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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2208/2023

DCSO/376/2023 du 31.08.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2208/2023-CS DCSO/376/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/2208/2023-CS) formée en date du 3 juillet 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______, domiciliée rue 1______, [code postal] Genève, a formé, le 3 juillet 2023, auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation de toutes les poursuites adressées à tort à la rue 1______, [code postal] Genève, au nom de B______, à la radiation du registre des poursuites desdites poursuites et à la constatation que la notification d'un nouvel acte poursuite à cette adresse le 21 juin 2023 à B______ avait été effectuée à tort.

Qu'à l'appui, elle expliquait que sa sœur, B______, avait été domiciliée chez elle jusqu'en 2018 et ne l'était plus depuis lors; Que confrontée à une première tentative de notification d'un acte de poursuite adressé à sa sœur en mai 2023, elle avait écrit à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) pour l'informer de ces circonstances.

Qu'elle ne comprenait pas qu'une nouvelle tentative de notification ait eu lieu à cette adresse le 21 juin 2023, en outre par l'intermédiaire d'un agent de la police municipale, dont elle doutait de la compétence à cet égard, et qui s'était de surcroît montré particulièrement insistant et intrusif.

Que par courrier du 5 juillet 2023, la Chambre de surveillance a demandé à A______ si elle agissait pour elle-même ou pour le compte de sa sœur, auquel cas, la production d'une procuration était requise.

Que la plaignante a répondu le 3 août 2023 qu'elle agissait en son seul nom car elle avait été dérangée chez elle pour une procédure qui ne la concernait pas; qu'en outre, les poursuites avaient certainement été réglées par l'Hospice général qui assistait sa sœur.

Considérant, EN DROIT, qu'a la qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

Que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

Que les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret et doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

Que, par ailleurs, la plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée; que lorsque, le plaignant entend seulement faire constater un acte illicite de l'Office, cas échéant en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5; 7B_172/2020 du 12 novembre 2020 consid. 2).

Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

Qu'en l'occurrence, la plainte conclut en premier lieu et principalement à l'annulation et à la radiation de poursuites – au demeurant non désignées – qui ne concernent pas la plaignante; qu'elle n'a pas la qualité pour agir à ce titre et la plainte sera déclarée irrecevable dans cette mesure.

Que l'intérêt à agir semble également faire défaut, la plaignante ayant admis que les poursuites litigieuses étaient certainement réglées à ce jour.

Que la plaignante s'interroge également sur la compétence des fonctionnaires municipaux pour notifier des actes de poursuites et leur reproche leur intervention insistante à son domicile, alors qu'elle avait spécifié à l'Office que sa sœur n'était plus domiciliée chez elle, ce qu'elle a dû répéter à l'agent intervenu chez elle.

Que la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP n'est pas destinée à faire simplement constater d'éventuelles actions inadéquates ou non conformes au droit pouvant entraîner la responsabilité de l'Office ou d'un organe d'exécution délégué, sans impliquer la correction d'une mesure prise par l'Office, de sorte que la plainte doit également être déclarée irrecevable à cet égard.

Que la Chambre de céans constate en tout état que les fonctionnaires municipaux sont compétents pour notifier des actes de poursuite (art. 64 al. 2 LP et 14A LALP) et qu'il est normal que l'Office se fie, dans un premier temps à tout le moins, à l'adresse indiquée par le créancier dans la réquisition de poursuite et qu'il procède ensuite à une enquête en cas d'échec de notification (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020).

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 1er juillet 2023 par A______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.