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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1145/2025

DCSO/329/2025 du 12.06.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Commandement de payer; opposition; fardeau de la preuve
Normes : LP.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1145/2025-CS DCSO/329/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/1145/2025-CS) formée en date du 1er avril 2025 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 juin 2025
à :

-       A______ SÀRL, EN LIQUIDATION

Att. M. B______

______

______.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le 17 janvier 2025, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale a requis la poursuite de A______ SÀRL, en liquidation, pour le paiement de 2'304 fr. 30, plus intérêts.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 4 février 2025 à A______ SÀRL, en liquidation, soit pour elle B______, associé gérant liquidateur avec signature individuelle selon le registre du commerce. Selon le statut de l'envoi de la Poste, l'acte a été distribué au guichet et n'a pas fait l'objet d'une opposition. L'exemplaire pour le créancier du commandement de payer ne mentionne pas l'opposition. Il en est de même de l'exemplaire pour le débiteur.

c. La continuation de la poursuite ayant été requise le 28 février 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ SÀRL, en liquidation, une commination de faillite le 22 mars 2025.

B. a. Par acte posté le 1er avril 2025, A______ SÀRL, en liquidation, forme plainte auprès de la Chambre de surveillance. Elle fait valoir qu'elle a fait opposition au commandement de payer qu'elle avait retiré au guichet postal le 4 février 2025, tout comme elle l'avait fait à un second commandement de payer qui lui avait été remis ce jour-là, dans la poursuite n° 2______.

b. Dans son rapport du 15 avril 2025, l'Office a observé qu'aucune opposition n'avait été enregistrée dans les deux poursuites n° 1______ et n° 2______.

c. Par courrier du 14 avril 2025, A______ SÀRL, en liquidation, a produit l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, recto-verso.

d. Le 6 mai 2025, A______ SÀRL, en liquidation, et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte, soit une commination de faillite.

2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou de son représentant de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC).

2.1.2 Le débiteur peut former opposition lors de la notification en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25).

Le fardeau de la preuve qu'opposition a été formée à un commandement de payer incombe au poursuivi (Bessenich/Fink, BSK-SchKG, n° 27 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13).

L’allégation d’opposition doit être rendue vraisemblable de manière qualifiée par le débiteur. Une preuve stricte n’est pas nécessaire et une simple vraisemblance ne suffit pas (Bessenich/Fink, op. cit., n° 27a ad art. 74 LP).

2.1.3 Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit consignée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). En tout état, la prudence exige de lui qu'il vérifie que celle-ci a bien été mentionnée par l'agent notificateur dans le procès-verbal de notification (ATF 99 III 58 consid. 4).

2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que le commandement de payer litigieux a été notifié au guichet postal au représentant légal de la société poursuivie (art. 65 al. 1 ch. 2 LP).

La plaignante ne formule aucune critique à cet égard. Elle soutient toutefois qu'elle aurait annoncé oralement l'opposition au moment de la notification du commandement de payer, ce que l'agent postal aurait omis d'enregistrer.

Or, l'exemplaire "créancier" et l'exemplaire "débiteur" – fourni par la plaignante dans le cadre de la procédure de plainte - du commandement de payer, sont identiques et ne font mention d'une quelconque opposition. Dans la partie "opposition" du commandement de payer, il n'y a pas non plus la signature de l'agent postal, qui aurait dû y figurer si une opposition avait été formée, ce qui va dans le même sens. Aucune opposition n'a pas non plus été enregistrée dans le système de suivi de la Poste. Or, il appartenait à la plaignante, qui était en possession de l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, de vérifier que l'opposition avait bien été enregistrée.

De plus, selon l'Office, le second commandement de payer notifié à la plaignante le même jour au guichet postal ne fait pas non plus mention d'une opposition.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments concordants et probants, force est de constater que la plaignante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle a formé opposition lors de la notification de l'acte, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre l'employé postal.

C'est ainsi à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 1er avril 2025 par A______ SÀRL, en liquidation, contre la commination de faillite dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.