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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/408/2025

DCSO/325/2025 du 12.06.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/408/2025-CS DCSO/325/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/408/2025-CS) formée en date du 6 février 2025 par ETAT DE GENÈVE - DFCE - SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- ETAT DE GENÈVE - DFCE - SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, sur réquisition du CANTON DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT, depuis lors rebaptisé SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL (ci-après SRT), l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, le 4 janvier 2022, pour un montant total en capital de 674 fr. 85.

Qu'une réquisition de continuer la poursuite a été adressée à l'Office par le SRT le 22 avril 2022.

Que le SRT a relancé l'Office les 6 décembre 2022, 30 mars et 5 octobre 2023 sur l'avancement de la saisie. Que l'Office a informé le SRT par courrier du 3 avril 2023 qu'il était dans l'attente de documents complémentaires. Qu'il lui a ultérieurement indiqué oralement que la difficulté résidait dans le rapatriement d'un tableau du débiteur pour le faire expertiser.

Que par acte expédié le 6 février 2025, le SRT a formé une plainte contre l'Office pour déni de justice et réclamé la délivrance d'un acte de défaut de biens.

Que dans ses observations du 28 février 2025, l'Office a admis un retard injustifié dans le traitement de ce dossier, mais qu'il en assurait désormais le suivi. Que la poursuite du SRT participait à la série n° 2______, composée de plusieurs autres poursuites, pour un total de l'ordre de 70'000 fr. Que lors de son audition, le 11 février 2025, le débiteur avait allégué posséder un tableau d'une valeur de 25'000 fr. entreposé auprès d'un transitaire à Zürich, de sorte que l'Office en avait ordonné la saisie. Qu'un procès-verbal de saisie serait établi sur cette base et une avance de frais de réalisation serait requise des créanciers s'ils souhaitaient la vente du tableau, car son transport à Genève impliquait des frais de l'ordre de 5'600 fr. Que la plainte était par conséquent devenue sans objet s'agissant d'un déni de justice et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'Office de délivrer des actes de défaut de biens à ce stade.

Que dans une réplique du 12 mars 2025, le SRT a constaté que l'Office n'avait entrepris des actes que suite à sa plainte. Que par ailleurs, les frais de gardiennage du tableau à Zürich s'élevaient à 1 fr. 50 par jour, soit 1'500 fr. en trois ans, de sorte que si l'Office avait été plus rapide, ces frais importants auraient été épargnés et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur dividende. Que par ailleurs, le tableau n'avait pas été expertisé et aucun acte d'achat ne figurait au dossier. Que le SRT persistait par conséquent dans sa conclusion en délivrance d'un acte de défaut de biens car il n'entendait pas fournir d'avance de frais.

Que les parties ont été informées par avis du 18 mars 2025 que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que, déposée dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Qu'elle n'est soumise à aucun délai en tant qu'elle se fonde sur les griefs de retard injustifié à statuer ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Qu'il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Qu'il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

Que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP).

Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie. Que le fait qu'il doive alors procéder à la saisie "sans retard" correspond à une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (Winkler, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 15 et ss ad art. 89 LP).

Qu'afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Qu'il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 12 ad art. 91 LP).

Que les opérations de saisie comprennent l'estimation des objets saisis, pour laquelle l'Office peut s'adjoindre des experts (art. 97 et 112 al. 1 P).

Qu'une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP), puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP).

Qu'en l'espèce, l'Office admet n'avoir pas fait diligence dans ce dossier, mais s’en charge désormais. Qu'il ne saurait donc plus être question de déni de justice et la plainte est par conséquent devenue sans objet à cet égard.

Que seul un retard injustifié sera constaté, l'activité de l'Office ne correspondant pas aux réquisits susmentionnés en matière de saisie. Qu'il n'allègue d'ailleurs pas de difficultés particulières qui expliqueraient l'apparente absence d'activité pendant plus de deux ans.

Que pour le surplus, le plaignant, participant à la série n° 2______ avec plusieurs autres créanciers poursuivants pour des montants sensiblement supérieurs à sa propre créance, ne saurait exiger que des actes de défaut de biens soient délivrés à ce stade, de sorte que l'Office, dans la mesure où un créancier avance les frais de réalisation, procédera à celle-ci et émettra d'éventuels actes de défaut de biens pour le découvert après la distribution des deniers issus de la vente. Qu'en l'absence de toute avance de frais, la délivrance des actes de défaut de biens interviendra en revanche rapidement.

Que la Chambre ne fera donc pas droit à la conclusion du plaignant en délivrance immédiate d'un acte de défaut de biens.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée pour déni de justice par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL, dans le cadre des opérations de saisie dans la série n° 2______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet s'agissant d'un déni de justice.

Constate que l'Office a tardé à agir.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.