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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1812/2024

DCSO/247/2024 du 06.06.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte contre courrier de créancier annonçant une prochaine poursuite. Pas de mesure de l'Office.
Normes : LP.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1812/2024-CS DCSO/247/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 JUIN 2024

 

Plainte 17 LP (A/1812/2024-CS) formée en date du 24 mai 2024 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que le 14 mai 2024, B______ SA [entreprise de gestion et recouvrement de créances] a adressé à A______ un courrier annonçant l'intention d'introduire une poursuite à son encontre,

Que, par acte expédié le 24 mai 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre le courrier de B______ SA;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce, A______ conteste un courrier d'une entreprise privée;

Qu'il ne s'agit pas d'une mesure de l'Office, aucune poursuite n'ayant en l'état été engagée;

Que la Chambre de céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte;

Que la plaignante pourra saisir la Chambre de céans une fois que la poursuite aura été introduite;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 24 mai 2024 par A______ contre le courrier de B______ SA du 14 mai 2024.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.