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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3283/2023

DCSO/490/2023 du 09.11.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3283/2023-CS DCSO/490/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3283/2023-CS) formée en date du 10 octobre 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 novembre 2023
à :

-       A______

______

______ [FR].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. La société anonyme B______ SA a été inscrite le ______ 1987 au registre du commerce de Genève, avec activité dans le domaine de la comptabilité, sous numéro d'identification IDE CHE-___.___.___.

Elle a changé à plusieurs reprises de raison sociale, devenant C______ SA, puis D______ SA en 1994, puis E______ SA en 2000.

Elle a transféré son siège de Genève à F______ (Vaud) en 1999 ce qui a entraîné sa radiation d'office du registre du commerce de Genève et son inscription dans celui du canton de Vaud.

La faillite de E______ SA a été prononcée par le président du Tribunal d'arrondissement de G______ (VD; ci-après Tribunal de G______) le ______ 2007.

Suspendue faute d'actif, la faillite de E______ SA, EN LIQUIDATION a été clôturée le 23 novembre 2007 et la société a été radiée d'office le ______ 2008.

b. A______ était débitrice de B______ SA.

Dans le cadre d'une poursuite n° 1______, requise par la seconde contre la première en 1989, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office) a délivré le 2 juillet 1991 un acte de défaut de biens en faveur de la créancière pour un découvert de 645 fr. 20.

A______ a réglé ce montant à l'Office le 21 novembre 2012 et l'acte de défaut de biens a été radié le ______ 2013.

c. L'Office, n'ayant pas trouvé la créancière B______ SA mentionnée dans l'acte de défaut de biens, a consigné le montant de 645 fr. 20 versé par A______ en application de l'art. 149a al. 2 LP et informé celle-ci par courrier du 24 septembre 2013 que ce montant lui serait restitué une fois écoulée une période de dix ans, si elle n'avait pu être versée à sa créancière.

d. A______ s'est adressée le 14 septembre 2022 à l'Office afin d'exiger la restitution, le 21 novembre 2022, soit dix ans après sa consignation, de la somme de 645 fr. 70 et des intérêts courus.

e. L'Office a alors procédé à une enquête pour retrouver la créancière dudit montant et a pu reconstituer l'historique des changements de raison sociale ainsi que de siège de B______ SA / E______ SA exposé supra sous A.a.

Il s'est adressé le 1______ 2022 à l'Office des faillites de l'Arrondissement de G______ (ci-après : l'Office G______), qui avait été en charge de la faillite de E______ SA, pour connaître ses intentions en lien avec le montant de 645 fr. 70 qu'il détenait.

L'Office G______ a invité l'Office à lui remettre cette somme, sans toutefois expliquer sur quelle base ni à quelle fin.

f. L'Office s'est adressé à A______, par courrier recommandé du 28 octobre 2022, reçu par l'intéressée le 31 octobre 2022, pour l'informer succinctement que sa créancière avait été retrouvée, que sa faillite avait été prononcée en 2007 et liquidée par l'Office G______. Ce dernier l'avait "instruit" de lui verser ces fonds. Dans ces circonstances, il annonçait à A______ qu'aucun remboursement ne serait effectué en ses mains.

g. A______ s'est plainte de cette décision auprès de l'Office par courriels des 1er, 21 novembre et 4 décembre 2022, exigeant des explications sur ce qui était arrivé à sa créancière et comment il se faisait que l'on restitue de l'argent à une société dont la faillite avait été liquidée. Elle demandait par ailleurs que l'Office G______ remette l'acte de défaut de biens délivré en son temps à B______ SA. En tout état elle réclamait que la somme de 645 fr. 20 lui soit restituée.

h. L'Office lui a adressé un nouveau courrier recommandé le 14 décembre 2022, reçu le 19 décembre 2022, confirmant les explications fournies dans le courrier du 28 octobre 2022 et accompagné de pièces permettant de reconstituer l'historique des différents sièges et raisons sociales de B______ SA / E______ SA.

B. a. Par acte expédié le 27 décembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte contre la décision contenue dans le courrier du 14 décembre 2022 de l'Office, concluant à son annulation et à ce que la somme de 645 fr. 20 lui soit restituée, majorée des intérêts d'usage.

b. L'Office, dans ses observations du 23 janvier 2023, a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

c. La Chambre de surveillance a rendu le 8 juin 2023 une décision DCSO/253/23 déclarant la plainte irrecevable.

En substance, elle a considéré que la décision attaquée de l'Office du 14 décembre 2022 n'était qu'une reprise et une concrétisation de celle rendue le 28 octobre 2022. Elle n'ouvrait donc pas un nouveau délai de plainte et la décision du 28 octobre 2022 ne pouvait plus être remise en cause faute d'avoir été attaquée par une plainte dans le délai de dix jours suivant sa notification. A cet égard, la Chambre de surveillance a considéré que les courriels des 1er, 21 novembre et 4 décembre 2022 de la plaignante à l'Office ne pouvaient être considérés comme des plaintes contre la décision du 28 octobre 2022 adressées à la mauvaise autorité, à transmettre d'office à la Chambre de surveillance en application de l'art. 32 al. 2 LP car la plaignante ne s'était pas adressée par inadvertance à l'Office, croyant de bonne foi former une plainte en envoyant ces trois courriels.

En tout état, la plaignante avait perdu tout intérêt à la plainte après la transmission à l'Office G______ des fonds dont elle réclamait la restitution, l'Office n'étant plus en mesure de lui restituer un montant dont il ne disposait plus.

Finalement, la Chambre de surveillance a observé qu'il n'était pas exclu que l'Office se soit trompé en se dessaisissant de ce montant au profit de l'Office G______ et qu'il aurait dû le restituer à la plaignante. L'Office G______ n'était en effet pas en mesure d'affecter utilement ce montant puisqu'il ne pouvait pas le "répartir sans formalité" entre les créanciers de E______ SA en application de l'art. 269 LP et que les fonds étaient a priori insuffisants pour financer une liquidation sommaire de la faillite de E______ SA. La plaignante n'avait toutefois aucun intérêt à faire constater une éventuelle erreur de l'Office par la Chambre de céans, car elle n'en aurait retiré aucun bénéfice concret, l'Office ne pouvant plus être contraint à lui restituer la somme dont il s'était départi au profit de l'Office G______. La plainte était par conséquent également irrecevable sous cet angle, faute de présenter un intérêt pour la plaignante.

C. a. Suite à cette décision, A______ s'est adressée les 21 juin et 21 juillet 2023 à l'Office G______ pour obtenir la restitution du montant de 645 fr. 20.

b. Cet office a refusé par courrier du 27 juillet 2023.

c. A______ a déposé une plainte auprès du Tribunal de G______ contre ce refus.

d. Dans le cadre de ses déterminations du 29 septembre 2023, l'Office G______ a annoncé qu'il avait décidé de restituer à A______ le montant de 645 fr. 20 pour des motifs similaires à ceux retenus par la Chambre de céans dans sa décision DCSO/253/23 du 8 juin 2023.

e. Le Tribunal de G______ a informé A______ le 29 septembre 2023 que, sauf objection de sa part, il rayait de son rôle la cause devenue sans objet.

D. a. Par courrier expédié le 10 octobre 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formulé une plainte contre les employés H______ et I______ de l'Office et demandé qu'ils soient sanctionnés pour avoir consigné et conservé dix ans, puis transféré à l'Office des faillites G______, un montant qu'ils ont refusé indûment à deux reprises de lui restituer.

Elle demandait en outre d'être informée sur le détail des montants perçus par l'Office entre 1987 et 1998 issus de ses saisies de salaire.

b. Aucune détermination n'a été requise de l'Office.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Par mesure de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation
(ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3,
JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. De pratique constante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations. Lorsque le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir une sanction ou la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable
(ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

1.2.1 En l'espèce, la plaignante souhaite en premier lieu que la Chambre de surveillance constate une erreur de l'Office dans le traitement du reliquat de 645 fr. 20 et prononce une sanction à l'encontre de deux de ses collaborateurs.

De telles conclusions n'entrent pas dans la compétence de la Chambre de surveillance saisie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP car elles ne visent pas une mesure de l'Office au sens de cette disposition. Elles sont donc irrecevables pour ce seul motif.

En outre, la plaignante ne dispose pas d'un intérêt pour agir en ce sens puisqu'elle ne retirerait aucun bénéfice concret de sa plainte, mais uniquement le constat d'une éventuelle erreur de l'Office, de sorte que sa plainte devrait être également déclarée irrecevable pour ce motif.

1.2.2 En second lieu, la plaignante demande que les archives de l'Office lui soient ouvertes s'agissant des retenues effectuées sur ses salaires entre 1987 et 1998. Elle ne précise pas les raisons de cette demande, si elle l'avait préalablement formulée auprès de l'Office et si ce dernier lui aurait, par hypothèse, refusé l'accès à ces archives.

Sa plainte est, sur cet objet, en l'état inexpliquée, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable, faute de pouvoir en discerner les fondements et l'intérêt.

De surcroît, dans la mesure où elle semble limitée à une demande d'information et n'attaque pas une mesure de l'Office au sens défini ci-dessus, la Chambre de céans ne dispose pas de la compétence matérielle pour statuer sur cet objet en application de l'art. 17 LP.

1.3 La plainte sera en conclusion déclarée intégralement irrecevable.

Elle sera transmise à l'Office (art. 32 al. 2 LP) afin que celui-ci statue sur la demande d'information, s'il ne l'a pas déjà fait.

2. La présente décision a été rendue sans instruction préalable et sans que l'Office n'en soit informé, la plainte étant manifestement irrecevable (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte du 10 octobre 2023 de A______ contre l'Office cantonal des poursuites.

Transmet la plainte à l'Office cantonal des poursuites pour statuer sur la demande d'information de la plaignante.


Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.