Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/699/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2294/2025-CS DCSO/699/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/2294/2025-CS) formée en date du 12 juin 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 décembre 2025
à :
- A______
______
______.
- B______
c/o Me RIVARA Jacopo
RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS
Rue Robert-Céard 13
Case postale 3293
1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. B______ a requis la poursuite de A______ pour le recouvrement d'un montant de 41'794 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2023 à titre de solde débiteur de la succession de feu C______.
b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 10 mars 2025 un commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié "à la destinataire" au guichet de La Poste le 13 mars 2025 suite à la remise d'un avis de retrait dans la boîte aux lettres de la débitrice le 12 mars 2025.
La débitrice n'a pas formé opposition à réception du commandement de payer.
c. B______ a requis la continuation de la poursuite le 8 avril 2025.
d. L'Office a notifié le 2 mai 2025 un avis de saisie à A______, avec convocation le 30 juin 2025 pour audition et exécution de la saisie.
e. La débitrice s'est adressée par courrier du 12 mai 2025 à l'Office pour demander la restitution du délai d'opposition. Elle invoquait le fait que ce n'était pas elle qui s'était rendue à La Poste pour retirer le commandement de payer, mais sa fille. Celle-ci n'avait pas compris la portée de cet acte et le fait qu'un délai d'opposition de dix jours courrait dès sa notification; elle n'en avait donc pas averti sa mère à temps.
B. a. L'Office a transmis le 25 juin 2025 ce courrier, reçu le 15 mai 2025, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) pour raison de compétence.
b. B______ s'est déterminé le 15 août 2025 et conclu au rejet de la demande de restitution. Il a en substance soutenu que le procès-verbal de remise du commandement de payer figurant au dos de l'acte mentionnait une remise "à la destinataire" et non pas à une tierce personne, de sorte que l'argumentation de la demanderesse était douteuse; en tout état, la remise à sa fille était valable selon l'art. 64 al. 1 LP. Par ailleurs, la demande de prolongation avait été formée tardivement. En outre, la débitrice n'avait pas formé opposition au commandement de payer dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement. Finalement, le comportement de la débitrice était fautif, notamment le fait d'avoir remis l'avis de retrait à sa fille avec pour mission de se faire remettre l'acte au guichet postal, puis de ne pas chercher à en connaître le contenu pendant plus d'un mois et demi, jusqu'à réception de l'avis de saisie; le fait que la fille de la débitrice n'aurait pas maîtrisé le français n'était à cet égard pas pertinent.
c. Dans ses observations du 20 août 2025, l'Office a conclu au rejet de la demande de restitution du délai d'opposition. Il a contesté que les conditions de la restitution aient été réunies. Les allégués de la demanderesse ne permettaient pas de savoir à quelle date l'empêchement de former opposition aurait pris fin, de sorte que l'on ne pouvait vérifier si elle avait déposé sa demande dans le délai de dix jours. En outre, elle n'avait pas formé opposition dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement, ni ultérieurement. En tout état, le laps de temps de près de deux mois qui s'est écoulé entre la remise du commandement de payer et la demande de restitution du délai apparaissait très long et dénotait un manque de diligence.
d. Les parties ont été informée par avis de la Chambre de surveillance du 21 août 2025 que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).
Le délai d'opposition peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP.
En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2).
Entrent en ligne de compte pour démontrer que l’empêchement n’est entaché d’aucune faute non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : doit être considérée comme non-fautive toute circonstance qui aurait empêché n’importe quel plaideur, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 = SJ 2019 I 301; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).
Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte inattendue d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).
Un empêchement non fautif a également été admis en cas de prise de connaissance tardive d’un commandement de payer valablement notifié auprès d’une personne autre que le débiteur (art. 64 et 65 LP), pour autant qu’on ne puisse la reprocher à ce dernier (ATF 107 III 11 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 30 ad art. 33 LP).
A l’inverse, ont été considérés comme des empêchements fautifs : une absence pour vacances, une simple maladie, une surcharge ou une incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (Jeandin, op. cit., n° 31 ad art. 33 LP et les références citées).
La mise en œuvre de l’art. 33 al. 4 LP est aussi envisageable en cas d’information erronée de la part de l’autorité, pour autant que le récipiendaire n’ait pas été en mesure de débusquer l’erreur par lui-même (le degré d’attention requis sera plus élevé si la partie concernée agit par l’entremise d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel), ce qui découle du principe de la bonne foi qui lie tout organe de la poursuite, tribunaux compris (ATF 94 I 279 consid. 4; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 28 et 30 ad art. 33 LP).
Le fait qu'un usurpateur parvienne à se faire notifier et s'approprier l'exemplaire du commandement de payer qui est destiné débiteur et le détourne a été considéré par la Chambre de céans comme un motif de restitution du délai d'opposition dans la mesure où il était établi que le débiteur n'avait pas pu avoir connaissance du commandement de payer de ce fait au moment de sa notification (usurpateur vivant au même domicile que le débiteur et conservant par devers lui les notifications d'actes de poursuite; DCSO/236/19 du 23 mai 2019).
1.2 En l'espèce, la demanderesse a exposé avoir remis à sa fille l'avis de retrait d'un acte de poursuite déposé dans sa boîte aux lettres afin qu'elle aille le retirer à La Poste. Elle était ainsi informée du fait que sa fille allait retirer un acte de poursuite gardé à La Poste. Il lui appartenait par conséquent de se préoccuper du sort de cet acte, dont elle n'ignorait ni l'existence ni l'importance, dans les plus brefs délais. Le fait que sa fille ne parle pas le français et n'en ai pas compris la teneur n'y change rien. Elle ne saurait par conséquent soutenir que l'empêchement de former opposition aurait découlé de son ignorance non fautive de l'existence de l'acte de poursuite ainsi que de la date de sa remise. Pour le surplus, aucune des circonstances constitutives d'un empêchement non fautif décrites ci-dessus et autorisant la restitution du délai d'opposition n'est réalisée. La jurisprudence susvisée concernant le détournement de l'acte de poursuite par un usurpateur ne saurait trouver application, le comportement de la débitrice et de sa fille n'étant en rien assimilable à ce cas de figure. La débitrice était en l'occurrence parfaitement informée de l'existence de l'acte de poursuite et du fait qu'il serait retiré à La Poste par sa fille. On ne saurait par conséquent soutenir qu'il aurait été conservé par cette dernière, dolosivement ou par inadvertance, et serait de ce fait resté inconnu de la débitrice.
Les conditions de restitution du délai d'opposition n'étant pas réunies, la demande en ce sens doit être rejetée.
Elle n'aurait par ailleurs pas été recevable, la plaignante n'ayant pas formé opposition dans le délai de dix jours dès la prétendue fin de l'empêchement, soit au plus tard dès la réception de l'avis de saisie du 2 mai 2025.
En conclusion, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité pour ces seuls motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les divers autres arguments développés par les parties.
2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 16 juillet 2025 par A______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
| Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.