Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/542/2023 du 14.12.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2260/2023-CS DCSO/542/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023 |
Plainte 17 LP (A/2260/2023-CS) formée en date du 6 juillet 2023 par A______, représenté par Me Romain Deillon, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______![endif]>![if>
c/o Me DEILLON Romain
Avenue de la Gare 1
Case postale 986
1001 Lausanne.
- B______
______
______ [ZH].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que, dans la poursuite n° 1______ engagée par [l'assurance maladie] B______ contre A______, un commandement de payer a été notifié le 28 juin 2023 à celui-ci;
Que, par acte adressé le 6 juillet 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ledit commandement de payer, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, au motif qu'il n'était plus domicilié dans le canton de Genève lors de l'introduction de la poursuite et de la notification du commandement de payer;
Que, dans leurs observations respectives, la poursuivante et l'Office ont conclu au rejet de la plainte;
Que, par courrier adressé le 20 novembre 2023 à la Chambre de céans, la poursuivante l'a informée du retrait de la poursuite; que ce retrait a été confirmé par l'Office cantonal des poursuites;
Considérant, EN DROIT, que le retrait de la poursuite a pour conséquence de priver la plainte de son objet;
Que la cause sera donc déclarée sans objet;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Constate que la plainte formée le 6 juillet 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 28 juin 2023 est devenue sans objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Eric DE PREUX, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.