative, percevoir des indemnités pertes de gain, être marié et père d’un enfant âgé de quatre ans et participer aux dépenses courantes de sa famille. Il se prévaut d’une atteinte au minimum vital de sa famille et d’une violation de son droit d’être entendu.

Il a produit trois extraits de mouvements de son compte bancaire IBAN 6______ auprès de B______, dont il ressort que les sommes de 2'947 fr. 75 et 2'417 fr. 50 lui ont été versées par le syndicat C______ les 5 mars et 3 avril 2025, et le montant de 2'034 fr. 55 par D______ [compagnie d’assurances] le 31 janvier 2025.

b. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 19 juin 2025.

c. L’Etat de Genève soit pour lui l’Administration fiscale cantonale, s’en est rapporté à justice.

d. Dans son rapport établi le 4 juillet 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Relevant que le débiteur poursuivi n’avait pas pu être entendu sur sa situation financière, l’Office n’avait pas été en mesure de déterminer ses charges à prendre en considération pour calculer son minimum vital.

Il ressort du relevé du compte bancaire IBAN 6______ couvrant la période du 13 novembre 2024 au 13 mai 2025 que ce compte est, pour l’essentiel, alimenté par les versements effectués par D______ et le Syndicat C______, et qu’il est utilisé pour faire face aux dépenses courantes d’entretien.

e. La cause a été gardée à juger le 8 juillet 2025.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il n’est entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP ; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP).

1.2 En l’espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, dont les intérêts sont touchés par la saisie remise en cause. Elle apparaît prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure.

Dans la mesure toutefois où le plaignant se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière sur sa plainte.

2 Le plaignant ne saurait être suivi lorsqu’il se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, puisque l’Office lui a donné, à deux reprises, l'occasion de s'exprimer en l’invitant à se présenter en ses locaux pour établir sa situation financière et qu’il ne s’y est pas présenté.

3. Le plaignant remet en cause la saisie de sa créance à l’égard de l’établissement auprès duquel il a ouvert des comptes bancaires.

3.1 A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, sont insaisissables, les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir.

Cette disposition s’applique en cas de saisie d’un capital sous forme d’espèces ​ou d’une créance unique, telle qu’un compte bancaire ou postal, par opposition à des créances, le plus souvent périodiques, correspondant au produit du travail du poursuivi, soumises à l’art. 93​ LP (Ochsner, in CR LP, 2025, n. 124 ad art. 92 LP).

Si le débiteur dépend de ses économies pour couvrir ses besoins essentiels, la jurisprudence prévoit que celles-ci doivent lui être restituées, conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à concurrence du montant absolument nécessaire pour l'alimentation et le carburant de base pendant deux mois. Le montant nécessaire pour "l'alimentation et le carburant" doit être fixé à un niveau nettement inférieur au minimum vital ou au montant de base, selon le cas. En pratique, la contre-valeur de "nourriture et carburant" est calculée à la moitié du montant de base (arrêts de l'Autorité de surveillance des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Berne ABS 21 219 du 15 octobre 2021 consid. 4.2, 20 192 du 29 septembre 2020, consid. 9.1 ; ABS 19 176 du 12 juillet 2019, consid. 4.3).

3.2 En l’espèce, le plaignant n’a pas donné suite à la convocation de l’Office l’invitant à ses présenter en ses locaux pour déterminer sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie. Dans le cadre de sa plainte dirigée contre la saisie de sa créance à l’égard de sa banque, il a indiqué être marié et père de famille, sans toutefois ne donner aucun renseignement sur ses charges courantes, ni sur d’éventuels revenus de son épouse. S’il a, certes, produit des extraits de mouvements de son compte permettant de retenir que des indemnités lui étaient versées sur ce compte par D______ et par le Syndicat C______, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à retenir que les avoirs figurant sur ce compte lui étaient nécessaires pour faire face à son entretien courant.

Il ressort en revanche de l’extrait de compte couvrant la période allant du 13 novembre 2024 au 13 mai 2025 produit par l’Office que ce compte est régulièrement utilisé par le plaignant pour faire face à ses dépenses courantes et qu’il est, pour l’essentiel, alimenté par les indemnités qu’il perçoit de D______ et du Syndicat C______.

Il y a donc lieu d'admettre que l'épargne qui se trouvait sur ce compte le 15 mai 2025 à hauteur de 230 fr. lorsque la saisie a été exécutée, était insaisissable puisqu’elle était inférieure à l’équivalent de la moitié du montant de base OP pendant deux mois.

La plainte sera en conséquence admise et l’avis de saisie contesté sera annulé.

4.  La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2025 par A______ contre l’avis de saisie du 13 mai 2025.

Au fond :

L’admet.

Annule l’avis de saisie de créance du 13 mai 2025.

Dit que les avoirs déposés sur les comptes bancaires de A______ auprès de B______ à la date du 15 mai 2025 sont insaisissables.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame
Elise CAIRUS, greffière.

 

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.