Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/463/2024 du 03.10.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1397/2024-CS DCSO/463/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/1397/2024-CS) formée en date du 25 avril 2024 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SA
______
______ [BE].
- B______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 9 avril 2024, A______ SA a requis la poursuite de B______, domicilié à C______ [GE], en paiement de 1'165 fr. 35, 32 fr. 10 et 40 fr. Elle a joint à sa réquisition de poursuite une décision de rejet de réquisition établi par l'Office des poursuites du district de D______ [VD] le 5 avril 2024, lequel s'est déclaré incompétent, en raison de l'absence d'un for de la poursuite dans le canton de Vaud. Selon cette décision, le poursuivi était domicilié dans le canton de Genève.
b. Par décision du 18 avril 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) s'est déclaré incompétent, le débiteur étant domicilié à E______ (VD).
B. a. Par acte posté le 25 avril 2024, A______ SA a porté plainte contre la décision de l'Office du 18 avril 2024. Le for de la poursuite était manifestement à Genève, ainsi que cela ressortait de la décision de l'Office des poursuites de D______, jointe à la réquisition de poursuite.
b. Aux termes de son rapport du 16 mai 2024, l'Office a indiqué qu'il reconsidérait sa décision. Il annulait la décision de rejet du 18 avril 2024 ainsi que les frais et procèderait sans tarder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______.
c. Par courrier du 23 mai 2024, la Chambre de céans a transmis à A______ SA le rapport de l'Office et l'a invitée à faire savoir si elle maintenait sa plainte.
d. A______ n'ayant pas répondu, la cause a été gardée à juger.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3;
120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. 2.1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Par réponse au sens de cette disposition, il faut comprendre la détermination de l'office sur le sort devant selon lui être réservé à la plainte, tant sous l'angle de sa recevabilité que de son bien-fondé. Le but de la norme est en effet de permettre à l'office de procéder à un nouvel examen de sa décision, au regard notamment des griefs invoqués par la partie plaignante, et de la reconsidérer si ce nouvel examen le conduit à la conclusion que sa première décision n'était pas conforme au droit ou était inopportune. Si la décision de reconsidération rendue par l'office conformément à l'art. 17 al. 4 LP satisfait aux conclusions formées par la partie plaignante, la plainte devient sans objet (ATF 126 III 85; Erard, in CR LP, N 66 ad art. 17 LP) et la cause doit être rayée du rôle.
2.2 En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait fixé pour répondre à la plainte, a annulé la décision entreprise, ainsi que les frais générés par cette décision, et établi un commandement de payer, qu'il a transmis à la Poste pour notification. Il a ainsi fait intégralement droit aux conclusions de ladite plainte, la privant de son objet, ce qui sera constaté.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 25 avril 2024 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 18 avril 2024 dans la poursuite n° 1______.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.