Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/604/2025 du 06.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1830/2025-CS DCSO/604/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 | ||
Plainte 17 LP (A/1830/2025-CS) formée en date du 26 mai 2025 par A______, représenté par Mes Oliver Ciric, Dragan ZELJIC et Michael NEUMANN, avocats.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______
c/o Me CIRIC Oliver
TA Advisory SA
Rue de Rive 3
1204 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 29 avril 2025, A______ a adressé à l’Office cantonal des poursuites deux réquisitions de poursuite à l’encontre de la République de B______, l’une mentionnant pour adresse c/o Mission permanente (ONU), rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, la seconde [code postal], rue 2______ , C______, B______.
Les deux réquisitions font état d’une créance de 95'701'366 fr. 41, intérêts en sus, fondée sur une sentence arbitrale finale du 27 avril 2015.
Aucune indication relative à un for spécial n’a été mentionnée dans ces réquisitions ou dans le courrier d’accompagnement adressé par la créancière poursuivante à l’Office.
b. Par décisions rendues le 6 mai 2025 dans le cadre des poursuites n° 3______ et 4______, l’Office a rejeté ces deux réquisitions de poursuite au motif que le for de poursuite était au domicile du débiteur, que la poursuite contre un débiteur domicilié à l’étranger n’était possible qu’en application des articles 50, 51 et 52 LP, qu’aucune de ces éventualités n’entrait en ligne de compte et qu’aucun acte de poursuite ne pouvait être notifié à une mission diplomatique au bénéfice de l’immunité. Il a invité la créancière poursuivante à s’adresser au Département de la sécurité de Genève ou à la Mission permanente de la Suisse près les Organisations Internationales en vue d’obtenir de l’aide en vue du règlement de cette affaire.
B. a. Par acte expédié le 26 mai 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre ces deux décisions, qu’elle a reçues le 14 mai 2025. Elle conclut à ce que ces deux décisions soient annulées et à ce que l’Office soit enjoint à procéder à la notification des commandements de payer dans ces deux poursuites.
Elle soutient qu’il existe un for de poursuite en raison de la présence à Genève d’une mission permanente de la République de B______. Elle expose par ailleurs avoir déposé une requête de séquestre visant les avoirs de la République de B______ à Genève en date du 25 avril 2025 et avoir le même jour déposé les deux réquisitions de poursuite en vue de valider ce séquestre.
b. Dans son rapport établi le 6 juin 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte.
c. La cause a été gardée à juger le 17 juin 2025.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de
l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître
(art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3;
129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. La plaignante reproche à l’Office d’avoir considéré qu’il n’existait aucun for à Genève pour poursuivre la République de B______ et d’avoir en conséquence rejeté ses réquisitions de poursuite.
2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).
L’Office doit vérifier les indications fournies par le créancier dans la réquisition de poursuite, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a ; Wüthrich/Schoch, in BSK SchG I, 2021, n. 13 ad art. 69 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'Office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (DCSO/525/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.1.1; Wüthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2021, n. 13 ad art. 69 LP ; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 5 ad art. 69 LP).
2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP).
Le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (DCSO/530/2024 du 17 novembre 2024, consid. 2.1.4 ; DCSO/44/2024 du 12 février 2024, consid. 2.1.2 ; Oppliger/Philippin, in CR LP, 2025, n. 5 ad art. 50 LP).
La poursuite après séquestre peut s’opérer au lieu où l’objet séquestré se trouve (art. 52 al. 1 LP). Le for du séquestre au sens de l’art. 52 LP suppose un séquestre valablement exécuté (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2012 du 20 décembre 2012, consid. 4.2.1 ; Oppliger/Philippin, op. cit., 2025, n. 5 ad
art. 52 LP ; Schmid, in BSK SchKG I, 2021, n. 6 ad art. 52),
2.2 En l’espèce, l’Office a respecté les principes susvisés en procédant, à réception des réquisitions de poursuite, à l’examen de sa compétence à raison du lieu au regard des indications données par la plaignante.
C’est ainsi à tort que la plaignante lui reproche de s’être penché sur le fond du litige sans limiter son examen aux conditions formelles de notification, puisqu’il était tenu d’examiner sa compétence au regard des dispositions régissant le for de la poursuite.
La plaignante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu’elle fait grief à l’Office d’avoir décliné sa compétence à raison du lieu en raison du domicile étranger de l’intimée : l’Office était tenu de vérifier l’existence d’un for à Genève au regard des indications données par la plaignante, qui n’a fait mention d’aucun for spécial au sens des art. 50 et ss LP dans ses réquisitions de poursuite. C’est, partant, à raison que l’Office a considéré qu’il n’existait aucun for ordinaire à Genève pour des poursuites dirigées contre la République de B______.
Il sera enfin relevé, à titre superfétatoire, qu’aucun des fors spéciaux invoqués par la plaignante n’est réalisé. En effet, contrairement à ce que soutient la plaignante, une ambassade ne constitue pas un établissement analogue à une succursale en Suisse, puisqu’aucune activité économique n’y est exercée ; il n’en résulte en conséquence aucun for à Genève au sens de l’art. 50 al. 1 LP. Le for du séquestre au sens de l’art. 52 LP suppose quant à lui qu’un séquestre ait été exécuté, ce que la plaignante n’allègue, ni ne démontre.
Les griefs soulevés par la plaignante n’étant pas fondés, la plainte sera rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 26 mai 2025 par A______ contre les deux décisions rendues par l’Office cantonal des poursuites le 6 mai 2025 dans le cadre des poursuites n° 3______ et 4______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.