Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/224/2025 du 08.05.2025 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/575/2025-CS DCSO/224/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 MAI 2025 |
Plainte 17 LP (A/575/2025-CS) formée en date du 20 février 2025 par A______, représenté par Me Florian BAIER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 mai 2025
à :
- A______
c/o Me BAIER Florian
BAIER & SAGER Avocats
Cours de Rive 2
Case postale 3131
1211 Genève 3.
- ASSOCIATION B______
c/o M. C______
Agent d'affaires breveté
______
______ [VD].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 3 octobre 2024, l'ASSOCIATION B______ a engagé à l'encontre de A______, sans domicile connu, une poursuite pour la somme de 5'480 fr., divers frais et intérêts en sus, réclamée au titre de cotisation pour l'année 2024 et contribution exceptionnelle votée le 22 avril 2024, en validation du séquestre du bien immobilier situé au chemin 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], ordonné le 18 septembre 2024 sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP.
b. En vue de notifier le commandement de payer dans cette poursuite
n° 2______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a effectué diverses recherches pour déterminer le domicile du débiteur poursuivi auprès de la créancière poursuivante, du registre du commerce de Genève, de l'Office cantonal de la population, sur Google, search.ch, localsearch, linkedIn, Gotham city et auprès de la Poste.
Selon les registres de l'Office cantonal de la population, A______ était en dernier lieu domicilié au chemin 1______ no. ______, à D______, puis aurait quitté Genève fin septembre 2021 pour s'installer à E______/BE.
c. Par courrier du 27 novembre 2024, l'Office a invité Florian BAIER, avocat genevois du poursuivi, à lui transmettre l'adresse du plaignant afin que des actes de poursuite lui soient notifiés et précisant qu'une procuration à cette fin pouvait être octroyée à une personne domiciliée en Suisse, à défaut de quoi il procéderait à la notification de l'acte par voie de publication.
Le conseil du poursuivi a retourné ce pli, non ouvert, à l'Office le 29 novembre 2024, en indiquant qu'il ne disposait d'aucune procuration pour recevoir des actes de poursuite.
d. Dans le cadre de diverses autres poursuites engagées à l'encontre de A______, l'Office s'est à diverses reprises, soit notamment par courriers des 24 octobre 2023 et 20 novembre 2023, adressé à l'avocat genevois du poursuivi pour lui indiquer que des actes de poursuite allaient lui être notifiés par voie de publication si le poursuivi ne communiquait pas son adresse de domicile, n'élisait domicile chez son avocat genevois ou octroyait une procuration à une personne en Suisse pour recevoir les actes de poursuite.
Dans le cadre des courriels échangés entre l'Office et le conseil du poursuivi du 10 au 18 novembre 2023, ce dernier a indiqué que la case postale dont il disposait aux Iles Caïmans avait été définitivement fermée et que les actes de poursuite devaient lui être notifiés chez son représentant F______, 3______ Street no. ______, App' 17, G______ [code postal], Israël.
Dans sa réponse du 20 novembre 2023, l'Office a persisté dans sa demande, indiquant que les actes de poursuite n'étaient notifiés à l'étranger qu'au domicile du poursuivi et qu'ils seraient notifiés par voie de publication si l'adresse du domicile du poursuivi ou une élection de domicile en Suisse ne lui étaient pas communiqués.
e. Le 10 octobre 2024, l'Office a invité la créancière poursuivante à effectuer des recherches en vue de déterminer l'adresse du débiteur poursuivi.
La créancière lui a fait part, le 15 octobre 2024, du résultat non concluant de ses recherches, indiquant que selon les autorités de poursuites bernoises, le poursuivi serait parti à l'étranger sans communiquer sa nouvelle adresse.
f. Le 29 novembre 2024, l'Office a envoyé un courriel à A______ aux adresses "A______@yahoo.co.uk" et "A______@A______.co", l'informant qu'il devait lui notifier des actes importants et l'invitant à lui transmettre ses coordonnées pour leur notification ou à charger une personne à Genève pour venir les chercher.
g. L'Office a procédé à la notification à A______ du commandement de payer, poursuite n° 2______ en validation du séquestre n° 4______ par publication parue dans la Feuille d'Avis Officielle le ______ février 2025.
B. a. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 20 février 2025, A______, représenté par son conseil Florian BAIER, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la publication du ______ février 2025, concluant à son annulation.
Il reproche à l'Office d'avoir procédé à la notification d'un acte de poursuite par voie de publication alors qu'il disposait d'une adresse de notification en Israël. Il se prévaut par ailleurs de ce que le commandement de payer ayant fait l'objet de cette notification était en tout état entaché d'une erreur matérielle importante, la cause de l'obligation faisant état d'une contribution alimentaire en faveur d'un mineur qui n'est pas le sien.
b. Dans son rapport établi le 14 mars 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il avait procédé à la notification du commandement de payer par voie édictale dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas permis de déterminer le domicile du poursuivi. Il avait, par l'intermédiaire de l'avocat genevois du poursuivi, informé ce dernier que des actes de poursuite devaient lui être notifiés en l'invitant à transmettre son adresse ou à octroyer une procuration à une personne à Genève en vue de recevoir ces actes. Il ne lui appartenait en revanche pas de procéder à leur notification à une adresse de notification choisie par le poursuivi auprès de son représentant en Israël. Il était en revanche exact que l'indication des titre et cause de la créance était erronée, de sorte qu'il allait procéder à la rectification du commandement de payer.
c. Dans ses déterminations du 14 mars 2025, la poursuivante s'en est remise à justice. La notification par voie de publication était conforme, dans la mesure où le poursuivi semble avoir quitté Genève sans avoir communiqué sa nouvelle adresse à l'OCP. Le commandement de payer faisait en revanche mention d'une cause erronée de l'obligation, puisqu'elle avait, dans sa réquisition de poursuite, réclamé les montants mis en poursuite aux titres de cotisation pour l'année 2024 et contribution exceptionnelle votée le 22 avril 2024.
d. A______ a répliqué le 20 mars 2025, persistant dans les conclusions de sa plainte.
e. La cause a été gardée à juger le 10 avril 2025.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. Le plaignant se prévaut de l'irrégularité de l'indication du titre et de la cause de la créance figurant sur le commandement de payer, poursuite n° 2______.
2.1 La réquisition de poursuite doit notamment énoncer le montant de la créance, le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 3 et 4 LP); que ces indications doivent être reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).
Si l'indication incomplète ou erronée du titre ou de la cause de la créance ne permet pas au débiteur de comprendre le fondement de la créance qui lui est réclamée, le commandement de payer doit être annulé (ATF 121 III 19; BSK SchK I wüthrich/schoch, 3ème éd. (2021), N 39 ad art. 69 LP).
2.2 En l'espèce, il est admis que l'indication de la cause de la créance mentionnée dans le commandement de payer litigieux n'a aucun lien avec la créance mise en poursuite.
Le commandement de payer, poursuite n° 2______ doit en conséquence être annulé pour ce motif, et l'Office sera invité à éditer un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite qui avait été déposée par la créancière poursuite et à procéder à sa notification au poursuivi.
Il sera à cet égard encore relevé ici que la notification du commandement de payer au poursuivi par voie de publication était conforme à l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP. Le domicile du poursuivi n'était en effet pas connu, puisque selon les registres des autorités administratives genevoises et bernoises, celui-ci aurait quitté Genève pour s'installer à Berne en septembre 2021 et serait par la suite parti pour l'étranger. L'Office n'a pas été en mesure de déterminer le domicile du poursuivi malgré l'invitation faite à la créancière poursuivante d'effectuer des recherches en ce sens et les recherches qu'il a lui-même effectuées auprès des diverses autorités administratives genevoises, sur les réseaux sociaux et auprès de la Poste. L'Office a en outre pris contact à plusieurs reprises avec l'avocat genevois du poursuivi, dans la poursuite présentement litigieuse ou dans le cadre d'autres poursuites, pour l'inviter à lui transmettre l'adresse de domicile du poursuivi ou une élection de domicile à Genève afin que des actes de poursuite puissent lui être notifiés en le prévenant qu'à défaut, les actes seraient notifiés par voie de publication. Lorsque le poursuivi a décidé de ne pas donner suite à cette invite et désigné un représentant en Israël pour recevoir les actes de poursuite qui lui étaient destinés, l'Office a informé son conseil genevois qu'il ne tiendrait pas compte de cette élection de domicile à l'étranger en l'invitant à nouveau à transmettre son adresse de domicile ou à élire domicile à Genève, faute de quoi le commandement de payer allait lui être notifié par voie édictale. Contrairement à ce que soutient le plaignant et indépendamment de la pratique des autorités de poursuite bernoises dont il se prévaut, qui ne lient pas les autorités genevoises, l'Office n'avait pas à notifier ce commandement de payer auprès du représentant désigné par le poursuivi en Israël : l'Office n'est en effet, selon les règles de la bonne foi, tenu de notifier des actes de poursuite au représentant conventionnel du débiteur désigné à cet effet par ce dernier que pour autant que ce représentant réside dans l'arrondissement de poursuite, que cette désignation lui ait été communiquée et qu'il n'ait pas immédiatement informé le débiteur qu'il ne serait pas tenu compte de cette communication (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 consid. 3.2 ; DCSO/173/2022, consid. 2.1.4; BSK SchK I – angst/rodriguez, 3ème éd. (2021), N 6 ad art. 64 LP et N 8 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 179).
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 20 février 2025 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______ par voie de publication le ______ février 2025.
Au fond :
Annule le commandement de payer, poursuite n° 2______.
Invite l'Office cantonal des poursuites à établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite déposée par l'ASSOCIATION B______ le 3 octobre 2024 et à procéder à sa notification à A______.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.