Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/140/2025 du 13.03.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4052/2024-CS DCSO/140/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 MARS 2025 |
Plainte 17 LP (A/4052/2024-CS) formée en date du 4 décembre 2024 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SA
______
______ [BE].
- B______
Hôtel C______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 28 octobre 2024, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 1______ à l'encontre de B______. Dans sa réquisition, elle a mentionné que la débitrice poursuivie était domiciliée à la rue 2______ no. ______, [code postal] D______ [GE].
b. Le 5 novembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a envoyé à B______ un avis de saisie à l'adresse rue 2______ no. ______, [code postal] D______.
Ce pli lui a été retourné avec la mention "inconnu".
c. L'Office a, le 7 novembre 2024, établi un procès-verbal de non-lieu de saisie en se fondant sur le constat du 8 avril 2024.
d. Le 11 novembre 2024, la créancière poursuivante a adressé à l'Office une nouvelle réquisition de continuer la poursuite en indiquant comme adresse de la débitrice poursuivie la rue 3______ no. ______, [code postal] Genève.
e. L'Office a envoyé un avis de saisie à B______ à cette adresse en date du 25 novembre 2024.
Ce courrier a été retourné à l'Office avec la mention "n'habite plus à l'adresse".
f. L'Office a rendu une nouvelle décision de non-lieu de saisie le 28 novembre 2024.
B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 4 décembre 2024, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision de non-lieu de saisie, concluant à ce que l'Office donne suite à sa réquisition de continuer la poursuite en tenant compte des indications qu'elle lui avait communiquée le 11 novembre 2024, en effectuant les vérifications nécessaires et annule l'ensemble des frais facturés dans ce cadre.
b. Dans son rapport établi le 20 janvier 2024, l'Office a indiqué avoir effectué des investigations complémentaires en vue de déterminer l'adresse de la débitrice poursuivie et avoir appris par un tiers qu'elle résidait à présent à l'Hôtel C______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève. Cet établissement lui avait par ailleurs confirmé en date du 16 janvier 2025 que la débitrice y séjournait toujours. L'Office avait en conséquence adressé un avis de saisie à cette dernière le 9 janvier 2025. La plainte n'avait en conséquence plus d'objet.
c. Invitée à se déterminer sur la suite à donner à sa plainte, A______ SA n'a pas répondu.
d. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.
1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
2. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).
2.2 En l'espèce, dans le délai qui lui a été fixé pour répondre à la plainte, l'Office a reconsidéré sa décision puisqu'il a mené des investigations complémentaires lui ayant permis de déterminer l'adresse de la débitrice poursuivie et lui a adressé un avis de saisie le 9 janvier 2025.
La plainte formée contre la décision de non-lieu de saisie et tendant à l'annulation du procès-verbal établi le 28 novembre 2024 au motif que la débitrice était introuvable à l'adresse communiquée par la créancière poursuivante est ainsi devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater.
En tant qu'elle vise l'annulation de l'ensemble des frais facturés par l'Office dans ce cadre, la plainte n'a pas perdu son objet puisque l'Office n'a pas fait droit à cette conclusion de la plaignante. Sur ce point, la plainte sera rejetée, puisqu'il ne ressort pas du procès-verbal attaqué que de tels frais aient été facturés.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2024 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de saisie établi le 28 novembre 2024 dans la poursuite n° 1______ dirigée contre B______.
Au fond :
Constate qu'elle n'a plus d'objet en tant qu'elle vise l'annulation de la décision de non-lieu de saisie.
La rejette pour le surplus.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur
Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs;
Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.