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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4214/2023

DCSO/302/2024 du 27.06.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4214/2023-CS DCSO/302/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUIN 2024

 

Plainte 17 LP (A/4214/2023-CS) formée en date du 28 novembre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er juillet 2024
à :

-       A______

______

______.

- B______

Prison de C______

______

______.

- Etat de Genève, Service des contraventions

Chemin de la Gravière 5
Case postale 104
1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, par courrier du 17 octobre 2023, invité B______, incarcéré à la prison de C______, à lui communiquer le nom et l'adresse d'un représentant pour le représenter envers l'Office et pour recevoir la notification des actes de poursuites;

Que par courrier adressé à l'Office le 25 octobre 2023, B______ a désigné A______, avocat, comme représentant pour recevoir la notification des actes de poursuites;

Que le 27 novembre 2023, l'Office a fait notifier à B______, auprès de A______, six commandements de payer poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, et 6______;

Qu'opposition a été formée à chacune de ces poursuites;

Que par courrier expédié le 28 novembre 2023, A______ a indiqué à l'Office qu'il avait été nommé d'office à la défense des intérêts de B______ dans une procédure pénale, qu'aucune élection de domicile n'avait toutefois été faite en son étude pour la notification d'éventuels actes de poursuites; qu'il sollicitait ainsi l'annulation de la notification des six commandements de payer, respectivement la transmission de son courrier à la Chambre de surveillance comme valant plainte au cas où l'Office ne donnait pas suite à sa demande;

Que par pli du 12 décembre 2023, l'Office a informé A______ qu'il avait procédé à la notification de ces actes de poursuites conformément aux coordonnées que lui avait transmises B______ après avoir été interpellé en ce sens en application de l'art. 60 LP;

Qu'il a, le même jour, transmis à la Chambre de surveillance le courrier de A______ du 28 novembre 2023 comme valant plainte au sens de l'art. 17 LP;

Que par pli du 21 décembre 2023 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a précisé qu'il n'entendait pas accepter sa nomination dont B______ se prévalait dans son courrier du 25 octobre 2023;

Que dans son rapport du 19 janvier 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, arguant de l'absence d'intérêt juridique du plaignant à l'annulation des notifications contestées, subsidiairement à son rejet, motif pris de ce que ces notifications étaient valables, qu'opposition y a été formée et qu'en tout état, à la prochaine réquisition de poursuite ou de continuer la poursuite, le débiteur poursuivi serait à nouveau interpellé pour désigner un représentant;

Que par avis du greffe du 30 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3);

Qu'en l'espèce, le plaignant sollicite l'annulation de la notification, en son étude, des six commandements de payer dans les poursuites dirigées contre B______;

Qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucun intérêt propre à l'annulation de ces notifications;

Qu'il ne dispose, partant, pas de la qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP;

Que sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par A______ contre la notification des six commandements de payer intervenue le 27 novembre 2023 dans les poursuites
nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, et 6______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.