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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1878/2025

DCSO/369/2025 du 26.06.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1878/2025-CS DCSO/369/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/1878/2025-CS) formée en date du 28 mai 2025 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION, représenté par Me Axel Schmidlin, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SÀRL, EN LIQUIDATION

c/o Me B______

Étude C______

______

______.

- KONTROLSTELLE LANDES-GESAMTARBEITSVERTRAG [du secteur] D______

______
______.

- Office cantonal des poursuites.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SÀRL a été dissoute le ______ février 2025; que depuis le 30 avril 2025, E______ et B______ sont les liquidateurs avec signature individuelle, F______ et G______ associés sans signature de A______ SÀRL, en liquidation;

Que le 13 mai 2025, KONTROLLSTELLE FÜR DEN LANDESGESAMTARBEITS-VERTRAG a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ SÀRL;

Que le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié le 24 mai 2025 à cette dernière en mains de F______;

Que par acte déposé à la Chambre de surveillance le 28 mai 2025, A______ SÀRL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, concluant à son annulation;

Qu'elle a, par courrier du 4 juin 2025, transmis à la Chambre de surveillance la décision de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) du 3 juin 2025 rejetant la réquisition de poursuite du 13 mai 2025, annulant la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 1______ et considérant ce commandement de payer et cette poursuite comme nuls et de nul effet;

Que la cause a été gardée à juger le 13 juin 2025.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140);

Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

Qu'en l'espèce, la plaignante n'a plus d'intérêt à obtenir l'annulation du commandement de payer dans la poursuite n° 1______ engagée à son encontre, puisque l'Office a annulé la notification de cet acte de poursuite, considéré la poursuite comme étant nulle et rejeté la réquisition de poursuite y relative;

Que la procédure est ainsi devenue sans objet;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que la plainte formée le 28 mai 2025 par A______ SÀRL n'a plus d'objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur
Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ;
Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.