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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1962/2024

DCSO/606/2024 du 28.11.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1962/2024-CS DCSO/606/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/1962/2024-CS) formée en date du 10 juin 2024 par A______, représenté par Me Vincent SOLARI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2024
à :

-       A______

c/o Me SOLARI Vincent

Poncet Turrettini

Rue de Hesse 8

Case postale

1211 Genève 4.

- Succession de feu B______

c/o Me FERRERO MENUT Caroline

Etude Canonica & Associés

Rue François-Bellot 2

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu, EN FAIT, que A______ a été condamné par arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2022 à verser à la succession de feu B______ les sommes de 165'360 fr. et de 205'596 fr.

Que la succession de feue B______ a requis la poursuite de A______, laquelle a permis le désintéressement de la créancière à hauteur de 385'613 fr. 38 à titre de capital et intérêts et de 772 fr. 80 à titre de frais, de sorte que la poursuite s'est soldée par un découvert de 20'342 fr. 91 compte tenu d'intérêts à hauteur de 22'996 fr. 70 et de frais de poursuite en 12'776 fr. 30;

Qu'un acte de défaut de biens n° 1______ a été établi le 26 avril 2024 et délivré le 30 avril 2024 en faveur de la succession de feu B______, mentionnant le montant resté impayé de 20'342 fr. 91.

Que fondée sur cet acte de défaut de biens, "la succession de feu B______, soit C______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, et D______, rue 3______ no. ______, [code postal] E______ (VS)" a requis le 5 mai 2024 la continuation de la poursuite à l'encontre de A______ pour un montant de 20'342 fr. 91, sans notification préalable d'un commandement de payer, en application de l’art. 149 al. 3 LP.

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a repris la poursuite sous numéro 4______ et notifié à A______, par pli recommandé du 27 mai 2024, reçu le 29 mai 2024, un avis de saisie pour un montant de 20'468 fr. 05, comprenant les frais échus au 10 juin 2024. Cet acte mentionnait, sous "concerne : (…) créancier: succession de feu B______", sans préciser le nom des personnes composant la succession, soit les enfants de la défunte, C______ et D______.

Que par acte expédié le 10 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre l'avis de saisie au motif que poursuite était nulle, car requise par une succession et non par les hoirs la composant.

Que dans ses observations du 21 juin 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, la réquisition de continuer la poursuite ayant bien été libellée au nom de tous les hoirs; que l'Office avait en revanche simplifié leur désignation dans l'avis de saisie en "succession de feu B______", sous concerne.

Que dans leurs observations du 28 juin 2024, C______ et D______ ont conclu au rejet de la plainte pour les mêmes motifs.

Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 1er juillet 2024 que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Que la poursuite intentée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être exercée par tous les membres de celle-ci, désigné individuellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2021 du 3 février 2022 consid 5.1).

Que tel a bien été le cas en l'espèce, les héritiers de feu B______ ayant agi conjointement en réquisition de continuer la poursuite.

Que la désignation simplifiée de la succession dans l'avis de saisie, a certes pu faire croire que la réquisition de continuer la poursuite avait été incorrectement rédigée. Qu'en revanche, déjà pratiquée par l'Office dans la poursuite antérieure, elle n'a induit aucune erreur sur la personne des requérants, notamment chez le débiteur.

Que la plainte est par conséquent infondée et sera rejetée.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 10 juin 2024 par A______ contre l'avis de saisie du 27 mai 2024, dans la poursuite n° 4______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.