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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4256/2023

DCSO/256/2024 du 07.06.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4256/2023-CS DCSO/256/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 JUIN 2024

 

Plainte 17 LP (A/4256/2023-CS) formée en date du 22 décembre 2023 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 juin 2024
à :

-       A______

______

______.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

(Département des Finances)

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- B______
______
______.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ a fait l'objet de différentes poursuites émanant de divers créanciers.

Depuis 2016, les poursuites engagées à son encontre ont donné lieu à des saisies sur son salaire dans le cadre de 24 séries de poursuites.

b. Dans la série n° 1______, réunissant cinq poursuites, dont quatre ont été requises par l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et une par [l'assurance-maladie] B______, l'Office a procédé à la saisie de toute somme supérieure à 5'547 fr. auprès de l'employeur de A______ du 6 janvier au 22 novembre 2023.

c. Le 4 décembre 2023, l'Office a établi l'état de collocation et tableau de distribution dans la série n° 81 22 050586V, communiqué à A______ par courrier du même jour, qu'elle a reçu le 10 décembre 2023.

Il en ressort que le produit net à répartir, de 12'288 fr., correspondant au produit brut de 12'594 fr. 67 après déduction des frais de distribution et d'encaissement de 245 fr. 80 et 60 fr. 60, a été réparti proportionnellement entre les neuf créances réclamées dans le cadre des cinq poursuites concernées par cette série, toutes colloquées en 3ème classe.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 20 décembre 2023, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'état de collocation et tableau de distribution du 4 décembre 2023, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à un nouveau calcul, sous suite de frais.

Elle expose subir des saisies de salaire depuis 2016, ne pas comprendre sa situation et ne pas obtenir d'informations de l'Office, relevant en particulier que sa dette fiscale pour les années 2010 à 2019 n'aurait pas été réglée alors qu'elle avait fait l'objet d'une saisie depuis 2016.

b. Dans son rapport établi le 25 janvier 2024, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. La plainte ne visait aucune mesure ni décision spécifique de l'Office ni ne formulait aucune critique à l'encontre de l'état de collocation et tableau de distribution. Elle était par ailleurs tardive en ce qu'elle semblait remettre en cause la distribution des deniers depuis 2016.

A l'appui de son rapport, l'Office a produit un tableau de synthèse établissant les paiements reçus en mains de l'Office d'août 2011 à fin décembre 2023, les versements effectués en faveur des créanciers d'août 2022 à janvier 2024, la liste des répartitions et celle des tableaux de répartition, ainsi qu'un tableau des répartitions par série depuis septembre 2016. Il ressort notamment de ces documents que du 30 août 2011 au 20 décembre 2023, l'Office a reçu des versements à hauteur de 129'916 fr. 75, dont 125'547 fr. 63 ont été distribués aux créanciers saisissants et 1'491 fr. 40 ont été remboursés à la débitrice poursuivie, 2'877 fr. 72 correspondant à des frais de l'Office.

S'agissant en particulier de l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, un montant de 52'430 fr. 44 lui avait été versé entre septembre 2019 et janvier 2024 dans le cadre des différentes séries auxquelles elle avait participé, étant relevé qu'elle ne bénéficiait d'aucun privilège dans la saisie, contrairement à d'autres créanciers comme les assureurs maladie. Certaines poursuites requises par l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE avaient pu être soldées, d'autres avaient donné lieu à des procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens.

c. Par courrier du 8 janvier 2024, l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.

d. La cause a été gardée à juger le 31 janvier 2024.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre l'état de collocation et tableau de distribution, qui peut être contesté par cette voie. Elle émane d'une partie à la procédure de poursuite potentiellement lésée dans ses intérêts protégés, a été déposée en temps utile et respecte la forme écrite.

La plaignante ne formule en revanche aucun reproche précis à l'encontre de la mesure querellée : elle ne remet pas en cause les créances admises à l'état de collocation ni le rang qui leur a été attribué, et n'émet aucune critique précise s'agissant de la distribution du produit de réalisation.

Il ressort néanmoins de la plainte, que la plaignante a déposé sans l'assistance d'un avocat, qu'elle reproche à l'Office d'avoir omis de verser les montants qui lui ont été saisis à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, remettant ainsi en cause la répartition des deniers saisis depuis 2016.

Sa plainte apparait ainsi insuffisamment motivée en tant qu'elle vise l'état de collocation et tableau de distribution du 4 décembre 2023 contesté, voire tardive dans la mesure où elle tend à remettre en cause les mesures prises par l'Office dans le cadre des séries précédentes.

La recevabilité de la plainte peut toutefois demeurer indécise au regard des considérants suivants, dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée sur le fond.

2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP).

L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP).

Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2).

2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause.

Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art. 220 LP.

Aucune violation de la loi ne saurait ainsi être reprochée à l'Office dans ce cadre.

Il sera enfin relevé que les documents produits par l'Office contiennent les renseignements sollicités par la plaignante, dans la mesure où il en résulte notamment qu'un montant de 52'430 fr. 44 a été versé par l'Office à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE entre septembre 2019 et janvier 2024 dans le cadre des différentes séries auxquelles cette dernière a participé.

Infondée, la plainte sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 20 décembre 2023 par A______ contre l'état de collocation et tableau de distribution établi le 4 décembre 2023 dans la série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.