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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/670/2025

DCSO/293/2025 du 28.05.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Délai de plainte; acte de défaut de biens; intérêt à porter plainte
Normes : LP.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/670/2025-CS DCSO/293/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 28 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/670/2025-CS) formée en date du 26 février 2025 par A______ SA.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 juin 2025
à :

-       A______ SA

Att. M. B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Dans le cadre des opérations de saisie dans la série n° 1______, C______ a été auditionnée par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 1er décembre 2023. Elle a déclaré être employée de maison pour D______. Son contrat de travail reposait sur le Private Household Employees Ordinance (PHEO), régissant les conditions des employés de maison auprès des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales, et son salaire total était de 2'500 fr. par mois.

b. Le 1er décembre 2023, l'Office a communiqué à C______ un avis concernant la saisie de ses gains en ses mains à hauteur de 140 fr. par mois.

c. Le 10 janvier 2024, l'Office a adressé à C______ un avis d'une participation de la poursuite n° 2______ engagée par A______ SA à son encontre à la saisie n° 1______, exécutée le 1er décembre 2023.

d. Le 15 janvier 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 1______, notifié notamment à A______ SA, créancière. C______ travaillant pour une "mission internationale" une saisie (en mains de l'employeur) n'était pas possible. Un montant de 140 fr. par mois était saisi en mains de la poursuivie du 21 avril 2024 au 1er décembre 2024.

e. Le 5 décembre 2024, l'Office a communiqué à A______ SA un acte de défaut de biens dans la poursuite n° 2______, réceptionné le 30 décembre 2024 selon le track and trace de la Poste. Il en ressortait que la saisie n'avait rien donné, de sorte que le montant total du découvert se montait à 3'818 fr. 88.

f. Le 27 janvier 2025, A______ SA a écrit à l'Office, se référant au procès-verbal de saisie du 15 janvier 2024. Vérification faite, C______ avait cessé ses fonctions le 27 juin 2023 et sa carte de légitimation avait été annulée. L'Office était invité à procéder aux vérifications utiles et à "rectifier [son] erreur". L'annulation de l'acte de défaut de biens était sollicitée.

g. Par courrier du 31 janvier 2025, l'Office a répondu à A______ SA que le délai pour porter plainte contre le procès-verbal de saisie et l'acte de défaut de bien était dépassé. Au moment de l'audition de la poursuivie, son employeur avait le statut de diplomate, ce qui empêchait toute saisie en ses mains. C'est la raison pour laquelle la saisie avait été effectuée en mains de la poursuivie.

B.            a. Par acte posté le 27 février 2025, A______ SA a formé plainte pour déni de justice dans la saisie n° 1______, au motif que la carte de légitimation de C______ avait été annulée. C'était à tort que le procès-verbal de saisie mentionnait que cette dernière travaillait pour une organisation internationale. L'Office était invité à reprendre le processus de saisie et à effectuer les investigations nécessaires.

b. L'Office a observé que la plainte était tardive en tant qu'elle visait le procès-verbal de saisie et l'acte de défaut de biens. C'était par ailleurs à tort que A______ SA se plaignait d'un déni de justice, alors qu'elle contestait en réalité des mesures prises par l'Office. La plainte était pour le surplus infondée.

c. A______ SA s'est déterminée par courrier du 24 mars 2025.

d. Par courriers du 9 avril 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, CR LP, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.3 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, n° 31-32 ad art. 17 LP; Erard, op. cit., n° 55 ad art. 17 LP).

Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel - soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas - et non le déni de justice matériel - soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Cometta/Möckli, op. cit., n° 34 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

La recevabilité d'une plainte est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. Erard, op. cit., n° 31 ad art. 17 LP).

1.2 En l'occurrence, la plaignante se prévaut expressément des griefs de déni de justice. La plainte n'est donc soumise à aucun délai. Par ailleurs, elle respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait a priori lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards formels, recevable.

Toutefois, la lecture de la plainte permet de constater que les reproches articulés contre l'Office tiennent à la manière insatisfaisante dont l'Office a, selon la plaignante, conduit les opérations de saisie et établi le constat final de l'absence de biens à saisir en ce qui la concerne.

Or, un tel reproche devait être articulé dans une plainte adressée à l'autorité de surveillance au plus tard dans les dix jours de la délivrance de l'acte de défaut de biens établi à la suite de la saisie qui s'est révélée infructueuse pour la plaignante. Or, la plaignante ayant expédié sa plainte à la Chambre de surveillance le 27 février 2025, pour un acte de défaut de biens émis le 5 décembre 2024, qu'elle a reçu le 30 décembre 2024, elle est tardive et, partant, irrecevable.

Par ailleurs, la délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'a donc plus rien à faire après cette délivrance et le reproche de retard injustifié ou de déni de justice ne peut plus lui être adressé. A noter enfin que si la plaignante estime, postérieurement à la délivrance de l'acte de défaut de biens définitif, qu'il existe de nouveaux biens saisissables de la débitrice, elle demeure libre d'initier une nouvelle poursuite, en requérant la notification d'un nouveau commandement de payer ou en requérant directement la continuation de la poursuite si les conditions de l'art. 149 al. 3 LP sont réunies (DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4).

La plainte du 27 février 2025 sera ainsi déclarée irrecevable.

4. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 27 février 2025 par A______ SA contre l'acte de défaut de biens établi par l'Office cantonal des poursuites le 5 décembre 2024 dans la poursuite n° 2______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.