Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/711/2025 du 16.12.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/822/2025-CS DCSO/711/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 16 DECEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/822/2025-CS) formée en date du 10 mars 2025 par A______, représenté par Me Peter PIRKL, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2025
à :
- A______
c/o Me PIRKL Peter
REGO AVOCATS
Esplanade de Pont-Rouge 4
Case postale
1212 Genève 26.
- B______ SA
c/o Me SCHWAB Alexandre J.
Schwab Flaherty & Ass.
Rue De-Candolle 7
1205 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Les époux A______ et C______, en qualité de débiteurs solidaires, font chacun l'objet d'une poursuite requise par B______ SA pour un montant de 168'532 fr. 60 à titre d'honoraires d'architecte (poursuite n° 1______ contre C______ et poursuite n° 2______ contre A______).
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 19 décembre 2023 les commandements de payer dans ces deux poursuites.
c. Le commandement de payer destiné à C______ a fait l'objet de plusieurs tentatives infructueuses de notification en mains propres à son domicile. Il lui a finalement été remis au guichet de l'Office où il s'était rendu le 13 février 2024, suite à un avis de retrait d'acte de poursuite remis dans sa boîte-aux-lettres. Il a immédiatement formé opposition au commandement de payer à l'Office.
d. Le commandement de payer destiné à A______ a été remis à La Poste le 19 décembre 2023 en vue de notification.
d.a Il a fait l'objet d'une tentative de notification ordinaire par PostMail le 4 janvier 2024 à 11h11, laquelle a échoué. Un avis de retrait au guichet postal a été remis dans la boîte-aux-lettres de la débitrice fixant le délai de garde au bureau de poste de D______ [GE] au 11 janvier 2024.
d.b La débitrice ne s'étant pas présentée au guichet postal dans le délai, le commandement de payer a été confié à PostLogistic pour notification spéciale, laquelle a été tentée sans succès les 25, 29, 30 et 31 janvier à, respectivement, 16h09, 18h26, 19h15 et 18h00. Il a été retourné non notifié le 5 février 2024 à l'Office, qui a adressé à la débitrice, par courrier A+ du 15 février 2024, une sommation de retirer un acte de poursuite à ses guichets, distribuée dans la boîte-aux-lettres de l'intéressée le 17 février 2024.
d.c Selon une note figurant dans la base de données de l'Office, C______ s'est présenté au guichet le 4 mars 2024 pour retirer le commandement de payer destiné à son épouse. L'Office a refusé de le lui remettre sans procuration de son épouse. Le commentaire suivant a été ajouté à la note : "attend l'externe au domicile", ce par quoi il faut comprendre qu'il avait été annoncé au précité qu'un huissier tenterait une nouvelle remise de l'acte au domicile de la débitrice.
Conformément à cette note, un huissier de l'Office s'est rendu au domicile de la débitrice le 18 mars à 13h30 pour tenter une nouvelle notification de l'acte, sans trouver personne à qui le remettre. Il a laissé un avis dans la boîte-aux-lettres informant A______ du fait que la notification du commandement de payer serait désormais confiée à la Commune de E______ [GE], ce qui a été fait le 26 mars 2024.
Les agents municipaux ont tenté des notifications les 5, 13 et 16 avril 2024 à la débitrice, sans succès. Ils ont constaté que la boîte-aux-lettres était "pleine de recommandés" et que le portail était fermé.
e. L'Office a décidé le 19 avril 2024 de procéder à une notification par voie de publication du commandement de payer, laquelle a eu lieu le ______ mai 2024.
f. En l'absence d'opposition, la créancière a requis la continuation de la poursuite le 5 juin 2024.
g. B______ SA a assigné les époux A______/C______ en justice par requête en conciliation déposée le 13 mai 2024, notifiée le 7 juin 2024 aux intéressés en vue d'une audience de conciliation fixée le 8 juillet 2024.
h. A______ allègue avoir pris connaissance de la notification du commandement de payer par voie de publication à la lecture de la requête de conciliation (allégué 25) et de la pièce 14 jointe (publication).
i. Par courrier du 20 juin à l'Office, elle a demandé la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer et déclaré faire opposition.
L'Office a annoncé à la débitrice par courrier du 3 juillet 2024 qu'il sursoyait à statuer sur la demande de restitution du délai d'opposition et la recevabilité de son opposition dans l'attente de la décision de l'autorité de surveillance sur sa plainte contre la poursuite (cf. infra B).
B. a. Par acte déposé le 20 juin 2024 auprès du greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la poursuite n° 2______, concluant principalement à la constatation de sa nullité, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait formé opposition, à ce que le délai d'opposition lui soit restitué, à ce qu'il soit constaté qu'elle avait valablement formé opposition au commandement de payer dans le délai restitué et à ce que tout refus de l'Office d'enregistrer l'opposition formée au commandement de payer soit annulé.
En substance, elle a soutenu que les conditions préalables à une notification par voie de publication n'étaient pas réunies, notamment que les tentatives de notification alléguées par l'Office n'étaient pas avérées ou avaient eu lieu en temps inopportun.
b. Par décision DCSO/90/25 du 20 février 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.
Il ressortait ainsi de l'instruction de la cause que les tentatives de notification du commandement de payer litigieux à la plaignante avaient été nombreuses et étaient établies. Hormis une tentative de notification intervenue le 5 avril 2024 durant les féries de Pâques, toutes les autres tentatives étaient intervenues dans des périodes autorisées, selon des modalités conformes aux règles prévues par la LP et opportunes. La plaignante ne pouvait soutenir ne pas en avoir été informée notamment en raison des divers avis laissés dans la boîte-aux-lettres et le passage de son époux à l'Office le 4 mars 2024, de sorte que la notification par voie de publication du commandement de payer était fondée. Elle était valablement intervenue le ______ mai 2024. Il appartenait dès lors à l'Office de se prononcer formellement sur la recevabilité de l'opposition formée au commandement de payer par la débitrice, puisqu'il avait sursis à statuer sur cet objet qui relevait de sa compétence.
La Chambre de surveillance a encore statué sur la conclusion subsidiaire de la plaignante en restitution du délai d'opposition quand bien même la question apparaissait prématurée, l'Office n'ayant pas encore formellement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par la débitrice. Elle a considéré que les conditions restrictives pour admettre un empêchement d'agir sans faute au sens de l'art. 33 al. 4 LP n'étaient pas réunies en l'espèce, de sorte que la restitution devait être refusée.
c. A______ a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral.
Ce dernier a octroyé l'effet suspensif au recours par décision du 25 mars 2025.
C. a. Par décision du 24 février 2025, l'Office a déclaré irrecevable l'opposition formée le 20 juin 2024 par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, au motif que le délai d'opposition expirait le ______ mai 2024 compte tenu d'une notification intervenue le ______ mai 2024.
b. Par acte expédié le 10 mars 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre cette décision concluant à son annulation en raison de l'absence d'état de fait, de motivation et de traitement de la problématique qui se posait, à savoir déterminer si le délai de dix jours pour faire opposition avait été respecté depuis la fin de l'empêchement, étant précisé que la décision de la Chambre de surveillance sur l'existence d'un empêchement avait été contestée auprès du Tribunal fédéral. Elle était arbitraire et consacrait un déni de justice ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue. Elle demandait également que l'instruction de la plainte soit suspendue dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral.
c. La Chambre de surveillance a ordonné la suspension requise par ordonnance du 31 mars 2025.
d. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision DCSO/90/25 du 3 mars 2025 par arrêt 5A_177/2025 du 3 juin 2025.
e. L'instruction de la plainte visant la décision du 24 février 2025 de l'Office a été reprise par ordonnance du 15 juillet 2025.
f. Dans ses observations du 22 juillet 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte puisqu'il était définitivement acquis que la notification du commandement de payer litigieux avait eu lieu le ______ mai 2024 et que la demande de restitution du délai pour former opposition était rejetée. La décision entreprise était par conséquent justifiée.
g. Dans ses déterminations du 19 août 2025, B______ SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Elle estimait qu'elle violait le principe de l'autorité de la chose jugée en tentant de soumettre à nouveau à la Chambre de surveillance les mêmes contestations de faits que celles tranchées par la DCSO/90/25. En outre, la démarche était dilatoire.
h. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 20 août 2025 que la cause était gardée à juger.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards.
2. 2.1 Suite à la décision DCSO/90/25 de la Chambre de surveillance et à l'arrêt 5A_177/2025 du Tribunal fédéral, la seule question demeurant à trancher est celle du respect du délai de dix jours, prévu à l'art. 74 al. 1 LP, pour former opposition au commandement de payer valablement notifié par voie de publication le ______ mai 2024. Les questions relatives à la validité de la notification du commandement de payer par voie édictale et de la restitution du délai pour former opposition ont été définitivement réglées par les décisions susvisées. L'Office, qui avait sursis à statuer sur cette question dans l'attente de la décision de la Chambre de surveillance sur la validité de la notification du commandement de payer par voie édictale et la restitution du délai d'opposition, a rendu une décision constatant que le délai n'avait pas été respecté le 24 février 2025, juste après le prononcé de la décision DCSO/90/25 par la Chambre de céans le 20 février 2025.
2.2 La question de savoir si l'Office pouvait valablement rendre cette décision à cette date se pose. La décision de la Chambre de surveillance dont elle dépendait n'était pas définitive et pouvait encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. La plaignante a d'ailleurs exercé un tel recours et requis que l'effet suspensif lui soit octroyé, ce que le Tribunal fédéral a fait par décision du 25 mars 2025.
Lorsque le recours ne déploie pas d'effet suspensif automatique (ce qui est le cas du recours en matière civile au Tribunal fédéral, art. 103 al. 1 et 3 LTF), la décision attaquée est exécutoire et la poursuite peut être continuée tant que l'effet suspensif n'est pas octroyé. Les actes de poursuite émis entre le moment où la décision est entrée en force et le prononcé de l'effet suspensif, sont donc valables. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139). La décision rendue par l'Office le 24 février 2025, soit quelques jours après la décision de la Chambre de céans du 20 février 2025, mais avant que le Tribunal fédéral n'octroie l'effet suspensif au recours de la plaignante le 28 mars 2025, est par conséquent valable, seuls ses effets ayant été suspendus par l'effet suspensif ordonné par le Tribunal fédéral, jusqu'au prononcé de l'arrêt de ce dernier.
2.3 L'intimée soutient que la plainte est irrecevable car elle violerait le principe de l'autorité de la chose jugée.
La plainte vise la décision du 24 février 2025 de l'Office qui n'aborde que la question évoquée ci-dessus du respect du délai de dix jours pour former opposition qui n'avait pas été traitée dans la décision DCSO/90/25. La plainte ne soulève que des griefs formels liés à la décision du 24 février 2025. Contrairement à ce que soutient l'intimée, elle ne revient pas sur les questions tranchées dans la décision DCSO/90/25. Le grief de violation du principe de l'autorité de la chose jugée soulevé par l'intimée sera par conséquent écarté.
2.4 La plaignante reproche à l'Office d'avoir rendu une décision dénuée de motivation, de sorte qu'elle consacrait un déni de justice, une violation de son droit d'être entendue et relevait de l'arbitraire.
La décision de l'Office entreprise n'impliquait que de vérifier le respect du délai de dix jours entre la notification du commandement de payer le ______ mai 2024 et le dépôt de l'opposition auprès de l'Office le 20 juin 2024. Elle n'imposait pas de motivation particulière de sorte que les griefs soulevés par la plaignante seront écartés.
La computation du délai effectuée par l'Office est correcte et n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties.
2.5 Il résulte de ce qui précède que la plainte est infondée et sera rejetée.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 10 mars 2025 par A______ contre la décision du 24 février 2025 de l'Office cantonal des poursuites rejetant l'opposition formée le 20 juin 2024 au commandement de payer, poursuite n° 2______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.