Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3895/2025

DCSO/657/2025 du 24.11.2025 ( RECUS ) , IRRECEVABLE

Résumé : Demande de récusation irrecevable
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3895/2025 DCSO/657/25

COUR DE JUSTICE

Délégation des Juges de la Cour de justice

en matière de récusation

DECISION DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025


Demande de récusation formée le 6 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par pli recommandé du greffier

du 25 novembre 2025

à :

− Madame A______

______

______.

 

Et par communication interne du même jour à :

 

− Madame B______

Juge auprès de la Cour de justice, Chambre de surveillance,

Place du Bourg-de-Four 1

1204 Genève.

 

 


Attendu, EN FAIT que, par ordonnance DCSO/510/25 du 25 septembre 2025, notifiée à A______ le 2 octobre 2025, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillite, composée de la juge B______ (ci-après, la Juge) et de deux juges assesseurs, a déclaré irrecevable la plainte formée le 20 juin 2025 par A______ contre les opérations de saisie de son salaire;

Que, dans cette décision - la dernière en date notifiée à la prénommée dans cette matière -, il a notamment été relevé que de précédentes contestations de A______ concernant la quotité saisissable de son salaire, soit, en dernier lieu, toute somme supérieure à 2'705 fr. par mois, avaient été rejetées;

Que cette décision, notifiée à l’intéressée le 2 octobre 2025, n’a fait l’objet d’aucune contestation et qu’elle est donc définitive;

Que, par pli déposé au greffe de la Cour de justice le 6 novembre 2025, A______ a formé une « Demande de récusation pour cause de partialité et dénonciation d’une décision inhumaine - Dossier de surveillance des poursuites » dirigée contre la Juge et dans laquelle elle reproche à celle-ci une violation de ses droits fondamentaux, le « mépris » de la dignité humaine, un abus d’autorité et un défaut d’impartialité, en lien avec la fixation de son minimum vital de droit des poursuites à quelque 2'700 fr. par mois;

Qu'aucune détermination n'a été requise;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, composée du président de la Cour ou du vice-président chargée de la Cour concernée et de quatre juges titulaires de la Cour concernée selon leur rang (art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour de justice [RCJ; RSGE E 2 05 47]) ;

Que le rang est réglé, entre les magistrats d'une même juridiction, par la date de leur entrée en fonction, respectivement l'âge pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date (art. 31 al. 1 LOJ);

Que la fonction d’autorité cantonale de surveillance est exercée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 6 al. 1 LALP), qui siège dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur titulaire du brevet d’avocat et d’un juge assesseur bénéficiaire du titre d’expert-réviseur agréé pour statuer sur les plaintes au sens de l’art. 17 LP (art. 7 al. 1 LALP ; art. 125 al. 1 LOJ);

Que l’art. 10 al. 1 LP, intitulé « Récusation », prévoit qu’aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants :

1.      lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts;

2.      lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;

2bis. lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

3.      lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;

4.      lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire;

Que, même si les cantons ont généralement désigné des autorités judiciaires pour exercer cette fonction, la récusation de leurs membres demeure soumise à l’art. 10 LP en tant que lex specialis (Chappuis / Auciello, Commentaire Romand - LP, 2ème éd. 2025, n. 3 ad art. 10 LP);

Que l’art. 10 LP ne prévoit aucun délai pour déposer la demande de récusation;

Que celle-ci doit, selon le principe de la bonne foi et en vertu de l’interdiction de l’abus de droit, être formée immédiatement (« unverzüglich » ; ATF 141 III 210 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2022 du 20 mars 2023 consid. 3.2; Chaix, Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), in JdT 2016 II p. 54, p. 59 et suivante);

Qu'en l'occurrence, il appartenait à la requérante de former recours contre cette décision, si elle entendait se prévaloir d’un motif de récusation, ce qu’elle n’a pas fait;

Que la présente requête, formée après l’expiration des délais de recours, n’a en tout état et à l’évidence pas été formée aussitôt que la composition ayant siégé a été connue;

Que, par ailleurs, les motifs qu’elle invoque à l’appui de sa requête relèvent de motifs juridiques de la décision qui l’a déboutée;

Qu'il s'ensuit que la demande de récusation sera déclarée irrecevable, car tardive, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction écrite ni, en particulier, de recueillir les observations de la magistrate visée ou des autres parties à la procédure
(art. 253 CPC);

Que la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 300 fr. (art 19 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS
La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation :


Déclare irrecevable la requête de récusation formée le 6 novembre 2025 par A______ à l'encontre de la juge B______ dans la cause A/3895/2025.

Sur les frais :

Condamne A______ au versement d'un émolument de 300 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ; Mesdames Sylvie DROIN,
Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.