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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/276/2025

DCSO/157/2025 du 28.03.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/276/2025-CS DCSO/157/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MARS 2025

 

Plainte 17 LP (A/276/2025-CS) formée en date du 24 janvier 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o B______

C______ B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, qu'en date du 28 décembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a facturé à A______ un montant de 157 fr. 31 pour divers frais de poursuite en lien avec le dossier n° 1______; que selon cette facture, n° 2______, l'Office a facturé un émolument de 40 fr. et des débours en 5 fr. 80 pour l'envoi du procès-verbal de saisie du 13 novembre 2024, un émolument de 15 fr. 32 et des débours en 5 fr. 56 pour l'envoi d'un avis de saisie de salaire et des émoluments de 40 fr. et 38 fr. 32 ainsi que des débours de 5 fr. 80 et 6 fr. 51 pour l'envoi d'un procès-verbal de saisie le 11 décembre 2024;

Que, par acte expédié le 24 janvier 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre la facture de frais du 28 décembre 2024;

Qu'elle conteste le fait que l'Office ait facturé deux fois l'envoi d'un procès-verbal de saisie dans le même dossier;

Que dans son rapport du 18 février 2025, l'Office a fait savoir qu'il avait facturé par erreur l'envoi du nouveau procès-verbal de saisie le 11 décembre 2024; qu'une note de crédit de 90 fr. 63 avait été communiquée à la plaignante en date du 5 février 2025; que les frais restant à payer concernaient l'envoi du premier procès-verbal de saisie et la modification de l'avis de saisie;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une décision arrêtant les frais devant être avancés par le créancier (art. 68 LP; art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1);

Que selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Par réponse au sens de cette disposition, il faut comprendre la détermination de l'office sur le sort devant selon lui être réservé à la plainte, tant sous l'angle de sa recevabilité que de son bien-fondé. Le but de la norme est en effet de permettre à l'office de procéder à un nouvel examen de sa décision, au regard notamment des griefs invoqués par la partie plaignante, et de la reconsidérer si ce nouvel examen le conduit à la conclusion que sa première décision n'était pas conforme au droit ou était inopportune. Si la décision de reconsidération rendue par l'office conformément à l'art. 17 al. 4 LP satisfait aux conclusions formées par la partie plaignante, la plainte devient sans objet (ATF 126 III 85; Erard, in CR LP, N 66 ad art. 17 LP) et la cause doit être rayée du rôle;

Qu'en l'espèce, la plaignante a reproché à l'Office d'avoir facturé à double l'envoi du procès-verbal de saisie;

Que l'Office, dans le délai qui lui a été fixé pour répondre à la plainte, a annulé la décision entreprise en tant qu'elle facturait des frais liés à l'envoi d'un procès-verbal de saisie le 11 décembre 2024, à hauteur de 40 fr. + 38 fr. 32 pour les émoluments et de 5 fr. 80 et 6 fr. 51 pour les débours; qu'il a communiqué à la plaignante une note de crédit de 90 fr. 63;

Qu'il en résulte que seuls les frais concernant l'envoi du premier procès-verbal de saisie le 13 novembre 2024 et d'un avis de saisie le 3 décembre 2024 ont été conservés;

Que ce faisant, l'Office a fait intégralement droit aux conclusions de la plainte, la privant de son objet, ce qui sera constaté.;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2025 par A______ contre la facture de frais n° 2______ du 28 décembre 2024.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.