Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/624/2024 du 12.12.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3859/2024-CS DCSO/624/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/3859/2024-CS) formée en date du 19 novembre 2024 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______ SA
Att. M. B______
Administrateur
______
______ [GE].
- C______ SA, en faillite
p.a. Office cantonal des faillites
Faillite n° 2022 1______, groupe 5
Attendu EN FAIT que le 5 novembre 2024, l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ SA une circulaire relative à la proposition de l'administration de la faillite de C______ SA de renoncer au recouvrement de huit créances portées à l'inventaire, sous nos C495, C496, C497, C498, C499, C500, C508, C501;
Que la circulaire impartissait à A______ SA un délai au 18 novembre 2024 pour faire savoir par écrit si elle approuvait la proposition de l'Office; que par ailleurs, dans le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'Office, les créanciers qui souhaitaient agir contre les débiteurs pourraient requérir la cession des droits de la masse dans le même délai;
Que par acte du 19 novembre 2024 adressé à la Chambre de céans, A______ SA a sollicité une restitution du délai fixé par l'Office au 18 novembre 2024; que A______ SA a indiqué qu'elle sollicitait la cession des droits de la masse pour recouvrer les huit créances mentionnées dans la circulaire;
Que par courriers des 22 novembre et 2 décembre 2024, A______ SA a communiqué à la Chambre de céans la circulaire de l'Office du 5 novembre 2024, qu'elle n'avait pas jointe à la requête de restitution de délai, ainsi que huit courriers de l'Office du 26 novembre 2024, l'autorisant à poursuivre la réalisation des créances dont la cession avait été proposée par circulaire du 5 novembre 2024, en application de l'art. 260 LP;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur des plaintes au sens de l'art. 17 LP et sur des demandes de restitution de délai pour des actes devant être accomplis, non auprès de l'autorité judiciaire, mais auprès d'un autre organe de l'exécution forcée, tel que l'Office des faillites (art. 33 al. 4 LP);
Qu'en cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP);
Qu'en l'espèce, suite au dépôt de la requête en restitution de délai, l'Office a décidé, le 26 novembre 2024, d'admettre la demande de cession des droits de la masse en faillite formée par A______ SA concernant les huit prétentions listées dans la circulaire du 5 novembre 2024;
Que force est ainsi de constater que les décisions de l'Office du 26 novembre 2024 ont rendu la requête en restitution de délai sans objet, ce qu'il convient de constater;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare recevable la requête en restitution du délai pour demander la cession des droits de la masse en faillite de C______ SA formée le 19 novembre 2024 par A______ SA.
Constate que la requête est devenue sans objet suite au prononcé par l'Office cantonal des faillites de huit décisions autorisant A______ SA à poursuivre la réalisation des créances dont la cession a été proposée par circulaire du 5 novembre 2024.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.