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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1207/2025

DCSO/441/2025 du 14.08.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1207/2025-CS DCSO/441/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 AOÛT 2025

 

Plainte 17 LP (A/1207/2025-CS) formée en date du 4 avril 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______, engagée par B______ [assurance maladie] pour un montant de 1'155 fr. 85, intérêts et frais en sus, réclamés au titre de primes d'assurance maladie.

b. Un avis de saisie a été adressé au débiteur poursuivi le 10 janvier 2025, l'invitant à se présenter à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) pour établir sa situation financière en vue de procéder à la saisie.

c. Le poursuivi ne s'étant pas présenté, l'Office a, en date du 10 février 2025, adressé à [la banque] C______ un avis l'invitant à bloquer le compte du poursuivi à hauteur de 1'500 fr. et à lui transmettre un extrait de compte sur les six derniers mois.

d. Il ressort de cet extrait de compte que ce dernier présentait un solde positif de 11'943 fr. 07 au 11 février 2025, que le débiteur poursuivi percevait une rente AI mensuelle de 1'980 fr. jusqu'à fin décembre 2024 et de 2'036 fr. depuis lors, et qu'il a touché de la Schweizer Sozialpartner Stiftung (Fondation supplétive LPP) un montant de 33'033 fr. 90 le 19 août 2024 au titre de prestations d'invalidité, qu'il s'acquitte d'un loyer de 1'015 fr. par mois mais ne verse pas de primes d'assurance maladie.

e. Le 25 mars 2025, l'Office a établi le procès-verbal de saisie n° 2______, lequel fait état de la saisie d'une créance de 1'500 fr. en mains de C______ le 10 février 2025. Ce montant a été versé à l'Office le 12 février 2025.

B. a. Par acte expédié le 4 avril 2025, A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, qu'il a reçu le 27 mars 2025, concluant à l'annulation de la saisie effectuée. Il se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, indiquant percevoir pour seul revenu une rente d'invalidité de 2'035 fr. par mois, avoir été dans l'incapacité de se présenter à l'Office pour des raisons médicales et se trouver dans une situation financière particulièrement difficile depuis l'exécution de la saisie opérée à hauteur de 1'500 fr., montant dont il avait besoin pour se nourrir.

b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été accordée par ordonnance du 7 avril 2025.

c. Dans ses déterminations du 14 avril 2025, la B______ s'en est rapportée à justice, relevant en outre que le plaignant n'avait produit aucune pièce justifiant de sa situation financière.


 

d. A______ a répliqué le 30 avril 2025, déposant des pièces complémentaires et persistant dans sa plainte. Il fait valoir ses frais de loyer (1'015 fr.), de SIG (106 fr. 65), de téléphone (445 fr.45), ses cotisations AVS (132 fr. 50), des frais de nourriture et d'argent de poche de sa fille (750 fr.).

Il a produit sa taxation fiscale, la décision de refus d'octroi de prestations de l'Hospice général du 19 juin 2024, ses factures de téléphone, de SIG, de cotisations AVS s'élevant à 132 fr. 50 par trimestre, sa facture de prime d'assurance de base s'élevant à 615 fr. 05, une attestation de subside de 340 fr. par mois.

e. Dans son rapport établi le 5 mai 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il expose n'avoir pas pu procéder à l'audition du débiteur poursuivi qui ne s'était pas présenté et avoir ainsi établi le minimum vital sur la base des seuls éléments à sa disposition. La rente AI que percevait le poursuivi à hauteur de 1'980 fr. par mois était insaisissable au sens de l'art. 92 LP. La saisie de créance de 1'500 fr. effectuée sur le solde créancier de 11'943 fr. figurant sur le compte du poursuivi, qui devait être considéré comme de l'épargne, ne portait pas atteinte à son minimum vital, composé de son loyer de 1'015 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr., le poursuivi ne s'acquittant pour le surplus pas de ses primes d'assurance maladie.

f. Les parties ont été informées par pli du 6 mai 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 et 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; DCSO/342/2012 consid. 1.1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir saisi la somme de 1'500 fr. sur son compte bancaire et d'avoir ainsi porté atteinte à son minimum vital.

2.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.

D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus (ATF 121 III 285 consid. 1b et 3; 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B_253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B_234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3).

Le paiement rétroactif des rentes et autres prestations insaisissables ne peut en principe pas être saisi (vonder Mühll, BSK SchKG, n. 38 ad art. 92 LP). En revanche, l'épargne que le débiteur a pu constituer à l'aide, le cas échéant, de telles prestations est saisissable, la fortune mobilière pouvant en règle générale être saisie en intégralité (vonder Mühll, ibid. se référant à un arrêt bâlois; cf. décision de l'Autorité de surveillance de Genève du 25 janvier 1995, DAS/50/1995). En effet, contrairement aux rentes et autres prestations sociales, l'épargne n'est pas destinée à couvrir l'entretien futur (cf. ATF 115 III 45 consid. 1b). Il en va de même pour les arriérés de rente que le débiteur ne consomme pas pendant un certain temps (vonder Mühll, ibid).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2025). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2025), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2025) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

2.2 En l'espèce, l'Office n'a, à juste titre, pas saisi la rente AI que touche le plaignant mensuellement à hauteur de 1'980 fr. jusqu'à fin 2024 et de 2'036 fr. depuis lors.

La saisie a été opérée le 10 février 2025 à hauteur de 1'500 fr. sur le compte du plaignant auprès de C______, dont le solde créditeur se montait alors à 11'943 fr. Il ressort en effet des extraits produits que le plaignant a, en août 2024, touché la somme de 33'033 fr. 92 au titre de prestations d'invalidité d'une institution supplétive de prévoyance, qui sont relativement saisissables.

Le plaignant n'établit en particulier pas n'avoir pas pu s'acquitter de ses charges indispensables en raison de la saisie exécutée : les montants laissés à sa disposition après la saisie, de plus de 10'000 fr., lui permettaient en effet de faire face à son minimum vital, qui sera retenu à hauteur de 2'215 fr., comprenant le montant de base OP de 1'200 fr. et son loyer de 1'015 fr., puisque les autres charges dont se prévaut le plaignant sont compris dans le montant de base de 1'200 fr. (frais de téléphonie, de SIG, de nourriture) ou ne peuvent pas être pris en considération, faute pour le plaignant d'avoir justifié de leur versement effectif.

Ces circonstances ne permettent pas de retenir que la saisie effectuée a porté atteinte au minimum vital du plaignant.

Sa plainte doit en conséquence être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ le 4 avril 2025 contre le procès-verbal de saisie établi le 25 mars 2025.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.