Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/621/2024 du 12.12.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3688/2024-CS DCSO/621/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/3688/2024-CS) formée en date du 5 novembre 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 décembre 2024
à :
- A______
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Recouvrement
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu EN FAIT que le 4 novembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite N° 1______;
Que selon cette décision, la débitrice, B______, s'était soustraite obstinément à la notification; qu'il n'avait pas non plus été possible de lui notifier l'acte par voie édictale, dès lors que A______ n'avait pas donné une suite positive à la demande de porte-fort des frais de publication;
Que par acte du 5 novembre 2024 adressé à la Chambre de céans, C______ et D______, du service de recouvrement du A______, ont formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision; qu'il expose "non-paiement de la dette, pas de réponse suite à 2 rappels, 1 lettre à l'amiable et 1 appel ainsi que l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer";
Que, par courrier recommandé adressé le 7 novembre 2024 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de motiver sa plainte; que par ailleurs, les deux signataires de la plainte ne disposaient pas du pouvoir de représenter la plaignante selon le registre du commerce;
Qu'un délai au 18 novembre 2024 était imparti à A______ pour compléter la motivation de la plainte et pour fournir un exemplaire signé par des personnes autorisées, sous peine d'irrecevabilité;
Que A______ n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);
Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, les conclusions du plaignant, ainsi qu'une motivation (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);
Que si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA, deuxième phrase);
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Qu'en l'espèce la plainte déposée le 5 novembre 2024 est manifestement irrecevable, faute pour la plaignante d'être valablement engagée par les signataires de la plainte, dépourvus du moindre pouvoir de représentation, selon le registre du commerce (art. 55 CC);
Que par ailleurs la plaignante n'expose pas en quoi la décision de non-lieu de notification, rendue par l'Office après que la plaignante a refusé de se porter fort pour les frais de publication du commandement de payer par voie édictale, ne serait pas conforme à la loi et contreviendrait aux règles sur l'exécution forcée;
Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 5 novembre 2024 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite N° 1______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.