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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2761/2024

DCSO/464/2024 du 03.10.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.14.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2761/2024-CS DCSO/464/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2761/2024-CS) formée en date du 28 août 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. Le 12 août 2024, A______ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance. Elle se réfère à "la poursuite n° 1______ et plusieurs ADB délivrés contre d'autres créanciers" et conteste les "décisions prises par Monsieur B______, chef de secteur des saisies" à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office).

Elle expose avoir engagé une poursuite à l'encontre de son ex-époux, C______, en vue de recouvrer des sommes qu'il lui doit. C______ tentait de se soustraire aux poursuites, en n'étant pas joignable. B______ avait témoigné en faveur de son ex-époux, prévenu dans le cadre du procès pénal dans lequel elle s'était constituée partie plaignante. Elle estimait que nonobstant les nombreuses informations qu'elle avait fournies pour localiser C______, l'Office n'en avait pas tenu compte. Elle avait obtenu un extrait des poursuites de C______ et découvert qu'il faisait l'objet de nombreux actes de défaut de bien, délivrés par son ami B______. Ce dernier aurait bien entendu dû se récuser. Elle n'avait plus confiance dans les décisions de l'Office et dénonçait le comportement de B______, soutenu visiblement par sa hiérarchie. Elle-même avait été cheffe de secteur à l'Office pendant des années et avait été une amie très proche de B______, lequel ne répondait pas à ses e-mails.

Elle a notamment joint à sa plainte la page de garde d'un jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 4 mai 2022 dans la procédure pénale l'opposant à C______, prévenu, un acte de défaut de bien établi le 7 octobre 2021 contre C______, signé par B______, huissier, et un courrier de l'Office du 31 juillet 2024, lui transmettant des actes de défaut de biens dont son ex-époux est le débiteur, avec une partie des annexes, à savoir des actes de défaut de biens établis entre le 21 octobre 2020 et le 28 février 2023, tous portant la signature de D______, huissier. Elle a aussi produit un extrait du registre des poursuites de C______ délivré le 2 juillet 2024. La poursuite n° 1______, qu'elle a initiée, y est inscrite, avec l'indication "SA avis de saisie". Des échanges de courriels avec la Direction de l'Office sont également annexés à la plainte.

B. Des observations n'ont pas été requises.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire.

Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées).

1.2 En l'espèce, la plainte n'est pas dirigée contre une mesure de l'Office sujette à plainte. En effet, le courrier de l'Office du 31 juillet 2024 qui transmet à la plaignante des actes de défaut de biens dont son ex-époux est le débiteur n'est pas un acte de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée, s'agissant d'une simple transmission d'anciennes décisions. La plaignante ne critique pas non plus les informations contenues dans l'extrait du registre des poursuites de son ex-époux du 2 juillet 2024 qu'elle a produit; à supposer qu'elle soit dirigée contre cet extrait, la plainte apparaît au surplus tardive. Les critiques toutes générales sur le comportement de son ex-époux, qui tenterait de se soustraire aux poursuites, ne sont pas non plus recevables, faute pour la plaignante de désigner et critiquer une décision concrète prise par l'Office dans une poursuite la concernant. Elle n'allègue en particulier pas que la poursuite qu'elle a engagée, qui se trouve au stade de l'avis de saisie selon l'extrait des poursuites, aurait fait l'objet d'une décision de non-lieu de saisie, mesure qu'elle pourrait attaquer.

Pour ces motifs la plainte est irrecevable.

2. En tant qu'elle est dans les faits dirigée contre B______, soit un collaborateur de l'Office, la plainte vise implicitement à ce que des sanctions disciplinaires soient prononcées.

Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Chambre de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (DCSO/216/2007 du 3 mai 2007 et DCSO/506/2008 du27 novembre 2008 ; GILLIÉRON, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss).

C’est là une question dont la Chambre de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité, sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/216/2007 du 3 mai 2007 et DCSO/506/2008).

La plainte est donc irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre B______, collaborateur de l'Office, et qu'elle conclut implicitement au prononcé d’une sanction disciplinaire.

Cela étant, la Chambre de céans traitera cette plainte comme une dénonciation qu'elle examinera dans le cadre de son pouvoir de surveillance, étant rappelé que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure.

3. La procédure de plainte est gratuite.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 21 août 2024 par A______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.