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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1176/2024

DCSO/249/2024 du 06.06.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie compte bancaire; titularité du compte; appartenance au débiteur.
Normes : LP.92
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1176/2024-CS DCSO/249/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 JUIN 2024

Plainte 17 LP (A/1176/2024-CS) formée en date du 8 avril 2024 par A______, représenté par Me Christine RAPTIS, avocate.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me RAPTIS Christine

Rue de la Gare 16

Case postale 345

1110 Morges.

- ETAT DE GENEVE - SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

Case postale 104

1211 Genève 8.


 

- CAISSE AVS B______
______
______.

- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
c/o Serafe AG
Summelenweg 91
8808 Pfäffikon.

- C______
c/o Me SOHRABI Mitra
Keppeler Avocats
Rue Ferdinand-Hodler 15
Case postale 6090
1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______, titulaire de l'entreprise individuelle D______ – A______, inscrite au registre du commerce de Genève, fait l'objet de plusieurs poursuites engagées à son encontre notamment par C______ et la Caisse de compensation AVS B______, qui forment la série n° 1______.

b. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a envoyé à A______ des avis de saisie en dates des 14 décembre 2023, 8, 11, 16 et 18 janvier 2024, en vue de son audition le 23 février 2024.

c. A______ n'ayant pas déféré à la convocation, l'Office a adressé en date du 6 mars 2024 aux principaux établissements bancaires de la place des avis de saisie de créances, à hauteur de 370'200 fr.

d. Le 8 mars 2024, [la banque] E______ a informé l'Office que la saisie du compte de A______ auprès de la banque, n° 2______ / USD, avait porté à hauteur de 370'200 fr.

e. Par courrier du 11 mars 2024, l'Office a demandé à E______ de bien vouloir transférer le montant saisi, soit 370'200 fr., sur le compte de l'Office. Une fois la somme versée, la saisie était levée.

f. Le 12 mars 2024, A______ s'est présenté à l'Office puis a fourni dans les jours suivants des relevés de comptes auprès de E______ ainsi que le compte de résultat au 31 décembre 2023 de l'entreprise individuelle D______ – A______.

g. Par courrier du 18 mars 2024, A______ a demandé à l'Office la restitution des fonds saisis, exposant qu'ils ne lui appartenaient pas.

h. L'Office a répondu le 26 mars 2024 qu'il ne pouvait pas lui restituer les avoirs saisis sur un compte dont il était seul titulaire. L'application de la procédure de revendication au sens des art. 106 et suivants LP était réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi.

B.            a. Par acte posté le 8 avril 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le courrier de l'Office du 26 mars 2024. Il se plaint de la saisie exécutée par l'Office sur le compte E______ n° 2______ / USD à hauteur de 370'000 fr. et fait valoir que les documents qu'il avait soumis à l'Office montraient que les fonds saisis "d'un client américain" étaient destinés à payer les fournisseurs, lui-même n'intervenant qu'en tant qu'intermédiaire. De plus, l'Office avait omis de vérifier la saisissabilité de ces valeurs au sens des art. 92 et 93 LP. A______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas l'ayant droit économique des 370'200 fr. et à la levée de la saisie.

b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les fonds saisis se trouvaient sur le compte bancaire dont le poursuivi était titulaire, l'entreprise individuelle n'ayant pas de personnalité juridique. A______ n'exposait d'ailleurs pas en quoi ces valeurs n'étaient pas saisissables.

L'Office a ajouté qu'un avis de participation à la saisie avait été envoyé à A______ le 14 mars 2024 et que C______ respectivement le SCARPA avaient encore requis la participation privilégiée à la série n° 1______, pour des arriérés de contributions d'entretien.

c. C______ et [la caisse de compensation] B______ ont conclu au rejet de la plainte.

d. Le 21 mai 2024, A______ a produit un courrier d'une société F______ LTD (HK) du 2 mai 2024, indiquant que D______ – A______ était en demeure de paiement.

EN DROIT

1. La question de la recevabilité de la plainte souffre de rester indécise vu l'issue de la procédure.

2. 2.1 Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP).

2.2 Dans le cas d'espèce, l'actif litigieux appartient juridiquement au débiteur, puisque celui-ci est le titulaire formel de la créance (reconnue) en restitution des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert à son nom, l'entreprise individuelle qu'il exploite n'ayant pas la personnalité juridique. Dès lors qu'il n'existait aucun autre actif saisissable, l'Office ne pouvait donc renoncer à saisir ladite créance (art. 95 al. 3 LP), le plaignant ne faisant à juste titre pas valoir que la saisie serait excessive (art. 97 al. 2 LP).

Comme l'a relevé l'Office, la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP est réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi.

Par ailleurs, le plaignant ne fournit aucune indication concrète concernant une éventuelle atteinte à son minimum vital et rien n'établit que la créance saisie serait insaisissable au sens de l'art. 92 LP. Les difficultés financières auquel le plaignant est exposé du fait de la saisie de son compte bancaire sont inhérentes à la procédure d'exécution forcée et ne relèvent pas d'une violation par l'Office des règles sur la poursuite. Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 8 avril 2024 par A______ contre le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 26 mars 2024 dans la saisie n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.